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TRIBUNAL CANTONAL
AI 229/09 - 207/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après: l'assuré), né le 12 mars 1956, marié et
père de 3 enfants, a travaillé de 1989 à 2000 comme chauffeur
professionnel pour P.. Le 28 mars 2000, il a déposé auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations AI pour adultes, tendant à l’octroi d’une
rente.
Dans le cadre de l'instruction médicale du dossier, l'OAI a
requis l'avis du Dr X., médecine générale à Vevey. Dans un rapport
du 17 avril 2000, ce praticien a posé les diagnostics de dysplasie des deux
hanches, de sarcoïdose pulmonaire et de lombalgies, puis retenu une
incapacité de travail de 100 % depuis le 6 mars 2000 et pour une durée
indéterminée. Il a également déposé à l'intention de l'OAI plusieurs
rapports médicaux confirmant notamment les diagnostics retenus. L'OAI
s'est par ailleurs adressé au Dr L., médecine interne à Lausanne,
qui, le 3 mars 2003, a retenu le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de dysplasie de hanche bilatérale prédominant à
gauche.
Par la suite, l'OAI a mandaté le Dr T., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique à Lausanne, pour une expertise orthopédique.
Dans son rapport d'expertise du 1
er
septembre 2003, cet expert a posé les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de
coxarthrose gauche symptomatique d’origine dysplasique et de dysplasie
de la hanche droite asymptomatique. L’assuré présentait en effet une
dysplasie des deux hanches d’origine congénitale qui était
progressivement devenue symptomatique du côté gauche avec
l’apparition des troubles dégénératifs pour atteindre le stade d’arthrose en
1997; depuis 1997, l’évolution radiologique était très lente, voire
stationnaire. Lorsque l'assuré travaillait pour P.________, le problème
principal était lié au fait qu’il devait soulever des personnes handicapées,
ce qui avait engendré une décompensation des douleurs de la hanche
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3 -
gauche et des douleurs lombaires invalidantes. Sur le plan physique,
l'assuré présentait des limitations pour soulever des charges lourdes, ainsi
que pour effectuer des déplacements à pied, dans les terrains en pente ou
dans les escaliers; toute surcharge de la hanche gauche engendrait une
décompensation douloureuse et invalidante. Cette activité n'était dès lors
plus exigible, mais dans un travail adapté, tel chauffeur de taxi, une
capacité de travail était certainement exigible. L'expert a ajouté que la
reprise du travail pour l'entreprise P.________ pouvait être exigible si
l'assuré était exempté de soulever des personnes handicapées.
L'OAI s'est par ailleurs adressé aux médecins traitants de
l'assuré, les Drs F., psychiatre et psychothérapeute FMH à
Lausanne, et M., médecine générale à Vevey. Le 10 février 2004,
le Dr F.________ a posé les diagnostics de trouble dépressif majeur, sévère,
épisode isolé, et de phobie spécifique, de type situationnel. Il a mentionné
un traitement médicamenteux et a retenu que l'intéressé ne se sentait pas
capable d'effectuer son travail de chauffeur de taxi, pour lequel il avait été
jugé apte à 50 %, en raison de douleurs physiques. Dans un rapport du 23
mars 2004, le Dr M.________ a retenu les diagnostics de coxarthrose
gauche symptomatique d'origine dysplasique, de dysplasie de la hanche
droite, de spondylolisthésis de L5 sur S1 et d'état anxio-dépressif.
b) L'assuré a également été convoqué pour un examen
psychiatrique au Service médical régional AI (ci-après: le SMR). Dans son
rapport du 18 mai 2004, le médecin examinateur, la Dresse U., n'a
retenu aucun diagnostic psychiatrique et a estimé que l'assuré ne
présentait aucune comorbidité psychiatrique à la pathologie somatique et
que sa capacité de travail exigible était entière, dans toute activité.
Dans un avis médical SMR du 18 mai 2004, le Dr S. a
considéré, sur la base notamment du rapport d'expertise du Dr T.________
du 1
er
septembre 2003 et du rapport d'examen psychiatrique du 18 mai
2004, que l'assuré présentait une capacité de travail nulle dans son
activité habituelle, respectivement de 100 % selon certains
aménagements, et de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations
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fonctionnelles (pas de soulèvement ou de port de charges lourdes, pas de
longs déplacements à pied sur des terrains en pente ou dans des
escaliers; pas de surcharge de la hanche gauche).
Par décision du 21 octobre 2004, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente de l’AI. Il a retenu que ce dernier présentait une capacité
de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé et a mis
en évidence, après comparaison des revenus pour l'année 2001, un degré
d'invalidité de 21.94 %.
c) Le 9 novembre 2004, l'assuré, agissant par l’intermédiaire
du Service juridique d’Intégration Handicap, a déposé une demande de
prestations de l’AI tendant à des mesures de placement.
Par décision du 16 juillet 2007, l’OAI a refusé à l’assuré le droit
à des mesures d'ordre professionnel, motif pris notamment d'une capacité
de travail entière. Le 12 septembre 2007, B., représenté par
l’avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru contre cette décision.
Par jugement du 5 novembre 2007 (AI 343/07), le Président du
Tribunal des assurances, considérant que la décision attaquée se fondait
sur un rapport du SMR, du 18 mai 2004, relatif à un examen psychiatrique
effectué le 11 mai précédent par la Dresse U., signant par ailleurs
ledit rapport avec le titre de psychiatre FMH, a annulé cette décision et
renvoyé le dossier à l'OAI pour qu'il mette en œuvre une expertise
psychiatrique, laquelle devrait être confiée à un expert neutre, muni des
titres nécessaires, puis qu'il apprécie le taux d'invalidité du recourant et
rende telle nouvelle décision que de droit.
d) L'OAI a alors mandaté le Dr D.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Yverdon, pour une expertise
psychiatrique. Du rapport de cet expert, déposé le 27 mai 2008, qui
contient une anamnèse (p. 3-5), un exposé des plaintes et descriptions
subjectives spontanées et sur questions (p. 5-9), un résumé du dossier et
de l'historique médical (p. 10-15), les constatations cliniques (p. 15-21),
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5 -
les résultats du dosage médicamenteux (p. 21), une discussion (p. 21-26),
les diagnostics et conclusions (p. 27) et les réponses aux questions (p. 28-
30), il ressort ce qui suit:
"VII. Discussion
[...]
La situation que vous avez mandaté d’examiner concerne un
homme qui souffre tout d’abord et essentiellement d’une
problématique somatique. Avec une dysplasie des hanches
bilatérale, accentuée avec les années du côté gauche, il a été
apparemment longtemps asymptomatique, mais des douleurs et
limitations fonctionnelles se manifestent d’avantage dans la
deuxième moitié des années nonante. Associées aussi dans la même
période sont des plaintes concernant le dos et d’autres parties du
corps.
Bien que la réalité de la part somatique ne fasse aucun doute, les
conséquences ont été appréciées du côté médical d’une manière
différente. Pratiquement au même moment où le Professeur
J., spécialiste en orthopédie du CHUV donne un avis
moyennement rassurant, indiquant en parallèle qu’une intervention
orthopédique pourrait être nécessaire ultérieurement, le médecin
traitant de l’assuré le met en arrêt de travail total et indéterminé et
à distance de trois semaines une demande de rente est déposée à
l’Assurance Invalidité. Très visiblement, l’avis du spécialiste n’a pas
du tout été retenu et intégré dans des considérations diagnostiques
et thérapeutiques.
Cette dissonance entre corps médical spécialiste et médecin traitant
continue par la suite; l’expertise mandatée par l’AI arrive aux
conclusions quasi identiques que le Professeur J.; elle conclut
à l’exigibilité d’un travail adapté et également amélioration possible
après intervention chirurgicale. Du côté des médecins traitants, la
position se modifie légèrement vers un 50% d’exigibilité en travail
adapté, taux aussi maintenu pour les différents stages de
reclassement tentés.
Du côté du concerné, M. B., il était toujours hésitant, voire
opposé par rapport aux interventions chirurgicales. Il a déposé à
plusieurs reprises et ceci jusqu’à ce jour dans notre examen, ses
craintes par rapport à une intervention tout en admettant que ça
serait peut-être prochainement nécessaire. Il s’agit de craintes de
rester paralysé, assez irrationnelles lorsqu’on pense que les
interventions chirurgicales proposées sont aujourd’hui très bien
maîtrisées. Au stade actuel et à la fin du processus de reclassement
tenté, l’assuré est toujours en opposition par rapport au taux
d’exigibilité retenu par les médecins somatiques et les intervenants
de reclassement.
Sur le plan psychique, il s’agit d’un homme sans antécédents
psychiques-psychiatriques. M. B. est issu d’une famille
simple, rurale de Serbie, il a fait huit ans d’école obligatoire et
aucune particularité n’est décrite pour son évolution. Il a travaillé en
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6 -
tant qu’ouvrier agricole, ouvrier d’usine, il a fait un service militaire
complet et, dès son intégration en Suisse à l’âge de 26 ans, il a
travaillé en tant que jardinier et pendant 11 ans dans le transport
handicap. Tout son parcours montre jusqu’ici une capacité
d’adaptation basique, avec aptitude de faire un permis de transports
professionnels et l’intégration dans le monde suisse et professionnel
en général. L’apprentissage du français est resté très rudimentaire
et il n’est certainement pas quelqu’un pour lequel des
apprentissages avec exigences intellectuelles sont à proposer. Ceci
s’est confirmé assez clairement à travers les trois stages de
reclassement.
Une souffrance psychique est mentionnée périphériquement dans la
deuxième partie du long processus d’invalidation, à savoir bien
après son arrêt de travail et l’expertise orthopédique. On cite dans le
dossier des notions d’anxiété, d’inquiétude, ceci exclusivement liées
à son état de santé physique ainsi qu’à sa situation sociale.
L’appréciation du psychiatre traitant qui voit le patient la première
fois fin août 2003 (donc un mois après l’expertise orthopédique), est
radicalement différente lorsqu’il parle de troubles dépressifs
majeurs, sévères, et de troubles spécifiques. Cependant, le même
psychiatre évoque une amélioration de l’état clinique sous
traitement approprié.
Par la suite, ce clivage d’appréciation persiste aussi du côté
psychiatrique: l’examen du SMR Léman conclut à l’absence de
diagnostic psychiatrique (on ne décrit que quelques traits
«dépressifs et anxieux») et le médecin traitant maintient jusqu’à ce
jour une vision plutôt pessimiste voire semi pessimiste.
Dans notre examen, effectué avec interprète professionnel, il n’y a
d’abord aucune plainte psychique-psychiatrique spontanée. L’assuré
nous décrit un état de mal-être global avec fort centrage sur ses
limitations physiques diverses (qui ont un fond bien réel) ainsi que
sa situation sociale (il est avec sa famille dépendant des services
sociaux depuis 2004). Il y a ici très clairement la notion subjective
d’atteinte réactionnelle par rapport aux autres facteurs.
Dans l’examen, nous avons décrit en détails un homme sans trouble
cognitif majeur, dans sa langue maternelle explicite d’une manière
étonnante et dont la crispation initiale a fait place à un discours plus
ou moins soutenu ainsi qu’une bonne capacité de se faire
comprendre.
Affectivement, nous l’avons perçu comme morose, négatif,
insatisfait de sa situation, un peu amère et maussade. L’énergie
vitale nous semble légèrement réduite, mais il est difficile de dire
dans quelle mesure il s’agit éventuellement d’un conditionnement
négatif à sa situation.
En ce qui concerne sa vie concrète et pratique, il y a d’une part la
description d’un déroulement extrêmement banal, sans aucune
participation au quotidien, également un conditionnement à l’aide
précieuse de sa femme, mais de l’autre côté des éléments qui
contrastent (voire sont contradictoires): utilisation de la voiture,
participation aux commissions, accompagnement de ses enfants au
football, quelques plaisirs de couple et familiaux tout de même.
On peut répondre à la question d’un éventuel état dépressif de la
manière suivante:
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[Suit une analyse sous forme de tableau au regard des critères pour
déterminer un épisode dépressif selon Classification Internationale
des Maladies en vigueur, CIM-10, chapitre F 32, dont il ressort que
les critères sont insuffisamment marqués pour pouvoir retenir un
diagnostic d'état dépressif]
Nous constatons ainsi que les limitations ne sont que partielles et ne
confirment pas l’existence d’un état dépressif dans le sens clinique
et défini du terme. A ceci participe aussi le résultat de l’échelle de
ralentissement qui reste en dessous du seuil significatif.
En ce qui concerne l’anxiété, l’assuré ne mentionne plus d’inhibition
de principe dans la réalité et en observation les éléments restent
très légers.
En conclusion, la situation de l’assuré est donc conditionnée
essentiellement par la présence toujours très «sensible» et
douloureuse d’un problème somatique non résolu d’une manière
optimale (mais avec participation de l’assuré) ainsi que par des
fluctuations dysphoriques-anxieuses secondaires. Avec l’analyse du
déroulement des évènements depuis dix ans, nous ne pouvons pas
nous défaire non plus de l’impression que l’assuré est conditionné
dans une vision plutôt d’arrêt d’activité et de rente que pour une
reprise d’activité. Jusqu’à ce jour il argumente avec le
positionnement de son ex-patron et de ses médecins. Il a été
observé pendant passablement de mois par des personnes
extérieures et qui ont, en finalité, fait pratiquement les mêmes
constats.
D’une part, sur le plan psychique, l’assuré n’a été à aucun moment
décrit comme très dysfonctionnel, d’autre part c’est essentiellement
ses auto-limitations qui semblent être intervenues, assez
précisément en octobre 2007 et qui ont conduit à un rendement
nettement inférieur au 70% objectivement constaté auparavant.
VIII. Diagnostic et conclusions
Avec l’ensemble de nos analyses effectuées, nous retenons au stade
actuel les notions de:
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En ce qui concerne le déroulement de l'atteinte psychique dans le
temps, nous considérons qu’elle était toujours identique, à savoir
jamais avec impact indépendant sur l’évolution, la capacité de
travail ou les limitations fonctionnelles somatiques".
B.a) Le 27 novembre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet
de décision rejetant la demande de prestations, dont la motivation est en
substance la suivante:
Suite au jugement du Tribunal des assurances, l'OAI a
complété l'instruction du dossier, notamment par une expertise
psychiatrique. L'instruction médicale conclut à l'absence de diagnostic
psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail, les diagnostics
retenus étant dysthymie et troubles anxieux sans précision et étant sans
répercussion sur la capacité de travail. L'OAI maintient donc ses
conclusions antérieures, à savoir que l'intéressé présente une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à son atteinte à la santé
somatique et qui respecte les limitations fonctionnelles découlant de cette
atteinte (à savoir: pas de soulèvement ou de port de charges lourdes, pas
de longs déplacements à pied sur des terrains en pente ou des escaliers,
pas de surcharge de la hanche gauche). La comparaison des revenus sans
invalidité (65'600 fr. en tant que chauffeur à plein temps) et avec
invalidité (51'205 fr. 09 sur la base de l'ESS, compte tenu d'un abattement
de 10%) donne un degré d'invalidité de 21.94%, qui n'ouvre pas le droit à
la rente. Par ailleurs, des mesures professionnelles ne sont pas
envisageables, pour des raisons qui ne sont pas directement liées à l'état
de santé de l'assuré. Par conséquent, la demande est rejetée.
b) Le 3 décembre 2008, l'assuré a contesté ce projet de
décision, en produisant des lettres adressées à son conseil par ses
médecins traitants, le Dr M.________ et le Dr F..
La lettre du 5 janvier 2009 du Dr M. a la teneur
suivante:
"Comme vous le connaissez bien, Monsieur B.________ souffre depuis
8 ans de douleurs des hanches, prédominance à gauche sur une
arthrose secondaire à une dysplasie. Lors de la dernière
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9 -
radiographie de contrôle, on constate une aggravation de la sclérose
sous-chondrale et un début d’ossification des restes de bourrelet de
la hanche gauche. Comme Monsieur B.________ n’est
psychologiquement pas encore prêt pour une intervention
chirurgicale, Ie Dr R.________ du service d’orthopédie et de
traumatologie du CHUV a proposé dans le premier temps de
continuer le traitement conservateur. Une fois que des douleurs ne
répondent plus aux traitements médicamenteux et que le périmètre
de marche devient inférieur à 10 minutes, une arthroplastie sera
rediscutée.
Sur le plan psychique, il est suivi par le Dr F., psychiatre
pour une dépression et sous le traitement antidépresseur depuis des
années. Le Dr F. vous enverra un rapport plus détaillé.
Comme il n’y a pas d’amélioration de son état de santé malgré un
suivi médical global, le pronostic est donc défavorable. Dans une
activité adaptée, sa capacité de travail raisonnablement exigible est
à 50%".
Dans sa lettre du 22 janvier 2009, le Dr F.________ a écrit ce qui
suit:
"Les conclusions de l’expertise psychiatrique me paraissent
concordantes avec l’état clinique du patient telle que je l’observe
actuellement à ma consultation.
Mais, même si la pathologie psychiatrique actuelle de Monsieur
B.________ n’entraîne pas, en elle-même, une invalidité partielle, on
peut se demander si elle n’a pas d’effet défavorable quant au
retentissement de ses différentes atteintes somatiques sur sa
capacité de travail, par exemple en ce qui concerne la capacité du
patient de composer avec ses douleurs chroniques.
En outre, certains points mériteraient peut-être d’être clarifiés,
comme les discordances entre l’appréciation de la situation de ce
patient lors de ses stages professionnels, tels qu’ils m’avaient été
rapportés à l’époque par un des maîtres socioprofessionnels de
l’atelier de Genève et tels qu’ils sont relatés dans l’expertise
actuelle.
De surcroît, l’aggravation de la pathologie somatique, décrite par
son médecin-traitant le Docteur M., n’a pas été prise en
considération lors de l’élaboration du projet de décision de l’AI, qui
parait s’être basée sur des rapports datant de 2004. Cinq ans s’étant
écoulés depuis lors et compte tenu des considérations médicales
précitées, cette aggravation de l’état de santé du patient ne
constitue-t-elle pas un fait nouveau justifiant un réexamen
somatique par un spécialiste dans la perspective d'une évaluation
réaliste de la capacité de travail actuelle de M. B.".
c) Dans un avis médical SMR du 13 mars 2009, le Dr
C.________, médecin-chef adjoint au SMR, a exposé ce qui suit:
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"Le rapport du Dr M.________ à Me Bloch du 05.02.2009 fait état
d’une arthrose des hanches, prédominante à gauche, d’origine
dysplasique. Radiologiquement, l’affection progresse.
Il s’agit d’une pathologie diagnostiquée depuis 1997 chez cet
assuré, pour laquelle plusieurs interventions chirurgicales lui ont été
proposées, qu’il a refusées. L’évolution actuelle est l’évolution
normale d’une coxarthrose. Le Dr M.________ estime la capacité de
travail à 50% dans une activité adaptée, sans motiver son
appréciation autrement que par l’absence d’amélioration. Pourtant il
est médicalement évident qu’une arthrose en général ne peut
évoluer de manière naturelle que vers l’aggravation. La seule
possibilité de stopper cette évolution défavorable est l'implantation
d’une prothèse de hanche. L’exigibilité d’une telle intervention est
du ressort des juristes.
Une activité respectant les limitations fonctionnelles que nous avons
retenue dans notre rapport du 18.05.2004 permet d’épargner au
maximum les hanches en excluant toutes les activités
contraignantes pour ces articulations. Quel que soit le degré de
sévérité de la coxarthrose, les limitations fonctionnelles, qui sont
déjà maximales, ne vont pas changer. L’exigibilité dans une activité
adaptée à ces limitations n’a donc pas de raison d’être revue à la
baisse. Sur le plan somatique, il n’y a aucune raison de pratiquer un
nouvel examen spécialisé tant qu’il n’y a pas de fait médical
nouveau.
Le rapport du Dr F.________ à Me Bloch du 22.01.2009 admet les
conclusions de l’expertise psychiatrique et reconnaît que la
pathologie psychiatrique n’entraîne aucune invalidité partielle.
La détermination de la capacité de travail par les maîtres socio-
professionnels n’est pas une appréciation médicale et ne peut donc
pas être comparée avec l’exigibilité médicale. De ce fait, on ne peut
pas évoquer une discordance entre deux notions de nature
différente.
Les arguments somatiques allégués par le psychiatre ont déjà fait
l’objet de mon commentaire ci-dessus. J’ajouterai que le seul fait
que la dernière évaluation spécialisée date de plus de cinq ans ne
saurait justifier un nouvel examen, s’agissant d’une affection dont
l’évolution est parfaitement connue et prévisible.
[...]"
d) Le 23 mars 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 27 novembre 2008 (cf. lettre B.a supra).
C.a) Agissant par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
l'assuré recourt contre cette décision par acte du 6 mai 2009. Il fait valoir
qu'au regard des deux rapports médicaux qu'il produit en annexe à son
-
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recours (soit un certificat du 22 avril 2009 du Dr M.________ et un rapport
de consilium du 15 avril 2009 du Dr R., médecin-adjoint au
département de l'appareil locomoteur du CHUV), la conclusion de l'OAI
selon laquelle il dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée "ne saurait être qu'infirmée". A titre de mesures d'instruction, il
requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire destinée à
déterminer son réel taux d'incapacité de gain, et sur le fond, il conclut à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que lui soit octroyée une rente
d'invalidité calculée sur un degré d'invalidité de 50%.
A l'appui de son recours, l'assuré produit une lettre adressée le
22 avril 2009 à son conseil par le Dr M., qui réitère largement les
éléments déjà exposés dans sa lettre du 5 janvier 2009 (cf. lettre B.b
supra). Il produit également un rapport de consilium adressé le 15 avril
2009 au Dr M.________ par le Dr R., qui indique que le patient
marche beaucoup moins bien et qu'on peut désormais envisager, vu
l'importance des plaintes, une arthroplastie totale de la hanche gauche.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais qui lui a été
demandée.
b) Dans sa réponse du 3 juillet 2009, l'OAI indique qu'en l'état
du dossier, il n'a rien à ajouter à sa décision, qu'il ne peut que confirmer; il
propose dès lors le rejet du recours.
c) Invité à déposer ses éventuelles observations
complémentaires et à présenter ses réquisitions, le recourant, par courrier
du 31 août 2009, produit un nouveau certificat médical du Dr M.
du 25 août 2009 confirmant les précédents rapports de ce médecin. Il
produit également un certificat médical du Dr R.________, du 20 août 2009,
indiquant que l'assuré est connu du service d’orthopédie-traumatologie du
CHUV depuis février 2007 pour une coxarthrose gauche sur dysplasie de
hanches, limitant les efforts et douloureuse; actuellement, l'intéressé
présente une coxarthrose gauche secondaire avancée entraînant des
douleurs, une limitation fonctionnelle, une boiterie et nécessitant la prise
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12 -
de médicaments lourds, soit Celebrex à fortes doses et Tramadol Mefa; du
point de vue professionnel, on peut donc rétrospectivement dire que,
durant ces deux dernières années, le patient ne pouvait pas avoir une
activité lucrative dans un emploi lourd, avec ports de charges, marches,
déplacements, terrains inégaux, sols mouillés, etc.
Le 1
er
septembre 2009, le recourant produit encore un
certificat médical du Dr F.________ du 31 août 2009. Selon ce certificat, le
recourant continue de présenter une symptomatologie correspondant à
celle qui a été décrite par le Dr D.________ dans son expertise du 27 mai
2008 et qui avait amenée cet expert à conclure à la présence d’une
dysthymie (F 34.1 CIM-10) associée à un trouble anxieux sans précision (F
41.9 CIM-10); les considérations du Dr D.________ concernant les
diagnostics et leur impact sur la capacité de travail restent, aux yeux du
Dr F., actuellement valables.
d) Invité à se déterminer sur les courriers du recourant des 31
août et 1
er
septembre 2009 et leurs annexes, l'OAI expose par écriture du
28 septembre 2009 que les pièces produites par le recourant n’amènent
aucun élément permettant de remettre en cause sa position. En effet,
dans ses rapports des 22 avril et 25 août 2009, le Dr M. n’amène
aucun élément objectif qui n’aurait pas été pris en compte par le SMR; il
conclut à une capacité de travail exigible de 50 %, étant observé qu'il
attestait déjà une incapacité de travail de 50 % en 2004. Le Dr R.________
reprend quant à lui les diagnostics connus depuis plus de dix ans et décrit
des limitations fonctionnelles qui correspondent parfaitement à celles
retenues par le SMR en 2004; en outre, il ne se prononce pas sur la
capacité de travail dans une activité adaptée. Enfin, du point de vue
psychiatrique, il renvoie aux conclusions de l’expertise du Dr D.,
auxquelles s’est rallié le Dr F., psychiatre traitant du recourant.
L'OAI confirme dès lors intégralement ses conclusions.
e) Le 28 octobre 2009, le recourant produit une télécopie du
Dr M.________ du 28 octobre 2009 dont il résulte qu'il a été opéré le 13
octobre 2009 à l'Hôpital orthopédique pour la mise en place d'une
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13 -
prothèse totale de la hanche gauche. Le 30 octobre 2009, le recourant
produit un certificat médical du Dr R.________ du 26 octobre 2009, dont il
résulte que le recourant souffrait d'une coxarthrose gauche invalidante et
qu'il a bénéficié le 13 octobre 2009 d'une arthroplastie totale de la hanche
gauche; il faudra attendre entre trois et six mois pour pouvoir établir le
bénéfice fonctionnel réel de cette intervention.
Le 26 novembre 2009, l'OAI observe que l'intervention subie
par le recourant, en particulier les conséquences liées à la phase
postopératoire, constitue un fait postérieur à la décision attaquée qui sera
pris en compte dans le cadre d'une nouvelle demande, une fois le
jugement dans la présente cause rendu ou le cas échéant le recours retiré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7
e
jour avant
Pâques au 7
e
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respectant pour le surplus les conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
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14 -
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit éventuel du recourant
à une rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si, comme l'a
retenu l'OAI, le recourant présente une capacité de travail entière dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
c) Il sied de rappeler d'emblée que selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366, 116 V
246 consid. 1a p. 248 et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21
février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation
doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366, 117 V 287 consid. 4 p. 293 et les
références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés
à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
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décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités;
TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2; TF 9C_931/2008 du 8 mai
2009, consid. 4.3).
3a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées).
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16 -
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF I
274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007,
consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
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d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007,
consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009
consid. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3; TF 9C_514/2009 du 3 novembre
2009 consid. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin 2008 consid. 3).
c) En l'espèce, sur le plan psychiatrique, le rapport d'expertise
du Dr D.________ du 27 mai 2008 (cf. lettre A.d supra), clair et complet,
satisfait à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'une
pleine valeur probante puisse lui être accordée. En effet, il se base sur une
anamnèse complète, les pièces médicales figurant au dossier et se fonde
sur des examens complets, une appréciation médicale claire ainsi que des
conclusions étayées et dûment motivées. Ce rapport retient les
diagnostics, n'ayant jamais eu de répercussion sur la capacité de travail,
de dysthymie (F34.1) et de trouble anxieux sans précision (F41.9), et
décrit clairement le caractère réactionnel de ces troubles par rapport aux
atteintes somatiques. Aucun élément du dossier ne jette le moindre doute
sur les conclusions de cette expertise, réalisée dans les règles de l'art. Au
contraire, le psychiatre traitant du recourant, le Dr F., a indiqué
dans sa lettre du 22 janvier 2009 (cf. lettre B.b supra) que les conclusions
de l'expertise psychiatrique du Dr D. concordaient avec ses
propres observations cliniques et que la pathologie psychiatrique de
l'assuré n'entraînait pas en elle-même d'invalidité. Dans son dernier
certificat médical du 31 août 2009 (cf. lettre C.c supra), le Dr F.________ a
encore confirmé que le recourant continuait de présenter une
-
18 -
symptomatologie correspondant à celle décrite par le Dr D.________ dans
son rapport d'expertise du 27 mai 2008 et que les considérations de cet
expert concernant les diagnostics et leur impact sur la capacité de travail
restaient pleinement valables. Force est ainsi de constater que la capacité
de travail du recourant n'est aucunement limitée sur le plan psychiatrique.
d) Sur le plan orthopédique, l'OAI avait mandaté le Dr
T., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour une expertise
orthopédique. Dans son rapport d'expertise du 1
er
septembre 2003 (cf.
lettre A.a supra), laquelle remplit toutes les conditions pour se voir
accorder une pleine valeur probante et avait abouti à une décision de
refus de rente du 21 octobre 2004 qui n'avait pas été contestée par
l'assuré (cf. lettre A.b supra), cet expert a posé les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de coxarthrose gauche
symptomatique d’origine dysplasique – en précisant que le stade
d’arthrose avait été atteint en 1997 et que depuis lors, l’évolution
radiologique était très lente, voire stationnaire – et de dysplasie de la
hanche droite asymptomatique; en raison de ces atteintes, l'assuré
présentait des limitations pour soulever des charges lourdes, ainsi que
pour effectuer des déplacements à pied, dans les terrains en pente ou
dans les escaliers, toute surcharge de la hanche gauche engendrant une
décompensation douloureuse et invalidante (voir aussi l'avis médical SMR
du 18 mai 2004 établi par le Dr S.; cf. lettre A.b supra).
Il résulte des pièces médicales au dossier que le diagnostic et
les limitations fonctionnelles décrits par l'expert T.________ sont toujours
valables et qu'il n'y a pas de nouvelle atteinte à la santé sur le plan
somatique. Tout en faisant état d'une aggravation sur le plan radiologique,
le Dr M., médecin traitant généraliste, dans sa lettre du 5 janvier
2009 (cf. lettre B.b supra), justifie son appréciation (inchangée) d'une
capacité de travail exigible de 50 % dans une activité adaptée par
l'absence d'amélioration de l'état de santé du recourant. Les certificats
ultérieurs de ce médecin, des 22 avril 2009 et 31 août 2009 (cf. lettres C.a
et C.c supra), n'apportent pas d'élément nouveau. On ajoutera également
que le Dr M. est le médecin traitant de l'assuré, de sorte que son
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19 -
avis doit être apprécié avec les réserves d'usage compte tenu de la
jurisprudence précitée.
Dans son certificat médical du 20 août 2009 (cf. lettre C.c
supra), le Dr R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, indique que le recourant est connu
du service d’orthopédie-traumatologie du CHUV depuis février 2007 pour
une coxarthrose gauche sur dysplasie de hanches, limitant les efforts et
douloureuse, et qu'il présente une coxarthrose gauche secondaire
avancée entraînant des douleurs, une limitation fonctionnelle, une boiterie
et nécessitant la prise de médicaments lourds; ce praticien précise que du
point de vue professionnel, on peut donc rétrospectivement dire que,
durant ces deux dernières années, le patient ne pouvait pas avoir une
activité lucrative dans un emploi lourd, avec ports de charges, marches,
déplacements, terrains inégaux, sols mouillés, etc. Or ces limitations
fonctionnelles correspondent à celles retenues en 2004 déjà (cf. lettre A.b
supra), sur la base de l'expertise du Dr T. (cf. lettre A.a supra). Il
ressort en effet de l'avis médical SMR du 13 mars 2009 du Dr C.________
(cf. lettre B.c supra) que l'évolution de l'arthrose des hanches,
prédominante à gauche, d’origine dysplasique, dont souffre le recourant et
qui a été diagnostiquée depuis 1997, est l’évolution normale d’une
coxarthrose, qui ne peut être stoppée que par l'implantation d’une
prothèse de hanche; dès lors que les limitations fonctionnelles décrites en
2004 déjà excluent toutes les activités contraignantes pour les
articulations et ne changent pas quel que soit le degré de sévérité de la
coxarthrose, l'exigibilité dans une activité adaptée à ces limitations n’a
donc pas de raison d’être revue à la baisse. Ainsi, force est de constater,
comme l'a fait le Dr C.________ dans son avis médical SMR du 13 mars
2009, qu'il n'y a aucune raison de pratiquer un nouvel examen spécialisé
sur le plan somatique tant qu’il n’y a pas de fait médical nouveau,
s’agissant d’une affection dont l’évolution est parfaitement connue et
prévisible; le seul fait que la dernière évaluation spécialisée date de plus
de cinq ans ne saurait justifier un nouvel examen.
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e) Il ressort des pièces produites par le recourant – plus
précisément d'une télécopie du Dr M.________ du 28 octobre 2009 et
surtout d'un courrier du Dr R.________ du 26 octobre 2009 (cf. lettre C.e
supra) – que celui-ci a bénéficié le 13 octobre 2009, soit plus de six mois
après que la décision attaquée a été rendue, d'une arthroplastie totale de
la hanche gauche, dont le bénéfice fonctionnel réel devait pouvoir être
évalué trois à six mois après l'intervention. Comme le relève à juste titre
l'OAI dans ses observations du 26 novembre 2009 (cf. lettre C.e supra),
l'intervention subie le 13 octobre 2009 par le recourant, en particulier les
conséquences liées à la phase postopératoire, constitue un fait nouveau
qui ne peut être pris en compte dans le cadre du recours dirigé contre la
décision du 23 mars 2009, mais devra l'être le cas échéant dans le cadre
d'une nouvelle demande (cf. consid. 2c supra).
4.a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient que le recourant présentait, à la date déterminante où
elle a été rendue (cf. consid. 2c supra), une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles – telles que retenues en 2004 déjà et qui sont
demeurées inchangées depuis lors (cf. consid. 3d supra) –, qui lui
permettait de mettre en valeur une capacité de gain excluant le droit à la
rente. Par conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour B.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
22 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :