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TRIBUNAL CANTONAL
AI 281/09 - 47/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE
Juges:Mme Röthenbacher et M. Dind
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
OFFICE AI POUR LE CANTON DE VAUD, ci-après (OAI), à Vevey, intimé.
Art. 16 et 29 LPGA, 28, 28a et 29 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A. [...], né en 1952 est titulaire d'un CFC [...]. Après de
nombreuses années passées à exercer son métier en qualité de salarié, il
est devenu [...] en 1997. Souffrant depuis plusieurs années de douleurs à
ses deux poignets, il a rencontré des difficultés dans l'exercice quotidien
de son activité professionnelle. Il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après AI) en date du 31 juillet 2008.
Le 12 août 2008, l'OAI a sollicité la production de divers
éléments de la part de son assuré, en particulier copie des pièces
comptables afférentes aux cinq dernières années précédant la survenance
de l'atteinte à la santé ainsi que celles des années ultérieures, dans
l'éventualité où l'activité indépendante susmentionnée avait été
poursuivie en tout ou partie.
Sur demande de l'OAI, l'assureur perte de gain maladie du [...]
de [...] a transmis, en date du 15 août 2008, divers documents dont un
rapport du 14 avril 2008 de la [...], spécialiste FMH chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, chirurgie de la main, qui a posé les
diagnostics suivants:
[...]
" 2.
-
Ténosynovite sténosante du médius et de l'annulaire droits.
-
Arthrose avancée radio-carpienne bilatérale (SLAC-WRIST bilatérale).
-
Arthrose STT bilatérale à prédominance droite
-
Rhizarthrose débutante bilatérale.
Traitement du 14.01.08 au encore indéterminé.
Incapacité de travail à 50% dès le 14.01.2008
-
Consultation du 18.01.2008, traitement ténosynovite sténosante du
médius et de l'annulaire droits (infiltration de la gaine des fléchisseurs à la
Xylocaïne et Diprophos).
-
Consultation du 08.02.2008 et du 25.03.2008 pour les pathologies 2-3-4.
-
3 -
PS: L'évolution de ténosynovite sténosante du médius et de l'annulaire est
tout à fait favorable avec disparition de la symptomatologie suite à
l'infiltration." [...]
"Remarque: Comme vous avez pu le constater lors du 1
er
rapport du
25.02.2008, le patient souffre d'une arthrose radio-carpienne bilatérale. Vu
ces plaintes subjectives, l'examen radiologique et son activité
professionnelle, il n'y a pas de possibilité d'augmentation de l'activité
professionnelle pour le moment (cf. rapport du 25.02.08)."
Le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé était alors de 50%
dès le 14 janvier 2008, sans augmentation momentanée envisageable
dans l'activité professionnelle de l'assuré.
Le 5 septembre 2008, l'assuré a notamment transmis à l'OAI
copie des comptes de pertes et profits de son exploitation afférents aux
années 2003, 2005 et 2007. Faisaient alors en particulier défaut, copie des
comptes relatifs au 1
er
semestre de l'année 2008 en cours.
Le 11 août 2008, l'OAI a requis de la part de son service
spécialisé, la réalisation d'une enquête pour indépendants. Partant, dans
un rapport du 28 novembre 2008, le service précité a conclu, qu'à défaut
de pouvoir se référer aux comptes d'exploitation postérieurs au début des
périodes d'incapacités partielles, l'application de la méthode
extraordinaire d'évaluation conduisait à admettre l'existence d'un taux
d'invalidité de 36,48% chez l'assuré. Le service de l'OAI a de surcroît
relevé qu'au vu de l'importance du taux précité, le droit à des mesures de
reclassement pouvait concrètement se poser. Il était toutefois rappelé à ce
propos que l'assuré avait exprimé son souhait de continuer l'exploitation
de son entreprise, de sorte qu'il n'était pas demandeur pour de telles
mesures.
Dans son rapport du 17 novembre 2008 rédigé à l'intention de
l'assureur perte de gain maladie du [...], la Dresse [...] a confirmé son
précédent avis s'agissant de l'incapacité de travail rencontrée par [...] dès
le 14 janvier 2008, sans possibilité d'augmentation de son activité.
-
4 -
Le 12 janvier 2009, le Dr [...], médecin du Service médical
régional AI (SMR), a évalué la capacité de travail de l'assuré dans son
activité habituelle à 50% depuis janvier 2008. Le Dr [...] a cependant
retenu une capacité de travail de l'assuré entière dans une activité
adaptée (pas de travaux nécessitant de la force dans les mains, ni des
mouvements répétés des deux poignets), ceci dès janvier 2008.
Par projet de décision du 31 mars 2009, l'OAI a informé
l'assuré du rejet de sa demande de prestations AI. Ce constat était fondé
sur le degré d'invalidité de 36,48% - taux d'invalidité inférieur à celui de
40% ouvrant droit à une fraction de rente d'invalidité – alors fixé par
l'application de la méthode extraordinaire, selon rapport après enquête du
28 novembre 2008.
Faute de détermination de la part de l'assuré dans le délai
utile, l'OAI a, par décision du 11 mai 2009, confirmé la teneur des
conclusions figurant dans son projet de décision du 31 mars 2009.
B.Le 10 juin 2009, l'assuré a formé recours auprès de la cour de
céans. Il indiquait à cet effet ne pas comprendre le refus de l'OAI, vu son
handicap reconnu à pratiquer son travail. Le recourant concluait par
conséquent à un réexamen de la décision entreprise moyennant la
fourniture ultérieure de pièces justifiant sa démarche.
Dans sa réponse du 23 juillet 2009, l'OAI a produit copie de
son dossier, concluant au rejet du recours interjeté.
En annexe à sa réplique du 31 août 2009, le recourant a
déposé en cause copie d'un certificat établi par sa fiduciaire portant date
du même jour. Pour le surplus, il a maintenu les conclusions à l'appui de
son recours.
Dans sa duplique du 24 septembre 2009, l'intimé a indiqué
que le certificat produit par le recourant n'avait pas valeur permettant de
procéder à une nouvelle appréciation du degré d'invalidité tel qu'établi,
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5 -
selon enquête du 28 novembre 2008, à 36,48%. L'OAI a néanmoins relevé
qu'au vu du degré d'invalidité précité ainsi que de la baisse du chiffre
d'affaire en lien avec l'atteinte à la santé, il valait la peine pour le
recourant de produire ses comptes de l'année 2008 ainsi que du premier
semestre 2009.
Le 9 octobre 2009, le recourant a déposé en cause copie des
comptes de son exploitation pour 2008 ainsi que de sa comptabilité
afférente au premier semestre 2009.
Par la suite, l'OAI a fait procéder à un complément d'enquête
économique pour les indépendants en date du 26 octobre 2009, lequel a
relevé au terme de l'année de carence, en 2009, un taux d'invalidité -
calculé selon la méthode générale de comparaison des revenus - de
49,54%, arrondi à 50%. S'agissant de la mise en œuvre de mesures
d'ordre professionnel propres à éventuellement réduire le préjudice
économique de [...], l'OAI a jugé celles-ci très difficilement envisageables
en l'espèce, compte tenu de l'âge du recourant, de la durée de son activité
dans le domaine de [...] (plus de quarante ans) ainsi qu'au vu de la
pérennité future de son entreprise, laquelle devrait s'avérer
économiquement rentable à moyen et long terme.
Sur la base de ce complément d'enquête économique, l'intimé
s'est déterminé le 3 novembre 2009, en se ralliant à l'analyse précitée et
partant, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et par suite, à la
reconnaissance du droit du recourant à bénéficier d'une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
février 2009.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur la détermination du droit du recourant à
l'octroi d'une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux de l'éventuelle
-
6 -
rente ainsi que sur la détermination du moment à partir duquel celle-ci
devrait être versée.
2.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), les dispositions de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), s'appliquent à l'assurance-invalidité (art.
1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à
la LPGA.
b) Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des
offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal
des assurances du domicile de l'office concerné. Interjeté dans le respect
du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision
entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours est recevable en la forme.
A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)
s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette
dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
3.a) Dans son recours formé le 10 juin 2009, complété selon
réplique du 31 août 2009, le recourant critique l'appréciation effectuée par
l'OAI, conduisant au refus de l'octroi d'une rente d'invalidité, selon
décision du 11 mai 2009.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
-
7 -
moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Lors de l'examen initial du droit à la rente, il importe en
premier lieu de définir quelle méthode d'évaluation il convient d'appliquer
(art. 28a LAI). Aux termes de l'art. 43 al. 1, 1
ère
phrase LPGA, l'assureur
examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Il appartient
en particulier aux Offices de l'assurance-invalidité de rendre les décisions
relatives aux prestations de l'AI à servir à leurs assurés (art. 57 let. g LAI).
En présence d'un assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet avant la survenance de l'événement dommageable, l'art.
28a al. 1 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008; cf. 5
ème
révision AI: RO
2007 pp. 5192 ss) prévoit que l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de
l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
c) L'art. 16 LPGA dispose que pour évaluer le taux d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré. Partant, dite norme fait
application de la méthode générale de comparaison des revenus (Valtério,
Droit et pratique de l'assurance-invalidité "Les prestations" Commentaire
systématique et jurisprudentiel, Lausanne 1985, pp. 198-199). Afin de
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans
invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente
et survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être
prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174).
L'invalidité est donc avant tout une notion juridique fondée sur
des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas
forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine
-
10 -
à 36,48%. Fondé sur ce dernier constat, l'intimé était alors en droit de
refuser de donner une suite favorable à la demande de prestations qui lui
avait été formulée, étant précisé que le degré d'invalidité de 36,48% était
inférieur au seuil légal minimum de 40% ouvrant le droit à une rente AI
(art. 28 al. 2 LAI).
b) Ce n'est qu'à l'occasion de la procédure judiciaire engagée
consécutivement à son recours, qu' [...] a finalement produit en cause le 9
octobre 2009, copie de ses comptes d'exploitation pour l'année 2008 ainsi
que ceux du 1
er
semestre 2009, soit les éléments comptables portant sur
les périodes postérieures à son atteinte à la santé datant de janvier 2008.
Consécutivement à la prise de connaissance de ces nouveaux éléments,
l'intimé a entrepris, par son service spécialisé, la réalisation à fin d'octobre
2009 d'un complément d'enquête économique pour les indépendants
basé, cette fois-ci, sur la méthode générale de comparaison des revenus.
Ledit complément a établi l'existence d'un taux d'invalidité de 49,54%
(arrondi à 50%), en 2009, au terme de l'année de carence. Par
conséquent, le degré d'invalidité fixé à 50% est susceptible d'ouvrir le
droit de [...] au versement d'une demi-rente de l'AI (art. 28 al. 2 LAI).
c) Compte tenu des conclusions découlant du complément
d'enquête précité, étant rappelé pour le surplus que l'incapacité de travail
de 50% affectant le recourant dès janvier 2008 n'est pas contestée en
l'espèce, reste dès lors à examiner, s'agissant du droit d' [...] à obtenir une
rente de l'AI, la question de savoir si dans les faits, le prénommé présente
une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne puisse
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI).
Dans son rapport médical établi le 12 janvier 2009, le Dr [...],
médecin SMR, a diagnostiqué que le recourant présentait une capacité de
travail entière (100%) dans une activité adaptée. Nonobstant la teneur
dudit avis médical, l'OAI a souligné, dans son complément d'enquête,
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11 -
qu'en l'espèce, l'application de mesures d'ordre professionnel
potentiellement à même de diminuer le préjudice économique subi, n'était
guère envisageable. Les motifs retenus par l'office AI étaient l'âge, de la
durée de l'activité déployée par [...] dans sa profession ainsi que la
pérennité économique future de son exploitation. Partant, à l'instar de
l'appréciation de l'intimé, force est de nier qu'en l'espèce, la capacité de
gain du recourant puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par
l'adoption de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles de sa
part.
A l'aune de l'ensemble des développements rapportés ci-
avant, il convient d'admettre que le recourant satisfait pleinement les
réquisits légaux pour le versement d'une demi-rente d'invalidité de l'AI
(art. 28 et 28a LAI).
d) Pour terminer, il incombe à la cour de céans de déterminer
l'instant à partir duquel débute le droit du recourant à l'octroi de la demi-
rente d'invalidité.
Considérant qu'[...] a déposé sa demande de prestations AI
dans les formes et auprès de l'intimé en date du 31 juillet 2008, son droit
au versement d'une demi-rente d'invalidité prend effet à compter du 1
er
février 2009 (art. 29 LPGA sur renvoi de l'art. 29 al. 1 LAI).
Pour le surplus, la cour de céans relève que le constat qui
précède rejoint les considérations développées par l'intimé dans sa
détermination du 3 novembre 2009.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision attaquée.
février 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.