402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 371/09 - 26/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à Aubonne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 LAI
-
3 -
resteront élevées. De plus, déconditionnement professionnel
progressif au fil des mois et des années."
A ce rapport étaient joints:
-
Un rapport du 16 août 2006 du Dr Z., spécialiste en
neurologie, qui conclut comme il suit:
"Cette polysomnographie effectuée en Split-Night confirme
l'existence d'un SAOS très sévère bien contrôlé par le traitement
actuel avec un Auto-CPAP. Une amélioration de la perméabilité
nasale comme évoquée dans le rapport du 03.07.2006 du Docteur
P. permettrait peut-être d'améliorer la tolérance à cet
appareillage et son efficacité. Par ailleurs, le RLS et les MPJS
semblent bien contrôlés par le traitement actuel de Sifrol. Il semble
donc que l'hypersomnie invalidante de Monsieur N.________ puisse
être attribuée uniquement à son SAOS. Je présenterai ce cas lors
d'un prochain colloque du CLMS."
-
Un rapport du 8 décembre 2006 du Dr A.,
pneumologue, qui indique notamment ce qui suit:
"Rappelons que M. N.____ qui est connu pour des troubles
thymiques et un status après décompensation maniaque en 2002,
souffre d'un SAOS avec un index global apnées-hypopnées à
18/heure diagnostiqué en 2001 par une polysomnographie. En
raison d'un échec d'un traitement par prothèse mandibulaire, un
CPAP est instauré depuis décembre 2005. En plus de ce trouble il
souffre d'un syndrome des mouvements périodiques des jambes au
cours du sommeil (MPJS) avec un index à 30/heure, traité par Sifrol.
Le traitement de CPAP est plus ou moins bien supporté avec une
tolérance moyenne. En raison de la non amélioration significative de
la symptomatologie diurne, une polysomnographie en split night a
été réalisée le 18.7.2006. Cet examen montre durant la première
partie de la nuit sans CPAP, un SAOS extrêmement sévère avec un
index d'apnées à 107/heure et un index global apnées-hypopnées à
112/heure! Durant la deuxième partie de la nuit, il y a une très nette
amélioration puisque à ce moment-là l'index apnées-hypopnées
passe à 10/heure. Comme le patient se plaint d'une obstruction
nasale, une cautérisation par le Dr P.___ a été effectuée par la
suite.
Actuellement le patient utilise toujours son CPAP d'une manière
fluctuante avec une moyenne d'utilisation de 3h46' par nuit. La
tolérance nasale du masque est meilleure actuellement. Les nuits
sont d'assez bonne qualité et la journée le patient se sent un peu
moins fatigué qu'auparavant.
L'analyse des paramètres de l'appareil montre que la pression pour
le 90
ème
pourcentile se situe à 9 cm H2O, et que l'index apnées-
hypopnées résiduelles est à 11,2/heure, il était dix fois plus élevé
sans traitement!
-
4 -
Compte tenu de ces éléments on peut considérer que le traitement
d'auto-CPAP est parfaitement bien adapté. J'ai encouragé le patient
à utiliser son appareil le plus régulièrement possible."
Dans un rapport médical du 30 juillet 2007, le Dr A._________,
qui suit l'assuré pour son problème d'apnées du sommeil, indique
notamment ce qui suit:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
-
Etat dépressif
-
Syndrome des apnées du sommeil sévère (112/heure) traité par
auto-CPAP depuis décembre 2005
-
Troubles thymiques avec état dépressif, status après
décompensation maniaque en 2002
-
Syndrome des mouvements périodiques des jambes au cours du
sommeil (MPJS) avec un index à 30/heure, traité
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
-
Status après syndrome de Claude-Bernard-Horner gauche post-
obstétrical.
[...]
-
5 -
"Instituteur à l'Etat de [...], traité par son médecin de famille pour
des troubles du sommeil dès 1996, et pour un état dépressif de
2001 à 2006 chez un psychiatre. Il a été traité dès 2001 pour un
syndrome des jambes sans repos et depuis 2005 par un
pneumologue pour un syndrome des apnées du sommeil. L'assuré a
été mis en incapacité de travail par son médecin traitant, le Dr
U.________ à 100% dès le 30.05.2005, puis 50% du 23.08.2006 au
30.08.2007, ensuite définitivement à 100%, pour le syndrome des
apnées du sommeil avec une hypersomnie diurne. Cependant, il
atteste que l'assuré peut conduire son auto, ce qui jette un doute
sur la gravité de ses troubles. D'autre part, l'adhérence de l'assuré à
son traitement ne semble pas parfaite, la tolérance au traitement
tant par orthèse mandibulaire que par auto-CPAP étant décrite
comme mauvaise, bien que ce traitement soit efficace, selon le
rapport du pneumologue. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas
été tenté d'améliorer l'utilisation de cet appareil, par exemple au
cours d'une hospitalisation dans un centre spécialisé. Le Dr
A._________ n'a pas établi de certificat d'incapacité de travail, mais
se prononce pour une incapacité totale en invoquant un état
dépressif. Le Dr H.________, psychiatre, qui a suivi l'assuré de 2001 à
2006 pour un état dépressif avec des traits phobiques atteste qu'il
ne l'a plus vu depuis 2 ans et que cette affection n'a pas de
répercussion actuellement sur sa capacité de travail. Quant au
syndrome des jambes sans repos, il est traité depuis 2000 selon le
médecin traitant, qui l'estime sans répercussion sur la capacité de
travail. En conclusion, les renseignements médicaux ne justifient pas
les incapacités de longue durée attestées pour cet assuré, dont les
plaintes de fatigue et de somnolence peuvent être améliorées par
une meilleure adhérence aux traitements, ce qui est exigible sur le
plan médical."
Le 7 avril 2009, l'OAI adresse à l'assuré un projet de décision
dans le sens du rejet de la demande de prestations AI. Il considère en
particulier ce qui suit:
"Après étude de votre dossier, il ressort que médicalement vous
avez présenté quelques incapacités de travail en raison d'un
syndrome des apnées du sommeil avec une hyersomnie diurne.
D'autre part, l'adhérence à votre traitement ne semble pas parfaite,
la tolérance au traitement par orthèse mandibulaire que par auto-
CPAP étant décrite comme mauvaise bien que ce traitement soit
efficace selon le rapport du pneumologue. Du point de vue
psychiatrique, vous avez été suivi pour un état dépressif avec des
traits phobiques de 2001 à 2006 mais cette affection n'a pas de
répercussion actuellement sur votre capacité résiduelle de travail.
Quant au syndrome des jambes sans repos, vous êtes traité depuis
2000 et ce diagnostic est également sans répercussion sur votre
capacité de travail.
En conclusion, les renseignements médicaux du dossier ne justifient
pas les incapacités de travail de longue durée dont les plaintes de
fatigue et de somnolence peuvent être améliorées par une meilleure
adhérence aux traitements, ce qui est exigible sur le plan médical."
-
6 -
Par lettre du 12 mai 2009, l'assuré expose les motifs pour
lesquels il est en désaccord avec le projet précité.
Reprenant la motivation de son projet, l'OAI rend le 22 juin
2009 une décision de rejet de la demande de rente AI.
B.Par acte adressé le 20 août 2009 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, l'assuré forme recours contre la décision de
rejet précitée. Le recourant conclut à l'octroi d'une rente de l'AI. Il produit
un rapport du 19 juin 2009 des médecins l'Hôpital de [...] dont il résulte
notamment ce qui suit :
" Diagnostics:
Syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) de degré
sévère avec un lAH de 51 appareillé par CPAP depuis 2005 avec
status post échec d’un traitement par propulseur mandibulaire.
G47.3
Troubles dysthymiques avec status post décompensation maniaque
en 2002. F34.1/F30.9
Syndrome des mouvements périodiques des jambes au cours du
sommeil avec un index de 30. G25.9
Syndrome de Claude Bernard Horner gauche post obstétrical.
Rappel anamnestique: Ce patient de 56 ans, actuellement en
incapacité de travail, est connu pour un SAOS depuis 2001 avec
instauration d’un CPAP Remstar Auto Série M (4-11cm d’H2O) depuis
-
7 -
Au vu de ces résultats toujours médiocres, nous tentons un essai par
BiPAP Synchrony (16/9 cm d’ H2O; fr.12) et réalisons une nouvelle
polygraphie. L’examen met en évidence un IAH à 8, un index de
désaturations de 3% de 11 et une SpO2 moy. de 96%. Le patient
tolère relativement bien la VNI avec cependant une utilisation
limitée à 4h30 durant la nuit d’enregistrement.
M. N.________ étant pressé de retrouver son domicile, nous profitons
de la dernière nuit pour documenter un essai par BiPAP Auto SV (11-
20/9 cm d'H2O; fr.12). Le patient tolère mal cet appareillage et ne
garde le BiPAP que 2h30 durant lesquelles il n’a par ailleurs
probablement pas dormi. La polygraphie nocturne montre un IAH à 3
sur le laps de temps sous VNI, ainsi qu’un index de désaturations de
3% à 7 et une SpO2 de 95%.
Ces essais de VNI étant peu concluants notamment en raison d’une
mauvaise adhésion, nous laissons repartir M. N.________ avec le
CPAP Remstar Auto (4-16 cm d’H2O). Les résultats obtenus sous VNI
sont certes légèrement meilleurs que ceux sous CPAP, mais au vu
d’une durée d’utilisation insuffisante durant les nuits
d’hospitalisation, il nous est difficile de justifier auprès de
l’assurance l’attribution d’un ventilateur à ce stade.
D’autre part, Mr N.________ souffre d’un syndrome des mouvements
périodiques des jambes au cours du sommeil (MPJS) et d’un
syndrome des jambes sans repos (SJSR), tous deux mal contrôlés
par des doses déjà élevées de Sifrol. Après discussion avec le Dr
Z.____, ce dernier propose de revoir le patient en ambulatoire
afin d’adapter le traitement médicamenteux.
Finalement, nous pensons qu’un meilleur contrôle du MPJS pourrait
accroître la qualité du sommeil voire même la tolérance du CPAP en
diminuant les micro-éveils. Si en dépit de ces adaptations et d’une
adhésion adéquate au CPAP, un IAH élevé persiste, un nouvel essai
de BiPAP ou de ventilation servo-assistée pourrait se justifier. Nous
restons à disposition pour revoir le patient selon l’évolution."
Dans ses écritures ultérieures des 12 novembre 2009 et 5
janvier 2010, le recourant maintient les conclusions de son recours. Il
expose en outre dans sa dernière écriture avoir renoncé à utiliser le CPAP,
appareil qu'il ne supportait plus ceci en accord avec le Dr A._____.
Par réponse adressée le 27 octobre 2009 à la cour des
assurances sociales, l'OAI propose le rejet du recours et le maintien de la
décision attaquée. En annexe à ses écritures ultérieures des 1
er
décembre
2009 et 19 janvier 2010, l'intimé produit notamment deux avis médicaux
auxquels il se réfère pleinement:
-
Un avis médical du 24 novembre 2009 du Dr R.________,
médecin-chef adjoint du SMR, dont la teneur est la suivante :
-
8 -
"Dans sa réplique au Tribunal cantonal, l’assuré mentionne un séjour
à l’Hôpital de [...] en mai 2009 dont nous n’avions pas connaissance
lors de la décision.
La lettre de sortie de cet établissement confirme que le traitement
de CPAP appliqué n’apporte pas les résultats escomptés.
Le meilleur résultat a été obtenu par un BiPAP Synchrony, avec un
IAH de 8. un index de désaturation de 3% de 11 et une pO2
moyenne de 96%.
Les spécialistes suggèrent qu’un meilleur contrôle du syndrome des
jambes sans repos pourrait améliorer aussi la tolérance au CPAP, et
donc avoir un effet favorable sur les somnolences diurnes.
Nous ignorons malheureusement l’évolution depuis la sortie de
l’Hôpital, et nos Confrères ne se prononcent pas expressément sur la
capacité de travail.
Nous pensons qu’un complément d’instruction est indiqué, mais la
décision appartient à la Cour des assurances."
-
Un avis médical du 12 janvier 2010 du Dr R.________ exprime
ce qui suit:
"Il ressort du courrier de l’assuré du 5 janvier 2010 que ce dernier a
définitivement abandonné le traitement par CPAP en décembre
2009, en dépit des recommandations des spécialistes de l’Hôpital de
[...]. Les possibilités thérapeutiques ne sont de loin pas épuisées. Le
traitement proposé à la sortie de l’Hôpital de [...] est médicalement
exigible, et il est de nature à améliorer significativement l’état de
santé de l’assuré dans un délai assez bref. Nous considérons dès lors
qu’il est prématuré de prendre une décision d’octroi de rente."
En l’état du dossier, le Dr R.________ estime qu'un complément
d’instruction n’est pas utile tant que le traitement proposé n’a pas été mis
en œuvre.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
-
9 -
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours adressé le 20 août 2009 par N.________ contre la décision
rendue le 22 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud. Compte tenu des féries judiciaires d'été du 15 juillet au 15 août
inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours doit être considéré
comme déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité sans limitation dans le temps, il est par principe
admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des
motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47); la cause doit en
conséquence être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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10 -
2.En l'espèce, est litigieuse l'évaluation de la capacité de travail
résiduelle du recourant – ce dernier ne s’estimant plus en mesure
d'exercer son acticvité professionnelle, ceci en raison de ses insomnies
diurnes consécutives à ses apnées du sommeil qui ne peuvent être
traitées à satisfaction, tandis que l’office intimé considère que les
possibilités thérapeutiques ne sont de loin pas épuisées de sorte qu'il
existe un traitement exigible de nature à améliorer significativement l’état
de santé de l’assuré dans un délai assez bref – et partant, le droit éventuel
de l'assuré à bénéficier d'une rente de l'AI. S'agissant de la nécessité d'un
complément d'instruction tel que requis par le recourant, l'intimé s'en
remet pour sa part à justice.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle,
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité exigible peut
également relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
-
11 -
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2).
4.a) En l'espèce, le Dr U.________ (médecin traitant) estimait en
juillet 2007 l'incapacité de travail totale dans l'activité d'enseignant en
raison d'une hypersomnie secondaire et un syndrome des apnées
obstructives du sommeil (SAOS), le restless legs syndrome (RLS) n'étant
pas diagnostiqué comme invalidant. Le Dr Z.__, spécialiste en
neurologie, était également d'avis vers la mi-août 2006 que l’hypersomnie
invalidante devait être attribuée uniquement au SAOS alors bien contrôlé
par le traitement avec un Auto-CPAP. Le 8 décembre 2006, le Dr
A., pneumologue suivant l'assuré, considérait que le traitement
d’auto-CPAP était parfaitement bien adapté. Le 30 juillet 2007, ce médecin
estimait que nonobstant le traitement du SAOS précité, il persistait des
troubles d’hypersomnolence et de fatigue qui entraient dans le cadre de
l’état dépressif. Le 29 octobre 2008, le Dr H._, psychiatre,
mentionnait qu'il n'avait plus revu le recourant depuis deux ans, qu'il
avait pris contact avec lui et que le recourant lui avait dit se sentir plutôt
bien sur le plan psychologique. Selon rapport médical du 19 juin 2009, les
médecins de l'Hôpital de [...] mentionnaient que c'était en raison de
l’intolérance au CPAP et de symptômes diurnes très invalidants, que le
patient leur avait été adressé pour adaptation du traitement (essais de
différents nouveaux appareils avec polygraphies respiratoires). Ils
relevaient toutefois que ces essais de nouveaux appareillages étant peu
concluants, notamment en raison d’une mauvaise adhésion, ils laissaient
repartir le recourant avec le CPAP Remstar Auto Série M employé depuis
décembre 2005. Ils ajoutaient que le recourant souffrait alors d’un
syndrome des mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil
(MPJS) et d’un syndrome des jambes sans repos (SJSR), tous deux mal
-
12 -
contrôlés par des doses déjà élevées de Sifrol. Les médecins estimaient
qu’un meilleur contrôle du MPJS pourrait accroître la qualité du sommeil
voire même la tolérance du CPAP en diminuant les micro-éveils.
Au vu de ces rapports médicaux, la cour de céans n'est pas
suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en l'état. En effet, on sait
que le CPAP est mal toléré et qu'en cours de procédure, le recourant y a
renoncé (cf. écriture du 5 janvier 2010). On ignore toutefois si le port de
cet appareil ou d'un autre modèle est médicalement exigible de la part du
recourant ou si tel n'est pas le cas et pour quels motifs. Depuis 2007, le
syndrome des mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil
(MPJS) et celui des jambes sans repos (SJSR) semblent s'être péjorés sans
que l'on sache dans quelle mesure, ni si un autre traitement médical est
en cours, ni si ces deux syndromes entraînent une incapacité de travail.
En outre, les renseignements au dossier sur le plan
psychiatrique sont très pauvres, le Dr H.________ indiquant à fin octobre
2008 n'avoir plus revu le recourant depuis la fin de son traitement en
2006, mais qu'après un entretien faisant suite à la réception du
questionnaire de l'OAI, l'assuré lui a fait part de son appréciation
personnelle selon laquelle, il se sentait bien sur le plan psychologique.
Toutefois ce dernier point de vue ne peut être tenu pour déterminant dans
la mesure où il est remis en question par le Dr A._________ qui estime à la
fin juillet 2007, que les troubles de fatigue et d'hypersomnolence entrent
dans le cadre de l'état dépressif.
b) En conséquence, la constatation des faits pertinents étant
incomplète, la cause doit être renvoyée à l'OAI afin qu'il ordonne une
expertise pluridisciplinaire portant tant sur les troubles somatiques que
psychiques du recourant, notamment sur leur évolution et leurs
conséquences sur la capacité de travail.
Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui-
même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'intimé complète l'instruction. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour
-
13 -
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3 et les références). En l'occurrence, la solution la plus
expédiente consiste à admettre le recours pour les motifs que l'on vient
d'exposer, à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'intimé
afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants puis qu'il
rende une nouvelle décision tenant compte de l'évaluation médicale
globale (troubles somatiques et psychiatriques) et actualisée de l'état de
santé, respectivement du degré d'invalidité du recourant.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision rendue le 22 juin 2009 par l’OAI annulée. La cause
sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3
du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 [TFJAS, RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, le recourant ayant assuré seul la défense de ses
-
14 -
intérêts en procédure sans recourir aux services d'un mandataire
professionnel, il ne saurait dès lors prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :