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TRIBUNAL CANTONAL
AI 385/09 - 322/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mai 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Monod et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, par son représentant légal le Tuteur
Général à Lausanne dont le conseil est Me Christine Sattiva Spring, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961 a
déposé une demande de prestations AI pour adultes le 3 janvier 2007.
Originaire du Pakistan, elle est sous tutelle du Tuteur Général. Dans sa
demande, elle a notamment indiqué avoir séjourné en Grande-Bretagne
de 1991 à 2002.
Selon une attestation de séjour du 14 mai 2007 du Secteur
juridique du Service de la population à Lausanne, l'assurée a séjourné en
Suisse sans interruption depuis mars 2002 étant précisé que le cas avait
été soumis audit service en janvier 2007 par le Tuteur Général du Canton
de Vaud, ses conditions de séjour faisant l'objet d'un examen approfondi.
Suite à une demande d'extraits de CI (compte individuel) de l'assurée du
22 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a noté selon lettre du 14 janvier 2008 de
la caisse cantonale AVS que l'intéressée n'avait jamais cotisé de sorte
qu'elle ne disposait d'aucun compte individuel AVS ouvert.
Dans le cadre de l'instruction de son dossier, l'OAI a requis des
renseignements médicaux de la part de la Dresse S., médecin
associé du Département de psychiatrie du [...] et a obtenu une expertise
psychiatrique judiciaire du 12 mars 2007 des Drs W., médecin
associé et L.________, médecin assistant de l'Unité d'expertises du [...]
établie pour la Justice de paix de Lausanne. Dans sa partie principale,
cette expertise psychiatrique relate les constatations et conclusions
suivantes:
"Anamnèse psychiatrique:
L’expertisée décrit ce qu’elle appelle un burn-out installé il y a 6 ans
en raison d’une surcharge de travail. Elle présentait alors un
ralentissement très important. Elle consulte son médecin traitant à
Londres qui lui prescrit un traitement vitaminique fortifiant, et lui
conseille le repos.
Toutefois, elle ne constate pas d’amélioration notable. Au contraire,
son état se péjore. Toutefois, elle ne consulte pas d’autres médecins
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3 -
généralistes ni de psychiatres. Elle ne décrit pas de troubles
thymiques ni de symptômes psychotiques concomitant à cet
épisode.
En arrivant à Lausanne en 2002, la situation devient difficile à gérer.
Mme X.________ parvient toutefois à tenir grâce au soutien des
structures d’accueil pour personnes en situation précaire et à
l’église anglicane. La patiente reste discrète sur les circonstances de
sa venue en Suisse et sur la période s’étalant de 2002 à 2006. Ses
troubles du comportement et son hétéro-agressivité probablement
en rapport avec son trouble psychiatrique finissent par inquiéter son
entourage d’où le signalement de sa situation et l’hospitalisation à
[...] pour une décompensation psychotique avec hétéro-agressivité.
Le diagnostic retenu à la fin de l’hospitalisation est celui d’une
schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit stable.
Le tableau clinique initial a favorablement répondu à un traitement
neuroleptique (Zyprexa) avec toutefois persistance d’idées
délirantes de persécution motivant l’essai de deux autres
neuroleptiques (Semap et Haldol). Ces deux médicaments ont dû
être arrêtés en raison d’effets secondaires sévères au profit du
médicament actuel : Abilify.
Sous ce traitement, on a assisté à une disparition complète des
idées délirantes de persécution et à une diminution considérable des
symptômes dits négatifs (négativisme, apragmatisme). Cependant,
un léger ralentissement psychomoteur et une certaine méfiance
persistent.
Les démarches effectuées par le service social et Mme [...] de l’unité
de Psychiatrie Mobile ont permis de trouver un financement du
séjour extra hospitalier assuré par le SASH (Service des assurances
sociales et de l’hébergement) et un foyer comme lieu de vie pour
Mme X..
A sa sortie le 4.7.2006, l’expertisée est partie au Foyer [...]. Le suivi
est assuré par la Dresse S. à la consultation de [...]. Le suivi
est également assuré par une infirmière référent au foyer: Mme [...].
A l'anamnèse, on ne retrouve pas d’antécédents psychiatriques
familiaux ni somatiques.
Il n’y a pas non plus de notion de consommation de toxiques.
Anamnèse actuelle:
Comme susmentionné, l’expertisée vit depuis sa sortie de l'Hôpital
de [...] au
Foyer [...]. Elle y prend ses repas et ses médicaments. Elle s’y est
bien intégrée.
Sur le plan social, elle est soutenue dans ses démarches par Mme
[...], la tutrice (remplacée dernièrement par Mme [...]), qui a fait une
demande de permis de séjour pour l‘expertisée. Elle est en attente
de réponse.
-
4 -
D’autre part, Mme X.________ se rend de façon régulière au CES
(Centre d'Ergo- sociothérapie) sur le site de l’Hôpital de [...]. Elle
participe aux activités de l’atelier de dactylographie 4 fois par
semaines.
Mme X.________ dit qu’elle se plaît dans ces activités.
Status psychique:
Femme âgée de 45 ans, faisant son âge, calme, collaborant et bien
orientée. L’hygiène et la tenue vestimentaire sont sans particularité.
On note un ralentissement psychomoteur, ainsi qu’une hypomimie
(les traits du visage sont peu mobiles). Elle est euthymique (humeur
stable, sans symptômes dépressifs ni maniaques). Elle ne se plaint
pas de troubles du sommeil ni de l’appétit. Cependant, elle décrit
une prise pondérale non chiffrée depuis quelques mois. Elle ne
verbalise pas d’idées suicidaires. Elle dit n’avoir jamais eu de telles
idées et semble irritée par cette question. Elle ne décrit pas de
difficultés de concentration. On ne révèle pas de symptômes
psychotiques: pas d’idées délirantes, ni d’hallucinations, pas d’idées
de concernement, pas de devinement de la pensée (impression que
les autres peuvent lire dans ses pensées) ni de pensées imposées
(perçues comme dirigées, imposées de l’extérieur). Toutefois, la
patiente manifeste une certaine méfiance: elle demande les motifs
précis de la présente expertise, elle refuse de signer la décharge
tout en nous autorisant à consulter le dossier médical et se montre
irritable lorsqu’on lui pose certaines questions concernant des
éléments biographiques.
L’expertisée ne décrit pas de sentiments de dépersonnalisation (la
personne se sent étrange à elle-même, transformée) ni de
déréalisation (le monde extérieur parait non familier, irréel). Elle ne
décrit pas d’obsessions ni de compulsions.
Traitement en cours:
Mme X.________ bénéficie d’un suivi ambulatoire régulier à la
consultation de [...] auprès de la Dresse S.________ à raison d’une
consultation par mois, d’un traitement médicamenteux : Aripiprazole
(Abilify) 10 mg: 1 comprimé par
jour ainsi que d’activités au CES.
Discussion
Depuis sa sortie de l’Hôpital de [...], Mme X.________ vit au Foyer [...]
avec un encadrement adapté assuré par l’équipe soignante
(infirmière référent, différents intervenants au foyer). Comme nous
l’avons mentionné plus haut, le suivi médical est assuré par la
Dresse S.________ à la consultation de [...].
Sur le plan social, la tutelle provisoire s’avère bénéfique pour
l’expertisée qui en sent toujours le besoin, étant incapable de gérer
seule ses affaires. Nous proposons de la transformer en tutelle à
long terme.
L’évolution cliniquement favorable après une longue période
d’hospitalisation et la relative stabilité actuelle en dépit de la
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5 -
persistance de quelques symptômes résiduels nous amène
également à proposer la levée de la mesure du placement à des fins
d’assistance au Foyer [...]. L’expertisée souhaite une durée de deux
ans suite à laquelle elle aimerait essayer de s’installer dans un
appartement protégé.
Conclusion
Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit
aux questions que vous nous posez:
- L’expertisée est-elle atteinte d’un trouble mental, d’une faiblesse
d’esprit, d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie?
Réponse: Oui, en effet, Mme X.________ souffre d’une schizophrénie
paranoïde dont le premier épisode aigu est celui qui a motivé
l’hospitalisation à [...]. Par contre le début est probablement plus
lointain avec une installation progressive des symptômes et une
dégradation parallèle de l’état de l’expertisée. Il n’y a pas de
consommation de drogues ni d'alcool.
- S’agit-iI d’une affection momentanée et curable dans un laps de
temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la durée ne peut
être prévue?
Réponse: La maladie de Mme X.________ évolue depuis plusieurs
années (6 ans ou plus). L‘évolution est caractérisée en général par
des épisodes aigus suivis de rémissions partielles avec persistance
de quelques symptômes (déficits). Cette évolution reste toutefois
imprévisible, des rechutes ne peuvent être exclues. Le maintien du
traitement médicamenteux et du suivi psychiatrique est
indispensable.
- Cette affection est-elle de nature à empêcher l’expertisée
d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre?
Réponse: Durant l’épisode aigu, la capacité de Mme X.________ est
manifestement altérée. Actuellement, on est en présence d’une
rémission partielle. Bien qu’il y ait une nette amélioration
symptomatique, il n’y a pas de récupération fonctionnelle
conséquente. La patiente demeure incapable de gérer ses affaires
sans le soutien de l’équipe du foyer et de Mme [...], la tutrice.
- L’expertisée peut-elle se passer d’une assistance ou d’une aide
permanente?
Réponse: Comme indiqué dans le paragraphe précédent, ceci n’est
pas possible actuellement. En effet, elle e encore besoin de
l’assistance de sa tutrice et de l’équipe du foyer.
- L’expertisée a-t-elle besoin de soins permanents?
Réponse: Non. Elle n’a plus besoin de soins permanents dans le sens
d’une hospitalisation. Cependant, elle doit prendre une médication
et bénéficier d’un suivi médico-infirmier régulier qui peut se faire en
ambulatoire.
- L’expertisée peut-elle recevoir ambulatoirement l’assistance
personnelle nécessaire, notamment sur le plan médical? Si oui, de
quelle façon?
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Réponse: Actuellement, l’expertisée bénéficie d’un suivi médical à la
consultation de [...] à raison d’une fois par mois. Ce suivi est assumé
par la Dresse S.. La dispense des médicaments est assurée
par le foyer. Ce suivi nous semble adapté à la situation de Mme
X. et suffisant pour maintenir une relative stabilité durable
et déceler à temps une éventuelle décompensation.
- L’expertisée est-elle capable d’adhérer à cette assistance?
Réponse: Mme X.________ prend de façon régulière son traitement
Elle se rend également de façon régulière à ses rendez-vous avec la
Dresse S.________. Sa prise en charge ne semble pas poser de
difficultés et elle est parfaitement collaborant. Par conséquent, nous
pensons qu’elle est tout à fait apte à adhérer à l’assistance en place.
[...]."
A teneur du rapport médical SMR du 23 janvier 2008 du Dr
T.________, médecin-chef adjoint, il en ressort ce qui suit:
"Réfugiée pakistanaise de 46 ans, en Suisse depuis 2002,
universitaire, qui présente une schizophrénie paranoïde avec déficit
stable évoluant depuis plus de six ans selon le rapport d'expertise
psychiatrique judicaire de mars 2007. A la suite d'une
décompensation psychotique aiguë avec hétéro-agressivité, elle a
été hospitalisée à [...] puis placée à des fins d'assistance et une
tutelle a été instaurée.
L'incapacité de travail est totale dans toute activité. Cette incapacité
était déjà totale lors de son arrivée en Suisse en 2002. Elle remonte
[à] un épisode de « burn-out » en 1999, qui n'a pas fait l'objet d'un
diagnostic psychiatrique à l'époque, dont elle n'a jamais récupéré.
La maladie psychiatrique est très vraisemblablement à l'origine de
l'échec de la rédaction de sa thèse de doctorat après sept ans de
travail. C'est également à cause de la maladie que non seulement
elle n'a pas trouvé de travail en Suisse, mais s'est retrouvée
d'emblée en situation marginale et dépendante socialement."
Par projet de décision du 26 mai 2008, l'OAI a proposé le rejet
de la demande de prestations de son assurée. Il a notamment relevé ce
qui suit:
"Des pièces médicales au dossier, il ressort que vous présentez une
atteinte à la santé vous empêchant d'exercer une activité lucrative.
Cette atteinte remonte à plusieurs années, mais au moins depuis
2001, soit avant votre entrée en Suisse.
La survenance de l'invalidité pour le droit à la rente doit donc dans
votre cas être fixée au plus tard en 2002. A cette époque, vous ne
remplissez aucune des conditions précitées (conditions posées par
l'art. 6 al. 2 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959, RS 831.20], dans sa teneur avant et après le 1
er
janvier 2008,
et vu l'absence de convention d'assurance sociale entre le Pakistan
-
7 -
et la Suisse). Nous sommes par conséquent dans l'obligation de
refuser le droit à une rente de notre assurance, les conditions
générales d'assurance n'étant pas remplies."
Le 19 juin 2008, l'assurée a contesté ce projet de décision. Elle
a déposé un document médical du 10 juin 2008 établi par la Dresse
N., cheffe de clinique adjointe du Département de Psychiatrie du
[...] à teneur duquel, la maladie psychique invalidante affectant l'assurée
n'existe que depuis 2006 (le début des symptômes psychotiques ayant
démarré fin 2005 pour aboutir à une hospitalisation le 13 janvier 2006).
Dans un avis SMR du 14 août 2008, le Dr T. a relevé
que les arguments de la Dresse N.________ ne convainquaient pas et que
ses affirmations étaient par ailleurs contradictoires par rapport aux
données de l'expertise judiciaire sur laquelle le SMR s'était précédemment
basé. En pareil cas, les conclusions de l'expertise précitée devaient
prévaloir sur celles du médecin traitant.
Un avis juriste de l'OAI du 15 décembre 2008 a notamment
mis en évidence ce qui suit:
"Nous relevons que tant cette expertise que le rapport du médecin
traitant le Dr S.________ font remonter l'atteinte à plusieurs années
et justifient le fait que Mme X.________ n'ait pu terminer sa thèse en
1999 par un état d'épuisement. L'expertise qui date de fin 2007
précise que la maladie remonte à 6 ans ou plus, que l'évolution est
caractérisée en général par des épisodes aigus suivis de rémissions
partielles avec persistance de quelques symptômes (déficits). Nous
relevons que notre assurée n'a pu mettre valeur dans le marché du
travail ses acquis d'un niveau universitaire. Elle n'a pas travaillé en
Suisse et a dû se faire aider par des structures s'occupant de
migrants en situation précaire. Nous maintenons dans ce contexte
que la maladie est antérieure à mars 2002 (date de son arrivée en
Suisse) et que c'est en raison de cette atteinte à la santé que notre
Mme X.________ n'a pu travailler dans l'économie."
Par décision formelle du 6 juillet 2009 reprenant l'intégralité de
son projet du 26 mai 2008, à laquelle était joint un courrier
d'accompagnement du même jour en faisant partie intégrante, l'OAI a
rejeté la demande. Il a maintenu que son assurée présentait une atteinte à
la santé invalidante remontant au moins à 2001, soit avant son entrée en
Suisse. Ainsi dans son cas, l'invalidité pour le droit à la rente devait être
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fixée au plus tard en 2002 et à cette époque l'assurée ne remplissait
aucune des conditions lui permettant de prétendre à l'octroi d'une rente
AI.
B.Le 3 septembre 2009, X.________ recourt contre la décision de
refus du 6 juillet 2009. Elle conclut avec suite de frais à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction (mise en œuvre d'une "véritable expertise") puis nouvelle
décision. La recourante produit un rapport du 24 août 2009 de la Dresse
S.________ qui y atteste que sa patiente est régulièrement suivie dans son
unité de soins en raison d'une schizophrénie depuis août 2006, les critères
pour le diagnostic d'une telle affection (la schizophrénie) n'étant présents
qu'à partir de la fin 2005. Partant de l'avis de ce médecin, les
appréciations de l'OAI relèveraient d'une mauvaise compréhension des
troubles psychiatriques affectant son assurée. La recourante produit en
particulier un certificat médical du 27 juillet 2009 de la Dresse N.________
dont il ressort notamment que lors de son arrivée en Suisse, elle était
"libre de symptômes". Ce médecin souligne que dans l'historique médical
de la recourante, aucun élément ne permet de prouver que la maladie
était en phase prodromale lors de l'entrée en Suisse.
Dans sa réponse du 25 novembre 2009, l'OAI propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il considère en
substance que le rapport du 23 janvier 2008 ainsi que l'avis médical du 14
août 2008 du SMR exposent de manière convaincante les raisons pour
lesquelles il se justifie de considérer que la recourante se trouve en
incapacité de travail depuis 2001 au moins. L'OAI a également produit un
nouvel avis médical SMR du 20 novembre 2009 auquel il se rallie en
proposant le rejet du recours ainsi que le maintien de la décision attaquée.
Dans un mémoire complémentaire du 11 février 2010, la
recourante précise les conclusions de son recours comme il suit:
"Principalement
-
9 -
II. La décision de l'Office d'Assurance-Invalidité du canton de Vaud
du 6 juillet 2009 est réformée en ce sens qu'il est fait droit à la
demande de prestations AI de la recourante du 20 décembre
2006 [recte: du 3 janvier 2007].
Subsidiairement
III. La décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité du canton de
Vaud du 6 juillet 2009 est annulée et le dossier de la cause est
retourné à ce dernier pour qu'il rende une nouvelle décision dans
le sens du considérant II ci-dessus.
Plus subsidiairement
IV. La décision de l'Office d'Assurance-Invalidité du canton de Vaud
du 6 juillet 2009 est annulée et le dossier de la cause est
retourné à ce dernier pour qu'il complète l'instruction du dossier
en ordonnant une nouvelle expertise psychiatrique afin d'établir
la date de la survenance de la schizophrénie paranoïde de
X.."
A titre de mesures d'instruction, dans le cas où la Cour ne
s'estimerait pas suffisamment renseignée, la recourante requiert qu'il soit
procédé à une expertise psychiatrique susceptible de renseigner sur la
date de survenance de sa maladie ainsi que son incapacité de travail en
découlant. Elle indique que l'OAI n'était pas fondé à rejeter sa demande
sur la base des constatations et conclusions médicales ressortant de
l'expertise judiciaire de mars 2007. A l'en croire, l'anamnèse psychiatrique
indiquant qu'elle a souffert d'un burn-out en 2001 en raison d'une
surcharge de travail ne correspondrait pas à la réalité. L'affirmation selon
laquelle le début de la maladie est "probablement plus lointain" que son
hospitalisation à l'Hôpital de [...] ne serait étayée par aucun élément du
dossier. La recourante rappelle que le but de l'expertise judiciaire du 12
mars 2007 consistait à déterminer le besoin ou non d'une mesure tutélaire
de sorte que son contenu serait manifestement insuffisant pour permettre
de dater la survenance de la maladie – ou celle de l'incapacité de travail –
avant l'entrée en Suisse en mars 2002. Il ressortirait de surcroît de
plusieurs certificats au dossier que la survenance de l'incapacité de travail
de la recourante serait postérieure à son entrée en Suisse. Ainsi les
certificats médicaux des Dresses S. et N.________ devraient
prévaloir sur les avis médicaux du Dr T.________ du SMR. L'interprétation
des données au dossier faite par le médecin du SMR serait erronée. En
définitive, la recourante présenterait une incapacité de gain de 100% à
-
10 -
compter du 1
er
janvier 2006 lui ouvrant le droit à une rente AI sans
limitation dans le temps.
Dans ses déterminations du 9 mars 2010, l'OAI souligne que
les nouveaux arguments développés par la recourante ne sont pas de
nature à rediscuter le bien-fondé de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires
d'été 2009, devant le tribunal compétent à raison du lieu contre une
décision rendue le 6 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud, le recours est recevable (cf. art. 56 à 61 LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit éventuel de la
recourante à une rente d’invalidité. Cette dernière conteste que dans son
cas, l'invalidité déterminante pour son droit à la rente AI puisse remonter
au mois de mars 2002 – correspondant à son entrée en Suisse. Partant,
l'OAI aurait considéré à tort que la recourante ne remplissait pas les
conditions d'assurance lui permettant de prétendre à l'octroi d'une rente.
3.Se pose en premier lieu la question du droit matériel
applicable ratione temporis. Celui-ci est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). En
d'autres termes, la législation applicable en cas de changement de règles
de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, il n'est pas contesté que
la recourante est entrée en Suisse en mars 2002. C'est donc le droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 qui est applicable.
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2000, les étrangers ont droit aux prestations de l'assurance-
invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins
-
12 -
une année entière de cotisations ou dix années de résidence
ininterrompue en Suisse.
b) Pour pouvoir prétendre une rente ordinaire de l'assurance-
invalidité suisse, le requérant doit avoir payé pendant au moins une année
entière des cotisations aux assurances sociales suisses (art. 36 al. 1 LAI) et
être invalide au sens des art 4, 28 et 29 LAI. Aux termes de l'art. 6 LAI
(selon sa teneur en vigueur au 31 décembre 2000), les ressortissants
suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations si, en
outre, ils étaient assurés lors de la survenance de l'invalidité.
L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1
er
janvier 2001
par le chiffre 1 de l'annexe à la modification de la LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) du 23
juin 2000 (RO 2000 2682) en ce sens que la clause d'assurance a été
supprimée. La suppression de la clause d'assurance n'a toutefois pas
entraîné de changement important dans le système de l'assurance-
invalidité. Elle n'a pas modifié l'exigence posée dans le droit suisse selon
laquelle le droit à des prestations de l'AI suppose que la personne qui y
prétend soit assurée à l'AVS/AI (art. 1 aLAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002). La clause d'assurance a par ailleurs été
réintroduite à l'actuel art. 6 al. 2 LAI, consécutivement à l'entrée en
vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003 (ch. 8 de l’annexe à la LPGA RO
2002 3371).
c) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec
le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa
santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid.
2b, 157 consid. 3a, 118 V 79 consid. 3a et les références; cf. aussi TFA I
628/2004 du 20 décembre 2005).
-
13 -
5.a) Dans leur expertise judiciaire du 12 mars 2007, les Drs
W.________ et L.________ notent que la recourante, arrivée en Suisse au
mois de mars 2002, n'y a jamais travaillé. Dès son arrivée elle a en effet
eu recours au soutien de structures d'accueil. Ses troubles du
comportement et son hétéro-agressivité vraisemblablement liée à son
trouble psychiatrique ont abouti à une hospitalisation à l'hôpital de [...] le
13 janvier 2006 (cf. également le document médical établi le 10 juin 2008
par la Dresse N.). Lors de cette hospitalisation le diagnostic d'une
schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit stable a été posé. Depuis
sa sortie le 4 juillet 2006, la recourante est partie au Foyer [...] où un suivi
ambulatoire a été mis en place sous la forme d'une consultation mensuelle
auprès de la Dresse S. ainsi qu'un traitement médicamenteux
assuré par une infirmière référant du foyer précité. D'autre part à l'époque
de l'expertise judiciaire, la recourante fréquentait avec régularité (quatre
fois par semaine) un atelier protégé de dactylographie, activité dans
laquelle elle disait se plaire. Partant, lors de son arrivée en Suisse et à tout
le moins jusqu'en mars 2007, la recourante présentait une atteinte à la
santé l'empêchant d'exercer quelque activité professionnelle, notamment
celles mettant en valeur ses connaissances et acquis universitaires.
Dans ces circonstances, lorsque l'avis juriste du 15 décembre 2008 dit que
l'atteinte à la santé de la recourante était antérieure à l'entrée de celle-ci
en Suisse, il ne peut qu'être partagé par la cour de céans. Quoiqu'en dise
la Dresse S.________ dans son rapport du 24 août 2006, le fait qu'un suivi
régulier de la recourante ait débuté dans son unité de soins en août 2006
ne permet pas d'exclure que les critères déterminants pour le diagnostic
de schizophrénie, tel que posé en janvier 2006 lors de l'hospitalisation à
[...], n'étaient pas préexistants depuis six ans. Considérant que dans leur
anamnèse psychiatrique, les experts judiciaires ont relevé la description
par la recourante d'un "burn-out" installé depuis 2001 et que l'intéressée
souffre d'une schizophrénie paranoïde épisodique, force est de concéder,
au degré de vraisemblance prépondérante applicable en droit des
assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), qu'une installation
progressive des symptômes et une dégradation parallèle de l'état de santé
s'est produite de longue date avant d'entraîner l'hospitalisation en janvier
-
14 -
- La cour de céans ne retient donc pas l'appréciation de la Dresse
N.________ selon certificat du 27 juillet 2009, – évaluation médicale qui ne
contient au demeurant aucun nouvel élément médical qui aurait été omis
par les experts judiciaires en mars 2007, mais constitue bien plus une
interprétation distincte de l'anamnèse psychiatrique de la recourante – en
attribuant valeur probante tant à l'expertise judiciaire du 12 mars 2007 qui
satisfait en l'espèce l'ensemble des critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 8C_861/2009 du 20 avril 2010, consid. 3.1 et
9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1). Ainsi à l'instar de l'OAI
dans la décision litigieuse, la cour considère que les appréciations et
conclusions des avis médicaux SMR des 23 janvier et 14 août 2008 ainsi
que de l'avis juriste émis le 15 décembre 2008 doivent être suivis.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre, au degré de
vraisemblance prépondérante, que X.________ était totalement incapable
de travailler à tout le moins dès son arrivée en Suisse, soit à compter de
mars 2002 déjà. C'est donc à cette époque que l'invalidité est réputée
survenue – l'atteinte à la santé psychiatrique invalidante allant en se
développant jusqu'à sa phase la plus aiguë survenue au début 2006. Force
est donc de constater que la recourante, bien que résidant habituellement
en Suisse à cette époque, ne comptait pas, lors de la survenance de
l'invalidité, soit au mois de mars 2002, au moins une année entière de
cotisations (cf. lettre du 14 janvier 2008 de la caisse cantonale AVS
indiquant que l'intéressée n'avait jamais cotisé de sorte qu'elle ne
disposait d'aucun compte individuel AVS ouvert), pas plus qu'elle ne
saurait se prévaloir, à ce moment-là, de dix années de résidence
ininterrompue en Suisse (cf. la demande de prestations déposée où la
recourante mentionne elle-même avoir séjourné en Grande-Bretagne de
1991 à 2002, élément corroboré par l'attestation de séjour du 14 mai 2007
du Secteur juridique du Service de la population qui admet son séjour
ininterrompu en Suisse depuis mars 2002).
Il en résulte que le droit à la rente ordinaire de l'assurance-
invalidité n'est pas ouvert, les conditions légales d'assurance requises
n'étant pas réalisées.
-
15 -
b) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
psychiatrique telle que requise en l'espèce par la recourante dans son
mémoire complémentaire du 11 février 2010. En effet, de par le principe
de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les
références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et
122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et
les références citées).
6.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La procédure est onéreuse; en principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique
et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
-
16 -
En l’occurrence, les frais judiciaires par 400 fr. sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat. L'indemnité d'office de Me
Christine Sattiva Spring, conseil d'office de la recourante selon décision du
15 juin 2010 de la présidente du Tribunal cantonal, est arrêtée à 650 fr.,
TVA comprise, pour l'ensemble de son activité déployée dans la présente
cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
-
17 -
IV. L'indemnité d'office de Me Christine Sattiva Spring, conseil de
la recourante, est arrêtée à 650 fr. (six cent cinquante francs)
TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Sattiva Spring (pour X.________, respectivement
représentée par son représentant légal le Tuteur Général à Lausanne),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :