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TRIBUNAL CANTONAL
AI 437/09-445/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 novembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Lanz Pleines
Greffière :Mme Berberat
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Muriel Vautier,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 17 et 28 LAI; 16 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Au bénéfice d'un CFC de mécanicien de voiture, Y., né
en 1959, a travaillé du 1
er
octobre 2005 au 31 octobre 2006 auprès du
Garage C. Automobiles au [...]. En raison de la vente de
l'entreprise à un garage possédant déjà du personnel, son contrat de
travail a été résilié. Il a dès lors sollicité l'intervention de l'assurance-
chômage dès le 1
er
novembre 2006 et a présenté des allergies aux mains
dès la fin 2007. Dans le cadre d'une procédure de détection précoce (DP),
l'Office régional de placement (ORP) a annoncé son cas à l'Office de
l'assurance-invalidité (OAI) qui a établi un rapport d'évaluation suite à un
entretien avec l'assuré en date du 1
er
juillet 2008. La conseillère en
réadaptation professionnelle a conclu au dépôt d'une demande AI. La
Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) n'est pas entrée en
matière pour la prise en charge du cas, l'intéressé étant au chômage.
Y.________ a déposé le 10 juillet 2008 une demande de
prestations AI tendant à l'octroi de mesures pour une réadaptation
professionnelle, voire d'une rente (si aucune réadaptation n'entrait en
ligne de compte) en raison d'un eczéma de contact allergique
professionnel au Kathon CG. Par courrier du 4 août 2008, le Dr H.,
médecin-assistant au service de dermatologie et de vénéréologie du
Q., a transmis un certificat médical du 10 juin 2008 lequel précisait
que le patient souffrait d'une maladie professionnelle avec un eczéma de
contact allergique fort probable et qu'une causalité entre l'activité
professionnelle et l'éruption cutanée, était certaine entre 75 et 100 %.
Dans un rapport médical du 18 août 2008, le Dr H.________ a indiqué que
l'assuré avait eu des contacts avec des graisses et des huiles en
démontant un moteur en décembre 2007 provoquant ainsi l'apparition
d'une dermite aux mains dont l'évolution pouvait être qualifiée de bonne
compte tenu d'un traitement topique de dermocorticoïdes durant deux
semaines. En raison du démontage d'une boîte à vitesse en février 2008,
le patient a présenté une récidive sous la forme de lésions érythémato-
squameuses prurigineuses sur les faces dorsales des mains ainsi qu'une
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atteinte dorsale et latérale des doigts, sans toutefois d'atteinte sur la face
palmaire. Tout en précisant que des mesures de réadaptation
professionnelle allaient diminuer la probabilité d'une éruption de type
eczéma de contact allergique professionnel, le Dr H.________ a cependant
conclu que l'activité exercée était toujours exigible d'un point de vue
médical.
Dans un rapport d'évaluation (assessment) du 10 septembre
2008, le spécialiste en réinsertion professionnelle à l'OAI a mentionné ce
qui suit :
"M. Y.________ insiste sur le fait qu'il aimerait retravailler et
qu'il a fait des démarches dans ce sens lorsqu'il était au
chômage. Il a cherché dans le domaine automobile ou
comme magasinier en pièces détachées (domaines qui
semblent contre-indiqués, il dit développer un eczéma même
en manipulant des outils et en utilisant des produits de
nettoyage). Il aurait également postulé comme chauffeur
livreur. Aucune démarche n'a abouti, il est actuellement au
RI.
Mise à part le domaine de l'automobile, il ne voit pas ce qu'il
pourrait faire et il pense qu'avec les démarches précitées, il
a fait le tour de la question. Nous avons longuement
dialogué sur des activités potentielles (magasinier en
général, réceptionniste dans un grand garage, représentant,
employé de bureau, comptabilité, monteur de tableaux
électriques) mais sans pouvoir être sûr qu'elles ne lui
développeront pas d'eczéma. Physiquement, il n'a pas de
limitations.
Notre assuré est focalisé sur le domaine de l'automobile dont
il n'a probablement pas fait le deuil, il va régulièrement
plusieurs fois par semaine chercher des pièces chez les
grossistes pour un ami garagiste. Il n'est pas rémunéré".
L'intéressé a signé à la même date un plan de réadaptation et
un contrat d'objectifs, c'est-à-dire un accord relatif aux mesures prises en
vue d'une réadaptation ayant pour but de déterminer une orientation
professionnelle adaptée (eczéma), de vérifier ses capacités à être formé et
d'examiner d'autres pistes professionnelles que celles indiquées dans le
rapport d'assessment.
Dans un rapport faisant suite à un examen d'orientation
professionnelle du 24 septembre 2008, il a été mis en évidence que les
professions manuelles relativement physiques étaient adaptées à l'assuré,
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qui était plus particulièrement intéressé par le domaine du magasinage et
de la livraison. Son niveau scolaire était cependant faible, inférieur à celui
du VSO (voie secondaire à option). Il s'est en outre montré maladroit et
peu précis dans une activité nécessitant une habilité manuelle avec
précision fine. Il a dès lors été préconisé une formation pratique de
gestionnaire en logistique.
Y.________ a signé le 12 décembre 2008 un nouvel accord
relatif aux mesures prises en vue d'une réadaptation ayant pour but
d'effectuer des travaux pratiques dans le domaine de la mécanique
voiture pour observer l'apparition de l'eczéma, ainsi que de mettre
l'assuré en contact avec les huiles et tout autre produit et outil utilisés
couramment dans le domaine. Pour atteindre cet objectif, l'assuré devait
effectuer une visite avant et après le stage de 3 jours auprès d'un médecin
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) pour évaluer
l'état de la peau.
Dans un rapport médical du 19 décembre 2008, le Dr
K., médecin au SMR, a constaté ce qui suit :
"Vu que lors des tests qui ont été effectués au Q.,
l'assuré n'était positif qu'au Kathon CG et non pas aux
substances personnelles (huile à moteur, huile de boîte à
vitesse), mais au savon de sable, il serait possible qu'il a
réagi au savon et non pas aux huiles. Afin de vérifier ce qui
précède, un stage d'exposition a été organisé.
L'assuré a été vu avant le début du stage et rendu attentif
de bien soigner ses mains. A ce moment, l'assuré ne
présentait pas d'affection dermatologique. Il a été revu après
48 heures présentant cette fois un eczéma érythémato-
squameux du dos des deux mains et à la face ventrale du
poignet D.
Au vu de ces éléments, il convient de reconnaître que cet
assuré souffre d'un eczéma allergique de contact qui ne lui
permet plus d'exercer son activité habituelle. Dans une
activité qui ne l'expose pas à l'allergène qui ne se déroule
pas dans un milieu humide (travail avec des liquides...), la
CT est entière.
Vu la complexité de l'allergie que présente l'assuré, il serait
judicieux de discuter le projet professionnel avant son
début".
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5 -
En date du 19 janvier 2009, l'OAI a contacté l'assuré afin de lui
proposer deux options possibles concernant sa reconversion
professionnelle, soit une formation pratique de logisticien ou une aide au
placement. Il devait également transmettre la liste des sociétés qu'il avait
contactées dans le cadre de ses recherches d'emploi en qualité de
chauffeur livreur (courrier recommandé de l'OAI du 9 février 2009). Par
lettre du 20 février 2009, Y.________ a indiqué qu'il souhaitait bénéficier
d'une formation de logisticien.
En date du 10 mars 2009, l'OAI a constaté après analyse du
dossier que l'assuré disposait déjà des connaissances nécessaires pour
réaliser des travaux dans le domaine de la logistique et de la manutention.
Ainsi, en 2005, il avait effectué des cours informatiques intitulés "Initiation
à l'informatique" et "Gestion de stock" à la suite desquels il avait obtenu
des certificats de formation. En 2007, il avait en outre obtenu le permis de
cariste. Estimant que l'assuré pouvait pratiquer comme logisticien
(magasinier/cariste), l'OAI a procédé au calcul du préjudice économique
qui s'est avéré inférieur à 20 %.
b) En date du 12 mars 2009, l'OAI a adressé à Y.________ un projet
de décision dans le sens d'un refus de rente et de mesures
professionnelles. Procédant à une évaluation théorique de la capacité de
gain de l'assuré, l'OAI a ainsi estimé que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 61'475 fr. 20. Un tel revenu, comparé au gain
de valide de 65'721 fr. 85, mettait en évidence une perte de gain de 4'246
fr. 65, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 6.46 %, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. L'OAI a en outre précisé qu'il se
référait à sa communication du même jour concernant l'aide du service de
placement en vue de trouver une place de travail pour l'activité adaptée
décrite plus haut.
c)Par courrier du 15 avril 2009, l'assuré a allégué qu'il n'était pas
suffisamment qualifié pour travailler en qualité de logisticien. Il a par
ailleurs contesté le revenu avec invalidité, estimant que le montant retenu
pour un tel poste, soit logisticien, était trop élevé. Il a en outre critiqué le
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revenu sans invalidité, en indiquant qu'un mécanicien automobile pouvait
prétendre à un salaire nettement supérieur à celui retenu.
d) Par décision et courrier annexé du 21 juillet 2009, l'OAI a
confirmé le projet de décision précité. L'intimé a relevé qu'au vu du
compte individuel de l'assuré, le revenu sans invalidité retenu
correspondait tout à fait aux salaires perçus par l'assuré durant son
parcours professionnel. Concernant le revenu d'invalide, la remarque
formulée par l'assuré concernait plutôt les difficultés à obtenir une place
de travail qu'un manque de formation l'empêchant de fonctionner en
qualité de magasinier/cariste. C'est dès lors dans ce cadre que l'intimé
envisageait une intervention en proposant une mesure d'aide au
placement. Par ailleurs, les recherches d'emploi devaient être orientées
vers une activité de magasinier dans un garage, au vu des formations
suivies dans le cadre du chômage et des acquis liés à la formation
antérieure de l'assuré en qualité de mécanicien automobile.
B.a) Par acte de son mandataire du 11 septembre 2009, Y.________
recourt contre cette décision, en concluant à l'admission du recours, à
l'annulation des décisions rendues le 21 juillet 2009 et au renvoi de
l'affaire à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il
indique avoir été chef d'atelier dans le passé. Son dernier employeur l'a
engagé, alors qu'il arrivait à la fin du versement de ses indemnités de
chômage. Il a donc forcément accepté des conditions salariales qui
n'étaient pas en adéquation avec la réalité afin d'éviter de se retrouver à
toucher le revenu d'insertion. En s'appuyant sur les données du
calculateur en ligne des salaires mis à disposition par l'Observatoire
genevois du marché du travail, un chef d'atelier avec une expérience de
20 ans dans ce poste, âgé de 50 ans et travaillant 41 heures par semaine,
toucherait un salaire mensuel médian de 6'890 fr. par mois, soit 82'680 fr.
par an, revenu qui doit encore être indexé à 2008. Ce revenu est dès lors
supérieur à celui retenu sans invalidité par l'intimé. En outre, le salaire
avec invalidité calculé par l'intimé n'est pas correct. Ainsi, selon le
calculateur en lignes précité, un logisticien de 50 ans, avec CFC et
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travaillant 41 heures par semaine gagne en moyenne 4'890 fr. par mois,
soit 58'680 fr. par an (indexation non comprise). Un logisticien de 50 ans,
sans expérience dans l'entreprise dans laquelle il est embauché (scolarité
obligatoire) réaliserait, quant à lui, un salaire de 4'550 fr. par mois, soit
54'600 fr. par an (indexation non comprise). La comparaison des revenus
met ainsi en évidence un taux d'invalidité de 29.02 % (avec CFC de
logisticien) et de 33.96 % (sans CFC de logisticien). Au vu de ces éléments,
il est en droit de prétendre à un reclassement. Le principe d'équivalence
n'est enfin pas respecté.
b) Dans sa réponse du 11 novembre 2009, l'intimé a conclu au
rejet du recours sans formuler d'observations.
E n d r o i t :
1.a)Interjeté le 11 septembre 2009, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle a
procédé l'intimé. Il s'agit dès lors d'examiner si celle-ci est conforme aux
règles légales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la
jurisprudence en la matière. Il concerne également son droit éventuel à
des mesures d'ordre professionnel.
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a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré est invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. L'art. 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
b) L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession
si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain
peut aussi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art.
17 al. 1 LAI) Il faut alors que l'invalidité soit d'une certaine gravité, selon la
jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans une
activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de
gain durable permanente de quelque 20 %. Cette condition correspond à
une jurisprudence bien établie en ce qui concerne l'octroi de mesures de
reclassement professionnel au sens de l'art. 17 LAI (ATF124 V 108 consid.
2b p. 110 et les références; TFA I 18/05 du 8 juillet 2005 consid. 2, SVR
2006 IV no 15 p. 53). Ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon
les circonstances du cas à examiner, une invalidité légèrement inférieure
à 20 % peut déjà ouvrir un droit à une mesure de reclassement. Ainsi,
dans un arrêt non publié du 18 octobre 2000, I 665/99, le Tribunal fédéral
des assurances avait admis le droit au reclassement d'une assurée encore
jeune (35 ans au moment du prononcé de la décision administrative),
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dotée de capacités permettant un reclassement, et qui présentait un
degré d'invalidité de 18,52%.
Pour les mesures d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI,
la jurisprudence est moins stricte. Elle exige néanmoins que la nécessité
d'une aide au placement résulte des atteintes à la santé présentées par la
personne assurée (TFA 427/05 du 24 mars 2006 consid. 4, SVR 2006 IV no
45 p. 162) L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, un
taux d'invalidité de 40 % donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
c)Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation
ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est
susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée, tant objectivement
en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne
la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle ordinaire,
l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but
de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures
dans son cas (ATF 124 V 109-110 consid. 2a et les références citées). En
particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur
à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de
l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur
permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à
un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences
de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises
en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant
(RCC 1988 p. 266 consid. 1, 495 consid. 2a et les arrêts cités, 1978 p. 527
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consid. 2; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 128 sv.).
L'assuré qui a droit au reclassement en raison de son invalidité
a droit à la formation complète qui s'impose dans son cas afin de pouvoir
vraisemblablement sauvegarder sa capacité de gain ou l'améliorer de
manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109).
Le critère de l'équivalence approximative des activités, en
considérant toutes les circonstances du cas, ne peut pas être apprécié
seulement sous l'angle des possibilités de gain actuelles offertes par la
profession initiale et par la nouvelle, il faut bien plus prendre en
considération, sur la base d'un pronostic, l'évolution ultérieure des
salaires, la durée d'activité et la valeur qualitative des deux formations à
comparer (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111). La notion d'équivalence
approximative des possibilités de revenus dans l'ancienne et la nouvelle
activité ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations
présentent, elles aussi, des valeurs comparables dans une certaine
mesure (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse Berne 1985 p. 186).
3.En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé de n'avoir pas
comparé le revenu qu'il aurait pu obtenir avant la survenance de l'atteinte
à la santé avec celui qu'on pourrait attendre de lui dans une profession
adaptée. Avant l'apparition de son eczéma allergique, il exerçait une
activité de chef d'atelier pendant plusieurs années, mais a dû par la suite
accepter un poste de mécanicien automobile au vu du contexte
économique et de sa situation personnelle (en fin de droit au niveau de
l'assurance-chômage). Sans problème de santé, il aurait continué à
progresser et réaliserait aujourd'hui un revenu sensiblement supérieur à
celui de l'époque. Ainsi que cela ressort du dossier, une telle activité n'est
plus exigible aujourd'hui. Seule une activité de logisticien, voire
magasinier dans un garage peut entrer en ligne de compte.
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11 -
a) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une
activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son
horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa
formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du
travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-
invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et les
références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu'il
réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il
pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les
circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en
l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il
faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de
meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p.
157 et les références); il convient toutefois de renoncer à s'y référer
lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas particulier que
l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière
durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement
pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser - au degré de la
vraisemblance prépondérante - s'il n'était pas devenu invalide (TFA I 12/90
du 15 octobre 1991 consid. 4a, in RCC 1992 p. 94; voir également TFA B
80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Il y a alors lieu en principe de se
rapporter aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
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12 -
structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique
(TFA I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 3b, in VSI 1999 p. 246).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
b)Dans le cas particulier, s'agissant de la fixation du
revenu sans invalidité, il y a lieu de constater que la dernière expérience
du recourant en qualité de chef d'atelier remonte à la période 1991 à
1995, lorsqu'il était employé auprès du Garage R.________ à [...]. Pour des
raisons économiques, le recourant a perdu par la suite le poste qu'il
occupait non seulement auprès du Garage Z.________ à [...] en qualité de
mécanicien de 1999 à 2004 (curriculum vitae établi par l'assuré et annexé
au DP AI du 1
er
juillet 2008) pour lequel il réalisait en moyenne un salaire
annuel de 50'770 fr. (extrait du compte individuel de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS du 1
er
août 2008), mais également auprès
du Garage C.________ Automobiles en qualité de mécanicien automobile de
2005 à 2006 (certificat de travail du 2 novembre 2006) pour lequel il avait
perçu un montant total de 48'750 fr. en 2006 (sur 10 mois), soit 4'875 fr.
par mois. Estimant que le montant précité ne comprenait aucune part au
13
ème
salaire, l'intimé a dès lors retenu un salaire annuel sans invalidité de
65'721 fr. 85, soit 4'875 fr. X 13 (y compris avec l'indexation de 2008).
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13 -
Au vu des éléments précités, rien ne permet de penser
qu'avec son cursus professionnel, le recourant serait en mesure de
retrouver un emploi en qualité de chef d'atelier avec un salaire
correspondant s'il était en bonne santé. En effet, il apparaît que si
l'intéressé n'a plus assumé un tel emploi depuis une quinzaine d'années,
c'est en raison du contexte économique et non de son atteinte à la santé.
En d'autres termes, il n'a nullement été contraint de changer de poste de
travail pour des motifs médicaux, l'atteinte à la santé remontant à 2007-
2008 (rapport médical du Dr H.________ du 18 août 2008). Dès lors, il y a
lieu de considérer que le revenu sans invalidité retenu par l'intimé, soit
65'721 fr. 85 n'est pas critiquable, mais qu'il est au contraire favorable à
l'assuré, l'assurance-chômage ayant, quant à elle, fixé le gain assuré
annuel à 62'900 fr. brut. Il s'ensuit que le recourant ne saurait prétendre à
ce que soit retenu un revenu sans invalidité supérieur à ce qu'il réalisait
effectivement avant la survenance de son atteinte à la santé.
c)L'intéressé conteste enfin le revenu d'invalide retenu par
l'intimé, soit 61'475 fr. 20. En effet, se fondant sur le calculateur en ligne
des salaires mis à disposition par l'Observatoire genevois du marché du
travail, l'assuré soutient qu'il pourrait réaliser en qualité de logisticien
qualifié, soit avec un CFC, un salaire moyen de 4'890 fr. par mois, soit
58'680 fr. par an (indexation non comprise) et sans CFC, soit uniquement
sur la base de la scolarité obligatoire, un salaire moyen de 4'550 fr. par
mois, soit 54'600 fr. par an (indexation non comprise).
Considérant que l'assuré disposait des connaissances
nécessaires pour réaliser des travaux dans le domaine de la logistique,
ayant obtenu en 2005 des certificats de formation intitulés "Initiation à
l'informatique" et "Gestion de stock", puis en 2007 un permis de cariste,
l'intimé a considéré que le recourant était en mesure d'occuper un poste
de logisticien (magasinier/cariste). Aussi, retenant que de telles activités
étaient compatibles avec l'atteinte à la santé présentée par le recourant,
l'intimé a fixé le revenu d'invalide à 61'475 fr. 20 fr. Ce chiffre résulte du
salaire mensuel médian en 2006 dans une activité de ce type, soit 4'560 fr
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14 -
X 13 indexé à 2008 (selon le service cantonal de recherche et
d'information statistique, service des finances, site internet de l'état de
Vaud, www.scris.vd.ch). Procédant ensuite à la comparaison des revenus,
l'intimé a constaté que le taux d'invalidité qui en résultait était inférieur à
20 %, taux insuffisant pour permettre l'octroi d'une mesure de
reclassement professionnel.
Cela étant, si l'on prend uniquement en considération une
activité de logisticien sans formation post-obligatoire, solution la plus
favorable à l'assuré, au titre de revenu d'invalide, le seuil minimum de
20 % environ de la diminution de la capacité de gain fixé par la
jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 490, 124 V 108 consid. 2b p.
110 s.) pour ouvrir droit à une mesure de reclassement, n'est pas atteint.
Ainsi, l'intimé a retenu pour un salaire mensuel médian en 2006 le
montant de 4'560 fr., alors que le recourant, pour la même activité, a fait
état d'un salaire mensuel médian de 4'550 fr. La différence au niveau du
salaire annuel médian pour 2006 réside dans le fait que l'intimé a
considéré, à tort, qu'il y avait lieu de multiplier le salaire médian par
treize, alors qu'il est clairement indiqué que l'estimation du salaire
mensuel brut comprend un douzième de l'éventuel treizième salaire. Le
salaire médian annuel (y compris l'indexation en 2008) s'élève donc à
56'744 fr. 65. Il résulte de la comparaison des revenus avec et sans
invalidité que le recourant présente une perte de gain de 8'977 fr. 20
(65'721 fr. 85 - 56'744 fr. 65), ce qui correspond à un degré d'invalidité de
13.65 %. Un tel taux ne donne pas droit à des mesures d'ordre
professionnel.
En tout état de cause, Y.________ n'a pas démontré que des
mesures de réadaptation dans la profession de logisticien seraient de
nature à améliorer (de manière importante) sa capacité de gain. En effet,
le recourant dispose d'acquis liés à sa formation antérieure de mécanicien
automobile et de deux formations postérieures, soit acquises durant le
chômage lui permettant d'exercer le métier de logisticien non qualifié ou
de magasinier dans un garage sans qu'il apparaisse en quoi il aurait
besoin d'une prestation de réadaptation. A cet égard, le recourant affirme
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15 -
qu'il n'a jamais pu mettre à profit les différents cours suivis. Il convient de
rappeler que dans le domaine de l'assurance-invalidité, la capacité de gain
de l'assuré est examinée en fonction d'un marché du travail équilibré (cf.
art. 7 et 16 LPGA), soit en supposant de manière abstraite qu'il existe sur
ce marché du travail une offre suffisante quant à l'activité ou aux activités
que l'assuré est à même d'exercer malgré son atteinte à la santé (TF
9C 346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6.3). En conséquence, le fait que
l'intéressé n'est pas certain, le cas échéant, de trouver un emploi comme
logisticien est sans incidence sur la solution du litige. Dans ce cadre, l'aide
au placement proposée par l'intimé trouve toute sa justification
(communication du 12 mars 2009).
4.Ainsi au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, le dossier s'avère complet pour statuer sur la demande
de prestations AI, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément
d'instruction. La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable
dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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16 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 francs, sont mis à la charge de
Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Muriel Vautier (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
17 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :