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TRIBUNAL CANTONAL
AI 446/09 - 363/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 novembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la communication adressée par l'OAI à O.________ le 13
juillet 2009, dont la teneur est la suivante :
"[...] Nous nous référons à notre décision du 4 septembre 2007 ainsi
qu'au jugement du Tribunal Cantonal des Assurances du 8 avril
Selon les renseignements en notre possession, votre emploi en tant
que nettoyeuse auprès de l'entreprise [...] a été maintenue à un
taux de 50 %. Il ressort, en effet, de l'instruction de votre dossier
que vous ne souhaitez pas augmenter votre taux de travail.
Par conséquent :
-
Le service de placement s'est terminé avec succès.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour votre avenir.
Remarques importantes
Communication
Si vous n'êtes pas d'accord avec la présente, il vous est possible de
demander par écrit une décision sujette à recours, dans un délai de
30 jours. Vous devrez motiver brièvement votre demande et
l'envoyer signée à :
Office AI Vaud
Av. Général-Guisan 8
1800 Vevey. [...]"
vu le courrier adressé par le Dr K.________ à l'OAI le 24 juillet
2009, contresigné par O.________ et rédigé en ces termes :
"J'ai pris connaissance de la communication du 13.07.09 concernant
la patiente susnommée qui renseigne au sujet d'un emploi de
nettoyeuse auprès de l'entreprise [...] à 50%. En fait, je dois préciser
que la patiente ne travaille qu'à 30% dans cette entreprise. Comme
déjà signalé dans mon rapport du 31.08.04, sa situation médicale ne
lui permet pas de travailler à un taux d'activité supérieur à 30%. La
patiente ne peut donc pas accepter cette décision et présente un
recours dans délai imparti.
Je vous prie de prendre note de son recours."
vu le courrier du 18 septembre 2009 de l'OAI, par lequel ce
dernier a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
la lettre précitée, "comme valant recours",
-
3 -
vu le courrier adressé par le Greffier de la Cour des assurances
sociales à l'OAI le 24 septembre 2009, informant ce dernier que la lettre
du Dr K.________ ne saurait constituer un recours, mais une demande de
décision sujette à recours, comme du reste expressément mentionné au
pied de la communication du 13 juillet 2009, et lui retournant par
conséquent ledit courrier comme objet de sa compétence ;
attendu que la cause, qui a été transmise à l'OAI compétent,
est devenue sans objet,
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle, selon la
procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36),
que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet pour avoir été transmise à l'OAI
compétent, la cause est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de
dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-O.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :