402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 395/09 - 276/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Dormond-Béguelin, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFIFCE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 28 al. 2 LAI; art 7, art. 8, art 16, art. 43 al. 1 LPGA, art. 73bis,
art. 74 RAI
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3 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1955, sans formation
professionnelle, marié et père de 3 enfants, exploitait l'entreprise
individuelle R.________. Le 22 janvier 2008, il a été victime d'un accident
professionnel.
B.Le 19 juin 2008, il a déposé une demande de prestation de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi de mesures de
réadaptation professionnelle.
Le 25 juin 2008, procédant à l'instruction du dossier, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'Office) a
demandé à l'assuré de lui transmettre notamment les pièces comptables
(bilans et comptes d'exploitation, déclarations fiscales, avis de taxation
fiscale ainsi que les annexes comprenant le détail de la taxation
cantonale) relatives aux 5 dernières années précédant l'atteinte à la
santé, ainsi que pour les année ultérieures en cas de poursuite de l'activité
d'indépendant.
Par courrier du même jour, l'OAI a adressé à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) une
demande d'extraits de compte individuel de l'assuré. Ce document lui a
été transmis le 22 juillet 2008.
Le 19 août 2008, l'assuré a transmis à l'OAI divers documents,
dont un courrier de la société [...] du 12 décembre 2007, attestant qu'il
avait effectué divers travaux dans les locaux de celle-ci.
Par courrier du 20 août 2008, l'OAI a adressé à l'assuré une
sommation concernant la production des pièces comptables de son
entreprise et celles relatives à sa formation professionnelle, avec un délai
au 15 septembre 2008 pour s'exécuter; il attirait son attention sur son
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4 -
devoir de collaborer, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de
collaboration.
Le 21 août 2008, le CHUV (Centre hospitalier universitaire
vaudois) a informé l'Office que l'assuré avait été hospitalisé du 22 janvier
2008 au 28 janvier 2008, suite à un accident de travail, pour une fracture
des apophyses transverses à gauche de L1 et L2, une contusion de
l'épaule droite, une plaie occipitale et une contusion de l'articulation
temporo-mandibulaire à droite, mais qu'actuellement il était suivi par son
médecin traitant.
Dans un rapport du 11 novembre 2008, le Dr M.,
médecin généraliste traitant de l'assuré, a indiqué que celui-ci se plaignait
toujours de douleurs dans l'épaule droite, d'un perte de force, mais aussi
de douleurs lombo-sacrées bilatérales à prédominance droite sans
irradiation sciatalgique, pour lesquels il suivait un traitement de
physiothérapie à visée antalgique et renforcement de la musculature
droite. Ce médecin attestait une incapacité de travail de 50%, qui devait
toutefois selon lui évoluer et conduire à une pleine capacité dans un délai
de trois mois.
Le 10 décembre 2008, l'assuré a été soumis à un examen
clinique rhumatologique effectué par le Dr X., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, au terme duquel ce médecin a retenu
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies
communes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs et d'un
status post traumatique (M 54.9), ainsi que de conflit sous acromial de
l'épaule droite après contusion de l'épaule droite (M 75.4). Il estimait que
l'activité habituelle de plâtrier peintre ne pouvait plus être exercée, mais
que la capacité de travail dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles (alterner les positions assis/debout toutes les
deux heures, pas de soulèvement régulier de charge d'un poids supérieur
à 5 kg, pas de port régulier de charges supérieur à un poids 8 kg, pas de
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail
s'effectuant sur des engins vibrants; pas de travail se faisant contre
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5 -
résistance et de manière répétée à plus de 60° de flexion et/ou abduction
de l'épaule droite) était exigible à 100% dès avril 2008 (cf. rapport
rhumatologique du Dr X.________ du 22 décembre 2008).
Par courrier du 19 janvier 2009, l'OAI a, une nouvelle fois,
demandé à l'assuré de lui transmettre, dans un délai échéant le 19 février
2009, les pièces comptables et fiscales pour les 5 dernières années
d'exercice de son activité d'indépendant. II précisait que ces pièces étaient
nécessaires pour déterminer le préjudice économique et relevait ceci:
"Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce
droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 1 et 2 de la loi fédérale
sur la partie générale des assurances sociales [LPGA]).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou
clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al.
3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
[LPGA])."
Il ressort d'une note d'entretien téléphonique du 19 février
2009 que l'OAI a prolongé le délai de 10 jours pour permettre à l'assuré de
produire ses taxations d'impôt pour les années déterminantes.
Par courrier du 2 mars 2009, l'assuré a demandé un nouveau
délai pour produire les pièces requises par l'OAI. Il exposait devoir
procéder à des recherches auprès de ses clients pour retrouver les
factures que lui-même avait égarées, et mentionnait un salaire de chef
d'entreprise de 7'500 fr. par mois.
Dans une note interne du 6 mars 2009, le Service «Enquêtes
pour les indépendants» de l'OAI a indiqué qu'il n'était pas possible de
calculer le revenu sans invalidité en se fondant sur l'activité de peintre
indépendant exercée par l'assuré, celui-ci n'ayant fourni aucun document
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6 -
comptable ou fiscal. Il convenait donc de prendre en compte un revenu
statistique de plâtrier peintre sans formation, lequel s'élevait à 4'300 fr.
(selon la brochure de l'information professionnelle et sociale Info Vaud
2008-2009).
Le 10 mars 2009, l'OAI a adressé un projet de décision à
l'assuré dans lequel il l'informait que le droit à une rente d'invalidité n'était
pas ouvert, au motif que le revenu qu'il pouvait obtenir dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles était plus ou moins identique au
revenu sans atteinte qu'il réalisait dans son activité habituelle.
Par courrier du même jour, l'OAI a toutefois accordé des
mesures d'aide au placement à l'assuré.
Dans un courrier du 1
er
avril 2009 intitulé "recours contre
décision du 10 mars 2009", l'assuré a requis un délai supplémentaire pour
présenter ses observations, indiquant notamment que les pièces
justificatives n'étaient toujours pas en sa possession.
Par courrier du 6 avril 2009, l'OAI a encore prolongé le délai au
15 mai 2009 pour permettre à l'assuré de présenter ses conclusions,
précisant qu'à l'échéance de ce délai et sans nouvelles, une décision
définitive lui serait notifiée.
L'assuré a répondu par lettre du 14 mai 2009, exposant qu'il
lui était très difficile de prouver ses réalisations de gain en tant
qu'indépendant pour les années précédant l'atteinte à la santé, au motif
qu'il n'avait pas archivé les documents pertinents. Il ajoutait cependant
qu'il avait pu retrouver quelques pièces pour l'année 2003 et qu'il les
apporterait dans les bureaux de l'Office le jour suivant.
Le 15 mai 2009, l'assuré a produit un nombre important de
documents (environ 170 pages) tendant à établir son revenu
d'indépendant. Il s'agit principalement de copies de factures adressées à
diverses entreprises en 2003, de documents relatifs au litige consécutif à
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7 -
l'accident du mois de janvier 2008, d'offres ou d'adjudications de travaux
à l'intéressé, ainsi que des documents bancaires de la BCV attestant de
divers versements d'espèces sur le compte de l'assuré provenant de
différentes entreprises pour l'année 2003.
Le 6 juillet 2009, l'OAI a notifié une décision de refus de rente
d'invalidité à l'assuré motivée comme suit:
"Résultat de nos constatations:
• Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez en
qualité de peintre indépendant depuis 2001.
• Le 22 janvier 2008, vous avez été victime d’un accident sur le lieu
de votre activité professionnelle. Le plancher sur lequel vous vous
trouviez ayant cédé, vous avez fait une chute de 3 mètres causant
des fractures des apophyses transverses gauches de L1 et L2 et des
contusions multiples, particulièrement à l’épaule droite.
• A réception des renseignements médicaux, votre dossier a fait
l’objet d’un examen approfondi par le Service médical régional. Les
éléments médicaux étant insuffisants pour se déterminer, vous avez
été convoqué au SMR en date du 10 décembre 2008 pour un
examen clinique rhumatologique.
• Sur la base de cet examen, nous constatons que votre activité de
peintre est contre indiquée. Dans cette activité, votre capacité de
travail est nulle. Par contre dans une activité adaptée aux
différentes limitations fonctionnelles, votre capacité de travail est
raisonnablement exigible et cela depuis le mois d’avril 2008
objectivement.
• Les limitations fonctionnelles retenues sont les suivantes: pas de
port de charges de plus de 8 kg, alternance des positions assis et
debout, pas de porte à faux, pas de travaux avec le membre
supérieur droit au dessus de 60° de flexion de l’épaule.
• Pour déterminer votre degré d’invalidité, nous allons donc
compar[er] vos gains que vous réalisiez en bonne santé à ceux que
vous pouvez réaliser dans une activité adaptée à un taux de 100%.
• Nous avons déterminé votre revenu sans invalidité par le biais
d’une approche théorique, compte tenu du fait que nous ne
possédons aucunes pièces économiques et qu’une enquête n’est
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8 -
pas réaliste, cela en tenant compte d’une activité de plâtrier peintre
sans formation et qui correspond à fr. 55900.00 annuellement.
• Le revenu d’invalidé fait aussi l’objet d’une approche théorique
selon le calcul suivant:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1 niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à CHF 4933.11 (CHF 4732.00 x 41,7: 40), ce qui
donne un salaire annuel de CHF 59197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2009 (+ 1.60% pour 2007, 2.07% pour 2008 et 1.35% pour
2009; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 62218.23 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder â une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
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9 -
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 55996.40.
Nous constatons que vous ne présentez pas de préjudice
économique vu que vous êtes en mesure de réaliser dans une
activité adaptée, un revenu qui est plus ou moins identique à celui
que vous réalisiez sans atteinte à la santé. Le droit à la rente vous
est dès lors nié."
Par courrier du même jour, l'Office a indiqué en substance qu'il
estimait que les objections émises par l'assuré les 1
er
avril et 15 mai 2009
n'amenaient aucun élément susceptible de modifier sa position.
C.Par acte du 7 septembre 2009, F.________, désormais
représenté par l'avocate Flore Primault, a recouru à l'encontre de cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant préliminairement à l'octroi provisoire de l'assistance
judiciaire, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire sous la forme
d'une enquête économique pour indépendants permettant d'investiguer sa
situation financière avant et après l'accident du 22 janvier 2008. Le
recourant fait grief à l'Office intimé d'avoir violé son droit d'être entendu
en rendant une décision identique en tous points au projet de décision du
10 mars 2009, alors qu'il a produit de nombreuses pièces à l'appui de ses
observations, sur lesquels l'Office aurait dû se déterminer; il estime que
pour ce motif déjà la décision attaquée doit être annulée. Le recourant
expose en outre que son dossier n'a pas été suffisamment instruit par
l'OAI en ce qui concerne l'établissement de son revenu sans invalidité de
peintre plâtrier indépendant, en violation du devoir d'instruction d'office
applicable en droit des assurances sociales; il reproche notamment à
l'Office d'avoir omis de demander un extrait de son compte individuel à la
Caisse cantonale de compensation AVS et de ne pas avoir soumis les
pièces qu'il a produites en annexe de ses observations à sa division
chargée d'effectuer une enquête économique pour les indépendants.
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10 -
Dams sa réponse du 5 novembre 2009, l'intimé conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir
en substance que le recourant, dans ses observations du 1
er
avril 2009,
s'est limité à demander une énième prolongation de délai pour produire
les documents demandés par l'Office depuis le 25 juin 2008, et que ceux
qu'il a produits le 15 mai 2009 ne permettent pas à l'Office de se faire une
idée de la situation économique de l'entreprise du recourant, ce dernier
ayant d'ailleurs admis qu'il n'avait jamais tenu de comptabilité ni archivé
aucun document. L'intimé ajoute que, contrairement à ce que soutient le
recourant, les extraits de compte individuel du recourant figurent au
dossier depuis le 22 juillet 2008, mais qu'en l'absence de toute
comptabilité en bonne et due forme et vu la faillite de l'entreprise du
recourant (recte: c'est la faillite personnelle du recourant qui a été
déclarée le 27 novembre 2008), la mise en œuvre d'une enquête pour
indépendants aurait été vaine.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2010, le recourant
maintient que la décision attaquée doit être annulée en raison de la
violation formelle de son droit d'être entendu et se réfère à deux arrêts du
Tribunal fédéral (ATF 124 V consid. 2b; TF I 648/04 du 27 janvier 2006) qui
devraient s'appliquer à son cas. Au surplus, il estime qu'en l'absence de
comptabilité tenue par ses soins, l'Office devait mettre en œuvre une
enquête économique pour indépendants. Il produit également copies de
factures adressées à diverses entreprises entre 2001 et 2004.
Dans son écriture du 28 janvier 2010, l'intimé maintient pour
sa part qu'il ne pouvait pas, en l'absence de pièces comptables et malgré
les nombreuses demandes qu'il a faites en ce sens au recourant, mettre
en œuvre une enquête économique pour indépendants ni même, au vu
des documents épars produits par le recourant, déterminer
approximativement son revenu avant l'atteinte à la santé; seule une
approche théorique était dès lors possible.
La requête d'assistance judiciaire provisoire a été rejetée le 11
septembre 2009.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69
LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur au 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit
d'être entendu. Il reproche en substance à l'intimé de ne s'être nullement
déterminé sur les nombreuses pièces produites lors de la procédure de
préavis, et d'avoir retenu un revenu sans invalidité abstrait, sans attendre
que le recourant puisse rendre vraisemblable le revenu réalisé en tant
qu'indépendant avant l'atteinte. Il se plaint également d'un défaut de
motivation sur les observations qu'il a présentées suite au projet de
décision de l'OAI (cf. art 74 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201]).
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12 -
L'intimé soutient pour sa part que les arguments soulevés par
le recourant (cf. courrier du 1
er
avril 2009) en procédure de préavis se
limitent à solliciter une énième prolongation de délai afin de produire les
documents réclamés depuis le 25 juin 2008. Il explique que bien qu'un
nouveau délai au 15 mai 2009 ait été accordé au recourant, celui-ci l'a
informé à cette date qu'il n'avait jamais tenu de comptabilité et n'avait
archivé aucun document. Il a certes transmis des documents épars, sur
lesquels cependant il est impossible pour l'Office de se faire une idée de la
situation économique de son entreprise.
3.a) Aux termes de l'art 73ter RAI, les parties peuvent faire part
à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours
(al.1); l’assuré peut communiquer ses observations à l’office AI par écrit ou
oralement, lors d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement,
l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré
(al.2).
L’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce
sur la demande de prestations; la motivation tient compte des
observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant
qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 RAI).
b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et
qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504, 127 I 54 consid. 2b p. 56, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid.
2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16, 124 V 180
consid. 1a p. 181, 372 consid. 3b p. 375 et les références).
En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis de
l'art. 73bis et ss RAI, en vigueur depuis le 1
er
juillet 2006, concrétise ces
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13 -
garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la
demande. Selon cette disposition réglementaire, avant que l'office AI se
prononce par une décision sur le refus d'une demande de prestations ou
sur le retrait ou la réduction d'une prestation en cours, il notifie à l'assuré
ou à son représentant un préavis sur lequel ils peuvent faire part à l’office
AI de leurs observations dans un délai de 30 jours. La motivation de la
décision doit tenir compte des observations qui ont été faites par les
parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points
déterminants (art 74 al. 2 RAI).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437, TF I 658/04 du
27 janvier 2006, arrêt cité par le recourant).
c) Toutefois et par exception au principe de la nature formelle
du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme
réparée lorsque la partie lésée jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF
133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 8C_104/2010 du 20
septembre 2010 consid. 3.2). La réparation de la violation du droit d'être
entendu doit toutefois rester l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ;
TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1) et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de l’assuré (ATF 124 V 180 consid. 4b ; TF 1C_104/2010 du
29 avril 2010 consid. 2.1). Néanmoins, même en cas de violation grave du
droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel
à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce
qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'assuré dont le droit d'être
entendu a été lésé (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201
consid. 2.2).
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14 -
4.a) En l'occurrence, on relève que les arguments que le
recourant soulève dans ses observations des 1
er
avril et 15 mai 2009 à
l'encontre du préavis litigieux sont extrêmement vagues, le recourant
paraissant vouloir attendre l'issue de la procédure pénale pour se
déterminer. Le seul argument clair qui ressort de ses observations
concerne l'évaluation de son revenu sans invalidité; le recourant allègue
en effet qu'il réalisait en tant qu'indépendant un gain net de 7'500 fr. par
mois. Il admet cependant qu'il ne lui est pas possible de prouver ce
montant car il n'a jamais tenu de comptabilité et n'a conservé aucun
document. Il produit certes à l'appui de ses observations quelques 170
pages de documents; il ne s'agit toutefois pas de pièces comptables, mais
de documents fort divers, à savoir des offres ou soumissions de travaux,
des situations de chantiers établies par un architecte, des factures pour
les années 2001 à 2004 avec la mention "payées", des extraits bancaires
sur lesquels figurent l'un ou l'autre versement d'argent par telle ou telle
société, qui ne permettent pas d'établir de manière vraisemblable, quoi en
pense le recourant, son revenu d'indépendant pour les 5 années
précédant l'atteinte.
On constate par ailleurs que depuis le 25 juin 2008, date de la
première demande de production des pièces comptables et fiscales,
l'intimé a adressé pas moins de deux sommations au recourant pour qu'il
lui transmette les documents déterminants, attirant à chaque fois son
attention sur le fait que sans ces documents, il ne pouvait pas établir son
revenu d'indépendant, et insistant de surcroît sur le devoir de collaborer
des assurés et les conséquences d'une violation de celui-ci. Force est
toutefois de constater que malgré les nombreux reports de délais
accordés au recourant pour s'exécuter, il n'a produit aucun des documents
requis par l'Office, en particulier ses déclarations fiscales et avis de
taxation dont il aurait pu, en cas de perte, demander copie auprès de
l'Office d'impôt compétent.
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15 -
Ainsi, on peut difficilement reprocher à l'intimé d'avoir
considéré que les observations émises par l'assuré les 1
er
avril et 15 mai
2009 n'amenaient aucun élément susceptible de modifier sa décision.
S'agissant du grief relatif au défaut de motivation de la
décision attaquée au regard des exigences de l'art. 74 al. 2 RAI, la
question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut rester
ouverte. En effet, le recourant a suffisamment eu la possibilité de
s'exprimer devant la cour de céans, autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. En outre, on peut admettre que dans sa réponse
au recours et ses déterminations ultérieures, l'intimé s'est exprimé
clairement sur les arguments et les pièces produites par le recourant les
1
e
avril et 15 mai 2009, de sorte que la violation éventuelle du droit d'être
entendu du recourant a été valablement réparée devant la cour de céans
(cf. consid. 3c supra). A cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral dont se
prévaut le recourant (TF I 658/04 du 27 janvier 2006) ne prend pas en
considération les développements de la jurisprudence sur les exceptions
relatives à la nature irréparable d'une violation du droit d'être entendu, de
sorte que l'on peut s'en écarter pour les motifs qui précèdent.
5.Le recourant reproche également à l'intimé une violation de
son devoir d'instruction. Il fait valoir que les mesures d'investigation
nécessaires pour déterminer son revenu sans invalidité n'ont pas été
entreprises, compte tenu des éléments financiers importants avancés par
lui-même. Selon lui, l'Office aurait dû ordonner une enquête économique
pour les indépendants ou requérir de l'un de ses économistes qu'il se
prononce sur sa situation. Il reproche également à l'Office d'avoir omis de
demander un extrait de ses comptes individuels ou le montant des
cotisations AVS acquittées à la CCVD. Il rappelle avoir déclaré un revenu
mensuel de 7'500 fr. net.
L'intimé expose pour sa part qu'il a entrepris toutes les
mesures d'instruction possibles au regard du cas d'espèce. Contrairement
à ce que soutient le recourant, l'extrait de ses comptes individuels figure
au dossier depuis le 22 juillet 2008. Il ne pouvait au demeurant pas mettre
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en œuvre une enquête pour indépendants, en l'absence de toute
comptabilité. Il relève à cet égard que le recourant, qui était inscrit au
registre foncier, avait l'obligation de tenir une comptabilité, ce qu'il n'a pas
fait, et qu'au demeurant sa faillite a été déclarée le 27 novembre 2008.
L'Office s'étonne à cet égard de l'inscription au RC, selon laquelle "le
titulaire continue son activité "(cf. FOSC 111/2009 du 12. juin 2009, p. 24).
a) Conformément à l'art 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les
demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés
oralement doivent être consignés par écrit.
Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement (cf. art 61 al 1 let c LPGA).
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (art. 43 et 61 let. c LPGA; ATF
125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2
p. 183 ss.).
b) En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de
prestations auprès de l'OAI le 19 juin 2008. Par courrier du 25 juillet 2008,
l'Office a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
une demande d'extraits de compte individuel de l'assuré. Ce document lui
a été transmis le 22 juillet 2008. C'est donc à tort que le recourant
soutient le contraire. Pour les années 2003 à 2007, on constate que le
revenu d'indépendant annuel figurant sur les C.I. oscille entre 8'000 et
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10'000 fr., ce qui est largement inférieur au revenu mensuel de 7'500 fr.
net annoncé par l'intéressé. Cela étant, l'intimé a tenté en vain, à de
nombreuses reprises, d'obtenir des documents comptables ou fiscaux lui
permettant de déterminer concrètement le revenu sans atteinte à la
santé. Dans ces conditions on ne voit pas quelles autres mesures
d'instruction auraient dû être mises en œuvre, étant précisé que, comme
le relève l'intimé, une enquête économique pour les indépendants n'avait,
en l'absence de comptabilité, aucune utilité.
Au surplus, conformément à l'art 63 al. 1 let c LPGA, il
appartient à l'assuré en tant que partie à la procédure de collaborer à
l'instruction afin d'établir les faits. En l'occurrence, il est manifeste que les
pièces déposées par le recourant le 15 mai 2009 n'étaient pas suffisantes
pour établir sa situation économique et ne correspondaient en rien aux
documents réclamés par l'intimé, en particulier et comme déjà relevé, le
recourant n'a produit aucun document fiscal alors qu'il lui aurait loisible,
en cas de perte, de s'adresser à l'Office d'impôt compétent pour obtenir
une copie de ses taxations pour les années déterminantes. Au demeurant,
le recourant n'a fait aucune synthèse des documents transmis en vrac à
l'intimé, alors qu'il lui appartenait de présenter des documents utilisables,
ce qu'il n'a en définitive pas fait. C'est donc en vain qu'il invoque le devoir
d'instruction de l'office suivant l'art 43 al. 1 LPGA.
6.Sur le fond, la situation médicale du recourant est fondée sur
le rapport rhumatologique du 22 décembre 2008, établi par le Dr
X.________, spécialiste FMH dans ce domaine, lequel se fonde sur un
examen complet, prend en compte les plaintes exprimées et décrit
clairement le contexte médical. Les conclusions de ce spécialiste sont
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a). Elles ont donc pleine valeur probante et doivent être suivies.
Elles ne sont au demeurant pas contestées par le recourant.
Quant au degré d'invalidité, il a été à juste titre déterminé
selon la méthode générale de comparaison des revenus (ATF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). La jurisprudence retient qu'il faut
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se référer aux données statistiques pour déterminer le revenu sans
invalidité, lorsqu'il n'est pas possible, comme en l'espèce, de déterminer le
revenu réalisé en tant qu'indépendant en raison de l'absence de pièces
justificatives et de toute comptabilité (cf. TF I 283/03 du 30 décembre
2003 consid. 5). En l'espèce, l'intimé a retenu à juste titre un salaire de
55'900 fr. correspondant à une activité de plâtrier peintre sans formation,
ce qui est le cas du recourant. Le revenu d'invalide n'est, quant à lui, pas
contesté par le recourant.
8En définitive les moyes du recourant ne sont pas fondés, si
bien que la décision attaquée, qui fait une application correcte de la loi,
doit être confirmée et le recours rejeté.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (cf. art. 69 al. 1bis LAI). compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 450 fr. à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
VD), sans qu'il se justifie d'allouer des dépens dès lors que l'intéressé
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 juillet 2009 par l'Ofifce de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires d'un montant de 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour M. F.________)
-Ofifce de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: