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TRIBUNAL CANTONAL
AI 231/09 - 350/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
S., à Prilly, recourant, représenté par Me B., avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: le recourant) a demandé une rente
d'invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: Office AI) lui a envoyé le 20 janvier 2009 un préavis ("projet
d'acceptation de rente") dans le sens de la reconnaissance du droit à une
rente entière, basée sur un degré d'invalidité de 80%, dès le 1
er
juin 2006.
Puis, le 20 mars 2009, l'Office AI a rendu une décision fixant le montant de
la rente mensuelle – selon barème 2009 – à 1'331 fr. pour le recourant
(rente ordinaire d'invalidité) et à 532 fr. pour chacun de ses trois enfants
(rentes ordinaires pour enfant). Le revenu annuel moyen déterminant,
pour le calcul, était mentionné (57'456 fr. sur 18 années et 2 mois), de
même que l'échelle de rente (30, rente partielle). Il était précisé qu'une
nouvelle décision serait notifiée ultérieurement pour la période de juin
2006 à mars 2009.
Le recourant a chargé l'assurance Z.________ Protection
juridique, d'écrire à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
pour demander le détail du calcul de la rente ordinaire (lettre du 23 avril
2009).
Il ressort du dossier de la Caisse de compensation (service des
rentes) que le 28 avril 2009, la feuille de calcul de la rente AI du recourant
a été envoyée à l'assurance Z..
B.Par acte de recours du 4 mai 2009 de son avocate, Me
B., S.________ demande à la Cour des assurances sociales
d'annuler la décision du 20 mars 2009 et de renvoyer la cause à l'Office AI
pour nouveaux calculs. Le recourant fait valoir que son précédent
représentant avait demandé le détail du calcul de la rente; l'Office AI lui a
envoyé le CD-Rom du dossier avant l'échéance du délai de recours, mais
le détail du calculé ne figurait pas sur ce support informatique.
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3 -
Une réponse a été demandée à l'Office AI. Le 28 juillet 2009,
cet Office a répondu qu'il avait soumis l'affaire à la Caisse de
compensation, laquelle a rédigé une prise de position du 9 juillet 2009
reprenant les détails du calcul des rentes pour le recourant et ses enfants,
avec la mention des dispositions légales applicables. A la fin de cette prise
de position, la Caisse de compensation a confirmé le bien-fondé de la
décision du 20 mars 2009, les rentes ayant été calculées conformément à
la loi. L'Office AI s'est rallié à cette prise de position.
La réponse de l'Office AI et la prise de position de la Caisse de
compensation ont été communiquées au recourant, avec un délai au
15 septembre 2009 pour déposer des déterminations. Le recourant a
renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
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4 -
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.Le recourant conclut à ce que sa rente soit calculée à nouveau
mais il ressort de son argumentation que son grief est de nature formelle:
il prétend n'avoir pas pu, avant l'échéance du délai de recours, contrôler
les éléments de calcul de la rente parce que ces données, faisant partie du
dossier administratif, ne lui avaient pas été transmises. La contestation
porte ainsi sur une modalité d'exercice du droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst.). Le recourant n'a jamais soutenu que le résultat du calcul serait
erroné, en d'autres termes que le montant des rentes serait inférieur à ce
qui lui est dû.
Il résulte du dossier que la feuille de calcul de la rente AI a bel
et bien été envoyée au précédent représentant du recourant (courrier du
28 avril 2009), dès qu'il l'avait demandée – élément de fait allégué dans la
réponse et non contesté. Au demeurant, après l'envoi du préavis, ou du
projet de décision du 20 janvier 2009, le recourant aurait pu demander à
l'Office AI des indications sur le calcul de la rente. Aussi bien l'Office AI que
la Caisse de compensation ont fait en sorte qu'il puisse exercer utilement
son droit d'être entendu. Il résulte de ce qui précède que le recours est
donc mal fondé et qu'il doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
3.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI.
1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant S..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me B. (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: