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TRIBUNAL CANTONAL
AI 470/09 – 179/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Monod
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Subilia, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 1, 17, 28 al. 1 et 2 LAI
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passive-agressive, existant depuis environ cinq ans. Elle y a relevé que
l’incapacité de travail était de 100%, que l’état de santé de son patient, en
traitement depuis le 8 juillet 1993, était stationnaire et que la capacité de
travail psychique ne pouvait être améliorée par des mesures médicales.
Dans l’annexe au rapport médical datée du 4 juillet 2006, le psychologue
et psychothérapeute H.________ a indiqué que l’activité exercée jusqu’à
maintenant n’était plus exigible, qu’une réinsertion professionnelle n’était
pas envisageable et que l’on ne pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce une
autre activité en raison de ses souffrances physique et psychologique. Le
psychologue précité a rédigé le 3 juillet 2006 un rapport à l’attention de
l’OAI dans lequel il a listé les constatations objectives suivantes: passivité
suivie de phases pulsionnelles d’agressivité, anxieux et très émotif,
dépressif chronique, sentiment d’abandon et de déracinement, idées
noires, triste, somatisation généralisée, souffrance physique (hanches et
genoux, cf. son médecin traitant). Le psychologue a relevé que l’assuré
était suivi auprès du centre depuis des années à raison d’une voire de
deux séances hebdomadaires et que le pronostic était réservé.
Dans un rapport d'enquête économique/agricole du 19 octobre
2006 rédigé sur mandat de l'OAI, l'experte [...] a relevé que l’assuré avait
cessé son activité agricole depuis son opération en octobre 2004, les
raisons de cet arrêt n’étant pas exclusivement liées à son handicap
physique, mais provenant également de graves dissensions avec son
frère, avec qui il était co-exploitant du domaine, ainsi qu’avec l’épouse et
le fils de celui-ci. Il ressortait en outre ce qui suit du rapport d’enquête :
"Capacité de travail et diminution de la capacité de gain liées au
handicap physique
Selon le budget de travail, la capacité de l’assuré est de 77%. La diminution
de sa capacité de gain est difficile à déterminer pour l’instant en raison de
l’intervention chirurgicale sur la hanche droite prévue pour l’automne 2006.
Si cette opération et la réadaptation qui suivra se déroulent bien, la
diminution de la capacité de gain sera modérée.
Réadaptation
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L’assuré possède un CFC d’agriculteur. Il a toujours travaillé sur la ferme
qu’il possède en copropriété avec son frère. Il ne retravaillera néanmoins
plus sur cette ferme, en raison des difficultés familiales indépendantes du
handicap physique. En effet, une procédure est en cours pour lui permettre
de vendre sa part à son frère.
Les possibilités de réadaptation dépendent en grande partie de l’issue de la
prochaine opération de la hanche droite et de son effet sur les douleurs
dorsales.
Proposition
En ne considérant que l’incapacité liée au handicap physique, selon l’art. 28,
al. 1 de la loi sur l’assurance invalidité, l’assuré a une capacité de travail
suffisante actuellement pour exercer une activité agricole et n’aurait donc
pas droit à une rente.
Il y aurait néanmoins lieu de tenir compte de son état psychique et du fait
qu’il serait certainement impossible pour lui de trouver un emploi à temps
complet dans l’agriculture hors de sa propre exploitation, dans laquelle il ne
peut malheureusement plus exercer son métier en raison des difficultés
relationnelles précédemment évoquées."
Selon le certificat médical du 21 novembre 2006 du Dr
S., l’assuré présentait une incapacité de travail de 100% dès le 21
octobre 2004 pour une période indéterminée.
Dans son rapport médical intermédiaire du 5 décembre 2006 à
l’OAI, le Dr S. a indiqué que l’état de santé de l’assuré était resté
stationnaire, qu’une infiltration de la région du pyramidal avait été réalisée
le 23 octobre 2006 avec une évolution favorable les quatre premières
semaines puis une récidive de la douleur. S’agissant du pronostic, ce
praticien a estimé que les douleurs persisteraient à long terme, si bien
qu’une reprise du travail était pour lui impossible actuellement; le patient
présentait en outre une coxarthrose droite évolutive devenant lentement
symptomatique.
Dans un avis médical du 4 janvier 2007, le Service médical
régional AI (ci-après: SMR) a noté que le patient présentait un problème
orthopédique et un problème psychologique. Le médecin du SMR a relevé
que la pathologique orthopédique de l’assuré rendait nulle sa capacité de
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travail dans une activité lourde, telle que celle d’agriculteur, observant
qu’il n’était pas en accord avec les conclusions du rapport d'enquête
économique/agricole, qui considérait que l’incapacité liée au handicap
physique de l’assuré lui permettait encore d’avoir une capacité de travail
compatible avec l’exercice d’une activité agricole. Le praticien a suggéré
que le Dr S.________ indique quelle était la capacité de travail résiduelle du
patient dans une activité sédentaire et que le centre de psychologie
clinique estime le degré de l’éventuelle incapacité de travail de l’assuré
pour raison psychiatrique.
Interpellé par l’OAI, le psychologue H.________ a indiqué, par
courrier du 19 janvier 2007, que l’incapacité de travail de son patient pour
raison psychiatrique était de 100% aussi bien dans son activité
d’agriculteur que dans une activité sédentaire. Quant au Dr S., il a
indiqué que dans une activité sédentaire, la capacité de travail résiduelle
de l’assuré devrait pouvoir être de 100%.
Par certificat médical du 30 janvier 2007, le Dr S. a
noté que l’incapacité de travail de l’assuré était de 100% depuis le 21
octobre 2004 pour une période indéterminée.
Dans son avis médical du 8 mars 2007, le Dr [...]
B.,chirurgien FMH, du SMR, a relevé ne pas comprendre pour
quelles raisons l’assuré n’avait aucune capacité de travail résiduelle au
plan psychiatrique. Il a dès lors proposé qu’une expertise psychiatrique
soit demandée afin de déterminer la capacité de travail résiduelle de
l’assuré, pour raison psychiatrique, dans une activité sédentaire.
Par communication du 25 juin 2007, l’OAI a informé l’assuré
qu'afin d'évaluer le droit à des prestations de l’AI, il était nécessaire de
procéder à une expertise médicale, précisant qu’il prenait en charge les
frais d’une expertise médicale ambulatoire, laquelle serait confiée au Dr
Q., psychiatre et psychothérapeute FMH.
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Le Dr Q.________ a rendu son rapport d’expertise, basé sur un
entretien avec l’assuré le 18 septembre 2007 ainsi que sur l’étude du
dossier médico-assécurologique, en date du 19 septembre 2007. L’expert
psychiatre n’a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité
de travail. Il a par contre retenu comme diagnostic sans répercussion sur
la capacité de travail celui de dysthymie (F34.1), existant depuis 1994.
Sous la rubrique "appréciation du cas et pronostic", l’expert psychiatre a
relevé ce qui suit :
"En résumé, il s’agit d’un assuré qui a présenté en 1993 un probable
épisode dépressif qui a évolué par la suite en une dysthymie avec des
moments d’exacerbation des préoccupations anxieuses pendant 3 à 4 jours
et à une dizaine de reprises au maximum, depuis 2003. La dysthymie et les
périodes d’exacerbation de l’anxiété sont entretenues par un conflit familial
non résolu. Aucune de ces affections (épisode dépressif probable en 1993,
dysthymie, périodes d’exacerbation de l’anxiété) n’a été suffisamment
prononcée jusqu’à ce jour pour être limitative sur le plan psychique pour
l’exercice de l’activité professionnelle.".
L’expert psychiatre a ainsi estimé qu’il n’y avait aucune
limitation en relation avec les troubles constatés sur les plans psychique,
mental et social. Il a en outre souligné que la capacité de travail résiduelle
était totale et que l’activité exercée jusqu’ici était encore exigible à raison
de 8 heures par jour, sans diminution de rendement (en l’absence de
ralentissement psychomoteur, de troubles de l’attention, de la
concentration et de la mémoire). L’examen du 18 septembre 2007 n’avait
pas montré un état induisant des limitations fonctionnelles sur le plan
psychique entraînant une incapacité de travail durable. L’expert
psychiatre a encore observé que malgré ses troubles psychiques, l’assuré
était capable de s’adapter à son environnement professionnel. A la
question "Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?", l’expert a répondu par l’affirmative sur le plan strict des
facultés psychiques. Il a par contre noté que la motivation faisait défaut
car l’assuré ne voyait pas le sens de changer de type d’activité car il disait
avoir "la pratique agricole dans les mains" et avoir des problèmes de
concentration. Il a enfin observé que la capacité de travail ne pouvait pas
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être améliorée au poste occupé jusqu’à présent, mais qu’un suivi par un
psychiatre était indiqué. Il a expliqué qu’un tel suivi serait susceptible de
pallier à une possible accentuation future de la symptomatologie
dépressive et anxieuse, cela dans le contexte de la vente imminente de sa
part du domaine agricole, précisant que la Dresse Z.________ était médecin
généraliste et que Monsieur H.________ était psychologue de telle sorte
qu'il n'était pas habilité à prescrire ni surveiller un traitement biologique
psychotrope. S’agissant enfin des "autres activités exigibles de la part de
l’assuré", l’expert a estimé que toutes les activités correspondant à ses
capacités et à son niveau d’instruction étaient exigibles.
Selon le rapport d’examen du 19 octobre 2007 du Dr
B.________ du SMR, co-signé par le Dr [...] X.________, l’assuré présentait
une incapacité de travail totale dans son activité habituelle (agriculteur)
depuis le 23 octobre 2004, et une capacité de travail entière dans une
activité adaptée dès février 2005.
Par communication du 3 décembre 2007, l’OAI a informé
l’assuré qu’après avoir examiné le droit à l’orientation professionnelle, les
conditions en étaient remplies, si bien qu’une orientation professionnelle
pour déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle aurait lieu à
l’office. Par courrier du 30 janvier 2008, l’OAl a prié l’assuré de prendre
contact avec le centre Oriph à Morges pour une visite préalable au stage
d’observation professionnelle.
La rubrique "motivation et argumentation" du rapport initial de
l’OAI du 4 février 2008 a la teneur suivante :
"Notre assuré, aujourd’hui âgé de 60 ans, possède un CFC d’agriculteur et a
toujours travaillé dans ce domaine. Suite à l’atteinte à la santé, cette
activité n’est plus exigible. Dans une activité adaptée, il dispose d’une
pleine capacité de travail.
Il y a lieu d’organiser un stage d’évaluation afin de vérifier le rendement et
de définir une activité adaptée. Une période de réentraînement au travail ou
mise au courant sera nécessaire. Des mesures professionnelles ne seront
pas mises en place étant donné l’âge de l’assuré.
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De son côté, notre assuré présente beaucoup d’hésitations à entrer dans
une telle démarche. Après quelques jours de réflexion, il a accepté de visiter
le Centre Oriph de Morges. Notre prochain rapport vous parviendra dès que
possible.".
Selon le rapport intermédiaire de l’OAl du 21 février 2008,
l’assuré a visité le centre Oriph et s’est déclaré intéressé à y suivre un
stage, avec pour objectif de définir une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles et à ses compétences en vue d’un réentraînement au
travail.
Par communication du 28 février 2008, l’OAI a informé l’assuré
qu’il prenait en charge les frais d’orientation professionnelle au centre
Oriph de Morges pour une durée de trois mois dès que possible. Selon
décision d’indemnité journalière du 14 octobre 2008, l’assuré avait droit à
une telle indemnité pour la période du 8 septembre au 7 décembre 2008.
La note d’entretien verbal du 5 décembre 2008 entre l’OAI et
le directeur de l’Oriph, ainsi que son équipe socio-éducative, a la teneur
suivante :
"Faisons le bilan de fin de mesure. Il est indiqué que notre assuré est
quelqu’un d’extrêmement angoissé, qu’il rencontre beaucoup de difficultés
d’adaptation. Il est très lent dans son travail, notamment par le fait qu’il se
disperse (discute avec les autres stagiaires, etc.).
Il a effectué un stage auprès d’une déchetterie pendant 2 semaines à 100%,
puis 1 semaine à 50% à cause d’une importante fatigue. Une activité de ce
type serait adaptée mais le Centre est d’avis que notre assuré ne pourra pas
effectuer plus de 50% et ce pour des raisons psychiatriques. L’assuré prend
des calmants prescrits par son généraliste et est suivi à raison d’une séance
par semaine auprès du Centre de Psychologie Clinique.
Nous indiquons que l’expertise psychiatrique effectuée en septembre 2007
ne retient aucun diagnostic psychiatrique. Nous allons discuter du cas avec
le Medteam (nouveau rapport médical?)
Il est décidé de prolonger la mesure en cours de 3 mois afin de finaliser le
projet et de trouver un employeur.".
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Selon le rapport intermédiaire de l’OAI du 5 décembre 2008, il
a été proposé que l’assuré prolonge la mesure en cours jusqu'au 22 mars
2009 afin d’affiner l’orientation professionnelle en vue d’un placement.
L’avis médical du 9 décembre 2008 du Dr [...] F.________,
médecine interne FMH, du SMR, a la teneur suivante :
"Cet assuré de 61 ans, ancien agriculteur, souffre de coxarthrose bilatérale
(avec PTH à gauche) qui rend son activité habituelle inadaptée. Il est par
ailleurs suivi par le Centre de Psychologie Clinique à Genève depuis 1994,
dans le cadre d’un conflit familial entraînant un état dépressif sur la base
d’un trouble de la personnalité, que ce Centre qualifie d’invalidant dans un
rapport du 04.07.2006, mais que l’expertise psychiatrique de septembre
2007 qualifie uniquement de dysthymie sans répercussion sur la CT, les
critères CIM 10 pour un trouble dépressif récurrent même léger n’étant pas
remplis. L’assuré ayant une CT de 100% dans une activité adaptée
sédentaire, un stage d’orientation a eu lieu à l’Oriph de Morges entre
septembre et décembre 2008; l’équipe du centre estime, au terme de la
mesure, que l’assuré ne serait pas capable, pour des raisons psychiatriques,
de travailler à plus de 50%. Nous ne pouvons pas cautionner cette
observation du centre, dans la mesure où aucun élément médical nouveau
n’est intervenu depuis l’expertise psychiatrique de septembre 2007.
L’exigibilité reste de 100% dans une activité sédentaire adaptée.".
Par communication du 10 décembre 2008, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prendrait en charge les frais d’orientation professionnelle
auprès du centre Oriph pour la période du 8 décembre 2008 au 22 mars
En date du 12 décembre 2008, le directeur du centre Oriph a
rendu son rapport relatif à la période du 8 septembre au 7 décembre
2008. Il en ressort ce qui suit :
"Lors de son passage dans notre atelier, M. E. _________ a évolué dans les
modules menuiserie, peinture et ébénisterie. Il a également effectué un
stage en entreprise comme surveillant de déchetterie au service de la voirie
de la commune de Nyon.
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L’élément principal mis en évidence au cours de ces trois mois réside dans
une grande fragilité psychologique s’exprimant par un état anxieux à
l’abord de chaque nouvelle activité aussi bien que lors de simples
discussions où l’assuré se sent persécuté. Afin de respecter son économie
psychique et pour accéder à sa demande, nous avons renoncé à le
confronter à des activités de type industriel comme la mécanique,
l’électricité ou autres travaux de montages. Il a par conséquent effectué
l’ensemble de son stage en atelier dans le secteur de la menuiserie.
En atelier votre assuré a montré des capacités d’adaptation et
d’apprentissages limitées; il comprend les consignes et les applique au
mieux. Sa progression est lente et peu sûre. Après plusieurs répétitions et
démonstrations des gestes à effectuer, M. E. _________ s'adapte
progressivement à sa nouvelle activité mais il est loin d’une prise
d’autonomie. Il manque d’estime de soi et il a besoin d’un contrôle régulier
pour se rassurer et progresser dans sa tâche.
La qualité de ses travaux progresse peu et lentement mais finit par devenir
satisfaisante si les exigences ne sont pas trop élevées. Son rendement est
constant mais reste faible même après plusieurs semaines de pratique; une
évolution positive semble, dans les circonstances actuelles, peu probable.
Pour des travaux fins il peine fortement à utiliser les machines adaptées et
par conséquent, il ne parvient pas à fournir des prestations rentables. Il se
montre nettement plus à l’aise dans la réalisation de travaux répétitifs
simples que face à la confrontation de nouveaux éléments.
Votre assuré peut être curieux et demande des explications mais il se
conduit toujours en exécutant. Il se montre extrêmement respectueux tant
au niveau des relations interpersonnelles que des horaires ou du matériel. Il
exécute sans plainte et sans hésiter les travaux qui lui sont confiés.
Cependant, bien que toujours présent à son poste, il est peu assidu au
travail car il prend beaucoup de temps pour échanger avec ses collègues. Il
conserve en permanence un rythme lent et peu productif.
M. E. _________ est limité de manière importante dans la tenue de la position
haute et à la marche. Les positions statiques sont mal tolérées au-delà de
20 à 30 minutes. Le port de charge est limité à une dizaine de kilos, de
manière occasionnelle. Très peu à l’aise lors d’activités fines, il met en
évidence une dextérité manuelle grossière, manquant d’habileté et de
minutie.
M. E. _________ présente des comportements de type paranoïde, comme
quand il déclare son aversion à être observé. La moindre remarque un peu
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directe le met dans un état d’anxiété avancée. Il a une estime de soi si
basse que les tâches les plus simples en deviennent complexes avec la peur
panique de ne pas faire juste, de ne pas arriver à les accomplir à
satisfaction. Une fois les activités enfin réalisées, la culpabilité prend la
place de la peur.
Ses angoisses ont pour répercussion une très grande fatigue en fin de
journée et des douleurs conséquentes d’une gestion complexe, puisque
l’assuré ne saurait s’autoriser à montrer quelque signe de faiblesse. Ses
angoisses le poursuivent même la nuit et le week-end.
Malgré tout, son stage à la déchetterie s’est assez bien déroulé bien qu’il ait
dû consulter son médecin afin de juguler ses crises d’angoisses devenues
trop importantes. Après deux semaines de stage réalisé à journée entière,
nous avons convenu d’une diminution d’horaire car nous avons constaté
que cette activité à plein temps est trop exigeante par rapport à ses
capacités physiques. Une telle activité pourrait être envisagée mais avec un
rendement maximum de 50%.
Nous imaginons qu’il sera difficile d’élaborer un avenir professionnel pour
cet assuré de plus de soixante ans, compte tenu de la problématique
psychologique illustrée plus haut, associée à ses limitations physiques.
L’issue pourrait malgré tout se situer dans un placement à mi-temps dans
une entreprise du type expérimenté durant le stage.
Comme convenu lors de la synthèse du 5 décembre 2008, nous prolongeons
la mesure en cours jusqu’au 22 mars 2009 afin d’organiser un nouveau
stage en entreprise et si possible de mettre en place une formation ou un
emploi dans le secteur précité.
Pour rappel, M. E. _________ subira une double opération de la cataracte les
21 et 28 janvier 2009.".
Par décision du 19 décembre 2008, le droit à une indemnité
journalière pour la période du 8 décembre 2008 au 22 mars 2009 a été
reconnu à l’assuré.
Dans un courrier du 12 janvier 2009 à l’OAI, l’assuré a déclaré
recourir contre la décision du 10 décembre 2008, au motif que son état de
santé se dégradait et qu’il ne pouvait plus envisager de travailler. Il a joint
à son envoi un certificat médical du Dr S.________ du 7 janvier 2009 selon
lequel il était dans l’incapacité de porter plus de 15 kg, de monter sur des
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échelles et de travailler en terrain irrégulier, ainsi qu’une attestation
médicale du 12 janvier 2009 de la Dresse [...] U., psychiatrie et
psychothérapeute FMH, cosigné par le psychologue H., selon
lequel il souffrait dans son état psychopathologique qui se trouvait
aggravé, si bien qu’il était dans l’incapacité professionnelle totale (sic).
La note d’entretien téléphonique entre l’OAI et le Centre Oriph
du 21 janvier 2009 a la teneur suivante :
"L’assuré a suivi un stage à 100% à la commune de Rolle en tant que
surveillant de déchetterie et à la manutention. Les rendements observés
sont de l’ordre de 25% car l’assuré est lent, il est fatigué et présente des
angoisses importantes. A noter qu’il a été présent à plein temps pendant ce
stage.
L’assuré conteste l’exigibilité; il fait ce qu’on lui dit pour ne pas entraver la
démarche mais il ne s’y engage pas. Il pense qu’il pourrait travailler à 50%
alors qu’il transmet un certificat d’incapacité totale.
Dès lors, le stage est interrompu au 25 janvier 2009. Nous allons reprendre
l’instruction et clore par une approche théorique.".
Sous une rubrique "Conclusion et proposition" du rapport
d’atelier d’intégration professionnelle de l’Oriph du 23 janvier 2009 relatif
à la période du 13 décembre 2008 au 25 janvier 2009, on peut lire ce qui
suit :
"Lors de son passage dans notre atelier, M. E. _________ a évolué dans les
modules menuiserie, peinture et ébénisterie. Il a également effectué deux
stages en entreprises comme surveillant de déchetterie au service de la
voirie de la commune de Nyon et auprès de celle de Rolle, où il a partagé
son temps entre la déchetterie et le service de la voirie.
L’élément principal mis en évidence au cours de ces quatre mois réside
dans une grande fragilité psychologique s’exprimant par un état anxieux à
l’abord de chaque nouvelle activité aussi bien que lors de simples
discussions au cours desquelles votre assuré se sent persécuté. Afin de
respecter son économie psychique et pour accéder à sa demande, nous
avons renoncé à trop le confronter à des activités de type industriel comme
la mécanique, l’électricité ou autres travaux de montage. Il a par
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conséquent effectué la majorité de son stage en atelier dans le secteur de la
menuiserie.
[...]
Son premier stage à la déchetterie de Nyon s’est relativement bien déroulé,
malgré qu’il ait dû consulter son médecin afin de juguler ses crises
d’angoisses devenues trop importantes. Après deux semaines de stage
réalisé la journée entière, nous avons convenu d’une diminution d’horaire,
car nous avons constaté que cette activité à plein temps est trop exigeante
par rapport à ses capacités physiques. Selon nos observations, une telle
activité pourrait être envisagée avec un rendement maximum de 50%.
Le deuxième stage, réalisé dans des conditions plus exigeantes, a mis en
évidence la grande fragilité psychologique de votre assuré, ainsi que ses
limitations physiques et ses difficultés à suivre une ligne d’action cohérente.
Dès le premier jour de stage, il a consulté son médecin psychiatre qui a
certifié une incapacité totale de travail; malgré l’obtention de ce certificat,
M. E. _________ a tenu à respecter ses engagements en menant à terme ce
stage. Lors du bilan final, il nous a fait part avec insistance de ses
importantes difficultés à tenir le coup physiquement et nous a confirmé son
désaccord avec la position de l’Al le créditant d’une totale capacité de
travail dans un cadre adapté. M. [...], responsable du stage, confirme que,
malgré sa bonne volonté et son engagement, M. E. _________ n’obtient qu’un
rendement d’environ 25%.
Compte tenu de ce qui précède, l’élaboration d’un projet professionnel
devient irréaliste dans les conditions actuelles et, comme convenu lors de
notre entretien téléphonique du 19 janvier 2009, la mesure est interrompue
le 25 janvier 2009."
L’OAI a adressé des questions complémentaires au Centre de
psychologique Clinique. Selon le rapport médical du 9 février 2009 de la
Dresse U.________ et du psychologue H., cosigné par la Dresse
Z., l’assuré présente des troubles de la personnalité (F60.80) et
des symptômes d’état post-traumatique (F43.1) depuis environ sept ans.
Selon les praticiens précités, les éléments nouveaux par rapports à
l’anamnèse établie le 3 juillet 2006 sont les suivants :
"- A effectivement quitté l’exploitation agricole sur Vaud, là où il était
associé avec son frère.
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-
Après une attente de plusieurs années chargées de conflits avec la
famille de son frère-associé, son frère... il a pu liquider le dossier et n'est
plus associé.
-
Depuis, des images, des souvenirs de violence subie, des contextes de sa
disqualification personnelle, de frustration, d'injustice... lui reviennent et
activent son insomnie où le cauchemar est [...].
-
Il est très fatigable et a de la peine à [...] à contrôler ses émotions, son
émotivité et sa douleur d'avoir été obligé de quitter son domaine agricole.
-
Il se voit sans avenir, sans famille, sans enfants, pris en étau entre sa
souffrance d'aujourd'hui et celle d'hier. Il a des pensées noires.
-
Il continue sa prise en charge psychiatrique TPPI en notre Etablissement
médical c/o nous.
-
Tout devient long chez lui : l'expression orale, la concentration, le
mouvement, la pensée et la mobilité mentale.
-
Il s'isole de plus en plus, ce malgré la dernière tentative de son insertion
professionnelle."
Les médecins et le psychologue de l’assuré auprès du Centre
de psychologie Clinique ont encore relevé que l’activité exercée jusqu’à ce
jour n’était plus exigible, que des mesures de réadaptation n’étaient pas
possibles et que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail.
Dans son avis médical du 15 avril 2009, le Dr F.________ du
SMR a relevé ce qui suit :
"Le rapport médical du 09.02.2009 du Centre de psychologie clinique
mentionne une aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré par
rapport à 2007. L’élément nouveau serait «des symptômes d’état post-
traumatique» (CIM 10 : F43.1). Toutefois, la description clinique et les
symptômes rapportés (images et souvenirs de violences subies,
cauchemars) ne permettent pas de poser un diagnostic d’état de stress
post-traumatique selon les critères de la CIM-10: il n’y a pas eu survenue
des symptômes typiques dans les six mois qui suivent un événement
traumatisant et hors du commun, exceptionnellement menaçant ou
catastrophique. L’événement traumatisant n’est pas constamment
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remémoré ou revécu. Le reste de la symptomatologie décrite chez cet
assuré est superposable à ce que le rapport du CPC signalait déjà en juillet
2006 (anxiété, émotivité, difficulté de contrôle des émotions, sommeil
difficile) et que l’expertise du Dr Q.________, psychiatre, a qualifié de
dysthymie (F34.1) sans répercussion sur la CT.
Nous n’avons pas de raison médicale de modifier les conclusions du rapport
d’examen SMR du 19.10.2007."
Le rapport final du 20 avril 2009 de l’OAI a la teneur suivante :
"Notre assuré a effectué un stage au Centre Orif de Morges du 8 septembre
2008 au 25 janvier 2009. La mesure a été interrompue car M. E. _________
n’était pas d’accord avec la capacité de travail exigible de 100% dans une
activité adaptée.
Les conclusions du Centre Orif vont également dans le sens d’une
importante diminution de rendement due à une grande fragilité
psychologique de l’assuré. Nous avons repris l’instruction médicale et
questionné le médecin-psychiatre de l’assuré puis soumis le cas au SMR.
Dans son avis du 15 avril 2009, ce dernier précise qu’il n’y a pas de raison
médicale de modifier les conclusions du rapport d’examen SMR du
19 octobre 2007, qui faisait suite à une expertise médicale.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de clore le dossier par une
approche théorique. Les données nécessaires au calcul du préjudice
économique sont jointes en annexe."
Dans un projet de décision du 18 mai 2009, l’OAl a rejeté la
demande de prestations de l’assuré et a retenu que dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité sédentaire, sans port de
lourdes charges, sans marche en terrain irrégulier, sans longues marches
et sans monter ou descendre des escaliers), une pleine capacité de travail
pouvait raisonnablement être exigée de lui. Dans une telle activité, il
pourrait prétendre à un revenu annuel brut de 49’634 fr. 83 en 2005,
compte tenu d’un abattement de 15%, soit un revenu supérieur à celui
qu’il réalisait dans son ancienne activité d’agriculteur, par 34’800 fr., si
bien qu’il ne subirait pas de préjudice économique.
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18 -
En date du 16 juin 2009, l’assuré a formé opposition à ce
projet de décision. Il a expliqué qu’il n’était plus agriculteur, qu’il n’avait
plus aucun revenu depuis 2004, qu’il voulait bien travailler à temps partiel
mais n’avait pas droit au chômage et qu’il espérait que l’OAI puisse lui
trouver un travail correspondant, en relevant que les stages effectués
concluaient qu’il ne pouvait pas travailler à 100 %. Or les postes étaient à
temps complet. Il a joint à son envoi un courrier du Dr G.________ de l’OAI
du 29 mai 2009, selon lequel la position assise prolongée provoquait chez
son patient des dorso-lombalgies ainsi que des coxalgies gauches après
1h à 1h30, si bien qu’un emploi à temps complet en position assise
semblait totalement impossible et provoquerait rapidement des
incapacités de travail ou du moins une limitation de l’assuré. Le Dr
G.________ a encore relevé que son patient avait exercé pendant quelques
semaines une activité dans une déchetterie, où il supportait une
demi-journée de travail et proposait dès lors de considérer une incapacité
de travail de 50%, de façon définitive, avec une rente Al correspondant au
manque à gagner.
Dans son avis médical du 21 juillet 2009, le Dr F.________ du
SMR a relevé que l’on pouvait admettre qu’il faille ajouter aux limitations
fonctionnelles de l’assuré retenues dans le rapport du SMR du 19 octobre
2007 "alternance des positions assise et debout au moins une fois par
heure", en observant que l’exigibilité restait de 100 % dans une activité
adaptée.
Par décision du 28 août 2009, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 18 mai 2009, en ajoutant à la liste des limitations
fonctionnelles de l’assuré l’alternance des positions assise et debout au
moins une fois par heure, et a refusé d’allouer à l’assuré une rente
d’invalidité.
B.Par acte de son mandataire du 1
er
octobre 2009, l’assuré a
recouru contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à
ce qu’il a droit à une rente de l’Al dans une mesure que justice dira,
-
19 -
subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAl pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il fait valoir en substance que l’expertise du Dr
Q.________ est incomplète s’agissant de ses limitations psychologiques,
subsidiairement d’autres limitations. Il se prévaut des rapports de l’Orif
selon lesquels le meilleur rendement observé ne dépassait par 50%, et fait
encore valoir que seul le SMR, et non l’expert, s’est exprimé sur les
contradictions existant entre l’expertise, les constatations des
responsables de l’Orif et les certificats médicaux ultérieurs qu’il a produits.
Il déplore enfin que l’expert ait renversé les constatations du Centre de
psychologique clinique au motif que son rapport était insuffisamment
motivé, sans pourtant requérir d’explications complémentaires des
spécialistes le traitant, estimant que l’expertise sur laquelle s’appuie la
décision attaquée n’est pas complète au sens de la jurisprudence.
Finalement, le recourant considère que la décision entreprise est contraire
aux avis des spécialistes qui l’ont traité mais également aux conclusions
de l’Orif, ces éléments devant être pris en compte pour déterminer sa
capacité de travail réelle. A titre subsidiaire, il requiert qu’une expertise
complémentaire soit ordonnée afin d’examiner dans quelle mesure sa
fatigabilité extrême et son manque d’estime de soi, amplifiées par des
éléments non connus de l’expert lorsqu’il a rendu son rapport, ne
justifieraient pas une capacité de travail restreinte.
Dans sa réponse du 7 décembre 2009, l’OAI a confirmé sa
décision et a proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 (qui prévoit
une procédure d'opposition) et 58 (qui consacre la compétence du tribunal
des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
-
20 -
moment du dépôt du recours) LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Il doit être déposé dans les 30
jours dès la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par E.________ contre la décision
rendue le 28 août 2009 par l'OAI.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail compte tenu
des atteintes à la santé qu’il présente. L’intéressé soutient que la décision
attaquée est contraire aux rapports de ses médecins traitants et de l’Orif
-
21 -
et que sa capacité de travail réelle n’a pas été valablement examinée.
L’office intimé considère, en se basant notamment sur les avis du SMR et
du Dr Q.________, que la capacité de travail de l’assuré est entière dans
une activité adaptée.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de gain de longue durée, l'activité exigible
de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, un degré d'invalidité de 40 %
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 %
au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur dès le 1
er
janvier 2008, laquelle disposition n'apporte aucun
changement dans l'échelonnement précité).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
22 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
e) Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
-
23 -
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre
2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
c. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.Il est constant que le recourant n’est plus en mesure d’exercer
son activité habituelle d’agriculteur. En revanche, sa capacité de travail
dans une activité adaptée est contestée. A cet égard, le recourant se
prévaut des rapports médicaux de son médecin généraliste traitant et des
médecins du Centre de psychologie clinique, ainsi que des rapports de
stage de l’Orif.
a) Sur le plan somatique, le Dr S.________ constate que
l’activité exercée jusqu’à maintenant n’est plus exigible, mais que l’on
peut exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité huit heures par jour
sans diminution de rendement à compter du 21 juin 2006, telle qu’une
activité sédentaire (type travail de bureau, classement ou surveillance),
pour autant qu’elle soit adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de port
de charges de plus de 10 kg, pas d’escaliers ni d’échelle, sans marche
prolongée ni terrain accidenté) (cf. rapport médical du 23 juin 2006 et son
annexe du même jour). Interpellé par l’OAI, le Dr S.________, qui indiquait
dans son rapport médical intermédiaire à I’OAI du 5 décembre 2006 que
l’état de santé de son patient était stationnaire, confirme en janvier 2007
que dans une activité sédentaire, la capacité de travail résiduelle de
-
24 -
l’assuré devrait pouvoir être de 100%. Enfin, dans son certificat médical
du 7 janvier 2009, il rappelle que l’assuré est dans l’incapacité de porter
plus de 15 kg, de monter sur des échelles et de travailler en terrain
irrégulier. Cette appréciation n’est pas contredite par le Dr G., qui
souligne dans son rapport médical à l’OAI du 14 juin 2006 qu’une autre
activité (que celle d’agriculteur) pourrait être exercée, pour autant qu’il
s’agisse d’un travail en position assise ne demandant pas trop de
déplacements, qui pourrait être exercé à raison de six heures par jour
sans diminution de rendement. Le Dr G. est certes revenu sur
cette appréciation dans son courrier du 29 mai 2009 à l’OAI, dans lequel il
explique qu’il faudrait considérer une incapacité de travail de 50% de
façon définitive, se référant à l’activité de son patient dans une
déchetterie. Ce courrier n’est pourtant pas de nature à remettre en
question les observations du Dr S., qui lui, est un médecin
spécialiste. Par ailleurs, le Dr G., médecin généraliste traitant du
recourant, est en cette qualité enclin à se prononcer en faveur de son
patient. A cela s’ajoute que les médecins du SMR confirment que l’assuré
présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle
d’agriculteur depuis le 23 octobre 2004, mais une capacité de travail
entière dans une activité adaptée dès février 2005 (rapport d’examen des
Drs B.________ et X.________ du 19 octobre 2007). Il y a encore lieu de
relever qu’à la suite de l’opposition de l’assuré, le Dr [...] du SMR a ajouté
aux limitations fonctionnelles de l’assuré "alternance des positions assise
et debout au moins une fois par heure", limitation dont il a été tenu
compte dans la décision (avis médical du Dr F.________ du SMR du 21 juillet
2009).
Dans ces conditions, il sied de constater que le recourant
présente bien au plan somatique une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
b) Sur le plan psychiatrique, la Dresse Z., médecin
généraliste, diagnostique dans son rapport médical du 4 juillet 2006 à
l’OAI un trouble de la personnalité (F60.80) existant depuis environ cinq
ans. Quant au psychologue traitant, M. H., il liste des constatations
-
25 -
objectives dans son rapport du 3 juillet 2006 à l’OAI. On peut y lire ce qui
suit: passivité suivie de phases pulsionnelles d’agressivité, anxieux et très
émotif, dépressif chronique, sentiment d’abandon et de déracinement,
idées noires, triste, somatisation généralisée, souffrance physique
(hanches et genoux, cf. son médecin traitant). La médecin généraliste
traitant et le psychologue de l’assuré étaient d’avis que l’activité exercée
jusqu’à maintenant n’était plus exigible, au même titre qu’une autre
activité, en raison des souffrances de leur patient. Dès lors que le Dr [...]
du SMR ne comprenait pas pour quelles raisons l’assuré n’avait aucune
capacité de travail résiduelle au plan psychiatrique selon les praticiens
précités (avis médical du 8 mars 2007), une expertise psychiatrique de
l’assuré a été confiée au Dr Q.. Ce dernier, dans son rapport
d’expertise du 19 septembre 2007, ne pose aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail, retenant par contre le diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail de dysthymie (F34.1) existant
depuis 1994. L’expert relève qu’il n’y a aucune limitation en relation avec
les troubles constatés sur les plans psychique, mental et social, la capacité
de travail résiduelle étant totale, en l’absence de ralentissement
psychomoteur, de troubles de l’attention, de la concentration et de la
mémoire. Il ne constate pas de limitations fonctionnelles au niveau
psychique, mais observe que la motivation de l’assuré à des mesures de
réadaptation professionnelle fait défaut et qu’il ne se voit pas changer de
type d’activité. La capacité de travail ne peut être améliorée au poste
occupé jusqu’à présent. Il mentionne en outre qu’un suivi par un
psychiatre est indiqué pour pallier à une possible accentuation future de la
symptomatologie dépressive et anxieuse. Quant aux avis de la Dresse
Z. et du psychologue H., l’expert relève que la première
est médecin généraliste et que le second, en sa qualité de psychologue,
n’est pas habilité à prescrire ni surveiller un traitement psychotrope.
Compte tenu des explications et des arguments, convaincants
et étayés, du Dr Q., il sied de retenir que l’assuré ne présente pas
de diagnostic ni d’incapacité de travail du point de vue psychique.
-
26 -
En ce qui concerne les observations du Centre de psychologie
clinique de 2009 (attestation médicale de la Dresse U.________ du 12
janvier 2009, rapport médical de cette médecin du 9 février 2009, cosigné
par la Dresse Z.),elles sont superposables à celles de 2006 et ont
été qualifiées de dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail
par le Dr Q.. Le seul élément nouveau est un diagnostic d’état de
stress post-traumatique posé dans le rapport du 9 février 2009 précité. Or
il y a lieu de relever à cet égard, avec le Dr [...] du SMR, que le recourant
n’a pas connu d’événements de nature à générer à un état de stress post-
traumatique depuis l’examen du Dr Q.________.
c) Reste à examiner les rapports de l’Orif. Selon la note
d’entretien verbal entre l’OAI et l’Orif du 5 décembre 2008, confirmée par
rapport du directeur de ce centre du 12 décembre 2008, l’assuré ne
pourrait pas effectuer plus d’un 50% pour des raisons psychiatriques. Or
dans son avis médical du 9 décembre 2008, le Dr [...] relève que cette
observation du centre ne peut être cautionnée, dans la mesure où aucun
élément médical nouveau n’est intervenu depuis l’expertise de septembre
2007, si bien que l’exigibilité reste de 100% dans une activité adaptée.
Selon la note d’entretien téléphonique entre l’OAI et le centre
Orif du 21 janvier 2009, l’assuré conteste l’exigibilité et pense qu’il
pourrait travailler à 50%, alors qu’il transmet un certificat d’incapacité
totale. Le stage a été interrompu le 25 janvier 2009. Selon le rapport
d’atelier d’intégration professionnelle de l’Orif du 23 janvier 2009, le
premier stage à la déchetterie de Nyon s’est relativement bien déroulé,
malgré le fait que l’assuré ait dû consulter son médecin afin de juguler ses
crises d’angoisse devenues trop importantes. De l’avis des responsables
du stage, une telle activité pourrait être exercée avec un rendement
maximum de 50%. Quant à l’activité exercée lors du deuxième stage, un
rendement de 25% a été observé.
En cas d’appréciation divergente entre les organes
d’observation professionnelle et les données médicales, l’avis dûment
motivé d’un médecin prime pour déterminer la capacité de travail
-
27 -
raisonnablement exigible de l’assuré (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005 c.
4.2). En effet, le rôle d’un centre d’observation professionnelle n’est pas
de se prononcer sur l’état de santé de la personne concernée et sur les
répercussions d’une éventuelle atteinte à la santé sur l’aptitude au travail
(TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 c. 4.1). Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles
remportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un
stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré
pendant le stage. Il appartient, en effet, aux médecins de se prononcer sur
la capacité de travail d’un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type
d’activités encore exigibles (ATF 125 V 256 c. 4 et les références citées)
dans la mesure où leur connaissance spécifique de la médecine leur
permet de dépasser le stade de la simple observation in situ qui comprend
trop de facteurs incontrôlables (TFA I 762/02 du 6 mai 2003 c. 2.2) pour
emporter à elle seule la conviction dans une situation médicale
controversée (TF 9C_34/2008 du 7 octobre 2008 c. 3; TF 9C_31/2010 du 28
septembre 2010 c. 3). Le juge ne peut ainsi pas se fonder simplement sur
le travail que l’assuré a fourni ou s’estime lui-même capable de fournir,
ceci pour éviter qu’il soit tenté d’influencer à son profit, le degré de son
invalidité (ATF 106 V 86 c. 2).
Par conséquent, la Cour de céans ne saurait fonder son
jugement sur le travail que le recourant s’estime capable de fournir, mais
bien sur celui qui est objectivement compatible avec son état de santé: en
effet, sur le marché du travail entrant en considération pour l’assuré, on
doit convenir qu’il existe un certain nombre d’activités sédentaires, sans
port de lourdes charges, sans marche en terrain irrégulier, sans longues
marches, sans monter ou descendre des escaliers et permettant
l’alternance des positions assise et debout au moins une fois par heure. Il
sied encore de rappeler que, conformément à l’obligation de diminuer le
dommage, le recourant est tenu d’atténuer par tous les moyens les effets
de son invalidité en tirant parti de son entière capacité résiduelle de
travail (ATF 123 V 96 c. 4c; 113 V 28 c. 4a; TFA I 606/02 du 30 janvier
2003 c. 2 et les références citées).
-
28 -
Il faut ainsi considérer que la situation médicale du recourant,
tant sur le plan physique que psychique, est clairement établie, de telle
sorte qu’on renoncera à entreprendre d’autres mesures d’instruction (ATF
130 II 425 c. 2.1).
5.a) Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d’invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 c. 3.4; 128 V 29 c. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 c. 2.1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 c. 4.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 c. 5.2). Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF 9C_900/2009
du 27 avril 2010 c. 3.2; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 c. 8.1; TF
9C_953/2008 du 5 octobre 2009 c. 4.3).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
-
29 -
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005 c. 5; ATF 126 V 76 c. 3b/aa et
bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus
accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés,
le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils
seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre
un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril
2005 c. 4.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 c. 3b/bb). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires
ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la
personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation
(ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas
être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. Elles s'élèvent à 25 % au maximum.
c) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimé se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès lors
que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis le mois
d’octobre 2004. Il convient de se placer au moment de la naissance du
droit (éventuel) à la rente pour procéder à la comparaison des revenus,
soit en l’occurrence en 2005. S’agissant du revenu de valide retenu par
l’OAI, le recourant ne le conteste pas. Le salaire de 34’800 fr., montant qui
ressort du compte individuel en 2005 et se révèle au demeurant supérieur
-
30 -
aux montants de 33’100 fr. ressortant de l’extrait de compte individuel
pour les années 2001 à 2004, doit donc être confirmé.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, l’intimé n’a pas violé
le droit fédéral en considérant que le revenu que l’assuré était susceptible
d’obtenir en exerçant l’activité qu’on pouvait raisonnablement exiger de
sa part devait être évaluée sur la base des données statistiques. Le salaire
de référence est ainsi celui auquel pouvaient prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir, en 2004, 4’588 fr. par mois, part au treizième salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de
qualification 4). Ce salaire représente - compte tenu du fait que les
salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures [La Vie économique 10/2006, p. 90,
tableau B 9.2]) - un revenu d’invalide de 4’771 fr. 52 par mois (4'588 x
41.6 : 40 heures), soit 52'258 fr. 24 par année. Compte tenu de l’évolution
moyenne des salaires de 2004 à 2005 (+1% [La Vie économique 10/2006,
p. 91, tableau B 10.2]), le salaire est de 57’830 fr. 82. Il n’y a pour le
surplus pas lieu de s’écarter du taux de réduction de 15 % retenu par
l’intimé, qui correspond à l'âge et aux limitations fonctionnelles de
l'intéressé et n’est au demeurant pas contesté. Ainsi, le revenu d’invalide
s’élève à 49’156 fr. 20.
Dès lors qu'il est supérieur au revenu sans invalidité, il y a lieu
de constater que l’assuré ne subit aucun préjudice économique et que le
droit à la rente n’est pas ouvert.
Cela étant, même s’il avait été tenu compte d’une capacité de
travail exigible de 50% dans une activité adaptée, le revenu avec
invalidité se serait élevé à 28’915 fr. 41, soit à 24’578 fr. 10 compte tenu
d’un abattement de 15%. Après comparaison du revenu d’invalide (24'578
fr. 10) avec celui sans invalidité (34’800 fr.), il résulterait une perte de
gain de 10’221 fr. 90, correspondant à un degré d’invalidité de 29,37%
(10'221 fr. 90 / 34’800 fr. x 100), arrondi à 29% (ATF 130 V 121), taux qui,
-
31 -
inférieur à 40%, n’aurait pas ouvert le droit à la rente. Il en aurait du reste
été de même avec un abattement de 25%, qui aurait conduit à un taux
d’invalidité de 37,68%, arrondi à 38%, qui n’aurait pas non plus ouvert le
droit à la rente.
6.a) L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession pour autant que son invalidité rende cette mesure nécessaire
et que sa capacité de gain puisse ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée (art. 17 LAI). En d'autres termes, il y a droit au
reclassement dès lors que l'atteinte à la santé revêt des proportions telles
que la reprise de l'activité lucrative antérieure ne puisse être
raisonnablement exigée ou qu'elle a pour conséquence une diminution
durable de la capacité de gain supérieure à 20% (ATF 124 V 108 c. 2b;
Maurer/Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 3
e
éd., Bâle
2009, n°57 p. 169). Le pourcentage précité est calculé en fonction de
principes identiques à ceux servant à la détermination du degré
d'invalidité (VSI 2/2000 p. 63; RCC 1984 p. 95).
b) Etant précisé que la reprise à plein temps d'une activité
adaptée est raisonnablement exigible de la part du recourant, l'intimé
s'est refusé à lui fournir des mesures de reclassement professionnel.
Le recourant ne subissant aucune perte de gain, il ne saurait
bénéficier d'un reclassement (cf. c. 6a supra). Au surplus, on ne voit pas,
compte tenu du revenu d'invalide réalisable sans autres mesures, que des
mesures professionnelles puissent aboutir à une amélioration de la
capacité de gain du recourant (cf. art. 17 LAI).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
-
32 -
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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33 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia, avocat (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :