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TRIBUNAL CANTONAL
AI 464/09 - 227/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
O.________, à Grandson, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann
de Procap service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 et 17 LPGA; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1966,
ressortissant d'ex-Yougoslavie, père de famille, marié, a travaillé en
qualité d'ouvrier non qualifié dans le génie civil. Après avoir présenté
diverses incapacités de travail totale ou partielle pour cause de maladie en
raison de lombo-sciatalgies gauches non déficitaires dans le contexte de
discopathies étagées ainsi que d'un état dépressif modéré, l'assuré a
déposé, le 5 mai 1999, une demande de prestations AI pour adultes sous
la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession. Par décision du
11 juillet 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a rejeté la demande précitée, constatant que les
renseignements à disposition ne faisaient pas état d'une atteinte à la
santé durable et importante affectant la capacité de gain de son assuré.
Le 2 février 2001, arguant une détérioration de son état de
santé – en raison d'un trouble somatoforme douloureux persistant ainsi
que d'un syndrome lombo-sciatique gauche sur discopathies débutantes
L3-L4 et L4-L5 – ne lui permettant plus d'effectuer son activité
professionnelle, l'assuré a sollicité un réexamen de son cas à la lumière
des explications susceptibles d'être fournies par ses médecins. Selon un
rapport employeur du 30 mars 2001, dans son activité d'ouvrier dans la
construction, sans atteinte à la santé, l'assuré percevrait en 2001 un
salaire horaire brut de 24 fr. 85 pour une moyenne journalière dans
l'entreprise de 8.1 heures exercée à raison de 5 jours par semaine. Après
instruction, l'OAI a considéré, par décision du 2 mai 2002, que l'assuré ne
présentait aucune limitation du point de vue somatique ni sous l'angle
psychiatrique, de sorte que sa demande de prestations tendant à l'octroi
de mesures professionnelles devait être rejetée. Une pleine capacité de
travail était exigible de sa part dans son activité professionnelle dans le
secteur de la construction ou dans toute autre activité similaire.
Le 6 février 2004, l'avocate Me Manuela Ryter Godel, alors
conseil de l'assuré, a sollicité la mise en œuvre d'une procédure de
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reclassement professionnel de la part de l'OAI, précisant que son mandant
demeurait en incapacité de travail depuis trois ans. Elle a produit un
courrier du 24 mars 2004 du Dr G., spécialiste FMH en médecine
générale et médecin traitant, qui mentionnait que l'assuré présentait
toujours une symptomatologie typique de troubles somatoformes
chroniques, ce diagnostic ayant été confirmé lors d'un examen pratiqué en
juillet 2003. Le 23 janvier 2004, un examen urologique s'était également
révélé parfaitement normal de sorte que l'état de santé ne s'était pas
aggravé dans les derniers mois. Un avis médical du Service médical Suisse
romande (ci-après: SMR) établi le 14 octobre 2004 par le Dr T.
constatait que la situation médicale n'avait pas changé depuis le dernier
refus de prestations de mai 2002. En l'absence d'incapacité de travail de
20% justifiée sur le plan médical le droit à des mesures professionnelles
n'apparaissait pas ouvert. L'assuré était considéré comme étant en
mesure d'exercer quantité d'activités moins lourdes que celle d'ouvrier de
chantier. Par décision du 3 novembre 2004, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations, la situation médicale de
l'assuré n'ayant pas changé postérieurement au rejet de sa précédente
demande.
Le 29 novembre 2006, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI pour adultes (rente). Il a précisé se trouver en
incapacité de travail à 100% à compter du 29 novembre 2000 en raison de
lombo-sciatalgies bilatérales à prédominance gauche et de cervico-
dorsalgies gauches. Une attestation médicale du 22 décembre 2006 du Dr
E., spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin traitant, certifiait
que son patient présentait une aggravation notable de son état de santé
sur le plan lombo-vertébral. Un consilium du 23 novembre 2006 adressé
au médecin traitant par le Dr Z., médecin-chef du Service
d'antalgie auprès des Etablissements Hospitaliers du [...], a notamment
relevé que des examens par IRM lombaire du 28 septembre 2006 avaient
montré une discopathie dégénérative L3-L4 avec hernie discale médiane à
paramédiane droite et également une petite hernie paramédiane gauche
L5-S1 qui pouvait être en contact avec la racine S1. Ce médecin a précisé
avoir discuté avec l'assuré de la mise en œuvre d'un traitement invasif
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(traitement ségmentaire, bloc sympathique lombaire et péridurale
cortisonée) qui, en cas d'insuccès, impliquait la nécessité d'une
intervention neurochirurgicale. Dans un rapport du 17 novembre 2006, le
Dr E.________ a mentionné à cet égard qu'une intervention chirurgicale de
la discopathie L5-S1 à titre explorateur et décompressif pouvait
s'envisager d'ici à la fin janvier 2007, l'assuré devant le recontacter afin de
lui faire part de sa décision. Ce spécialiste a également souligné que la
chronification de la symptomatologie ainsi qu'une image radiologique peu
expansive de discopathie superposable dans l'ensemble par rapport à
2001 constituaient plutôt un mauvais pronostic pour une intervention
neurochirurgicale décompressive, une intervention chirurgicale de la
discopathie L5-S1 à titre explorateur et décompressif pouvant toutefois
être envisagée au début 2007. L'IRM de septembre 2006 était comparable
à celle effectuée en juillet 2001.
Dans un rapport médical du 12 février 2007, le Dr G.________ a
posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et
de syndrome lombosciatique gauche sur hernie discale déjà connue,
médiane et paramédiane gauche L5-S1 modérément expansive. Il en
découlait l'existence d'une incapacité de travail de 100% dès le 5 février
2001, la dernière activité professionnelle n'étant plus exigible alors qu'un
travail manuel léger sans port de charges (10kg au maximum) ni
mouvements répétitifs du dos ou des longues stations debout/assis restait
envisageable avec une diminution de rendement de l'ordre de 50%.
S'agissant de l'évolution de la situation, le médecin traitant s'est exprimé
en ces termes:
"7.Thérapie pronostic:
Toutes les mesures de thérapie conservatrice ayant échoué, le Dr
E.________ s'est résolu à une intervention chirurgicale qui aura lieu le
12.02.07 à l'hôpital d' [...]. C'est seulement quelques semaines
après cette intervention que l'on pourra juger définitivement le
soulagement apporté par cette intervention qui devrait, on l'espère,
faire diminuer les sciatalgies et peut-être les lombalgies et
dorsalgies chroniques du patient. [...]"
Dans un rapport médical intermédiaire du 21 mai 2007, le Dr
G.________ a indiqué que l'état de santé de son patient était resté
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stationnaire consécutivement à l'intervention chirurgicale pratiquée le 12
février 2007 par le Dr E.. Le médecin traitant était d'avis qu'il était
illusoire d'imaginer une reprise d'un quelconque travail vu les plaintes
extrêmement chronifiées et finalement pas très différentes de celles
exprimées avant son opération par l'assuré, une reconversion dans un
emploi adapté restant souhaitable.
Dans un rapport médical du 22 mai 2007, le Dr E. a
posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de status
après cure de hernie discale paramédiane gauche L5-S1 avec importante
sténose ostéoligamentaire associée depuis le 12 février 2007 et de
syndrome lombovertébral statique et fonctionnel. Une incapacité de travail
post-opératoire à 100% du 12 février au 12 août 2007 était retenue. Ce
spécialiste s'est déterminé en ces termes s'agissant de l'évaluation de la
capacité de travail résiduelle de l'assuré:
"[...] A la suite d'une nouvelle aggravation objective, réappréciation
neurochirurgicale à la mi-novembre 2006 et nécessité d'une
intervention neurochirurgicale décompressive le 12.2.07 pour cure
de hernie discale L5-S1 gauche avec sténose ostéoligamentaire
associée. Suites objectives favorables notamment sur le plan
radiculaire alors que subsiste un syndrome lombo-vertébral statique
et fonctionnel en partie pré-existant et chronifié avec contractures
d'accompagnement et tensions douloureuses pouvant s'étendre
jusqu'en direction mi-dorsale voire cervicale chez un patient peu
motivé, stressé et avec surcharge psychogène partielle manifeste.
Poursuite d'une physiothérapie ambulatoire à [...] ainsi que d'une
médication antalgique anti-inflammatoire de même que relaxante de
réserve. Pas de signes majeurs séquellaires radiculaires des
membres inférieurs en dehors d'une aréflexie achilléenne gauche et
d'une discrète hypodysesrhésie de topographie L5 et S1. Pas de
trouble de la marche.
Mesures habituelles d'épargne lombovertébrale et d'hygiène
posturale bien sûr indiquées avec port éventuel d'une ceinture de
soutien lombaire baleinée courte en fonction des positions et
activités effectuées. La remotivation de pouvoir retravailler pour M.
O.________ est des plus hypothétique mais il est clair qu'il ne pourra
plus jamais exercer d'activité comme ouvrier en construction et
bâtiment (incapacité totale et définitive dans ce domaine), tout en
étant par contre tout à fait apte sur le plan médico-théorique à mon
avis à retravailler à 50% dans un emploi adapté léger [changements
de position réguliers, abstention du port de charges ou d'efforts en
porte-à-faux notamment) dans les six mois post-opératoires à savoir
dès la mi-août 2007."
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Le Dr E.________ a par ailleurs précisé dans l'annexe à son
rapport médical, que la diminution de rendement de 50% dans un emploi
adapté pouvait s'expliquer en raison de la mauvaise collaboration de
l'assuré.
Dans un rapport médical du SMR du 14 août 2008, le Dr
J.________ s'est prononcé comme il suit sur le cas de l'assuré:
"Assuré de 52 [recte: 42] ans, ouvrier dans le bâtiment, connu
depuis plus de 10 ans pour lombalgies. A la suite d'une aggravation
objectivée par imagerie médicale, intervention neurochirurgicale
décompressive le 12.02.2007 pour cure de hernie discale L5-S1
gauche. Suites objectives favorables notamment sur le plan
radiculaire alors que subsiste un syndrome lombovertébral statique
et fonctionnel en partie pré-existant et chronifié. Pas de troubles de
la marche. Pas de signes majeurs séquellaires radiculaires des
membres inférieurs en dehors d'une aréflexie achiléenne gauche et
d'une discrète hypodystésie de topographie L5 et S1.
Les mesures d'épargne lombovertébrale et d'hygiène posturale sont
indiquées comme mentionnées dans les limitations fonctionnelles
listées sur la 1
ère
page de ce document, de même que le port
éventuel d'une ceinture de soutien lombaire baleinée courte. La
reprise d'une activité adaptée est possible de façon progressive dès
le 12.08.2007 malgré le manque de motivation évidente notée par
les médecins traitants et la nette tendance à l'exagération des
symptômes et des plaintes.
En conclusion, capacité de travail nulle dans l'activité habituelle
d'ouvrier de chantier, mais capacité de travail dans une activité
adaptée et reconnaissance de l'IT [incapacité de travail] comme suit:
100% du 12.02.2007 au 12.08.2007
50% du 13.08.2007 au 13.11.2008 [recte: 2007]
Puis pleine capacité de travail dans [une] activité adaptée."
Par projet de décision du 24 septembre 2008, l'OAI a rejeté la
demande de son assuré au motif qu'un degré d'invalidité inférieur à 40%
n'ouvrait pas droit à une rente d'invalidité. L'OAI retenait que l'assuré
avait cessé toute activité professionnelle depuis 2002. Après analyse de la
situation médicale, l'assuré présentait une capacité de travail de 50% dès
le 13 août 2007 et de 100% dès le 13 novembre 2007 dans une activité
tenant compte de ses limitations fonctionnelles (alternance des positions
assis/debout, pas de port de lourdes charges, pas de gros efforts
physiques et pas de mouvements en porte-à-faux de la colonne lombaire).
Après comparaison entre le revenu réalisable en 2008 sans invalidité
Dans un avis médical SMR du 13 mai 2009, reprenant les
constatations de l'examen psychiatrique précité, le Dr K.________ a conclu
que l'assuré disposait de moyens psychiques et intellectuels lui
permettant de se soumettre à une reconversion professionnelle ou
d'exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques.
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Par décision du 31 août 2009, l'OAI a entièrement confirmé
son précédent projet du 24 septembre 2008 en rejetant la demande de
prestations AI. Dans un courrier explicatif daté du même jour faisant partie
intégrante de la décision en question, l'OAI a relevé, sous l'angle médical,
qu'après avoir fait procéder à un examen clinique psychiatrique auprès du
SMR, l'assuré ne présentait aucune atteinte invalidante au plan
psychiatrique. L'avis émis le 3 octobre 2008 par le Dr G.________ (médecin
traitant) tenant largement compte d'éléments subjectifs (plaintes de
l'assuré) et non médicaux, il ne pouvait être pris en considération à
l'occasion de la fixation de la capacité de travail exigible. Pour le reste
l'OAI a relevé que les activités adaptées telles que figurant dans son projet
de décision l'avaient été à titre d'exemples uniquement et que l'évaluation
du revenu d'invalide opérée sur la base des salaires statistiques de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l'a été conformément à
la jurisprudence.
C.O.________, représenté par Me Caroline Ledermann de Procap
service juridique, recourt par acte du 30 septembre 2009 contre la
décision de refus du 31 août 2009. Il conclut à l'annulation de la décision
litigieuse et à l'octroi d'une demi-rente minimum, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire sous la forme
d'une expertise pluridisciplinaire puis nouvelle décision. Il a requis à titre
de moyens de preuve, la production par l'intimé de l'intégralité de son
dossier et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 17 décembre 2009, l'OAI propose le rejet
du recours et le maintien de la décision litigieuse. D'avis que le dossier est
suffisamment instruit sur le plan médical, l'OAI soutient qu'une instruction
complémentaire telle que demandée n'est pas nécessaire.
Dans sa réplique du 15 février 2010, le recourant confirme
intégralement les conclusions et réquisitions de preuve à l'appui de son
recours. Il a produit un rapport médical du 7 janvier 2010 de la Dresse
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11 -
N., spécialiste FMH en médecine interne, dont la teneur est la
suivante:
"Je suis donc le nouveau médecin traitant du patient susnommé et
ce depuis le 02.10.2009. Je ne peux donc me prononcer sur sa
capacité de travail que depuis cette période.
Force m'est de constater que depuis 2007 le patient n'a jamais été
capable de reprendre une activité professionnelle même à temps
partiel en raison de douleurs prédominant au niveau lombaire et
également dans les membres inférieurs.
Les douleurs nécessitent la prise d'antalgie quotidienne. De
multiples traitements ont été tentés chez ce patient sans apporter
de soulagement durable.
M. O. serait éventuellement favorable à une reprise d'une
quelconque activité professionnelle à temps partiel mais signale des
douleurs très invalidantes empêchant parfois d'effectuer des travaux
dans la vie quotidienne. Je pense qu'il est effectivement
indispensable qu'une expertise rhumatologique détermine
l'évolution de sa capacité de travail.
Des examens médicaux complémentaires ont été effectués sous
forme d'une IRM qui ne montre pas de lésions susceptibles
d'expliquer ses symptômes et le patient est en attente d'une
consultation chez une neurologue afin de mieux caractériser ses
douleurs des membres inférieurs.
Pour ma part je ne pense pas que ce patient soit actuellement
capable d'une reprise de travail et ceci même à temps partiel, par
contre je ne me prononcerai pas sur son évolution ultérieure pour
l'instant. [...]"
Selon le recourant, ce dernier élément confirmerait la
nécessité de compléter les investigations sur le plan médical.
Dans ses déterminations du 5 mars 2010, l'OAI maintient sa
proposition de rejet du recours, respectivement la confirmation de la
décision attaquée. Il relève en particulier que le rapport produit en cause
n'est pas de nature à rediscuter son analyse médicale de la situation.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
-
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L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté le 30 septembre
2009, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art.
1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2; RCC 1985 p. 53).
b) L'objet du présent litige consiste à déterminer si le droit à
une rente AI est ou non ouvert au recourant, ce dernier contestant tant
l'instruction médicale de son dossier que le calcul de son préjudice
économique (le revenu sans invalidité étant jugé trop peu élevé et celui
d'invalide trop élevé).
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13 -
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V I consid. 1.2; TFA C 85/2003 du 20 octobre 2003, consid. 1.1).
Le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné
au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007.
Partant, les modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette
loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ainsi que celles entrées en
vigueur à partir du 1
er
janvier 2008, consécutives à la 5
e
révision de la LAI,
doivent être prises en compte.
En tout état de cause, les principes antérieurs développés par
la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité tant sous l'empire de la 4
e
révision que sous la 5
e
révision de la
LAI.
b) L'art. 6 LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de longue
durée, l'activité exigible de sa part peut également relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité. Aux termes de l'art. 8 al. 1
LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En
vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale, ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
c) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, un degré d'invalidité de 40%
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au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70%
au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur dès le 1
er
janvier 2008, laquelle disposition n'apporte pas de
changement à l'échelonnement précité). A teneur de l'art. 28 al. 1 LAI en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, l’assuré a droit à une rente AI aux
conditions cumulatives suivantes; a. sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
d) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 117 V 198 consid. 4b et les références). A cet égard, une
appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid.
2b; SVR 1996 IV no 70, consid. 3a et les références; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
-
15 -
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/2002 du 2 décembre 2003, consid. 2 et I
52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.1).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (TFA I 490/2003 du 25 mars 2004, consid. 3.2). Dans une telle
situation, il convient de traiter l'affaire au fond et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2).
e) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
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16 -
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2).
f) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du
20 avril 2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid.
2.1).
g) En l'espèce, le recourant fait grief à l'intimé de s'être basé
pour son appréciation sur le rapport médical du 14 août 2008 émis par le
Dr J.________ du SMR. Ce rapport s'inscrirait en parfaite contradiction avec
l'avis du 3 octobre 2008 du Dr G.________ (ancien médecin traitant).
L'instruction menée par l'OAI s'avérerait être "parfaitement lacunaire", le
recourant soulignant à ce propos qu'aucun avis médical récent n'a été
demandé au Dr E.. Le dossier devrait ainsi être totalement
réactualisé tant sur le plan neurologique que sur le plan somatique par la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
aa) Sur le plan somatique, le rapport médical du 14 août 2008
du Dr J. du SMR retient une capacité de travail nulle dans l'activité
habituelle d'ouvrier de chantier et rejoint en ce sens, la position du
médecin traitant, le Dr G.________. En revanche, le médecin du SMR
considère qu'une pleine capacité de travail est raisonnablement exigible à
50% depuis le 13 août jusqu'au 12 novembre 2007, puis à 100% dès le 13
novembre 2007, de la part du recourant dans toute activité adaptée aux
limitations fonctionnelles mises en évidence. Contrairement à ce que
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17 -
soutient le recourant, cette position n'est pas dénuée de fondements étant
précisé que le SMR reprend ici l'avis précédemment émis par le Dr
E.________ dans son rapport médical du 22 mai 2007. Le Dr E.________ a
ainsi souligné en lien avec l'évaluation de la capacité de travail de son
patient que dès la mi-août 2007, ce dernier était parfaitement apte sur le
plan médico-théorique à retravailler à 50% dans un emploi adapté léger
dans les six mois post-opératoires, ce nonobstant une remotivation à
travailler des plus hypothétique. Le Dr E.________ n'exclut ainsi pas une
reprise plus importante passés ces six mois. En outre, dans son rapport
médical intermédiaire du 21 mai 2007, le Dr G.________ mentionne
également qu'une reconversion du recourant dans un emploi adapté est
souhaitable, mais lui semble peu probable au vu des plaintes de son
patient. Dans ces circonstances, la reprise progressive d'une activité
adaptée par le recourant à compter du 13 août 2007 à 50% pour aboutir à
une activité exercée en plein dès la mi-novembre 2007 n'apparaît pas
critiquable au vu des renseignements médicaux détaillés au dossier,
fournis par les médecins traitants et par le SMR s'agissant de l'aspect
somatique du cas, le Dr G.________ retenant une incapacité de travail
totale dans toute activité pour des raisons essentiellement subjectives et
ne mettant pas en doute les constatations du SMR. Le rapport médical du
7 janvier 2010 de la Dresse N., qui suit le recourant depuis le 2
octobre 2009, n'apporte aucun élément médical nouveau, elle-même
constate que l'IRM ne montre pas de lésions susceptibles d'expliquer les
symptômes de son patient.
bb) Dans son avis émis le 3 octobre 2008, le Dr G. a
évoqué le diagnostic de trouble somatoforme douloureux entravant de fait
la capacité du recourant à reprendre l'exercice d'une activité adaptée.
Suite à ce constat, l'OAI a considéré que la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique s'avérait nécessaire, ceci en adéquation avec les exigences
posées par la jurisprudence. Ainsi le 11 mai 2009, la Dresse R.________,
spécialiste FMH en psychiatrie, a déposé un rapport d'examen clinique
psychiatrique du recourant. L’appréciation de cette psychiatre, qui expose
en détail et avec soin les raisons qui la conduisent à retenir que le
recourant présente une capacité de travail en plein depuis toujours sur le
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18 -
plan psychiatrique, n’est contredite que par l'avis du médecin traitant du 3
octobre 2008. Or excepté le fait que le Dr G.________ ne dispose pas de
connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, il est au
demeurant constant que les médecins traitants sont généralement enclins
à prendre parti pour leur patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références; TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010, consid. 4.3), de sorte que
c'est à bon droit que la décision attaquée précise à cet égard que l'avis
émanant du Dr G.________ ne saurait être pris en considération pour la
détermination de la capacité de travail exigible de la part du recourant. Ce
praticien tient en effet passablement compte d'éléments non médicaux
(plaintes de son patient, lequel a en outre une tendance relevée par le Dr
E.________ dans son rapport du 22 mai 2007 à exagérer ses plaintes du fait
d'une motivation à travailler des plus hypothétique). Après lecture, on
constate que le rapport psychiatrique du 11 mai 2009 de la Dresse
R.________ repose sur des examens cliniques, sur une étude complète et
fouillée des pièces du dossier, sur les plaintes de l'assuré et sur une
anamnèse rigoureuse. L'examen et la discussion du cas sont présentés de
manière systématique, claire et cohérente. S'agissant en particulier du
trouble somatoforme douloureux évoqué par le Dr G.________, ce
diagnostic a fait l'objet d'un examen conforme à la jurisprudence en la
matière (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3; TF 9C_387/2009 du 5 octobre
2009, consid. 3.2), dont il ressort au final que dite atteinte à la santé ne
peut être considérée comme invalidante en l'espèce. En vertu des règles
de jurisprudence applicables en matière de troubles somatoformes
douloureux persistants, le seul diagnostic d'une telle atteinte à la santé
n'entraîne pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI (cf. ATF 130 V 352). Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la
présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
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19 -
acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le
cas des affections corporelles chroniques (dont les manifestations
douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme
douloureux), d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec
différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 130 V 352).
En l'espèce, la Dresse R.________ n'a pas relevé de comorbidité
psychiatrique chez le recourant. Les affections corporelles chroniques ont
été dûment investiguées et les limitations en découlant clairement
établies. Cette psychiatre a indiqué que le processus maladif s'étend
depuis de nombreuses années, un arrêt de travail définitif ayant eu lieu
dès février 2001. Il n'existe pas de perte d'intégration sociale et un état
psychique cristallisé fruit d'un processus défectueux de résolution du
conflit n'était pas établi, le degré d'instruction du recourant confirmant
que ce dernier bénéficie de ressources psychiques suffisantes pour
l'exercice d'une activité valorisante. Les traitements prescrits ont été
qualifiés de conformes aux règles de l'art, le recourant ne prenant au
demeurant plus de médicaments psychotropes. Au vu de l'ensemble de
ces constatations, le trouble somatoforme douloureux évoqué par le
médecin traitant ne peut être retenu en tant qu'atteinte à la santé ayant
des répercussions sur la capacité de travail du recourant. Ainsi, le rapport
d'examen psychiatrique de la Dresse R.________ s'avère objectif,
rigoureusement scientifique, nuancé et dûment motivé, de sorte qu'il
emporte pleine valeur probante, au sens de la jurisprudence rappelée au
consid. 3f supra.
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20 -
4.a) L'art. 16 LPGA dispose que pour évaluer le taux d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré.
L'invalidité est donc avant tout une notion juridique fondée sur
des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas
forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine
le médecin puisque ce sont les conséquences économiques de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 et 105 V 205). L'objet
de l'assurance consiste par conséquent en l'incapacité pour l'assuré de
réaliser un gain par l'accomplissement d'un travail exigible (art. 7 et 8
LPGA), étant précisé à cet égard que le devoir de réadaptation incombe en
premier lieu à l'assuré lui-même (ATF 113 V 28 consid. 4a; TFA I 871/2005
du 31 octobre 2006, consid. 5).
L'évaluation de l'invalidité des personnes qui exercent une
activité lucrative est effectuée, dans la mesure du possible, selon la
méthode générale de comparaison des revenus. Compte tenu des
capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le
concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement
compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré
aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité.
Des exceptions ne sauraient être admises, selon la jurisprudence, que si
elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129
V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, la
jurisprudence préconise, pour la détermination du revenu d'invalide, la
référence aux données statistiques, telle que celles-ci résultent des
enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
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21 -
b) En l'espèce, la décision attaquée retient un revenu sans
invalidité pour 2008 de 63'622 francs. Ce montant se fonde sur les salaires
minimaux dans le domaine du gros œuvre vaudois en 2008, à savoir un
salaire mensuel brut de 4'894 fr. pour un ouvrier de la construction avec
connaissances professionnelles (catégorie B). Servi treize fois l'an, on
obtient ainsi un revenu annuel brut de 63'622 fr. (4'894 fr. x 13), montant
qui correspond au revenu sans invalidité retenu par l'OAI. Le recourant
soutient, à tort, que le revenu sans invalidité retenu par l'administration
serait inférieur au revenu indexé tel que ce dernier ressort du rapport de
l'employeur 2001. En effet selon ce dernier document, le recourant aurait
pu réaliser un salaire horaire brut (2001) de 24 fr. 85 pour une moyenne
journalière de travail dans l'entreprise de 8.1 heures à raison de 5 jours
par semaine, soit un salaire horaire à mettre en relation avec un total
annuel de 1'944 heures travaillées (8.1h. x 5 x 48 sem./an). En tenant
compte du droit aux vacances sur le salaire réalisable (4.33%) ainsi que
d'un salaire mensuel servi treize fois l'an, le recourant aurait alors perçu
un revenu annuel brut 2001 de 54'600 fr. 16 ([{24 fr. 85 x 1944 h.} x
4.33%] / 12 x 13). Indexé à l'évolution des salaires nominaux de 2001 à
2008, c'est en définitive un revenu annuel brut sans invalidité de 60'237
fr. 45 (+ 1.8%, + 1.4%, + 0.9%, + 1%, +
1.2%,+1.6%,+2%,source:www.lavieéconomique.ch/fr/editions/200912/pdf/
Tabellenteil.pdf, Tableau B 10.2) qui aurait pu être réalisé en 2008 sur la
base des données de l'employeur. Ce montant apparaissant cependant
inférieur au salaire minimum tel que garanti en 2008 dans le domaine du
gros œuvre, c'est partant à bon droit que la décision attaquée prend en
compte un revenu réalisable sans invalidité 2008 de 63'622 francs.
S'agissant du revenu avec invalidité pour 2008, considérant
que le recourant bénéficiait alors d'une capacité de travail résiduelle de
100% dans toute activité adaptée à ses handicaps (cf. consid. 3g supra),
soit pour des activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau
de qualification 4), le salaire d'invalide brut s'établit sur la base des
salaires ressortant des données statistiques de l'ESS 2006 à savoir un
montant mensuel de 4'732 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de
-
22 -
40 heures, part au 13
e
salaire comprise (source:
www.lavieéconomique.ch/fr/editions/200812/pdf/Tabellenteil.pdf, Tableau
B 10.1), soit un salaire mensuel brut de 4'933 fr. 11 pour une durée de
travail hebdomadaire de 41.7 heures correspondant à la moyenne usuelle
réalisée dans les entreprises en 2006 (Tableau B 9.2). Partant pour 2006,
le revenu annuel d'invalide réalisable s'élève à 59'197 fr. 32 (4'933 fr. 11 x
12). Après indexation à l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2008
(+ 1.6% et + 2.0%, source: www.
lavieéconomique.ch/fr/editions/200912/pdf/Tabellenteil.pdf, Tableau B
10.2), le revenu d'invalide réalisable en 2008 est de 61'347 fr. 37.
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques ESS, tel
qu'en l'espèce, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). Un tel mode de procéder a pour finalité de
déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui
corresponde au plus près à la mise en valeur exigible des activités
compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la personne assurée
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2/2002 p. 64 consid. 4b). La déduction résulte
d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement motivée par
l'office AI. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd). En
l'occurrence, la décision litigieuse retient un abattement de 10% sur le
revenu d'invalide en raison des limitations fonctionnelles affectant le
recourant (alternance des positions assis/debout, pas de port de lourdes
charges, pas de gros efforts physiques et pas de mouvements en porte-à-
faux de la colonne lombaire). Contrairement à ce que soutient ce dernier,
l'appréciation de l'OAI apparaît justifiée au vu des circonstances, de sorte
qu'en l'absence de motifs suffisants, il n'y a pas lieu pour la cour de céans
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23 -
de substituer son appréciation à celle de l'administration, le taux
d'abattement de 10% devant être admis. Partant après déduction de
l'abattement, le revenu d'invalide 2008 s'élève ainsi à 55'212 fr. 63
(61'347 fr. 37 – 10%).
Après comparaison, au sens de l'art. 16 LPGA, entre le revenu
réalisable sans invalidité (63'622 fr.) et celui d'invalide (55'212 fr. 63), le
degré d'invalidité s'élève à 13.21% ([63'622 fr. – 55'212 fr. 63] / 63'622 fr.]
x 100), soit 13% (taux arrondi, cf. ATF 130 V 121). On constate ainsi que
ce degré d'invalidité – lequel diffère d'un pourcent par rapport à celui
ressortant de la décision litigieuse – n'ouvre pas le droit au recourant à
l'allocation d'une rente AI (cf. consid. 3c supra). Le degré de 13% se révèle
par ailleurs inférieur au minimum fixé par la jurisprudence en ce qui
concerne l'octroi de mesures de reclassement professionnel au sens de
l'art. 17 LAI (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009,
consid. 4 et les références citées).
5.La nouvelle demande déposée le 29 novembre 2006 ne peut
être examinée que si le recourant rend plausible que son invalidité ou son
impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3
et 4 RAI). L'administration étant entrée en matière sur cette nouvelle
demande, il convient dès lors de vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue, ceci par analogie avec la règle de l'art. 17 LPGA (cf. consid. 3d
supra).
En l'occurrence, la dernière décision de refus entrée en force
est celle rendue le 3 novembre 2004 par l'OAI. A cette occasion,
l'administration avait estimé que la situation médicale du recourant n'avait
pas évolué depuis le rejet de sa précédente demande par décision du 2
mai 2002. A cette époque, soit en 2001, le recourant souffrait d'un trouble
somatoforme douloureux persistant ainsi que d'un syndrome lombo-
sciatique gauche sur discopathies débutantes L3-L4 et L4-L5. A lecture des
pièces au dossier on constate qu'en 2006 ces affections ont quelque peu
évolué, le recourant souffrant alors d'une discopathie dégénérative L3-L4
-
24 -
avec hernie discale médiane à paramédiane gauche L5-S1. Une
intervention chirurgicale a par la suite été pratiquée le 12 février 2007 par
le Dr E.. Force est de constater que, sous l'aspect purement
médical, l'état de santé du recourant s'était aggravé en 2006 par rapport à
2001 et qu'il présente une incapacité de travail entière dans l'activité
d'ouvrier du bâtiment, mais une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, ce qui aboutit à un degré d'invalidité de 13% qui se
révèle être en deçà du minimum légal de 40% ouvrant le droit à une rente
AI.
6.a) Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas droit à une
rente d'invalidité, en raison d'un degré d'invalidité insuffisant. Partant, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée
des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées et 9C_440/2008
du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées). Le
rapport médical du 7 janvier 2010 de la Dresse N., nouveau
médecin traitant du recourant depuis octobre 2009, ne contient aucun
élément médical nouveau de nature à rediscuter ou à mettre en doute le
bien fondé de l'appréciation médicale du dossier, respectivement à
susciter un complément d'instruction sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire telle que requise en l'espèce.
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25 -
c) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressé n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2009 par l'Office AI pour le
canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann de Procap service juridique (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :