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TRIBUNAL CANTONAL
AI 422/09 - 311/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Dind et Neu
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALITIÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI
Le 15 septembre 2003, l'assuré a déposé une première
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), indiquant
souffrir d'une hernie discale depuis 1996.
Procédant à l'instruction de la demande de prestations de
l'assuré, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI) a demandé au médecin traitant, la Dresse L., médecine
interne FMH, de lui adresser un rapport médical. Dans son rapport du 17
octobre 2003, la Dresse L. a posé le diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de hernie discale L5-S1 gauche. Elle relevait que
son patient avait présenté une incapacité de travail totale du 21 décembre
2001 au 8 janvier 2002, puis de 50% jusqu'au 13 mai 2002, suivie d'une
nouvelle incapacité de travail totale dès le 12 décembre 2002, laquelle se
poursuivait. Dans l'annexe au rapport, elle a indiqué qu'une autre activité
pouvait être exigée de l'assuré, à raison de huit heures par jour, sans
position debout prolongée ni port de charges.
L'assurance perte de gains [...] a confié un mandat d'expertise
au Dr P.________, médecine interne et rhumatologie FMH. Dans son rapport
d'expertise du 10 décembre 2003, dont copie a été transmise à l'OAI,
l'expert a posé les diagnostics suivants:
-
3 -
• lombosciatique S1 gauche avec déficit sensitif, réflexe et moteur (à
M4), déficit moteur L5 gauche (à M4+) et irritative
-
dysbalances musculaires lombaires
-
troubles statiques avec scoliose à convexité dorsale basse
gauche
-
hernie discale L5-S1 gauche
• tabagisme chronique
Au terme de son rapport, l'expert a considéré qu'il existait une
excellente corrélation entre les allégations douloureuses de l'assuré et les
constations objectives de l'examen clinique et du bilan radiologique, de
sorte que l'arrêt de travail ayant débuté le 12 décembre 2002 lui semblait
justifié. Il a conclu que la capacité de travail exigible comme pizzaïolo, ou
comme ouvrier dans le génie civil, était nulle et que dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'assuré présenterait aussi une
incapacité de travail totale au vu de son important syndrome lombo-
vertébral, de son syndrome radiculaire irritatif et déficitaire au niveau du
membre inférieur gauche et de l'absence d'éléments évocateurs d'une
surcharge fonctionnelle qui auraient pu faire suggérer un trouble
somatoforme douloureux.
Interpellé par l'OAI, le Dr S., médecine interne et
rhumatologie FMH, a retenu dans son rapport médical du 22 juillet 2004
les diagnostics affectant la capacité de travail de lombosciatalgie gauche,
après cure de hernie discale L5-S1 gauche en 1996, et d'état anxio-
dépressif probable. Se prononçant sur les handicaps fonctionnels dans la
dernière activité, il mentionnait une intolérance aux postures statiques
ainsi qu'aux mouvements répétitifs, avec composante de rotation, flexion
ou de mouvement complexe dans les mêmes quadrants. Dans l'annexe au
rapport, le Dr S. précisait que l'activité habituelle de l'assuré
n'était plus exigible mais qu'il pouvait être exigé de ce dernier l'exercice
d'une autre activité dans un poste sédentaire, évitant les postures
statiques ainsi que les mouvements en porte-à-faux.
-
4 -
Relevant que le Dr S.________ ne précisait pas l'exigibilité dans
une activité adaptée, le Service médical régional AI (ci-après: SMR) a
demandé la mise en œuvre d'une expertise médicale au Service de
rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV).
L'expertise médicale a été réalisée le 5 avril 2005 par le Prof.
B., médecine interne et rhumatologie FMH. A cette fin, le Dr
N. a procédé à une radiographie de la colonne lombaire de face et
profil, laquelle a mis en évidence une discopathie L5-S1 associée à un
rétrécissement du canal lombaire en regard de cette articulation, pas de
tassement vertébral, des espaces intersomatiques préservés, un bon
alignement des corps vertébraux, pas d'anomalie au niveau des parties
molles. Le Prof. B.________ a diagnostiqué, avec répercussion sur la
capacité de travail, des séquelles de sciatique L5-S1 gauche, présentes
depuis 1996, une surcharge fonctionnelle avec signes de non organicité
mettant sur la piste d'un trouble somatoforme douloureux, présente
probablement depuis la chute survenue en 2001, et un état anxiodépressif
probable. Il résumait la situation ainsi, sous la rubrique "appréciation du
cas":
"Au vu de la situation actuelle où le patient, qui marche en boitant,
est même incapable de se mettre sur la pointe des pieds et sur les
talons, sans osciller et risquer de chuter, je pense qu'une reprise du
travail immédiate est parfaitement impossible.
Le pronostic sur un plan somatique est excellent, puisqu'il n'y a en
fait que des séquelles lointaines d'un déficit neurologique S1
gauche. La mobilité lombaire n'est guère restreinte; le patient craint
fortement les mouvements et c'est ainsi que lorsqu'il essaie
activement de lever les bras, il doit s'arrêter dès 90°. De
nombreuses discordances existent donc entre les plaintes et l'état
clinique objectif. Une reprise de travail devrait être envisagée, mais
évidemment dans un délai qui ne peut être précisé actuellement."
Se prononçant sur les influences sur la capacité de travail, le
Prof. B.________ ne retenait pas de limitation fonctionnelle sur le plan
physique et relevait, sur le plan psychique, l'incapacité de l'expertisé
d'écrire et de lire le français. Il mentionnait que, si l'on s'en tenait à
l'examen clinique rhumatologique, la capacité résiduelle de travail devrait
être totale, précisant que l'activité exercée jusqu'ici était encore exigible
-
5 -
mais avec une diminution de rendement de 25% environ au début, en
raison de la grande lenteur du patient et de sa crainte à bouger.
Au terme de son rapport, le Prof. B.________ retenait que, dans
le cadre d'une activité adaptée, comme aide dans la confiserie ou la
boulangerie, l'assuré devrait pouvoir rester assis et debout en alternance,
exercer l'activité huit heures par jour, avec une diminution de rendement
de 25% au début.
Dans un avis médical du 20 mai 2005, le SMR, par le Dr
O., a exposé que le Prof. B. évoquait des diagnostics du
ressort d'une évaluation psychiatrique (surcharge fonctionnelle ou trouble
somatoforme douloureux et état anxio-dépressif probablement) de sorte
qu'il convenait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. De ce
fait, par communication du 9 février 2007, l'OAI a informé l'assuré qu'une
nouvelle expertise médicale serait réalisée par le Dr C., psychiatrie
et psychothérapie FMH.
L'expertise, réalisée le 30 avril 2007, n'a mis en évidence
aucun diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail. Un trouble
somatoforme (F45) et des séquelles de sciatique L5-S1 gauche, présentes
depuis 1996, ont été diagnostiqués comme sans répercussion sur la
capacité de travail. Le Dr C. a expliqué ne pas avoir décelé, chez
l'assuré, de signes ou des symptômes d'une maladie psychiatrique ou d'un
trouble de la personnalité. Il a ajouté que l'assuré présentait de très légers
signes d'anxiété et d'un état dépressif à mettre en relation avec un état
mixte anxiodépressif qui lui semblait être la manifestation de l'évolution
d'un trouble somatoforme, mais que ce trouble n'était pas accompagné
d'une comorbidité psychiatrique. Il a conclu que du point de vue
psychiatrique, l'assuré était capable de travailler à 100%, en faisant des
métiers simples.
Dans le rapport d'examen SMR du 29 juin 2007, le Dr
T.________, chirurgie FMH, a considéré que, sur le plan rhumatologique, il
n'existait aucune limitation fonctionnelle, l'exigibilité étant entière dans
-
6 -
toute activité permettant l'alternance des positions, et, sur le plan
psychique, il n'y avait aucun trouble ayant valeur de maladie. Partant,
l'assuré avait une pleine exigibilité dans l'activité antérieure ou dans toute
autre activité permettant l'alternance des positions.
Le 19 septembre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans lequel le droit à un reclassement et à une rente lui était
dénié, au motif que, selon les renseignements médicaux en sa possession,
le degré d'invalidité retenu (10%) n'ouvrait pas le droit à des prestations
AI.
L'assuré a contesté ce projet de décision par courrier du 17
octobre 2007, reprochant à l'OAI de ne pas avoir tenu compte de
l'expertise médicale du Dr P.. Il joignait à son écriture un rapport
médical du 1
er
octobre 2007 de la Dresse L., dont la teneur était la
suivante:
"La conclusion d'une capacité de travail complète comme pizzaïolo
ne se justifie pas, le patient ayant tenté de reprendre ce poste,
même à 50%, sans succès. En effet, ce travail nécessite le maintien
d'une position debout durant de nombreuses heures, ainsi que des
mouvements de rotation du tronc qui ne sont pas exigibles en raison
de l'important syndrome lombo-vertébral et du syndrome radiculaire
et déficitaire du membre inférieur gauche que présente M.
H.. La situation médicale ne s'est pas améliorée depuis
2005, elle a plutôt tendance à se péjorer sur le plan somatique et à
se compliquer actuellement d'un état dépressif."
Dans un avis SMR du 16 novembre 2007, les Drs T. et
Q., médecin-chef adjoint du SMR Suisse romande, ont indiqué
qu'au terme de son expertise, le Dr P. retenait une incapacité de
travail totale dans l'ancienne activité de l'assuré et estimait un
reclassement professionnel envisageable dès que l'état clinique serait
amélioré. Un peu mois de deux ans plus tard, une nouvelle expertise a été
réalisée par le Prof. B., lequel décrivait un expertisé en excellent
état génal et au status rassurant, ce qui contrastait avec le status du Dr
P.. Les médecins du SMR ont dès lors constaté qu'il s'agissait
d'une amélioration objective qui justifiait l'appréciation de la capacité de
travail et ont admis une incapacité de travail totale depuis le 12 décembre
-
7 -
-
8 -
avril 2005. Ce dernier décrit un excellent état général ainsi qu'une
trophicité musculaire normale. Il n'y a pas de bascule du bassin. Le
status est très rassurant; il n'y a pas d'atteinte motrice no sensitive,
seul le réflexe achilléen est diminué. Ces conclusions contrastent
avec le status décrit par le Docteur P.________ deux années
auparavant. Force est de constater que nous sommes en présence
d'une amélioration objective de votre état de santé qui justifie
l'appréciation de la capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles.
Cette capacité de travail est exigible au moins depuis le mois de
mars 2004, soit lors du consilium fait par le Docteur S.________ qui
avait permis de mettre en évidence la reprise d'une activité
adaptée.
D'un point de vue psychiatrique, l'expertise réalisée n'a pas permis
de constater une quelconque atteinte de nature à nuire à votre
capacité de travail.
En conclusion, à l'échéance du délai de carence, le 12 décembre
2003, vous présentez une incapacité de travail totale dans toute
activité, ce qui justifie le versement d'une rente entière de notre
assurance.
Depuis le mois de mars 2004, votre capacité de travail est entière
dans une activité adaptée.
[...]
Conformément à l'article 88a du règlement sur l'assurance invalidité
(RAI), la rente doit être supprimée le 1
er
juillet 2004, soit trois mois
après l'amélioration de votre état de santé.
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 1
er
décembre 2003, le droit à une rente basée sur un
degré d'invalidité de 100% est reconnu jusqu'au 1
er
juillet 2004."
S'agissant de la période postérieure au mois de mars 2004,
l'OAI a calculé le degré d'invalidité en se référant aux données statistiques
résultant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique et a retenu un degré d'invalidité de 9.99%, inférieur au seuil de
40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
L'assuré n'ayant fait valoir aucune objection dans le délai
imparti, l'OAI a intégralement confirmé son préavis par décision du 29
août 2008. Une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100% du
1
er
décembre 2003 au 30 juin 2004 lui a dès lors été accordée. Cette
décision est entrée en force.
-
9 -
B.Le 30 juin 2008, l'assuré a adressé un courrier à l'OAI, aux
termes duquel il requérait la révision de son dossier en raison d'une
aggravation de son état de santé, attestée par le Dr S.. Il joignait à
son envoi le rapport médical de ce spécialiste daté du 25 juin 2008 et
adressé à la Dresse L., dont la teneur était la suivante:
"J'ai revu l'ensemble des documents disponibles, en particulier ceux
suivant la période de 2004-2005. J'ai revu également l'expertise de
notre confrère le Professeur B., sur laquelle s'est basée l'AI
pour donner une rente partielle. Je relève que les conclusions de
l'Office AI sur la base de l'expertise sont quelque peu "liftées", le
Professeur B. s'exprime uniquement sur le plan
rhumatologique et non pas sur le plan fonctionnel global, d'une part,
d'autre part il émet quelques réserves quant au délai à partir duquel
la capacité de travail théorique qu'il reconnaît au patient pourrait
être définie.
Lorsqu'on reprend l'histoire depuis 2005, en particulier, comme je
l'ai mentionné dans le courrier que je vous ai adressé le 15 mai, je
relève qu'il existe une aggravation à l'imagerie qui est indiscutable,
sous forme de contrainte anormale sur la racine S1 et que cette
situation est largement à même d'expliquer les douleurs
persistantes de Monsieur H..
Dans ce contexte et sans rentrer dans les différents éléments de
controverse concernant les documents disponibles, en particulier
mes rapports, celui du Dr P. et celui du Professeur
B., il est évident que Monsieur H. doit déposer une
nouvelle demande, qui permettra de relancer son dossier en
argumentant les choses sur la base d'éléments nouveaux et
inconnus au moment de la décision combattue."
Dans une correspondance du 3 juillet 2008, l'OAI a laissé le
soin à l'assuré de déposer une nouvelle demande, au moyen du formulaire
"demande de prestations AI pour adultes". H.________ lui a adressé dite
demande le 9 juillet 2008, précisant requérir une rente. L'OAI en a accusé
réception le 15 septembre suivant, tout en informant l'assuré que la
nouvelle demande était en cours d'instruction auprès du SMR.
Dans un avis SMR du 9 octobre 2008, le Dr R.________ a
mentionné qu'au vu des éléments avancés dans la lettre du Dr S.________
du 30 juin 2008, il convenait d'instruire le dossier.
-
10 -
Après examen du rapport médical du Dr S., le Dr
T. a retenu, dans un avis SMR du 20 novembre 2008, qu'il n'y avait
pas d'élément véritablement nouveau de nature à modifier sa position. Il
relevait que le reproche selon lequel le Prof. B.________ ne se serait
prononcé que sur le plan rhumatologique était dénué de sens, arguant
qu'un rhumatologue mandaté comme expert devait se prononcer sur des
critères rhumatologiques, et que le SMR s'était correctement acquitté de
son devoir d'instruction par le biais de deux expertises rhumatologiques
successives et d'une expertise psychiatrique. Il ajoutait au demeurant
s'être fondé sur une appréciation du Dr S.________ pour établir la date de
reprise d'une activité adaptée. Il s'interrogeait par ailleurs sur les
constatations de ce spécialiste qui retenait une aggravation à l'imagerie
"lorsqu'on reprend l'histoire depuis 2005", compte tenu du fait que le
dossier ne contenait aucun document d'imagerie postérieur à 2005 et que
les limitations fonctionnelles ne pouvaient se lire sur une image
radiologique. Il concluait que l'expertise du Prof. B.________ pouvait être
qualifiée de probante et que le courrier du Dr S.________ ne contenait pas
d'élément de nature à convaincre d'une aggravation de l'état de santé de
l'assuré.
Par préavis (projet de décision) du 4 décembre 2008, l'OAI a
refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande, alléguant ce qui suit:
"Votre précédente demande de prestations vous a donné droit à une
rente basée sur un degré d'invalidité de 100% du 1
er
décembre 2003
au 30 juin 2004 selon notre décision du 29 août 2008. Un nouvel
examen ne pourrait être envisagé que si vous rendez plausible que
l'état de fait s'est modifié après cette date et qu'il est désormais
susceptible de changer votre droit aux prestations.
Avec votre nouvelle demande, vous n'avez pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle.
C'est pourquoi une autre appréciation d'un état de fait demeuré
inchangé n'est pas possible."
L'assuré, désormais représenté par Me Jean-Pierre Bloch, s'est
opposé au projet de décision et a fait valoir, par courrier du 16 janvier
2009, son droit à des prestations AI en raison de la péjoration de son état
de santé. Il joignait à son écriture un certificat médical de la Dresse
-
11 -
L.________ établi le 9 janvier 2009. Après une brève anamnèse, elle
mentionnait une acutisation importante des douleurs en décembre 2002,
justifiant un arrêt de travail total, l'inefficacité du traitement
médicamenteux et de la physiothérapie, les consultations chez plusieurs
spécialistes et l'absence d'amélioration de l'état de l'assuré à la suite des
divers traitements prescrits (anti-dépresseurs, physiothérapie). Elle
ajoutait que la dernière IRM effectuée en 2007 faisait apparaître une
aggravation de la situation, avec une gangue fibreuse au niveau de la
racine S1 gauche pouvant expliquer la symptomatologie. Elle arguait que
malgré un traitement d'anti-douleurs et anti-inflammatoires, ainsi que des
séances de physiothérapie, l'état de l'assuré ne s'améliorait en aucune
façon.
Dans un avis SMR du 10 février 2009, le Dr T.________ a estimé
que le courrier de la Dresse L.________ ne contenait pas d'élément de
nature à modifier la position du SMR. Il mentionnait que le rapport d'IRM
en question n'avait pas été transmis à l'OAI et répétait que les limitations
fonctionnelles ne se déduisaient pas des résultats d'une imagerie. Au
terme de son avis, il relevait que la Dresse L.________ ne décrivait pas le
status ni les limitations fonctionnelles.
Par décision du 8 juillet 2009, l'OAI a intégralement confirmé
son projet de décision. La motivation correspondait en tous points à celle
du préavis du 4 décembre 2008. Une lettre explicative, adressée le même
jour à l'assuré, retenait en particulier que le rapport médical du 9 janvier
2009 de la Dresse L.________ avait fait l'objet d'un examen approfondi par
le SMR et que ce dernier avait conclu que dit rapport ne contenait pas
d'éléments de nature à modifier sa position.
C.L'assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales
contre cette décision par acte de son mandataire du 14 septembre 2009,
en concluant, sous suite de dépens, à ce qu'elle soit "rapportée", l'Office
intimé étant invité à reprendre l'instruction de son cas. Il fait valoir qu'il ne
peut plus exercer son métier, ni aucun autre, en raison de son atteinte au
dos, et joint le rapport médical de la Dresse L.________ du 9 janvier 2009. Il
-
12 -
mentionne en outre une connotation psychiatrique, précisant faire l'objet
d'un traitement initié au Service de psychiatrie du CHUV, et estime être
fondé à obtenir une rente AI. A titre de mesures d'instruction, il requiert la
mise en œuvre d'une expertise médico-psychiatrique destinée à
déterminer sa capacité de travail, à supposer qu'elle existe.
Par courrier du 3 novembre 2009 à la Cour de céans, l'assuré
produit un certificat médical de la Dresse L.________ du 25 septembre 2009
ainsi qu'un rapport du département de psychiatrie du CHUV du 23
septembre 2009, et sollicite la transmission de ces pièces à l'intimé afin de
déterminer si elles sont propres à lui faire revoir sa décision.
La Dresse L.________ mentionne une augmentation des
douleurs ayant nécessité une hospitalisation pour antalgie en février 2008,
plusieurs injections de corticoïdes et la prescription d'opiacés dès 2009, et
indique que cette situation influence de façon importante la santé
psychique du recourant, lequel a développé un état dépressif motivant
une prise de contact avec un psychiatre et un traitement par anti-
dépresseurs. Elle rappelle le contenu du rapport du Dr S.________, retenant
une aggravation indiscutable lors de la comparaison des images de 2007
avec les clichés précédents.
Dans leur rapport du département de psychiatrie du CHUV, les
médecins se sont prononcés sur la capacité de travail du recourant du
point de vue psychiatrique. Ils estiment que l'épisode dépressif actuel,
notamment la présence des ruminations et de l'insomnie, entraîne une
diminution partielle du rendement à court terme, précisant qu'il s'agit de
symptômes qui répondent généralement bien à la pharmacothérapie, de
sorte qu'une nouvelle évaluation de la capacité de travail devra s'effectuer
après l'introduction du traitement.
Dans sa réponse du 7 décembre 2009, l'OAI propose le rejet du
recours. S'agissant de la conclusion tendant à la mise en œuvre d'une
expertise médico-psychiatrique, il la considère comme irrecevable au
motif que, selon le jurisprudence, l'examen par le juge des assurances est
-
13 -
limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier.
S'agissant des rapports des Drs S.________ et L.________ des 30 juin 2008 et
9 janvier 2009, l'OAI estime qu'ils ne permettent pas de rendre plausible
une aggravation de l'état de santé du recourant, précisant que ces
médecins ne se prononcent pas sur la capacité de travail ni n'indiquent en
quoi celle-ci serait péjorée au point de modifier le degré d'invalidité. Il
conclut qu'au moment de la décision contestée, le recourant n'a pas rendu
plausible que sa capacité de travail avait été réduite de façon à modifier la
degré de son invalidité, de sorte que le refus d'entrer en matière sur la
nouvelle demande se justifie.
Le 15 juin 2010, le recourant produit deux certificats médicaux
établis les 24 mars et 3 juin 2010 par le Dr S.. Le premier certificat
fait état de lombo-pygio-ischio-rualgies irradiant jusqu'au gros orteil
gauche, selon un trajet L5, s'accompagnant de parasthésies posturales,
irradiant et se manifestant principalement dans le gros orteil toujours à
gauche, sans atteinte subjective motrice. Le Dr S. mentionne une
seconde consultation prévue le 21 mai 2010, précisant que dans
l'intervalle, il requerra des instituts radiologiques les documents
antérieurs. A la suite du nouvel examen, ce médecin mentionne, dans son
rapport du 3 juin 2010, avoir constaté des éléments nouveaux entre son
anamnèse de l'époque et celle du 22 mars 2010. Il mentionne que
l'examen du 21 mai 2010 montre des lombo-pygio-suro-ischialgies,
irradiant selon un trajet radiculaire L5 gauche, relevant qu'en 2006, sauf
erreur, le trajet était plutôt S1. De plus, sur les IRM entre 2006 et 2010, il
note l'apparition nouvelle d'un spondylophyte de Mac Nab, une
augmentation de l'affaissement de L5-S1 et une augmentation de l'aspect
hétérogène de la musculature. Il conclut que les données anamnestiques,
cliniques et radiologiques, traduisent l'aggravation progressive de la
situation du patient qui ne peut travailler que dans un éventuel atelier
protégé.
Le 14 septembre 2010, le recourant adresse à la Cour de
céans un rapport médical du 3 septembre 2010 des Drs X.________ et
-
14 -
K.________, médecin associé, respectivement chef de clinique au Service
d'anesthésiologie du CHUV. Ces médecins ont posé le diagnostic de
lombosciatalgies gauches dans le cadre d'une protrusion discale
circonférentielle L5-S1 avec fibrose post-opératoire de la région pré-
foraminale gauche et ont relevé qu'après une péridurale lombaire
engendrant une très légère amélioration de la symptomatologie, des
nouvelles infiltrations facettaires ont été proposées au recourant, qui les a,
pour l'heure, refusées.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2010, l'OAI explique
que, dans la mesure où la décision contestée est une décision de refus
d'entrer en matière, le pouvoir d'examen de l'autorité de céans est limité à
la question de savoir si les pièces produites en cours de procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier, si
bien que le rapport médical du 3 septembre 2010 ne saurait être pris en
compte dans le cadre de la présente affaire. Il confirme pour le surplus sa
réponse du 7 décembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
-
15 -
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales
(art. 38 al. 3 et 4 let. b et 60 al. 2 LPGA), par H.________ contre la décision
rendue le 8 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé
était tenu d'entrer en matière sur la nouvelle demande AI du 9 juillet 2008,
respectivement si le bien-fondé du refus d'entrer en matière est conforme
au droit.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 3 du règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
mars 2004, lorsqu'une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établi de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou
l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente
avait été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une
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nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions posées à
l'al. 3 sont remplies (art. 87 al. 4 RAI). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force,
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V
64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2a; TF
9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2).
c) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158
consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
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l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou
une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son
impotence sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5;
TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3; 9C_708/2007 du 11
septembre 2008, consid. 2.3; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I
67/02 du 2 décembre 2002 consid. 4).
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Outre le courrier de l'OAI du 15 septembre 2008, l'avis SMR du
Dr R.________ du 9 octobre 2008 fait également référence à l'instruction de
la nouvelle demande. Le médecin-conseil a en effet indiqué qu'au vu des
éléments avancés dans la lettre du Dr S.________ du 25 juin 2008, il
convenait d'instruire le dossier. A la suite de cet avis, le SMR, par le Dr
T., a examiné le rapport du Dr S. puis, ultérieurement,
l'avis de la Dresse L..
Il appert ainsi qu'après avoir examiné les allégations de
l'assuré, l'intimé n'a pas liquidé l'affaire d'entrée de cause mais a procédé
à d'autres investigations, ou à tout le moins l'a signifié au recourant.
De surcroît, l'intimé retient, dans son préavis du 4 décembre
2008 comme dans sa décision du 8 juillet 2009, que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de
manière essentielle. Or, s'il estimait qu'au moment du dépôt de la nouvelle
demande de prestations, le recourant n'avait pas rendu plausible une
modification des faits déterminants, il devait lui impartir un délai
raisonnable pour déposer de nouveaux moyens de preuve ainsi que
l'avertir qu'il n'entrerait pas en matière sur la demande pour le cas où il ne
se plierait pas à ses injonctions. Or l'OAI n'a pas imparti un délai au
recourant pour produire un nouvel avis médical, tout comme il ne l'a pas
averti qu'à défaut, une décision de refus d'entrer en matière serait rendue.
A contrario, il l'a informé que des mesures d'instruction étaient en cours.
Cela laissait supposer que les moyens proposés étaient pertinents.
Il convient ainsi de reconnaître que l'intimé a admis qu'une
modification de l'état de santé avait été rendue plausible sur la base du
rapport médical du Dr S., respectivement qu'il entrait en matière
sur la nouvelle demande. Par conséquent, il lui appartenait d'instruire le
dossier et de déterminer si la situation s'était modifiée de manière à
influencer le droit de l'assuré.
5.A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la mise en
œuvre d'une expertise médico-psychiatrique destinée à déterminer sa
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capacité de travail, à supposer qu'elle existe. Compte tenu de l'objet de la
procédure, qui porte uniquement sur le point de savoir si les pièces
remises à l'OAI par le recourant rendaient plausibles ses allégations
relatives à une péjoration de son état de santé, il n'y a pas lieu
d'administrer de nouveaux moyens de preuve.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu'il est entré en matière sur la
demande de rente formée le 9 juillet 2008 par le recourant.
7.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumis à des frais
de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération ou de l'Etat, auxquels doivent
être assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches publiques – tels
les offices AI (cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être
rendu sans frais.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-
VD; ATF 135 V 473 consid. 2.1).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'000
fr. et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'il
est entré en matière sur la demande de prestations déposée le
9 juillet 2008 par H..
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne (pour H.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :