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TRIBUNAL CANTONAL
AI 351/09 - 143/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
K.________, à Leysin, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 LAI, 8 LPGA et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.K.____, né en 1952, a travaillé en tant qu'aide de cuisine
pour le compte de l'entreprise Z._____ S.A. jusqu'au 30 juin 2004. Par
la suite, il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage jusqu'en juin
2006, puis a travaillé durant de brèves périodes en tant que peintre en
bâtiment. Faisant état d'une incapacité de travail totale depuis le mois
d'avril 2007, il a déposé, le 17 octobre suivant, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI).
Le 9 novembre 2007, le Dr X., médecin généraliste, a
établi un rapport, dans lequel il retient les diagnostics d'atteinte
cérébelleuse statique et dynamique de degré moyen sur maladie
alcoolique chronique et aiguë, l'assuré présentant également une
épilepsie morphéique, sans répercussion sur la capacité de travail. Ce
médecin estime que l'assuré est totalement incapable de travailler dans
son activité habituelle, depuis le mois de juillet 2006, mais qu'une activité
en position assise, pas trop contraignante, peut être envisagée en étant
attentif à un encadrement particulier. Selon lui, une activité à l'atelier
protégé L. à R.________ serait idéale. Dans un tel emploi, il faut
s'attendre à une diminution de rendement de 20 à 30% probablement.
Dans un rapport du 23 juin 2008, le Dr X.________ a posé les
diagnostics de status après une mise en place d'une valve aortique et
status après remplacement de l'aorte ascendante (valve mécanique ATS
23 mm) le 19 novembre 2007, d'épilepsie généralisée convulsive
actuellement bien contrôlée et de status après "alcoolotabagisme" et
probable conséquence neuropsychologique, cette pathologie étant
actuellement sous contrôle. S'agissant de la capacité de travail de
l'assuré, le Dr X.________ expose que la dernière activité ne peut être
exercée à plein temps et indique qu'il n'est pas en mesure de préciser la
durée maximale du travail. Dans un travail intellectuellement facile et
physiquement léger, non contraignant, il estime que l'assuré peut
travailler à temps partiel. Il conclut à une invalidité totale dans la dernière
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activité exercée par l'assuré et de 50% dans un emploi correspondant aux
aptitudes de l'intéressé, ce point devant toutefois être évalué. Le Dr
X.________ propose que l'assuré soit convoqué par le médecin-conseil de
l'AI.
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4 -
Au rapport du Dr X.________ étaient joints les documents
suivants :
1)un rapport du 8 janvier 2008 établi, à la suite du séjour de
l'assuré dans la Clinique de réadaptation Valmont-Genolier du 7 décembre
2007 au 3 janvier 2008, par les Dresses S.________ et W.,
respectivement médecin chef et médecin-assistante. Elles indiquent que
durant son séjour, l'assuré est resté hémodynamiquement stable, sans
présenter de douleurs rétrosternales, ni de dyspnées ou de palpitations. Le
profil tensionnel s'est maintenu dans les limites de la norme sous
traitement. L'assuré s'est montré très motivé et a régulièrement participé
aux différentes activités physiques avec une progression du niveau léger
au niveau modéré, sans présenter de plaintes cardiovasculaires. Elles
précisent qu'en fin de séjour, le patient a montré une amélioration de la
tolérance physique et a quitté la clinique en étant hémodynamiquement
stable;
2)un courrier du 11 février 2008 adressé au Dr X., dans
lequel le Dr Q., chef de clinique au service de chirurgie cardio-
vasculaire du CHUV, expose qu'à la suite de l'opération de Bentall avec
remplacement de l'aorte ascendante et de la valve aortique par un tube
de 26 mm contenant une valve mécanique ATS 23 mm pratiquée en
urgence le 19 novembre 2007, l'évolution post-opératoire a été marquée
par une décompensation respiratoire ayant nécessité une réintubation
ainsi qu'un séjour prolongé aux soins intensifs. K. a pu quitter le
service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV le 5 décembre 2007 pour
rentrer à son domicile avant de se rendre à la Clinique Valmont-Genolier le
7 décembre suivant pour une réadaptation cardio-vasculaire, séjour qui
s'est bien déroulé avec une récupération de la capacité fonctionnelle.
Actuellement, le patient se plaint de quelques douleurs résiduelles
péristernales gauches allant en s'améliorant. Au status, la plaie de
sternotomie est calme et le sternum est bien stable. La pression artérielle
est mesurée à 170/90 mmHg, ce qui peut être lié au stress de la
consultation. L'assuré bénéficie notamment d'un traitement de Sintron, qui
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5 -
devra être poursuivi à vie et la pression artérielle devra être contrôlée par
la bithérapie actuelle soit un vasodilatateur et un bêtabloquant pour que la
systolique ne dépasse pas le 130 mmHg. Un premier scanner de l'aorte
thoraco-abdominale pourra être pratiqué six mois après l'intervention, puis
annuellement afin de détecter toute dilatation secondaire;
3)un rapport du 22 avril 2008, dans lequel le Dr D.,
spécialiste FMH en neurologie, expose avoir pratiqué un électro-
encéphalogramme et conclut à un tracé normal sans foyer d'ondes lentes
ni d'élément de la série comitiale. Il expose que le patient a présenté des
crises épileptiques partielles complexes au moins à trois reprises depuis
septembre 2007. Un traitement additionnel de Keppra (2 x 500 mg/jour)
lui a été prescrit et la conduite d'un véhicule lui a été interdite pendant au
moins deux mois, l'effet du traitement devant être réévalué dans trois
mois;
4)un rapport du 15 mai 2008 du Dr F., du service de
radiologie de l'Hôpital du Chablais, à Aigle, qui expose avoir effectué un CT
thoracique et abdominal le 14 mai 2008 et dont les conclusions sont les
suivantes:
"Valve aortique prothétique en place, sans complication, l'aorte
ascendante est régulière mais le 1
er
segment de la crosse présente
un aspect anévrismal régulier et non thrombosé, mais à surveiller et
à comparer au status chirurgical. L'aorte descendante ainsi que
l'aorte abdominale ne présente pas d'anévrisme et pas de sténose
significative."
Mandaté en qualité d'expert par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr J.________,
spécialiste FMH en neurologie, retient, dans son rapport le 9 mars 2009,
les diagnostics suivants: éthylisme chronique anamnestique (abstinence
depuis 2004), atteinte cérébelleuse vermienne modérée et possible
discrète atteinte polyneuropathique associée présentes depuis 2004
environ, épilepsie partielle complexe et généralisée convulsive tonico-
clonique présente depuis plusieurs années, lombalgies sur troubles
statiques et dégénératifs lombaires modérés, intolérance à l'effort avec un
status après remplacement d'une valve aortique et cure d'anévrisme
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disséquant de l'aorte ascendante (19.11.2007), possible état anxio-
dépressif larvé chronique, présent depuis plusieurs années, troubles
cognitifs modérés d'origine plurifactorielle (développemental et par
manque de scolarisation; après éthylisme chronique; possiblement en
relation également avec des éléments thymiques) présents depuis
plusieurs années. L'expert indique notamment ce qui suit:
"Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition, on se
trouve en face d'un sujet sympathique et collaborant, visiblement
inadapté au monde actuel, très certainement aux capacités
adaptatives fortement limitées, ayant bénéficié d'une scolarité
minimale, les éléments précités vraisemblablement aggravés par un
certain degré d'état anxio-dépressif chronique larvé, le tout
aboutissant à un status neuropsychologique évoquant des troubles
cognitifs modérés mais sans altération majeur des fonctions
instrumentales et sans qu'il soit possible de distinguer clairement la
part des facteurs non acquis des facteurs liés potentiellement à une
détérioration secondaire à l'éthylisme chronique anamnestique et
aux facteurs psychologiques.
L'examen neurologique proprement dit est dominé par une atteinte
cérébelleuse vermienne modérée associée à une discrète atteinte
polyneuropathique. L'atteinte cérébelleuse vermienne est
potentiellement modérément handicapante dans une activité
professionnelle nécessitant un équilibre parfait et des déplacements
importants mais n'a vraisemblablement pas de conséquence
significative dans une activité se faisant essentiellement en position
assise et nécessitant des déplacements modestes sans danger en
cas de déséquilibre.
S'agissant de l'intolérance à l'effort dont se plaint M. K.________,
cette intolérance est vraisemblablement d'origine pluri-factorielle
liée aux troubles cardio-vasculaires, à un déconditionnement
physique (cf. rapport de la clinique Genolier Valmont) et à des
facteurs de crainte/anxio-dépressifs. D'après les documents à notre
disposition, il ne semble néanmoins pas que les troubles cardiaques
représentent actuellement une limitation significative dans les
efforts que l'on peut réclamer d'un patient dans une activité
sédentaire habituelle.
Enfin, pour ce qui est des lombalgies, le présent bilan n'apporte pas
la preuve d'une atteinte radiculaire significative, d'un canal lombaire
étroit, mais également d'une pathologie significative des sacro-
iliaques et des coxofémorales. Les douleurs lombaires sont
vraisemblablement à nouveau d'origine pluri-factorielle soit liées aux
troubles dégénératifs modérés objectivés au bilan radiologique, à
des dysbalances musculaires, à un déconditionnement physique et
enfin à des facteurs psychologiques. Il n'y a en tous les cas pas au
présent bilan d'éléments permettant de conclure que les lombalgies
représentent un facteur limitatif de la capacité de travail hormis une
activité particulièrement demandante sur le plan physique (port de
charges lourdes ; déplacements importants).
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S'agissant de l'épilepsie, cette dernière est bien contrôlée et
survenant essentiellement la nuit, elle ne représente pas une cause
d'incapacité de travail hormis une activité à risque de blessure pour
lui-même ou pour autrui en cas de perte de connaissance soudaine.
Sur le plan thérapeutique, il convient de poursuivre le traitement
actuel auquel on pourrait associer éventuellement 1) une école du
dos dans le cadre de l'unité rachis du CHUV, 2) une prise en charge
psychothérapeutique et médicamenteuse pour la dépression. Les
traitements précités ne sont toutefois pas de nature à influencer
vraisemblablement significativement la capacité de travail.
Sur le plan de la capacité de travail, bien que M. K.________ présente
des problèmes de santé multiple, il n'y a pas d'éléments justifiant
tant individuellement que globalement d'incapacité de travail même
partielle dans une activité adaptée, laquelle sera définie ci-dessous.
En effet, pour ce qui est des lombalgies, ces dernières sont de
caractère banal liés aux troubles statiques et dégénératifs modérés,
à une dysbalance musculaire et à un déconditionnement physique.
Dans une activité ne nécessitant pas un engagement physique lourd
et le port régulier de charges importantes (plus de 10 kilos), elles ne
représentent pas une cause d'incapacité de travail.
Sur le plan de l'éthylisme, le patient paraît actuellement abstinent et
il n'y donc pas d'incapacité de travail pour ce qui et de l'éthyl
proprement dit.
En ce qui concerne l'atteinte cérébelleuse vermienne et
polyneuropathique, l'atteinte polyneuropathique est sans
signification clinique sur le plan de la capacité de travail. L'atteinte
cérébelleuse vermienne ne contre-indique pas une activité
professionnelle normale pour autant que cette dernière ne nécessite
pas un équilibre particulièrement bon et ne soit à risque de blessure
en cas de chute.
L'épilepsie, comme mentionné plus haut, ne représente pas une
cause d'incapacité de travail dans une activité n'étant pas à risque
de blessure pour le sujet ou pour autrui en cas de perte de
connaissance soudaine, laquelle paraît peu probable puisque les
crises généralisées sont essentiellement nocturnes. La contre-
indication majeure liée à l'épilepsie est donc 1) un travail en hauteur
et 2) un travail nécessitant sur le plan professionnel la conduite d'un
véhicule automobile, d'un engin de chantier.
S'agissant de l'intolérance à l'effort global mentionnée par le
patient, les éléments à notre disposition n'indiquent pas non plus de
limitation majeure hormis dans une activité physique
particulièrement lourde.
En conséquence de ce qui précède, sur un plan strictement médical,
nous admettons que M. K.________ présente actuellement une
capacité de travail complète (plein temps avec un rendement de
100 %) dans une activité respectant les limitations suivantes : pas
d'engagement physique lourd ; pas de port régulier de charges de
plus de 10 kilos ; pas de déplacement important avec ou sans risque
de blessure en cas de chute ; pas d'activité se déroulant en hauteur
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; pas de conduite d'un véhicule automobile ou d'un engin de
chantier."
Il relève en outre que sur le plan psychique, il ne faut pas
d'activité nécessitant un apprentissage important ou des changements de
stratégie fréquents.
S'agissant des professions de peintre en bâtiment et d'aide de
cuisine, l'expert estime l'incapacité de travail totale dès la date fixée par
le médecin traitant.
Dans un certificat médical daté du 6 juin 2009, le Dr X.________
expose, qu'il estime, après s'être entretenu avec son patient, qu'une
capacité de travail résiduelle située aux environs de 50% dans un atelier
protégé, tel que l'atelier L.________ à R., devrait pouvoir être
obtenue de K..
Le Dr G.________, du Service médical régional AI (ci-après:
SMR), a établi un avis médical le 28 avril 2009, dans lequel il conclut à une
incapacité de travail totale et définitive dès le mois de juillet 2006 dans les
activités d'aide de cuisine et de peintre en bâtiment, mais estime que
l'assuré présente une capacité de travail entière dans une activité
adaptée.
Par décision du 6 juillet 2009, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré, la capacité de travail étant entière dans une
activité adaptée. De la comparaison du revenu sans invalidité (42'146 fr.),
déterminé en se fondant sur la Convention collective de travail en vigueur
(GatroSuisse), et du revenu sans invalidité (51'122 fr. 81), fixé en se
fondant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), il
ne résulte pas de préjudice économique, de sorte que le droit à une rente
n'est pas ouvert. Dans cette décision, il était également précisé que
l'assuré n'avait pas droit au reclassement, son taux d'invalidité étant
inférieur à 20%.
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B.Par acte du 16 juillet 2009, K.________ a recouru contre la
décision de l'OAI du 6 juillet 2009, faisant état de ses différentes atteintes
à la santé et de leurs répercussions. L'intéressé conteste implicitement la
pleine capacité de travail dans une activité adaptée retenue par l'intimé.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un document
intitulé "Niveau d'autonomie" établi le 14 juillet 2009 par Mme C..
Par réponse du 8 septembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise, considérant que le
rapport d'expertise du Dr J. remplissait toutes les conditions
jurisprudentielles pour que valeur probante lui soit conférée.
Dans sa réplique du 30 septembre 2009, le recourant a exposé
que son état de santé ne s'était pas amélioré.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile.
Il est en outre recevable à la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]).
2.Seul est litigieux le taux d'invalidité du recourant.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, 4
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
-
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après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur depuis l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la 5
ème
révision de la LAI (pour la période
antérieure, cf. l'ancien art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins.
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
c) L'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications
professionnelles et du manque de connaissances linguistiques, n'est pas
un facteur lié à l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte
dans l'évaluation de celle-ci (ATF 107 V 17 cons. 2c; RCC 1991 p. 329
consid. 3c; TF 9C_382/2007 du 13 novembre 2007).
En outre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne sont
pas invalidants en eux-mêmes, et ne doivent être pris en compte que
lorsqu'ils exacerbent les effets d'une pathologie avérée (ATF 127 V 294
consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3; TF I 129/02 du 29 janvier
2003 consid. 3.2).
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d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
4.Selon la jurisprudence, l'assureur est tenu, au stade de la
procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF I
129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
5.S'agissant des atteintes à la santé du recourant, l'expert a
examiné de façon approfondies les diverses pathologies du recourant. Il
conclut à une incapacité de travail totale dans les activités d'aide de
cuisine et de peintre en bâtiment, mais considère qu'une activité adaptée
est exigible à plein temps avec un rendement de 100%.
Le Dr X., médecin traitant, considère, contrairement à
l'expert, que la capacité de travail résiduelle du recourant dans une
activité adaptée est réduite. Dans son rapport du 9 novembre 2007, le Dr
X. estime qu'une activité dans l'atelier protégé L.________ serait
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exigible, compte tenu d'une probable diminution de rendement de 20 à
30%. Dans son certificat médical du 6 juin 2009, il évalue la capacité de
travail résiduelle dans cet atelier protégé à 50%, sans toutefois exposer
les raisons pour lesquelles la capacité de travail résiduelle aurait évolué
depuis son rapport du 9 novembre 2007. L'appréciation du médecin
traitant, peu documentée, ne saurait dès lors remettre en cause les
conclusions de l'expert J.________ (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc précité).
S'agissant de la pièce établie par Mme C., se
rapportant au niveau d'autonomie du recourant, elle reflète les indications
données par le recourant dans son acte de recours. En outre, Mme
C. n'évalue pas la capacité de travail résiduelle du recourant, de
sorte que les conclusions de l'expert ne sauraient être mises en doute.
Le rapport d'expertise du Dr J.________ se fonde sur des
examens complets, prend en considération les plaintes exprimées par le
recourant et contient une anamnèse. Les conclusions sont claires et
motivées, de sorte que valeur probante doit être reconnue à cette
expertise (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Il s'ensuit que le recourant présente une capacité de travail
nulle dans son activité habituelle, mais entière dans un emploi adapté à
son état de santé.
6.Sur le plan économique, il convient encore de procéder au
calcul du taux d'invalidité du recourant. Pour ce faire, le revenu qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison s'effectue, en règle
générale, en chiffrant aussi exactement que possible le montant de ces
deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence,
exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré d'invalidité. Il y a
dès lors lieu de procéder à la comparaison des revenus avec et sans
-
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invalidité que le recourant était susceptible de réaliser en 2007, année
hypothétique de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222), afin de
déterminer son taux d'invalidité.
a) Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé en
fonction du gain que l'assuré réaliserait vraisemblablement s'il était en
bonne santé. Il correspond au dernier salaire obtenu avant la survenance
de l'invalidité (RAMA 1993, no U 168, p. 97, consid. 3b et les références).
En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur la Convention collective de
travail (GastroSuisse; catégorie I collaborateurs sans apprentissage)
applicable en 2007 pour arrêter le revenu sans invalidité à 42'146 francs.
Si l'on se réfère à l'extrait du compte individuelle AVS (ci-après: CI) du
recourant, on constate que ce montant est supérieur à la moyenne des
salaires résultant des CI. Ce montant, d'ailleurs non contesté, doit être
confirmé.
b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, le revenu avec
invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office
fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb, 124 V 321; TFA I
864/2005 du 26 octobre 2006, c. 2.5, I 298/2004 du 21 juillet 2005, consid.
6, I 794/2001 du 11 septembre 2003, consid. 5.2). Afin de pouvoir
effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu de se référer à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant sur la valeur
centrale (ou médiane) de la catégorie de la classification en question
(tableaux du groupe A) (ATF 124 V 321).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité, la catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y
a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
-
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une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 80 consid. 5b/cc).
En l'occurrence, l'OAI a retenu comme salaire de référence
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2006, 4'732 fr. par mois, par au 13
ème
salaire comprise (ESS 2006, TA 1
niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau 69.2),
l'intimé a porté ce montant à 4'933 fr. 11 (4'732 fr. x 41,7 : 40), et a
obtenu un salaire annuel de 59'197 fr. 32. Après adaptation de ce chiffre à
l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2007 (1.6 %; La Vie
économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), il a retenu un revenu annuel
de 60'144 fr. 48.
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives
que recouvrent les secteurs de la production et des services, force est de
convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et sont
donc adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant.
En outre, compte tenu de celles-ci ainsi que de son âge, un
abattement de 15 % sur le revenu d'invalide tel que retenu par l'OAI
n'apparaît pas critiquable. C'est ainsi à juste titre que l'OAI a retenu un
gain avec invalidité de 51'122 fr. 81.
c) De la comparaison des revenus avec et sans invalidité, il
ressort que le recourant ne présente pas de préjudice économique, de
sorte que le droit à une rente ne lui est pas ouvert.
4.Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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15 -
5.Vu l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à
400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 6 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :