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TRIBUNAL CANTONAL
AI 382/09 - 103/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mars 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Bidiville et Gasser, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
P.________, à Payerne, recourant, représenté par Procap, service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 ss LAI, 98 let. b LPA-VD
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E n f a i t :
A.P., né en [...], de nationalité [...], est entré en Suisse en
décembre 2003 et est au bénéfice d'un permis B. Titulaire d'un certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisinier, il a tenu un pub-restaurant à
titre indépendant jusqu'à fin avril 2005.
Le 13 mars 2007, il a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'Office AI) tendant au reclassement dans une nouvelle profession,
à la rééducation dans la même profession et à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 5 juin 2007, le Dr G.,
interniste FMH et médecin traitant, a fait état des diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travails suivants : status post-implantation
de prothèse totale de la hanche (PTH) droite pour coxarthrose avec
asymétrie de longueur des membres inférieurs secondaires (1 cm en
faveur de la droite), coxarthrose gauche, syndrome métabolique, obésité
de classe II selon OMS, diabète de type II NID (Non Insulino Dépendant)
existant, hypertension artérielle, syndrome d'apnées obstructives du
sommeil et hypercholestérolémie. Il a considéré que son patient était en
incapacité totale de travailler depuis le 6 janvier 2006.
Le 4 septembre 2007, le Dr T., pneumologue FMH, a
diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, des lombalgies
chroniques et une obésité de grade II. En revanche, le syndrome d'apnées
du sommeil, l'hypertension artérielle, le diabète de type II,
l'hypercholestérolémie et la consommation d'alcool à risque n'avaient pas
d'incidence sur la capacité de travail. N'ayant vu l'intéressé qu'en
consilium, il a précisé qu'il ne pouvait se prononcer sur la capacité de
travail exigible qu'en ce qui concernait les apnées du sommeil.
Le 4 septembre 2007, le Dr H., chirurgien orthopédiste
FMH, a produit plusieurs courriers adressés au médecin traitant de
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l'assuré, faisant état d'une coxarthrose gravissime du côté droit avec
destruction complète de l'articulation soignée par une arthroplastie de la
hanche droite par prothèse le 21 mars 2006. Le spécialiste a exposé que
l'intervention avait entraîné un allongement du membre inférieur droit de
1 cm qui pouvait être compensé par l'adjonction d'une semelle dans le
soulier de la jambe opposée et que la rééducation de la hanche avait
induit une série de problèmes au niveau des muscles de la colonne
vertébrale, de la cuisse, des genoux, etc. S'agissant des questions en
rapport avec l'activité professionnelle, il a renvoyé au médecin traitant.
Le 20 mai 2008, l'assuré a déposé une demande de moyens
auxiliaires, plus précisément de semelles orthopédiques, refusée le 1
er
septembre 2008 par l'Office AI, motif pris que ce moyen auxiliaire ne
constituait pas le complément important de mesures médicales allouées
par l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 9 juin 2008, le Dr O.,
chirurgien orthopédiste FMH, a fait état d'une amélioration de la situation
douloureuse du dos et des hanches depuis que l'intéressé portait des
semelles orthopédiques.
Le 26 juin 2008, le Dr G. a attesté de la poursuite de
l'incapacité totale de travailler de son patient depuis le 6 janvier 2006.
Le 27 août 2008, le Service médical régional AI (ci-après :
SMR) a relevé qu'aucun des diagnostics avancés, notamment par le Dr
G., n'avait de valeur incapacitante au sens de l'assurance-
invalidité.
Par décision du 3 juillet 2009, l'Office AI a refusé le droit à
l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité en raison de l'absence
d'atteinte à la santé ayant valeur invalidante.
B.Agissant par l'intermédiaire de Procap, service juridique,
P. a recouru contre la décision du 3 juillet 2009 par acte du 31
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août 2009, en concluant à son annulation et au renvoi de son dossier à
l'Office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a soutenu
qu'il ne pouvait plus exercer son activité de cuisinier et qu'en l’absence de
toute évaluation de sa capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée, il convenait de reprendre l'instruction de son dossier tant sur le
plan médical que du point de vue de la réadaptation professionnelle.
Dans sa réponse du 12 novembre 2009, l'Office AI a produit un
avis médical du SMR du 6 novembre 2009, auquel il s'est rallié,
préconisant la mise en œuvre d'une expertise orthopédique afin de
déterminer les répercussions de la coxarthrose gauche et du status post-
PTH droite sur la capacité de travail de l'assuré.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile compte
tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.Le litige porte sur la question de savoir si le dossier est
suffisamment instruit pour déterminer le droit éventuel de l'assuré à des
prestations de l'assurance-invalidité.
3.Aux termes de l'art. 98 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi
de l'art. 61, 1
ère
phrase LPGA, le recourant peut invoquer la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ainsi
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
Avant qu’une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les
mesures d’instruction déterminantes et nécessaires (art. 57 al. 3 LAI [loi
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fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 n°
U 170 p. 136, consid. 4a).
4.Le recourant reproche à l'administration d'avoir statué sans
chercher à savoir s'il pouvait encore exercer son activité habituelle de
cuisinier (qu'il n'estime plus compatible avec son état de santé) et sans
déterminer sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.
En l'espèce, il est constant que le recourant, souffrant d'une
coxarthrose du côté droit, a bénéficié de la mise en place d'une prothèse
de la hanche droite le 21 mars 2006. On sait également que cette
opération a occasionné un allongement du membre inférieur droit de 1 cm
et des douleurs dans le dos qui se sont amendées par l'adjonction d'une
semelle de compensation dans le soulier de la jambe opposée (cf. rapports
des Drs H.________ et O.________ des 4 septembre 2007 et 9 juin 2008).
Cependant, force est de constater qu'au moment de la décision litigieuse,
ces deux derniers spécialistes ne s'étaient pas prononcé sur le taux de
capacité de travail exigible, tant dans l'activité habituelle de cuisinier que
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, au regard du
status post-PTH droite, de la coxarthrose gauche diagnostiquée par le
Dr G.________ dans son rapport du 5 juin 2007 et des maux de dos. L'Office
AI admet d'ailleurs, dans son écriture du 12 novembre 2009, le grief du
recourant d'une constatation incomplète des faits et, partant, la
pertinence de la mise en œuvre d'une expertise orthopédique telle que
préconisée par le SMR. C'est ce que l'administration devra faire en
application de son obligation de fixer les mesures déterminantes et
nécessaire avant de rendre une décision (art. 57 al. 3 LAI).
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours pour
le motif que l'on vient d'exposer, d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer l'affaire à l'Office AI pour qu'il complète l'instruction au sens des
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considérants et rende une nouvelle décision. Une évaluation globale du
degré d'invalidité devra ensuite être effectuée par l'intimé sur la base du
dossier complété.
5.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-
VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat
d'une association d'aide aux personnes avec handicap, a droit à des
dépens qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 3 juillet 2009 est annulée et la cause renvoyée à
cet Office pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'000 fr (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Service juridique pour personnes avec handicap (pour
P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :