Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd09-014104-ai17509-2542009/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais24 de ago. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

N.________ appealed an AI decision of 18 March 2009 to the Vaud Social Insurance Court. The court had ordered a CHF 400 advance on costs and warned that non-payment would lead to non-entry. N.________ did not pay within the deadline and stated that she lacked sufficient funds and intended to seek legal aid. The court held that this did not constitute a non-fault impediment, that no timely request for dispensation or extension had been made, and that the conditions for restoration of the deadline were not met. The appeal was therefore declared inadmissible, with no court costs and no dépens.

Sumário Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 and 22 LPA-VD; advance of costs in invalidity-insurance appeals and consequences of non-payment. Where the court duly fixes an advance of costs and warns of non-entry, failure to pay within the deadline leads to inadmissibility unless the party proves a non-fault impediment. Lack of financial resources, by itself, does not constitute such an impediment. A request for dispensation from the advance or for legal aid must be made within the period set for payment; restoration of the deadline requires a motivated request within ten days after the impediment ceases and simultaneous performance of the omitted act (consid. 2-4).

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/09 - 254/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 août 2009


Présidence de M. D I N D Juges:MM. Jomini et Abrecht Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : N.________, à Bex, recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé


Art. Art. 61 let a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 22, 47 et 91 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 18 mars 2009 par l'OAI à l'endroit de N., vu le recours formé le 30 mars 2009 par N. contre la décision précitée, vu l'avis du 27 avril 2009 par lequel la cour de céans a imparti à la recourante un délai au 27 mai 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en la rendant attentive au fait qu'en cas de non-paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, que, sur requête, le délai d'avance de frais pouvait être prolongé et qu'à certaines conditions elle pouvait obtenir l'assistance judiciaire en s'adressant au Bureau de l'assistance judiciaire, vu l'absence de paiement intervenu dans le délai imparti, vu le courrier du 3 juillet 2009 adressé par la cour de céans à la recourante, l'invitant, dans un délai au 20 juillet 2009, à lui indiquer les motifs pour lesquels elle n'a pas procédé à l'avance de frais demandée dans le délai imparti ou si elle a déposé une demande auprès du Bureau de l'assistance judiciaire, vu l'écriture de la recourante du 17 juillet 2009 indiquant ce qui suit : "(...) En référence à votre dernière lettre réceptionnée le 10 ct, je vous informe qu'à défaut de ressource financière suffisante, je n'ai effectivement pas pu procéder au versement de l'avance demandée. Par voie de conséquence, j'ai actuellement l'intention de déposer une requête gratuite d'aide auprès du bureau de l'assistance judiciaire. Aussi, à cet effet, je souhaiterais savoir s'il serait possible de m'accorder une dispense ou une dérogation spéciale quant à mon recours.

  • 3 - (...)" ; attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, que selon l’art. 47 aI. 3 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Pose Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité ( art. 47 al. 4 LPA-VD) ; attendu qu'en l’espèce les conditions posées par la disposition précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai fixé, qu’interpellée, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas les ressources financières suffisantes pour procéder à l'avance de frais requise mais avait l'intention de déposer une demande au Bureau de l'assistance judiciaire,

  • 4 - qu’elle ne fait ainsi valoir aucun élément qui l’aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’établit l’avoir versée en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qu'au demeurant, si, en demandant s'il était possible de bénéficier d'une dispense ou d'une dérogation spéciale, la recourante entendait requérir la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, une telle requête ne peut qu'être rejetée, qu'en effet, la restitution du délai ne peut être accordée que si l'intéressé établit qu'il a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai fixé et dépose, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution et accomplit, dans le même délai, l'acte omis (art. 22 LPA-VD), que le manque de ressources financières allégué dans le présent cas ne saurait être considéré comme un empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, que si elle entendait se prévaloir de l'art. 47 al. 2 LPA-VD in fine, la recourante devait requérir la dispense d'avance de frais dans le délai que la cour de céans lui avait imparti pour procéder à dite avance, que de même, si elle prétendait obtenir l'assistance judiciaire, il incombait à la recourante de déposer une demande au Bureau de l'assistance judiciaire et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai pour faire l'avance de frais, comme cela lui a été indiqué dans la lettre du 27 avril 2009, qu'en définitive, faute pour la recourante d'avoir procédé conformément aux exigences légales rappelées ci-dessus, son recours doit être déclaré irrecevable;

  • 5 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N.________, [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général Guisan 8, 1800 Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

social insuranceadvance of costsinadmissibilitylegal aiddeadline restorationinvalidity insurance

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the court-cost advance

Decisão extraída

No; because the required advance was not paid within the fixed deadline and no excusing impediment was shown, the appeal could not be heard.

Fundamentação extraída

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, the court may require an advance of costs and warn of non-entry. The appellant relied only on lack of funds and an intended legal-aid request, which does not amount to a non-fault impediment nor a timely request for dispensation or legal aid within the deadline.

Questão jurídica principal

Whether the deadline for paying the advance should be restored or dispensed with

Decisão extraída

No; financial hardship alone is not a non-fault impediment, and any request for dispensation or restoration had to be made within the original deadline.

Fundamentação extraída

Restoration requires proof of an excusable impediment and a motivated request within ten days after it ceased, together with the omitted act. The appellant met neither requirement.

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