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TRIBUNAL CANTONAL
AI 269/09 - 328/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par Me
Stéphane Ducret, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après: l'assuré), né le 9 février 1964, veuf et
père d'une fille, est menuisier de profession, au bénéfice d'un CFC obtenu
en 1983. Le 13 février 2002, il a déposé une demande de prestations AI
pour adultes, en indiquant comme atteinte à la santé une leucémie
chronique et une surdité à l'oreille droite.
b) Dans un rapport médical à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 25 mars 2002, la Dresse
Y., médecin assistant auprès de la division d'hématologie de
l'Hôpital Z., a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de leucémie myéloïde chronique, existant depuis 2001, et de
troubles de la personnalité, existant depuis une date indéterminée; elle a
constaté que l'assuré était en incapacité de travail à 100% depuis
novembre 2001 pour une durée indéterminée dans son activité de
menuisier, mais qu'il souhaitait exercer une activité professionnelle à
100% et qu'une reprise professionnelle à 100% était possible dans une
autre activité.
Dans un avis médical SMR du 6 novembre 2002, le Dr
X.________ a retenu que l'assuré présentait une pleine capacité de travail
depuis mars 2002 au moins, dans l'activité exercée de menuisier qui
n'était pas contre-indiquée, et des troubles de personnalité qui
préexistaient et n'avaient pas empêché un apprentissage, l'obtention d'un
CFC et l'exercice de la profession de menuisier.
c) Dans un rapport médical du 19 novembre 2002 adressé à
l'OAI, la Division d'hématologie de l'Hôpital V.________ a indiqué que la
capacité de travail de l'assuré dans la profession de menuisier était
difficile à évaluer, le patient se portant physiquement bien mais se sentant
fatigué; quant à la capacité de travail dans une autre activité, toute
activité ne demandant pas d'effort physique extrême pouvait être
envisagée.
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Dans un rapport médical du 5 mars 2003 adressé à l'OAI, les
médecins du Département universitaire de psychiatrie P.________ ont posé
le diagnostic de trouble de la personnalité mixte avec traits narcissiques et
paranoïdes. Ils ont estimé que, dans les circonstances de sa maladie
actuelle et des lourds traitements que l'assuré se préparait à recevoir, une
prise en charge ambulatoire conjointe avec l'équipe d'hématologie et de
médecine interne était nécessaire, avec un soutien psychologique à raison
d'un entretien par semaine.
d) Dans un rapport médical adressé le 22 avril 2003 à l'OAI, le
Prof. M., de la Division d'hématologie de l'Hôpital V., a
indiqué que l'assuré avait reçu une transplantation de moelle osseuse le
27 février 2003 et qu'un tel traitement s'accompagnait d'une longue
période de convalescence durant laquelle le patient était incapable de
travailler; si tout allait bien, le patient allait progressivement retrouver une
capacité de travail, d'abord à temps partiel puis, dans le meilleur des cas,
à temps plein.
Dans un rapport médical du 20 octobre 2003 adressé à l'OAI,
le Prof. M.________ a confirmé que l'incapacité de travail était toujours
totale; cependant, l'évolution de la transplantation était satisfaisante, le
patient allait mieux et il n'était pas exclu qu'il pût reprendre une activité,
d'abord à temps partiel.
Dans un avis médical SMR du 29 juin 2004, la Dresse
G.________ a estimé nécessaire de demander un nouveau rapport médical
au Prof. M.________ ainsi qu'au Département d'onco-hématologie de
l'Hôpital Z.________ (qui devait suivre l'assuré).
e) Dans un nouveau rapport médical du 19 octobre 2004
adressé à l'OAI, le Prof. M.________ a indiqué que le pronostic de la
leucémie myéloïde chronique était selon toute vraisemblance bon et que
la durée d'observation n'était pas encore suffisante pour assurer une
probable guérison.
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4 -
Dans un rapport d'expertise médicale du 27 avril 2005 adressé
à l'OAI, le Dr N., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en
oncologie médicale, a émis l'appréciation suivante sur le plan physique:
"Physiquement, la situation de Monsieur D. est satisfaisante
en termes cliniques, il a bien récupéré des complications de son
traitement, le résultat biologique en paraît stable et il est
actuellement libre de conséquence en dehors de son asthénie
résiduelle majeure. Bien que difficile à apprécier, cette notion est
bien connue et très décrite dans la littérature puisqu’une recherche
grossière combinant «leucémie myéloïde et fatigabilité» fait surgir
225 publications! Ajouté à la fragilité auditive et à juste raison sans
doute, le souci d’éviter l’exposition à un milieu poussiéreux, la
reprise du métier de menuisier de base paraît définitivement
compromise, quelles que soient les modalités d’agencement de la
place de travail que l’on pourrait envisager. Une activité
physiquement moins lourde mais ancrée dans le registre manuel et
s’appliquant au bois paraît dès lors logique autant que souhaité par
l’intéressé. A cet égard, la lutherie ou un autre métier d’art sur bois
(ébénisterie fine, sculpture, pour reprendre les domaines
mentionnés par le patient) paraît particulièrement adapté, sans qu’il
existe apparemment d’autre limitation évidente que la fatigabilité
relevée plus haut. Cette fatigabilité pourrait également faire
obstacle au processus d’apprentissage et devrait être appréciée en
situation par un stage d’observation préalable."
Cela étant, le Dr N.________ a estimé que l'exploration du volet
psychiatrique ou mieux encore ethnopsychiatrique paraissait éminemment
souhaitable.
f) L'OAI a alors confié une expertise psychiatrique au Dr
F., médecin adjoint au Service de psychiatrie de l'Hôpital
V.. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 16 juin 2006, ce
spécialiste a retenu les diagnostics de dysthymie, présente depuis
l'adolescence (F34.1), et de personnalité anxieuse (évitante) (F60.6) et a
notamment exposé ce qui suit:
"Appréciation du cas et pronostic
Sur le plan somatique, l’assuré souffre d’une asthénie majeure après
une greffe de moelle osseuse en raison d’une leucémie myéloïde
chronique. La maladie est actuellement en rémission.
Sur le plan psychiatrique, il souffre depuis l’adolescence de
dysthymie. Nous retenons aussi un trouble de la personnalité
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anxieuse (évitante), probablement en lien avec l’abus sexuel et les
répercussions psychiques de la malformation du pénis. De plus,
l’émigration à la période de l’adolescence a représenté une difficulté
supplémentaire dans le développement de ses relations sociales et
sentimentales.
Actuellement, l’assuré éprouve toujours un sentiment d’infériorité et
un manque de confiance en soi, et il a tendance à adopter une
position de victime («la vie ne lui a pas fait de cadeau»). La crainte
d’être critiqué le pousse à s’isoler et à limiter les contacts sociaux. Il
éprouve également un sentiment de culpabilité du meurtre de son
épouse, la maladie physique est vécue comme une expiation de sa
faute.
Le risque est celui de l’isolement social et du repli sur soi, lié à la
tendance à projeter sur l’extérieur ses échecs et ses malheurs (la
société est responsable de sa souffrance), qui pourrait favoriser la
survenue d’un épisode dépressif majeur. Une insertion
professionnelle devrait contribuer à réduire ce risque.
(...)
Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Au plan physique, l’assuré souffre d’une asthénie majeure qui limite
sa capacité à soutenir des efforts physiques importants ou
prolongés.
Au plan psychique et mental, il n’y a pas de limitation majeure.
Cependant la dysthymie peut réduire partiellement la capacité à
supporter les stress et à répondre adéquatement à certaines
pressions ou demandes professionnelles. Le trouble de la
personnalité complique les relations interpersonnelles et pourrait,
comme ce fut le cas dans le passé, compromettre la stabilité au
travail.
Au plan social, la tendance à l’isolement constitue un handicap qui
pourrait être réduit par une activité professionnelle permettant à
l’assuré de retrouver une insertion sociale et, partant, de limiter le
risque de se placer dans une position de victime.
(...)
La dysthymie peut être source d’arrêts de travail, voire
d’absentéisme. Durant les phases dépressives, généralement de
courte durée, des troubles de la concentration peuvent limiter le
rendement. La limitation de la capacité de travail entraînée par ce
trouble de l’humeur est partielle et transitoire, mais récurrente.
Le trouble de la personnalité, de par les difficultés relationnelles qu’il
entraîne, peut affecter la stabilité professionnelle.
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6 -
La capacité résiduelle est nulle dans l’activité exercée jusqu’ici, à
cause de la fatigabilité consécutive à la greffe (cf. expertise du Dr
N.). La dysthymie peut accroître la sensation de fatigue.
(...)
Un stage d’observation de quelques mois permettrait d’apprécier
l’impact de la fatigabilité sur le processus d’apprentissage et sur le
rendement. Cela aurait en outre l’avantage de permettre à l’assuré
de reprendre contact avec le monde du travail et de mieux définir
l’orientation de futures mesures de réadaptation. Il évoque le métier
de luthier ou l’ébénisterie fine et désire une réinsertion
professionnelle dans cette direction."
Dans un avis médical SMR du 30 août 2006, la Dresse
G. a constaté que les divers experts ne se prononçaient pas sur
l'exigibilité et a proposé un stage d'évaluation au COPAI.
L'assuré ne s'est toutefois pas présenté, car il a été détenu aux
EPO du 19 septembre 2006 au 20 mai 2007. Le stage d'observation
professionnelle a finalement eu lieu du 25 février au 20 mars 2008 (cf.
lettre A.h infra).
g) Dans un rapport médical du 25 février 2008, la Dresse
L., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en oncologie
médicale, médecin adjoint agrégé au Service d'hématologie de l'Hôpital
V., a indiqué que l'assuré était toujours en rémission complète
hématologique et moléculaire de sa leucémie myéloïde chronique 5 ans
post-allogreffe.
h) L'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle
au COPAI d'Yverdon-les-Bains du 25 février au 20 mars 2008. Il résulte du
rapport final Oriph du 4 avril 2008 que l'assuré était en mesure d'être actif
avec un taux de présence de l'ordre de 70% dans des activités sans
rendement qui faisaient appel à ses compétences intellectuelles. Selon le
rapport médical du 10 mars 2008 du Dr Q.________, médecin-conseil de
l'Oriph, qui était joint au rapport final du 4 avril 2008, l'assuré pouvait
reprendre un travail à 70%, dans un travail léger, après une période de
réentraînement au travail dans un cadre soutenant.
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Dans un avis médical SMR du 8 avril 2008, le Dr R.________ a
retenu, sur la base de l'expertise oncologique du Dr N.________ du 27 avril
2005 (cf. lettre A.e supra), de l'expertise psychiatrique du Dr F.________ du
16 juin 2006 (cf. lettre A.f supra) et du stage d'observation au COPAI, que
l'assuré avait une capacité de travail de 100% avec diminution de
rendement de 30% dans une activité légère.
i) Dans une lettre au conseil de l'assuré du 25 août 2008, la
Dresse L., du Service d'hématologie de l'Hôpital V., a
indiqué que la capacité de travail de l'assuré était à son avis de 50% dans
un travail léger et qu'une capacité de travail supérieure n'était pas
exigible actuellement, pour les raisons suivantes:
"1. Antécédents médicaux et histoire clinique: Leucémie
myéloïde chronique diagnostiquée le 01.11.2001 traitée par
hydroxyurée, puis Glivec dès le 04.04.2002, traitement qui a dû être
interrompu en raison d’une toxicité hématologique et hépatique. Par
la suite, le patient a bénéficié d’une transplantation allogénique le
27.02.2003 dont le donneur était sa soeur HLA-identique. Depuis
lors, le patient est en rémission complète. A l’heure actuelle, il
persiste, suite à la lourdeur des traitements antérieurs, une asthénie
chronique, une intolérance à l’effort et des céphalées.
octobre 2003, soit 6 mois après la transplantation de moelle osseuse, une
capacité de travail de 100% (avec diminution de rendement de 30%) peut
raisonnablement être exigée de lui dans une activité adaptée. Des
mesures professionnelles lui ont donc été proposées, notamment une
formation avec CFC de dessinateur d'intérieur, en bâtiment ou en génie
civil. N'étant pas d'accord avec l'exigibilité, l'assuré n'a toutefois pas
souhaité entrer dans un processus de réadaptation. Dès lors, pour
déterminer la perte économique (degré d'invalidité), il convient de
comparer le revenu que l'assuré pourrait réaliser en bonne santé dans son
activité habituelle de menuisier-ébéniste, soit 65'728 fr., avec le revenu
d'invalide auquel il aurait pu prétendre à l'issue d'une formation de
dessinateur d'intérieur, en bâtiment ou en génie civil, soit 40'307 fr. 40 en
moyenne. La perte de gain s'élevant à 25'420 fr. 60, le degré d'invalidité
est de 39%. Or un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre pas le droit à
une rente, de sorte que la demande doit être rejetée.
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Dans une lettre d'accompagnement également datée du 29
avril 2009, l'OAI a précisé que la capacité de travail retenue l'avait été sur
la base des expertises médicales et que les revenus retenus pour le calcul
du préjudice économique étaient le reflet de ce que l'assuré aurait pu et
pourrait réaliser en 2008-2009.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 29 mai
2009, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à
une rente d'invalidité d'une quotité fixée à dire de justice, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant indique qu'il a
toujours exposé vouloir retravailler dans une activité adaptée à ses
capacités actuelles et qu'il a depuis plusieurs années tenté de faire
admettre à l'OAI sa capacité de travail réduite à 50%, telle qu'elle a été
établie par les différents rapports médicaux au dossier. Le recourant fait
valoir que deux expertises ont été réalisées, à savoir une expertise
somatique le 27 avril 2005 et une expertise psychiatrique le 16 juin 2006.
Or les experts ne se sont pas prononcés sur l'exigibilité en lien avec la
capacité de travail, seul le SMR s'étant prononcé sans explications
circonstanciées, dans un avis du 30 août 2006, sur sa capacité de travail.
Selon le recourant, les seules appréciations complètes qui ont été faites
émanent de l'Hôpital Z.________ et de l'Hôpital V., par les médecins
qui se sont succédé dans son traitement. En présence d'appréciations
radicalement opposées, soit celles du SMR et de l'Oriph-COPAI d'une part
et celles de l'Hôpital V. d'autre part, il aurait fallu mandater un
expert ayant pour mission claire d'établir la capacité de travail du
recourant (tant sur le plan physique que sur le plan psychiatrique), ou
alors demander un complément d'expertise aux experts déjà mis en
œuvre. Partant, si la Cour des assurances sociales estime que les avis
médicaux émis par l'Hôpital V.________ ne peuvent être suivis en l'état
sans complément d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire dans le cadre de la procédure judiciaire,
subsidiairement par renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction. Le recourant critique à titre subsidiaire la détermination du
revenu sans invalidité, qui ne tiendrait pas compte des chiffres les plus
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11 -
récents ni du fait que les montants de la convention collective sont des
montants minimaux applicables à l'engagement. Il critique aussi le revenu
d'invalide, en exigeant un abattement maximal de 25%. Selon le
recourant, il faudrait donc corriger le calcul de la perte économique,
subsidiairement renvoyer le dossier à l'OAI pour qu'il effectue un nouveau
calcul.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 500 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 4 septembre 2009, l'OAI rappelle
qu'étant donné que depuis février 2003 une activité correspondant aux
qualifications professionnelles de l'assuré (CFC en menuiserie/ébénisterie)
est contre-indiquée en raison des limitations fonctionnelles liées à
l’atteinte à la santé, il a proposé à l'assuré une formation (en vue d’un
CFC) dans une profession adaptée à ces limitations, processus dans lequel
le recourant n’a pas souhaité entrer. Le degré d’invalidité a dès lors été
évalué en fonction du revenu que le recourant pourrait obtenir dans une
telle activité. En ce qui concerne l’aspect médical, l'OAI renvoie aux avis
successifs du SMR; à son avis, les investigations nécessaires ont été
effectuées, y compris un stage d’observation professionnelle, et une
nouvelle expertise n’est pas indiquée. Concernant le calcul du degré
d’invalidité, l'OAI expose que s'il a retenu un salaire minimum sans
invalidité, c’est au vu du cursus professionnel mouvementé du recourant;
il propose, si la Cour l’estime nécessaire, de réinterroger les anciens
employeurs sur le salaire que leur ancien employé aurait perçu en 2008 et
en 2009, s’il était toujours en bonne santé et employé chez eux. Quant au
revenu d'invalide, une réduction autre que celle liée à la diminution de
rendement ne se justifie pas, puisque l’activité retenue est adaptée à
l’état de santé de l’assuré. Enfin, l'OAI joint à sa réponse les salaires de
référence pour l’année 2009 et observe que si l’on prend la moyenne des
deux salaires retenus comme salaires avec invalidité, on obtient toujours
un degré d’invalidité inférieur à 40% (39.2%). L'OAI propose dès lors le
rejet du recours et le maintien de la décision querellée.
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c) Invité à présenter ses éventuelles observations
complémentaires et ses réquisitions tendant à des mesures d'instruction
complémentaires, le recourant, par écriture du 9 octobre 2009, a réitéré
sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
(somatique et psychiatrique) afin d'établir sa capacité de travail résiduelle.
d) Le 4 novembre 2009, le juge instructeur a interpellé les
parties en vue d'un complément d'instruction auprès du Service
d'hématologie de l'Hôpital Z.________ (recte: de l'Hôpital V.).
Le 24 novembre 2009, le recourant a proposé d'adresser au
Service d'hématologie de l'Hôpital Z. le questionnaire que l'OAI
avait soumis en 2002 à ce service (cf. lettre A.b supra). Le 20 novembre
2009, l'OAI a indiqué n'avoir pas de questions particulières à proposer
dans le cadre du complément d'instruction envisagé, compte tenu de l'avis
médical SMR du Dr S.________ du 12 novembre 2009, dont il ressort ce qui
suit:
"Une expertise oncologique (Dr N., 27.04.2005) et une
expertise psychiatrique (Hôpital V., 16.06.2006) concluent
que l’assuré présente un rendement légèrement diminué dans une
activité adaptée et qu’un stage d’évaluation serait nécessaire pour
le quantifier. Ce dernier a eu lieu en mars 2008. Les conclusions sont
qu’une activité adaptée, n’excédant pas 70%, en raison d’une baisse
de rendement, est exigible.
La Dresse L.________ du service d’oncohématologie de l'Hôpital
Z.________ atteste par contre, en réponse à l’avocat de l’assuré dans
un courrier du 25.08.2008, une CT de 50%, avec en cas de bonne
tolérance une augmentation de la CT qui serait à discuter. Cette
diminution de la CT est liée à une asthénie, une intolérance à
l’effort, des céphalées et les antécédents de traitements lourds.
En réponse à votre demande, nous n’avons pas de questions
particulières à adresser au service d’oncohématologie, sachant que
l’asthénie présentée par l’assuré, élément certes difficile à
apprécier, a toutefois été évaluée dans le cadre du stage pratique,
qui permet une observation à la fois pratique et médicale (cf. RM du
Dr Q.) de l’assuré sur une période suivie et relativement
longue."
e) Le 27 novembre 2009, le juge instructeur a adressé une
demande de rapport médical à l'Hôpital V.. Dans un rapport
médical du 18 février 2010 (contresigné par le Prof. K.________, médecin
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chef de service), le Dr C., chef de clinique au Service
d'hématologie de l'Hôpital V., a répondu comme suit aux questions
posées:
"Nous donnons suite à votre requête du 27 novembre 2009 dans
laquelle vous demandez un complément d’informations à notre
service concernant le patient susnommé qui a été traité et
régulièrement suivi dans notre département. Je reprends le dossier
ce jour à la suite de la Doctoresse L.________ qui a terminé ces
fonctions au sein de l'Hôpital V.________. J’ai rencontré le patient
susmentionné lors d’une consultation en date du 16 février 2010.
Dès lors, je suis en mesure de répondre plus précisément à vos
différentes questions:
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15 -
Il est malheureusement difficile de répondre de manière univoque à
cette question. En effet, la diminution des aptitudes professionnelles
du patient est directement en rapport avec ses plaintes. Ces
symptômes pourraient persister durablement ou aller vers
l’amélioration, sans que l’on puisse émettre de pronostic dans
l’immédiat. Ces symptômes étant présents depuis plusieurs années,
il est possible qu’il existe une composante neurasthénique
psychique surajoutée. De ce fait, une expertise psychiatrique afin
d’évaluer l’impact de ces symptômes sur l’état psychologique du
patient nous semble également justifiée."
f) Se déterminant le 22 mars 2010 sur le rapport médical de
l'Hôpital V.________ du 18 février 2010, l'OAI maintient ses conclusions
tendant au rejet du recours, en se référant à un avis médical SMR du Dr
J.________ du 16 mars 2010, dont la teneur est la suivante:
"Pour rappel, assuré de 46 ans, dont il a été établi une capacité de
travail adaptée à 70% sur la base d'une évaluation pratique.
Concernant la pièce médicale datée du 18.02.2010 et signée par le
Professeur K., nos commentaires sont les suivants:
L’assuré a présenté une leucémie myéloïde chronique en 2001 et il a
bénéficié d’une transplantation allogénique le 27.02.2003. Depuis
lors la leucémie est en rémission complète sur le plan
hématologique et moléculaire. Sept ans après la greffe, le
spécialiste en onco-hématologie avance dans son texte le terme de
guérison. Au paragraphe 2 du courrier, il est précisé: «l’absence de
complications secondaires et de contre-indication particulière à la
reprise d’une activité professionnelle». Enfin au paragraphe 5, iI est
précisé qu'à l’examen clinique il n’est constaté aucun signe de
limitations fonctionnelles et que les seuls facteurs pouvant diminuer
le rendement sont en lien avec les symptômes rapportés par le
patient, qui n’ont pas été mis en relation ni avec des anomalies de
l’examen clinique ni avec des troubles secondaires à la maladie
traitée ou au traitement mis en place. Nous ignorons même si ces
plaintes subjectives prennent leurs racines dans la sphère médicale.
Au total nous pouvons conclure que cette pièce médicale n’apporte
aucun élément susceptible de modifier l’appréciation du SMR, bien
au contraire."
g) Se déterminant le 29 mars 2010 sur le rapport médical de
l'Hôpital V. du 18 février 2010, le recourant indique qu'il souscrit à
la mise en œuvre complémentaire d'une expertise psychiatrique
préconisée dans ce rapport (cf. lettre C.e in fine supra).
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16 -
h) Par courrier du 7 avril 2010, le juge instructeur a informé
les parties qu'en l'absence d'éléments qui justifieraient une nouvelle
expertise psychiatrique, il n'était pas donné suite à la requête présentée
en ce sens par le recourant, l'avis des autres membres de la cour qui
serait appelée à statuer dès que l'état du rôle le permettrait étant réservé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par D.________ contre la décision
rendue le 29 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
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17 -
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le
recourant présente un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à une rente
d'invalidité. Sont plus particulièrement litigieux la détermination de sa
capacité de travail dans une activité adaptée (cf. consid. 4 infra) ainsi que
la détermination des revenus avec et sans invalidité (cf. consid. 5 infra).
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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18 -
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et
2b; TF 9C_298/2007 du 5 juin 2008, consid. 3.1).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
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19 -
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
4.a) En l'espèce, sur le plan somatique, le Dr N.,
spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en oncologie médicale, a
indiqué dans son rapport d'expertise médicale du 27 avril 2005 (cf. lettre
A.e supra) que le recourant avait bien récupéré des complications de son
traitement, dont le résultat biologique paraissait stable, et qu'il n'y avait
pas d'autre limitation qu'une asthénie résiduelle majeure; il a préconisé
que cette fatigabilité, qui pourrait également faire obstacle au processus
d’apprentissage, fût appréciée en situation par un stage d’observation
préalable. Le Dr F., médecin adjoint au Service de psychiatrie de
l'Hôpital V., ayant également, dans son rapport d'expertise
psychiatrique du 16 juin 2006 (cf. lettre A.f supra), estimé qu'un stage
d’observation permettrait d’apprécier l’impact de la fatigabilité sur le
processus d’apprentissage et sur le rendement, la Dresse G.,
constatant que les divers experts ne se prononçaient pas sur l'exigibilité, a
proposé dans un avis médical SMR du 30 août 2006 (cf. lettre A.f supra) un
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20 -
stage d'évaluation au COPAI, qui a finalement eu lieu du 25 février au 20
mars 2008 (cf. lettre A.h supra).
Il résulte du rapport final Oriph du 4 avril 2008 que l'assuré
était en mesure d'être actif avec un taux de présence de l'ordre de 70%
dans des activités sans rendement qui faisaient appel à ses compétences
intellectuelles. Selon le rapport médical du 10 mars 2008 du Dr Q.,
médecin-conseil de l'Oriph, qui était joint au rapport final du 4 avril 2008,
l'assuré pouvait reprendre un travail à 70%, dans un travail léger, après
une période de réentraînement au travail dans un cadre soutenant.
Dans un avis médical SMR du 8 avril 2008, le Dr R. a
retenu, sur la base de l'expertise oncologique du Dr N.________ du 27 avril
2005 (cf. lettre A.e supra), de l'expertise psychiatrique du Dr F.________ du
16 juin 2006 (cf. lettre A.f supra) et surtout du stage d'observation au
COPAI, que l'assuré avait une capacité de travail de 100% avec diminution
de rendement de 30% dans une activité légère.
b) Cette appréciation, qui résulte non seulement d'avis
médicaux mais d'une évaluation concrète dans le cadre d'un stage
d'observation professionnelle, qui permet une observation à la fois
pratique et médicale de l’assuré sur une période suivie et relativement
longue, comme l'a relevé le Dr S.________ dans son avis médical SMR du 12
novembre 2009 (cf. lettre C.d supra), ne prête pas le flanc à la critique et
les avis médicaux des médecins traitants du recourant ne justifient pas de
s'en écarter.
En effet, si, dans sa lettre au conseil de l'assuré du 25 août
2008 (cf. lettre A.i supra), la Dresse L., du Service d'hématologie
de l'Hôpital V., a indiqué que la capacité de travail de l'assuré était
à son avis de 50% dans un travail léger et qu'une capacité de travail
supérieure n'était pas exigible actuellement, il s'agit là d'une appréciation
fondée essentiellement sur la persistance d'une asthénie chronique, d'une
intolérance à l’effort et de céphalées, et sur le fait qu'au vu des
antécédents et de la durée de l’incapacité de travail à 100%, il ne semble
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21 -
pas possible à cette praticienne d’exiger d’emblée une reprise de travail à
100%. Or s'agissant d'évaluer la capacité de travail raisonnablement
exigible du recourant, à qui il incombe de faire tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui afin de diminuer le dommage résultant de
son atteinte à la santé (ATF 113 V 22; RCC 1987 p. 458), l'évaluation
concrète dans le stage d'observation professionnelle a précisément
confirmé l'exigibilité d'une capacité de travail de 100% avec diminution de
rendement de 30% dans une activité légère.
Par ailleurs, dans son rapport médical du 18 février 2010 (cf.
lettre C.e supra), le Dr C., chef de clinique au Service
d'hématologie de l'Hôpital V., qui a repris de la Dresse L.________ le
suivi du recourant, confirme que sur le plan onco-hématologique, la
maladie du recourant étant en rémission complète depuis plusieurs
années et en l’absence de complications secondaires, il n’existe pas de
contre-indication particulière à la reprise d’une activité professionnelle
adaptée; les facteurs pouvant diminuer le rendement sont essentiellement
en lien avec les symptômes rapportés par le recourant, à savoir douleurs
lombaires chroniques, fatigabilité à l’effort et céphalées chroniques, mais
à l’examen clinique, on ne constate pas de signes de limitations
fonctionnelles. Le Dr C.________ précise que bien que les symptômes
rapportés par le recourant soient subjectifs, il est difficile de ne pas en
tenir compte car la procédure d’allogreffe est une procédure lourde dont la
tolérance au long cours peut être vécue différemment selon les patients;
en effet, si la majorité des patients guéris et sans complications
secondaires arrivent à reprendre une activité professionnelle à 100%,
certains patients continuent à présenter une diminution prolongée et
durable de leur rendement du fait d’une fatigabilité à l’effort ou de
séquelles neuro-psychiques. Or en l'espèce, l'évaluation concrète dans le
stage d'observation professionnelle a permis de confirmer dans le cas du
recourant, dont la maladie est en rémission complète depuis plusieurs
années sans complications secondaires, l'exigibilité d'une capacité de
travail de 100% dans une activité légère et de fixer à 30% la diminution de
rendement dans une telle activité.
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22 -
c) Sur le plan psychique, le recourant a fait l'objet, outre d'un
rapport médical établi le 5 mars 2003 par les médecins du Département
universitaire de psychiatrie P.________ (cf. lettre A.c supra), d'une expertise
psychiatrique neutre par le Dr F., médecin adjoint au Service de
psychiatrie de l'Hôpital V., qui a retenu dans son rapport
d'expertise psychiatrique du 16 juin 2006 (cf. lettre A.f supra) les
diagnostics de dysthymie, présente depuis l'adolescence (F34.1), et de
personnalité anxieuse (évitante) (F60.6). Ce spécialiste a exposé qu'il n’y
avait pas de limitation majeure au plan psychique et mental; il a précisé
que la dysthymie, qui pouvait accroître la sensation de fatigue, pouvait
être source d’arrêts de travail, voire d’absentéisme, et que durant les
phases dépressives, généralement de courte durée, des troubles de la
concentration pouvaient limiter le rendement; quant au trouble de la
personnalité, de par les difficultés relationnelles qu’il entraînait, il pouvait
affecter la stabilité professionnelle.
Cette expertise psychiatrique, qui satisfait aux exigences
posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante d'un tel
document (cf. consid. 3b supra), permet de conclure que les troubles de
l'humeur et de la personnalité présentés de longue date par le recourant
n'entraînent pas de restriction durable de sa capacité de travail et n'ont
ainsi pas un caractère invalidant. Elle répond aux interrogations exprimées
par le Dr C.________ quant à l'impact d'une éventuelle composante
neurasthénique psychique surajoutée (cf. lettre C.e supra), et une nouvelle
expertise psychiatrique, dont on ne voit pas ce qu'elle pourrait apporter de
plus, n'apparaît pas utile. La requête présentée en ce sens par le
recourant doit donc être rejetée par une appréciation anticipée des
preuves (cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
p. 212, n° 450; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c;
120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la référence).
d) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente une
capacité de travail raisonnablement exigible de 100% avec diminution de
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23 -
rendement de 30% dans une activité légère, sans efforts physiques
importants ou prolongés.
5.Le recourant soutient par ailleurs que les deux montants de
référence calculés dans le cadre du revenu annuel professionnel
raisonnablement exigible sans invalidité et avec invalidité n’ont pas été
déterminés correctement.
a) Le recourant estime tout d'abord que le revenu sans
invalidité de 65'728 fr. retenu par l'OAI ne correspond pas aux chiffres de
référence pour deux raisons. D’une part, le revenu a été augmenté à
compter du 1
er
janvier 2009 et s'élève maintenant à 5’500 fr. par mois,
versé 13 fois l’an, soit à 66'300 fr. par année, en application de la
convention collective de travail romande du second œuvre. D'autre part, il
y aurait lieu de tenir compte de ce que les montants de la convention
collective sont des minimaux applicables à l’engagement. Compte tenu de
ce que le recourant bénéficie d’une expérience non négligeable au vu de
l’obtention de son CFC en 1983, c'est au minimum un revenu annuel de
73'000 fr. qui aurait dû être retenu, correspondant à une pondération de
10% du salaire minimal de 66'300 fr.
Il est constant que selon la convention collective de travail
romande du second œuvre, les salaires minimaux vaudois applicables
pour un travailleur qualifié Classe A dès la troisième année après CFC
(menuiserie, ébénisterie et charpenterie) s'élèvent à 65'728 fr. en 2008 et
à 66'300 fr. en 2009. La convention collective de travail en question ne fait
pas de distinction entre le salaire minimum applicable à l'engagement ou
après tant ou tant d'années de service, mais prévoit un seul salaire
minimum dès la troisième année après CFC. Il n'y a donc aucun motif de
s'écarter des montants de 65'728 fr. (en 2008) respectivement de 66'300
fr. (en 2009). On verra ci-après (cf. consid. 5c infra) que, quelle que soit
l'année de référence (2008 ou 2009), il n'en résulte pas de différence
significative sur le degré d'invalidité.
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24 -
b) Relevant que la jurisprudence admet que le revenu
d’invalide peut être réduit de 25% au maximum en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations
liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité et le taux
d’occupation, le recourant reproche à l'OAI de n'avoir opéré aucun
abattement sur le revenu d'invalide de 40'307 fr. 40 (en 2008) retenu sur
la base de la convention collective de travail des bureaux d'architectes et
ingénieurs vaudois. Il estime que compte tenu de son âge (45 ans), de ses
limitations fonctionnelles physiques et psychiatriques et du nombre
d’années depuis lequel il ne travaille plus (8 ans), la déduction maximale
aurait dû être appliquée, d’où un revenu avec invalidité de 30'230 fr. 55
(40'307 fr. 40 x 0.75).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 64 consid. 4b p. 70 s.). Cet
abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration
(ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75 consid. 6 p. 81).
En l'espèce, le recourant ne se situe pas dans une catégorie
d'âge qui soit susceptible de limiter ses perspectives salariales. Par
ailleurs, il ne présente pas, sur le plan somatique, de limitations
fonctionnelles objectives autres que la fatigabilité (cf. consid. 4b supra),
dont il est déjà tenu compte à travers la prise en considération d'un
rendement limité à 70%, et ne présente pas de limitation majeure au plan
psychique et mental (cf. consid. 4c supra). Dans ces circonstances, il
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25 -
n'apparaît pas que l'OAI ait abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un abattement sur un
revenu d'invalide qui tenait déjà compte d'une diminution de rendement
de 30% dans une activité qui était adaptée à l’état de santé de l’assuré.
Il est constant que selon la convention collective de travail des
bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois, le recourant aurait pu
escompter en tant que dessinateur d'intérieur, en bâtiment ou en génie
civil un revenu d'invalide annuel brut minimum de 53'460 fr. après 3 ans
de pratique et de 61'704 fr. après 6 ans pour un 100%, soit en moyenne
40'307 fr. 40 à 70% en 2008, respectivement de 54'888 fr. après 3 ans de
pratique et de 63'348 fr. après 6 ans pour un 100%, soit en moyenne
41'382 fr. 60 à 70% en 2009.
c) La comparaison des revenus avec et sans invalidité – qui
doivent être déterminés par rapport à un même moment – aboutit ainsi
aux degrés d'invalidité suivants, selon que l'on compare les revenus 2008
ou 2009:
– pour 2008, la comparaison d'un revenu sans invalidité de 65'728 fr. avec
un revenu d'invalide de 40'307 fr. 40 fait apparaître une perte de gain de
25'420 fr. 60 et donc un degré d'invalidité de 38.67% soit, arrondi au pour-
cent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), de 39%.
– pour 2009, la comparaison d'un revenu sans invalidité de 66'300 fr. avec
un revenu d'invalide de 41'382 fr. 60 fait apparaître une perte de gain de
24'917 fr. 40 et donc un degré d'invalidité de 37.58% soit, arrondi au pour-
cent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), de 38%.
Le degré d'invalidité étant ainsi dans tous les cas inférieur à
40%, le droit à une rente d'invalidité n'est pas ouvert (cf. consid. 3a
supra).
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
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26 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :