TRIBUNAL CANTONAL
AI 447/09 - 413/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Bex, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au
Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA et 8 al. 1 LAI
D.Dans un avis médical du 27 février 2008, les Drs M.________ et
C.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) ont estimé
qu’il convenait de procéder à un examen bidisciplinaire, psychiatrique et
rhumatologique, afin de déterminer la capacité de travail de l’assuré.
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Selon cet avis, « il ressort des pièces médicales que l’assuré, connu pour
un status après amputation de l’avant-pied droit (1992), présente un
syndrome douloureux persistant au niveau des membres supérieurs, des
cervicoscapulodorsalgies sur troubles dégénératifs et dysbalance
musculaire, une probable algoneurodystrophie du membre supérieur droit,
une tendinite chronique du sus-épineux, s’accompagnant d’une
composante psychologique importante et développement d’une
dépression ». L’évolution a été qualifiée de défavorable, dans l’ensemble.
Il a été relevé que le médecin traitant (le Dr F., généraliste à Bex)
recommandait l’octroi d’un fauteuil roulant et d’un lit électrique.
Le Dr F. avait lui-même sollicité l’avis du Dr B.,
chef du service d’orthopédie technique de la Clinique Z. à Sion.
Dans son rapport de consultation du 13 décembre 2007, ce médecin a
notamment relevé que l’assuré était incapable de se tenir debout et de
réaliser seul un quelconque déplacement, même d’un pas, les seules
solutions envisageables consistant à lui offrir une chaise roulante et l’aider
à faire les transferts. Le Dr B.________ a indiqué que si les atteintes
constituaient des séquelles de traumatismes assurées par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), « un
séjour à la Clinique Z.________ pourrait être utile pour essayer de
démembrer cette pathologie neurologique et neurochirurgicale dans
l’espoir de soulager ses douleurs, d’améliorer sa statique et de lui rendre
éventuellement une certaine autonomie à la marche ». La CNA a refusé de
prendre en charge un séjour à la Clinique Z., estimant en
substance qu’il n’y avait pas de séquelles d’accidents assurés auprès
d’elle. Pour les mêmes raisons, elle a refusé de fournir les moyens
auxiliaires demandés.
E.Les Drs G., rhumatologue, et V.________, psychiatre ont
procédé à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique au SMR le
19 mars 2008. Dans leur rapport du 31 mars suivant, ils ont indiqué en
préambule que l’examen servait à « l’appréciation de l’état de santé
somatique et psychiatrique de [l’]assuré, dans le but d’évaluer l’exigibilité
professionnelle au sens des critères assécurologiques ». Ils ont retenu les
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diagnostics principaux de cervicoscapulalgies bilatérales dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernie discale C5-C6,
d'algoneurodystrophie du membre supérieur droit dans le cadre d'une
tendinite du sus-épineux droit, de lombosciatalgies bilatérales dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis et d'atrophie du
membre inférieur droit dans le cadre d'un status après amputation de
l'avant-pied droit selon Chopard, ainsi que celui – sans répercussion sur la
capacité de travail – de processus d’invalidation, correspondant à une
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Le
chapitre « appréciation du cas » du rapport comporte les passages
suivants :
« L’anamnèse, le status et les examens radiologiques nous font
poser les diagnostics susmentionnés. Ces pathologies ostéoarticulaires
conduisent à des limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans
l’activité habituelle de l’assuré. Par ailleurs, au vu des nombreuses limitations
fonctionnelles qui se surajoutent, la capacité de travail est également nulle dans
une activité adaptée. Cependant, si l’assuré semble présenter à l’examen
clinique une réelle souffrance, il n’est pas exclu qu’il existe également une part
de manque de collaboration. D’ailleurs, certains des signes neurologiques que
nous avons constatés (rigidité cervicale, des membres inférieurs et du membre
supérieur droit ainsi que faiblesse généralisée des deux hémicorps prédominant
à droite) pourraient s’expliquer également par un manque de collaboration,
l’assuré développant une résistance à la mobilisation des articulations et une
pseudo-faiblesse au testing musculaire. Cependant, l’assuré présentant
également une hyperréflexie des membres inférieurs, il pourrait être utile de
pratiquer encore une évaluation neurologique, afin d’exclure une pathologie dans
ce domaine, comme l’a d’ailleurs déjà proposé le Dr B.________ de la Clinique
Z.________. Un tel examen permettrait de trancher entre une pseudo-faiblesse et
une réelle faiblesse ainsi qu’entre une rigidité et une résistance volontaire, dont
nous ne sommes pas arrivés à faire la distinction lors de notre examen clinique.
Cette distinction permettrait par ailleurs de préciser la présence d’une impotence
que nous n’arrivons pas à justifier d’une manière purement rhumatologique,
malgré la présence d’une incapacité de travail totale quelle que soit l'activité
professionnelle déjà pour des raisons rhumatologiques. [...]
Sur le plan psychiatrique, l’assuré n’a aucun antécédent familial ni
personnel. Il n’a jamais eu de suivi spécialisé et ne prend, pour tout médicament
psychotrope, qu'un antidépresseur à visée antalgique.
L’examen de ce jour met en évidence un homme peu scolarisé,
illettré, au langage pauvre, dont le fonctionnement intellectuel se limite aux
nécessités du quotidien. Il s’agit d’un homme qui comprend les enjeux de
l’entretien, il n’y a pas de signe de déficit intellectuel.
L’examen de ce jour ne révèle aucune atteinte à la santé
psychiatrique qu’elle soit de type dépressif, psychotique, anxieux ou d’un trouble
grave de la personnalité.
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L’allure frappe par un contact chaleureux, une capacité à solliciter
l’autre, malgré une présentation clinique fantaisiste : à titre d’exemple, l’assuré
justifie l’utilisation de sa chaise roulante en raison de ses douleurs chroniques.
Lorsqu’on le confronte en lui expliquant que toutes les personnes qui ont des
douleurs ne sont pas en chaise roulante, il répond qu’il est faible.
Le tableau observé est du registre du syndrome douloureux
somatoforme persistant. Une variable est décrite sous le terme de processus
d’invalidation [...], qui a été privilégiée dans ce rapport en raison de l’absence de
sentiment de détresse et de conflit émotionnel. La sollicitation médicale n’est pas
accrue, l’assuré voyant son médecin traitant une fois par mois.
Quoi qu’il en soit, l’appréciation de l’exigibilité professionnelle
s’appuie sur la même jurisprudence du syndrome douloureux chronique
persistant.
Face aux critères de gravité, l’assuré n’a pas de comorbidité
psychiatrique. Les affections corporelles chroniques sont décrites sur le versant
somatique de cet examen. Le processus maladif s’étend depuis 2006 sans
rémission durable, avec des manifestations qui s’amplifient. L’assuré était
d’abord autonome suite à son accident, les rapports médicaux suivant la
proposition de prise en charge en REA (décidée en avril 2007) le décrivent
comme subitement impotent. Il n’y a pas de perte d’intégration sociale. Le profit
primaire tiré de la maladie est à intégrer dans le profil social d’un homme peu
scolarisé, d’un niveau d’éducation modeste et d’une adaptation difficile au milieu
de vie en Suisse puisqu’il ne parle pas la langue française ; il est aussi corrélé à
la sollicitation de l’entourage, l’assuré ayant pu faire venir sa fille du Portugal et
lui faire interrompre les études suite à l’apparition de ses symptômes. On ne peut
constater d’échec des traitements conformes aux règles de l’art, l’assuré ne
sachant pas quels sont les effets des médicaments qui lui sont prescrits. Il n’y a
pas de signe de non coopération.
Face aux documents médicaux en notre possession, autant le
médecin traitant, le Dr F., dans son rapport du 10.03.2008 que le rapport
du rhumatologue, le Dr [...], du 11.12.2007, mentionnent un diagnostic de
syndrome douloureux chronique. Le tableau est consensuellement de cet ordre.
En conséquence, l’examen de ce jour ne met en évidence aucune
comorbidité psychiatrique pouvant réduire l’exigibilité professionnelle de cet
assuré. Sur le plan psychiatrique, la souffrance de l’assuré sort du champ
médical ; elle est d’ordre psycho-social. [...]
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR du 19.03.2008, il
apparaît que la capacité de travail est nulle dans l’activité habituelle de maçon
ainsi que dans toute activité professionnelle pour des raisons rhumatologiques.
Cependant, l’assuré pourrait avoir également une pathologie neurologique dont
l’existence devrait être confirmée par une évaluation spécialisée qui pourrait
faire la distinction entre une réelle atteinte neurologique motivant une impotence
et un simple processus d’invalidation ».
L'OAI a demandé au Dr H., neurologue à Lausanne,
d’effectuer une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé le
6 janvier 2009. Il contient les passages suivants, dans la rubrique
« appréciation du cas et pronostic » :
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« A l’examen clinique, on se trouve effectivement en face d’un
tableau "dramatique" avec un patient se déplaçant difficilement en prenant appui
sur deux personnes, tenant spontanément le bras droit fléchi le long du corps
avec également flexion des doigts et les deux membres inférieurs dans une
attitude de flexion globale, ne pouvant tenir seul. La marche sur la pointe des
pieds et sur les talons, la station pieds joints ainsi que la marche un pied devant
l’autre sont intestables. [...] Le patient paraît être dans l’incapacité totale de se
déshabiller seul, devant être aidé par l’ami qui l’accompagne et l’examinateur
pour enlever sa chemise, son pantalon, etc. L’ensemble des manoeuvres
précitées se déroule dans un contexte de souffrance apparemment importante
exprimée par le patient. [...] L’examen neurologique a été effectué dans des
conditions de collaboration totalement insuffisantes, ne permettant à nouveau
pas de juger valablement de la motricité et de la sensibilité résiduelle. [...]
En bref, un examen clinique où domine un tableau de syndrome
somatoforme douloureux sans évidence certaine d’atteinte significative du
système nerveux central et périphérique hormis une possible atteinte radiculaire
C6 droite caractérisée [...] par la non obtention des réflexes stylo-radial et
bicipital droits. L’hypertonie et les troubles sensitivo-moteurs constatés au
présent bilan, en l’absence d’autres symptômes et signes d’atteinte du système
nerveux central, doivent être considérés comme en relation avec les éléments
psychiques et non d’origine somatique.
Le caractère sans substrat somatique évident des troubles (hormis
l’atteinte radiculaire C6 droite probable), se voit confirmé par l’EMG du membre
supérieur droit et des deux membres inférieurs avec au niveau du membre
supérieur droit néanmoins une possible atteinte radiculaire C6 droite d’aspect
chronique surchargée de phénomènes de lâchages et au niveau des deux
membres inférieurs l’absence de tout déficit neurologique périphérique avec des
phénomènes également de lâchages. [...]
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, je
conclus donc que le bilan neurologique ne révèle qu’une possible atteinte
radiculaire C6 droite dans un contexte de troubles dégénératifs disco-vertébraux
pluri-étagés avec une hernie discale C5-C6 droite. Les autres plaintes et signes
mis en évidence à l’examen clinique doivent être considérés, compte tenu de
leur caractère, de l’absence d’autres symptômes et signes d’atteinte du système
nerveux périphérique et central et du résultat des examens complémentaires
comme entrant dans le cadre d’un trouble somatoforme douloureux. [...]
Compte tenu des éléments susmentionnés, sur le plan de la capacité
de travail, je ne retiens pas d’incapacité de travail significative du point de vue
strictement neurologique hormis une activité particulièrement lourde en raison
des altérations dégénératives disco-vertébrales cervicales et lombaires.
En ce qui concerne l’impotence présentée par le patient, d’un point
de vue strictement neurologique, en l’absence de pathologie majeure du système
nerveux périphérique et central, je ne peux trouver d’explication à cette
impotence, laquelle est à mettre en relation avec un syndrome somatoforme
douloureux apparemment majeur semblant être la cause d’une impotence
effective sur laquelle je ne saurais me prononcer, n’étant pas psychiatre. [...]
Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés :
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Au plan physique :
Les seules anomalies mises en évidence au présent bilan étant des
altérations dégénératives disco-vertébrales cervicales et lombaires avec une
probable atteinte radiculaire C6 droite, les limitations à retenir du point de vue
strictement neurologique sont 1) un engagement physique particulièrement lourd
et 2) le port régulier de charges de plus de 10 kilos.
Au plan psychique et mental :
Cf. conclusions du psychiatre, mais il semble effectivement que ce
patient présente une pathologie majeure en relation avec un syndrome
somatoforrne douloureux entraînant un processus d’invalidation catastrophique,
même en dehors de l’activité professionnelle ».
Le Dr M.________ du SMR a pris position, à la fois sur
l’incapacité de travail et sur le besoin de moyens auxiliaires, dans un
rapport de synthèse du 25 février 2009. Il conclut que les atteintes
rhumatologiques touchant le rachis cervical et lombaire, ainsi que les
membres supérieur et inférieur droits, induisent une incapacité de travail
totale dans toute activité, mais que les limitations fonctionnelles
présentées ne justifient pas l'octroi de moyens auxiliaires.
F.Le 4 mars 2009, l'OAI a adressé à l’assuré quatre préavis
(projets de décisions) intitulés respectivement « refus de moyens
auxiliaires – lit électrique », « fauteuil roulant manuel », « siège de
douche » et « lift de bain », pour le motif que, selon l’expertise médicale
du 6 janvier 2009, les limitations fonctionnelles reconnues ne
nécessitaient pas la prise en charge de moyens auxiliaires.
L’assuré a formulé des objections par courrier du 27 mars
2009 et demandé le réexamen de la situation, en faisant notamment
valoir que les quatre moyens auxiliaires avaient déjà été jugés nécessaires
par son médecin traitant, par le Centre médico-social X.________ qui le suit
quotidiennement et par une ergothérapeute qui est venue plusieurs fois à
domicile pour examiner l’aide requise dans l’accomplissement d’actes
simples du quotidien. Il a reproché à l'OAI de ne pas avoir constaté chez lui
comment se passaient ses journées. Le 15 mai 2009, le Dr F.________ a
attesté que l’assuré avait absolument besoin des moyens auxiliaires
précités pour vivre décemment à domicile.
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8 -
Le SMR a été invité à se prononcer une nouvelle fois. Dans un
avis du 2 juillet 2009, les Drs M.________ et C.________ ont relevé que le
rapport bidisciplinaire du SMR faisait état d'un processus d’invalidation
d’ordre psycho-social, sortant du champ médical, mais qu'il n'avait mis en
évidence aucune comorbidité psychiatrique. Ils étaient d'avis que les
limitations fonctionnelles objectives retenues ne justifiaient pas des
moyens auxiliaires et que le certificat médical du Dr F.________ n’apportait
pas d’éléments nouveaux susceptibles de changer cette appréciation.
Comme l’assuré avait par ailleurs demandé une allocation pour
impotent, l'OAI a chargé une enquêtrice de se rendre à domicile et
d’établir un rapport avec des indications concernant l’impotence. Ce
rapport a été déposé le 4 août 2009. Il en ressort notamment que l’assuré
dispose d’un lit électrique avec potence, d’un lift de bain, d’un siège de
douche et d’un fauteuil roulant manuel.
Le 19 août 2009, l'OAI a rendu quatre décisions formelles de
refus de moyens auxiliaires. Il a repris, dans chacune de ses décisions, la
motivation qui avait été indiquée dans les préavis du 4 mars 2009.
G.A.________ a recouru contre ces quatre décisions à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18 septembre 2009,
en demandant que lui soit reconnu le droit à la prise en charge des quatre
moyens auxiliaires.
Dans sa réponse datée du 14 décembre 2009, l'OAI conclut au
rejet du recours et au maintien de ses décisions.
Le 15 avril 2010, le recourant – désormais représenté par un
avocat de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés – a
déposé des déterminations sur la réponse, en demandant l’organisation
d’une inspection locale à son domicile, afin que les membres de la cour
puissent évaluer sur place le besoin des moyens auxiliaires requis. Il a
sollicité l’audition d’employés du Centre médico-social X.________ lors de
l’inspection locale.
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H.Selon des devis figurant au dossier, le lit électrique coûte
1'750 fr., le fauteuil roulant 1’080 fr., le siège de douche 210 fr. et le lift de
bain 1'200 francs.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, formé en temps utile auprès du tribunal
compétent selon les formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière. Les quatre décisions attaquées étant connexes et motivées de
manière identique, elles peuvent faire l’objet d’un seul recours et il y a lieu
de statuer à ce propos en un seul arrêt.
b) La valeur litigieuse est, au total, de 4'240 fr., selon les devis
figurant au dossier. Elle est donc inférieure à 30'000 fr., de sorte que le
juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Dans son argumentation – présentée de manière sommaire
mais claire –, le recourant soutient en somme que le refus des moyens
auxiliaires viole le droit fédéral parce qu’il y aurait droit, compte tenu de
son état de santé. Il en veut pour preuve que, dans sa vie quotidienne, il
utilise ces accessoires et ne pourrait s’en passer.
a) Dans le système de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les moyens auxiliaires font partie
des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. d LAI). Le droit à cette
prestation suppose que l’assuré soit invalide ou menacé d’une invalidité
(art. 8 al. 1, 1
ère
phrase, LAI). Encore faut-il d’une part que ces mesures
soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels (art. 8 al.
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1 let. a LAI), et d’autre part que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies (art. 8 al. 1 let. b LAI).
Dans sa réponse au recours, l'OAI se réfère à la Circulaire de
l’Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens
auxiliaires par l’assurance-invalidité (ci-après : CMAI). Cette directive
précise ce qu’il faut entendre par invalidité dans ce contexte, puisqu’il
s’agit de la première condition posée par la loi (ch. 1003 CMAI).
L’invalidité, en ce qui concerne la remise d’un moyen auxiliaire, est
réputée survenue lorsque l’atteinte à la santé rend pour la première fois
objectivement nécessaire le recours à un tel appareil. Dès lors, l'existence
d'un droit à un moyen auxiliaire suppose que la personne assurée soit
handicapée pour accomplir certaines activités ou qu’une telle situation la
menace.
b) Le dossier démontre que le recourant, ainsi que ses proches
et les personnes qui l’assistent dans la vie quotidienne – en particulier les
responsables des soins à domicile, au Centre médico-social X.________ –
estiment que la nécessité des moyens auxiliaires est établie. Il n’en
demeure pas moins que la notion d’invalidité, au sens de l’art. 8 LPGA,
présuppose une analyse objective de la capacité d’accomplir une activité
professionnelle ou des travaux habituels. Des constatations médicales
sont nécessaires à cet effet, en particulier pour déterminer si l’atteinte à la
santé rend objectivement nécessaire le recours à l’appareil concerné. La
tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est
incapable de travailler, ou d’accomplir des travaux habituels, et dans
quelle mesure les moyens auxiliaires requis permettraient
l’accomplissement de ces activités.
Dans le cas particulier, l'OAI se fonde sur des données
médicales, à savoir sur l’avis d’un rhumatologue du SMR, celui d’un
psychiatre du SMR et celui d’un neurologue mandaté comme expert. Sur
le plan psychiatrique, le médecin du SMR a examiné la situation
essentiellement sous l’angle de la capacité de travail, mais ne s’est pas
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prononcé spécialement sur la question des moyens auxiliaires. En d’autres
termes, s’il a affirmé que le syndrome douloureux somatoforme persistant
ainsi que le processus d’invalidation n’avaient pas d’influence sur la
capacité de travail (ou sur l’exigibilité professionnelle), il n’a pas exposé
en détail son avis sur une cause éventuellement psychiatrique des
difficultés de déplacement. L’avis du psychiatre du SMR a été donné avant
l’expertise neurologique, et ce psychiatre (la Dresse V.),
contrairement au rhumatologue (Dr G.), ne s’est pas prononcé une
nouvelle fois après le dépôt du rapport du Dr H.________.
Or, ce neurologue, neuf mois après l’examen au SMR, a
évoqué sur le plan psychiatrique une « pathologie majeure » ou un
« syndrome somatoforme douloureux apparemment majeur semblant être
la cause d’une impotence effective ». Ces atteintes, sans origine
somatique, paraissent entraîner un « processus d’invalidation
catastrophique ». Compte tenu de cet avis de l’expert neurologue, il
apparaît clairement nécessaire de compléter l’évaluation sur le plan
psychique, par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (expertise
au sens de l’art. 44 LPGA). Il n’est pas d’emblée exclu qu’une nouvelle
analyse de l’état de santé du recourant donne lieu à une autre
appréciation quant à la gravité des atteintes, ou de la comorbidité
psychiatrique, et quant à la nécessité objective du recours aux appareils
dont le recourant semble de facto ne pas pouvoir se passer en l’état. Un
refus des moyens auxiliaires, sur la base de renseignements médicaux se
rapportant plutôt à l’examen de la capacité de travail, viole les règles du
droit fédéral sur l’appréciation des preuves médicales, à défaut d’une
appréciation complète et globale de la situation sur le plan psychiatrique,
traitant spécifiquement de la question du besoin ou de l’utilisation de
moyens auxiliaires. En outre, on ne saurait considérer que l’établissement
des faits pertinents, par l’autorité administrative, est complet, ce qui
constitue un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD, par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
c) L’admission du recours entraîne l’annulation des quatre
décisions attaquées. Il convient de renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle
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décision, après instruction complémentaire au sens du considérant
précédent (cf. art. 90 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Cette
solution est plus expédiente que la mise en œuvre, par le tribunal, d’une
expertise psychiatrique judiciaire. Il incombe en effet au premier chef aux
offices AI d’évaluer l’invalidité et l’impotence, ainsi que de déterminer les
mesures de réadaptation, en mettant en œuvre d’office toutes les
mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 57 al. 1 let. e et f LAI).
Il y a lieu de relever que le point décisif est l’évaluation de
l’invalidité ou des atteintes à la santé sur le plan psychiatrique, en fonction
d’avis médicaux complets, de façon à déterminer si le recours aux
appareils concernés est objectivement nécessaire. Il importe peu dans ce
contexte que l’autorité judiciaire connaisse plus précisément les conditions
de vie quotidienne du recourant. Aussi l’inspection locale requise et
l’audition des agents du Centre médico-social X.________ n’apparaissent-ils
de toute manière pas, dans la présente procédure de recours, comme des
moyens de preuve pertinents.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD).
Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où les
décisions attaquées sont annulées. Il n’a toutefois été assisté par un
avocat, employé d’une organisation d’aide aux invalides, qu’à partir du
moment où il a été invité à se déterminer sur la réponse de l'OAI. Il a donc
droit à des dépens réduits, dont le montant doit être déterminé, sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-VD ; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En
l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. et de les
mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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13 -
I. Le recours est admis.
II. Les quatre décisions rendues le 19 août 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, refusant les
moyens auxiliaires suivants : lit électrique, fauteuil roulant
manuel, siège de douche, lift de bain, sont annulées et la
cause est renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à payer au
recourant A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :