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TRIBUNAL CANTONAL
AI 386/09-198/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V.________, à Morges, recourante, représentée par CAP, Compagnie
d'Assurance de protection juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
décembre 2001 au 31 octobre 2006 à 100 % puis à 80 %, l'assurée ayant
sollicité la réduction de son taux d'activité dès le 1
er
avril 2003 pour des
motifs personnels (questionnaire pour l'employeur). Son contrat de travail
a pris fin le 31 octobre 2006 en raison d'une incapacité de travail
prolongée, le dernier jour de travail effectif étant le 23 mai 2005. Son cas
a été pris en charge par l'assurance perte de gain collective C.________ qui
a versé des indemnités journalières jusqu'au 17 janvier 2008.
Dans l'intervalle, soit le 22 décembre 2006, V.________ a
sollicité des prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une
rente en raison de troubles psychiques. Le 24 janvier 2007, elle a rempli
un complément à sa demande en déclarant qu'en bonne santé, elle aurait
travaillé à 80 % en qualité de responsable administrative et ce, par
nécessité financière (formulaire 531 bis).
Dans un rapport médical du 30 janvier 2007, les
Drs D., chef de clinique et W., médecin-assistant à l'Hôpital
psychiatrique de M.________, ont posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de leur patiente, de trouble
bipolaire, épisode actuel dépressif moyen, sans syndrome somatique
(F31.30), existant depuis 2006, mais probablement depuis 1990 et
d'agoraphobie sans trouble panique (F40.00), existant depuis 2006 au
moins. Ils ont attesté une incapacité de travail à 100 % du 18 février 2006
au 24 mars 2006, à 60 % du 29 mars 2006 au 6 avril 2006, à 40 % du 7
avril 2006 au 28 avril 2006 et à 100 % dès le 6 juillet 2006 à ce jour,
notamment en raison de symptômes anxieux et de difficultés de
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b) L'assurée a contesté le projet précité en alléguant que le
questionnaire qu'elle avait rempli le 24 janvier 2007 n'avait aucune valeur,
puisque selon son psychiatre traitant, "l'état psychique de Mme V.________
ne lui permettait pas de comprendre pleinement la teneur des questions
du formulaire 531 bis, rempli à la demande de l'Office AI pour le canton de
Vaud en date du 24.01.2007" (attestation médicale du Dr L.________ du 28
janvier 2009). L'intéressé a par ailleurs allégué que dans le cadre de
l'enquête économique sur le ménage, l'enquêtrice ne l'avait pas interrogée
sur la question de savoir comment elle répartirait son temps de travail
sans problème de santé. Si tel avait été le cas, elle aurait certainement
répondu qu'elle travaillerait à 100 % dans une activité salariée pour des
raisons financières principalement.
c)Par courrier du 15 mai 2009, l'OAI a rejeté les arguments
avancés par l'assurée et a dès lors confirmé, par décision du 3 juin 2009,
son projet de décision du 27 novembre 2008.
C.a) Par acte de son mandataire du 4 septembre 2009, V.________
interjette recours contre cette décision et conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance d'une demi-rente d'invalidité et au
versement d'une équitable indemnité de dépens. Elle allègue qu'elle
rencontre des difficultés financières importantes l'obligeant, si elle le
pouvait, à reprendre une activité à 100 %. Son mari rencontre en effet des
ennuis de santé qui l'obligent à changer de métier et qui induisent une
diminution dans son salaire. Sa fille est entrée dans l'adolescence, si bien
que les besoins financiers sont plus importants. Par ailleurs, cette dernière
devient indépendante et n'a plus besoin de la présence de sa maman. Il y
a dès lors lieu d'admettre qu'elle travaillerait aujourd'hui à 100 % si elle
n'avait pas de problème de santé, raison pour laquelle elle doit être mise
au bénéfice d'une demi-rente compte tenu d'une incapacité de travail à
50 %.
b) Dans sa réponse du 23 octobre 2009, l'intimé a estimé que les
constatations de l'enquêtrice étaient dûment motivées, fondées sur un
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examen attentif et précis de la situation familiale concrète et conforme
aux dispositions légales, à la jurisprudence et aux directives
administratives. L'intimé a rappelé que les enquêtrices expliquaient,
lorsqu'elles réalisaient les enquêtes ménagères, aux assurés les raisons
pour lesquelles une enquête ménagère était effectuée ainsi que le statut,
et que les assurés avaient dès lors la possibilité de s'exprimer à ce sujet.
L'intimé a par ailleurs sollicité l'avis du SMR, qui par avis médical du 14
octobre 2009, s'est déterminé comme suit s'agissant de l'état de santé
psychique de l'assurée en date du 24 janvier 2007 (date à laquelle le
formulaire 531 bis a été signé) :
"Nous pouvons donc relever, sur la base du dossier, que la
pathologie dont souffre l'assurée est qualifiée de moyenne à
cette date-là (cf RM du 31.01.2007 du Dr W.________ et du
Dr D.________ dont le dernier examen est daté du
16.01.2007) et qu'aucun élément objectif de troubles
cognitifs n'était mentionné dans ce RM. Une reprise du
travail était envisagée dans les mois à venir, ce qui de fait a
été réalisé dès le 19.08.2007.
A notre avis, il s'agit plus d'une problématique administrative
et juridique que médicale".
c)Dans sa réplique du 20 novembre 2009, la recourante a
maintenu que lors de son passage à son domicile le 20 octobre 2008,
l'enquêtrice n'avait absolument pas abordé la question du statut. Cette
dernière s'était en effet contentée de reprendre le formulaire 531 bis
rempli le 24 janvier 2007. Enfin, elle a pris acte que le SMR, dans son avis
médical du 14 octobre 2009, estimait ne pas être en mesure de se
prononcer sur la question de l'état de santé de l'assurée en janvier 2007.
d) Dans sa duplique du 1
er
décembre 2009, l'intimé a relevé que
contrairement aux allégations de la recourante, l'enquêtrice lui avait
expliqué, lors de la réalisation de l'enquête ménagère, les raisons pour
lesquelles elle était effectuée, ainsi que le statut.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté le 4 septembre 2009, dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision entreprise intervenue le 8
juillet 2009, le recours a été déposé en temps utile – compte tenu de la
suspension du délai de recours pendant les féries d'été (art. 38 al. 4 let. b
LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du
tribunal compétent et est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le présent litige concerne le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 30 novembre 2007,
singulièrement son degré d'invalidité.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
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450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
3.Seul est contesté le taux d'invalidité fixé par l'intimé, et plus
particulièrement, le taux d'occupation qui aurait été celui de la recourante
si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Tandis que l'intimé a retenu
que l'assurée aurait travaillé à 80 % et, partant, confirmé l'application de
la méthode mixte d'évaluation, la recourante soutient, quant à elle, qu'elle
aurait travaillé à plein temps, ce qui impliquait ainsi le recours à la
méthode générale de la comparaison des revenus.
a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de
l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des méthodes
considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées
les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
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à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assurée qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006, consid. 4.1).
b) En l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre la
recourante, celle-ci n'a pas toujours affirmé que, sans la survenance de
ses problèmes de santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 100 %.
Ainsi, dans le formulaire ad hoc 531 bis, destiné à compléter la demande
de prestations du 22 décembre 2006, elle était invitée à répondre à cinq
questions relatives à son statut de femme active à l'extérieur. Dans le
questionnaire y relatif, du 24 janvier 2007, à la question de savoir à quel
taux d'activité (100 %, 50 % ou autre) elle travaillerait à l'extérieur si elle
était en bonne santé, elle a répondu à 80 % et a indiqué que c'était par
nécessité financière tout en ajoutant "quand mon médecin traitant me
l'autorisera". Lors de l'enquête économique sur le ménage réalisée le 20
octobre 2008, soit près de 2 ans après le dépôt de sa demande AI,
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l'enquêtrice a dû déterminer l'activité lucrative de l'assurée, c'est-à-dire
les motifs (éventuellement la situation financière), la nature et
l'importance de l'activité lucrative en pourcentage. Même si les propos
recueillis par l'enquêtrice auprès de l'assurée, ont été transposés par écrit
de manière télégraphique, il s'avère qu'il a été fait état du formulaire 531
bis comme base de discussion, la recourante ayant manifestement
expliqué les motifs pour lesquels elle souhaitait être active. En tout état de
cause, à l'issue de cette discussion, elle n'a pas déclaré qu'elle souhaitait
reprendre une activité lucrative à 100 %. Si tel avait été le cas,
l'enquêtrice n'aurait pas procédé à la description des empêchements dûs
à l'invalidité.
Les déclarations de la recourante sont au bénéfice d'une
présomption de vraisemblance. Les explications qu'elle a fournies après
coup à réception du projet de décision du 27 novembre 2008 relative à
l'acceptation d'une rente d'invalidité limitée dans le temps, n'y changent
rien. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que la
personne assurée a faite alors qu'elle n'était pas encore consciente des
conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant
être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (TF I 36/05
du 19 avril 2006 consid. 3.6; ATF 121 V 47 consid. 2a et les références;
RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 524 p. 546; VSI 2000 p. 201
consid. 2d).
c)Il convient dès lors de retenir les premières affirmations de la
recourante (questionnaire ad hoc 531 bis du 24 janvier 2007) selon
lesquelles, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur en
plus de la tenue de son ménage, au taux de 80 %. Il y lieu d'admettre au
degré de la vraisemblance prépondérante que sans la survenance de ses
problèmes de santé, elle consacrerait le 80 % de son temps à l'exercice
d'une activité lucrative. La part des travaux habituels dans le ménage
constitue ainsi une part de 20 % (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et 104 V 136
consid. 2a déjà cités). C'est en vain que l'intéressée, par l'intermédiaire de
son mandataire, a allégué que l'on ignorait si elle avait réellement compris
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les questions posées en faisant état d'une attestation médicale du
Dr L., son psychiatre traitant qui relève que l'état psychique de sa
patiente ne lui permettait pas de comprendre pleinement la teneur des
questions du formulaire 531 bis. En effet, on peine à comprendre
comment le Dr L. a pu se prononcer rétrospectivement sur l'état
de santé psychique de l'assurée tel qu'il se présentait le 24 janvier 2007,
alors que l'intéressée n'est devenue sa patiente que depuis le 21 août
2007 (rapport médical du 20 mai 2008). Comme l'a mentionné à juste titre
le SMR, à cette date-là, la pathologie dont souffrait l'assurée était qualifiée
de moyenne (rapport médical du 31 janvier 2007 du Dr W.________ et du
Dr D.________ dont le dernier examen est daté du 16 janvier 2007), ces
praticiens n'ayant par ailleurs mis en évidence aucun élément objectif de
troubles cognitifs. Un tel questionnaire était au demeurant tout à fait
compréhensible pour une assurée qui assumait des tâches variées dans
son activité de responsable administrative.
d) En tout état de cause, si le motif avancé pour fonder une
hypothétique reprise d'activité à temps complet est tout à fait
compréhensible – à savoir l'amélioration des revenus -, il ne saurait à lui
seul justifier la reconnaissance d'un statut de personne active à 100 %. En
effet, encore faut-il que cette volonté puisse être déduite d'indices
extérieurs.
In casu, il est constant que la recourante avait réduit, pour des
motifs personnels, son taux d'activité de 100 % à 80 % avec effet au
1
er
avril 2003, soit lorsque sa fille était alors âgée de 7 ans et demi. Dans
le cadre de l'enquête sur le ménage, la recourante n'a pas fait état de
dettes, mis à part un petit crédit pour la voiture, précisant au surplus qu'il
n'y avait aucun retard dans le paiement des impôts. Elle a ajouté que son
époux, tôlier et calorifugeur de métier, avait dû arrêter sa profession en
raison d'une atteinte aux deux genoux et qu'il percevait un salaire de
4'500 fr. dans le cadre de mesures professionnelles de l'AI. Elle n'a au
surplus pas fait état de difficultés financières particulières liées à
l'entretien de sa fille. Dès lors, il y a lieu de retenir que l'assurée n'a pas
été en mesure de démontrer sur la base d'éléments probants que sa
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situation financière s'était péjorée jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse au point de justifier une augmentation de son
taux d'activité.
Dès lors, au regard de son parcours professionnel tel qu'il
ressort du questionnaire de l'employeur et de son statut personnel, en
particulier familial, tel qu'il a évolué jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, il y a lieu de considérer comme établi au degré
de vraisemblance prépondérante que si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue, l'assurée aurait poursuivi l'exercice d'une activité lucrative
principale comme responsable administrative à 80 %, consacrant le reste
de son temps à la tenue de son ménage.
4.En tant qu'assurée exerçant une activité lucrative à temps
partiel, il convient ainsi d'évaluer le degré d'invalidité qu'elle présente
selon la méthode mixte et non par comparaison des revenus. Le degré
d'incapacité de travail n'étant pas litigieux, l'OAI a fixé le taux d'invalidité
économique à 36 % (45 % X 80 %), appréciation dont il n'y a pas lieu de
s'écarter. Par ailleurs, le degré d'invalidité de 1.54 % (7.7 % X 20 %) que
l'OAI a reconnu à la recourante dans l'accomplissement de ses tâches
ménagères, échappe également à la critique. Ainsi, l'addition des degrés
d'invalidité dans l'activité lucrative (36 %) et dans l'activité ménagère
(1.54 %) conduit à un degré d'invalidité total de 37.54 %, qui ne donne pas
droit à une rente, étant donné qu'il est inférieur au taux minimal de 40 %
(art. 28 al. 1 LAI).
Ainsi, au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
griefs développés par la recourante à l'appui de son recours ne permettent
pas d'établir une violation du droit fédéral. La décision attaquée n'est, par
conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
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5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Compagnie d'Assurance de protection juridique, à Lausanne (pour
la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéraql des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :