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TRIBUNAL CANTONAL
AI 163/09 - 267/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Christian Bacon, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.V., née en 1966, a travaillé en qualité de serveuse,
puis a tenu avec son ex-époux (détenteur de la patente) le Café [...] à [...]
de 1995 à 2000 jusqu'à la faillite de cet établissement. Présentant une
incapacité de travail à 80 % depuis le 14 avril 1999, elle a déposé le
11 novembre 1999, une demande de prestations AI tendant à l'octroi
d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) en raison de lombalgies chroniques et de maux de tête.
Dans un rapport médical du 18 janvier 2000, le Dr G.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a
posé les diagnostics de lombo-ischialgies L5-S1 gauches avec syndrome
déficitaire sensitif gauche sur status après cure de hernie discale L5-S1 en
1972 puis en 1991, de migraines, de rhino conjonctivite sur allergie aux
acariens de la poussière et de status après grave accident de la circulation
en 1989 avec fracture de l'hémi-bassin gauche à 4 places, de la clavicule
droite et de l'omoplate droite. S'agissant du pronostic, le Dr G.________ a
précisé ce qui suit :
"Du point de vue lombaire : la patiente a été opérée à l'âge
de 16 ans au [...] pour une hernie discale L5-S1 gauche. En
1991, le Dr O.________ a dû réintervenir au même niveau en
raison de la présence d'une nouvelle hernie et, lors du
dernier scanner d'avril 1999, il a été remis en évidence une
petite hernie discale au même niveau. Lors du même
examen, il a été mis en évidence une sténose du récessus
latéral de S1 gauche par une arthrose inter-apophysaire
postérieure. Suite à l'intervention du Dr O.________ en 1991,
la patiente est restée peu symptomatique jusqu'en 1996 où
elle a recommencé à présenter des lombo-ischialgies
gauches. Dès le mois d'octobre 1998, les douleurs sont
devenues à nouveau intenses malgré la physiothérapie, le
repos et les anti-inflammatoires. La situation s'est
progressivement dégradée dans les mois suivants motivant
la mise à l'incapacité de travail dès le 14.04.1999. Devant la
persistance de la symptomatologie avec un syndrome
déficitaire sensitivo-moteur, la patiente a été adressée au
Dr O.________ qui a opté pour un traitement conservateur
puis, par la suite, pour ce traitement au Centre [...] chez le
Dr X.________. La patiente est obligée de changer
fréquemment de position en raison de ses douleurs et ne
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peut avoir aucun travail suivi, même pour son ménage elle a
recours à de l'aide extérieure".
Dans un courrier du 11 juillet 2001, le Dr G.________ a indiqué
que sa patiente n'était pas invalide à 100 %, qu'un travail léger non
sédentaire à 50 % pouvait être exigé et que la situation de famille (départ
du mari) renforçait la perception des douleurs.
Au vu de ces éléments, l'OAI a mis en œuvre un examen
pluridisciplinaire de l'assurée par son Service médical (SMR). Dans un
rapport du 13 mars 2002, les Drs F., médecin généraliste,
Z., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et
Q.________, psychiatre, ont posé les diagnostics de lombo-sciatalgies
gauches chroniques persistantes avec discret syndrome radiculaire
déficitaire sensitivo-moteur L5-S1 sous forme de status après cure de
hernie discale L5-S1 gauche en 1991 et de discrète récidive de hernie
discale médiane-para-médiane L5-S1 gauche, ainsi que de discrets
troubles de la statique rachidienne dans son ensemble. Ils ont retenu que
sur le plan ostéoarticulaire-neurologique, la problématique présentée par
l'assurée induisait une incapacité de travail d'au moins 50 % dans une
activité de sommelière alors que dans une activité adaptée au plan bio-
mécanique, une pleine capacité de travail pouvait être reconnue. En sus
de cette pathologie, l'assurée présentait un état dépressif réactionnel, qui
semblait s'être amendé sans traitement lege artis d'antidépresseurs
(interrompus après trois semaines seulement en décembre 1999). Ils ont
dès lors exclu toute incapacité de travail pour des raisons psychiatriques.
Par projet de décision du 17 juillet 2002, confirmée par
décision du 8 novembre 2002, l'OAI a rejeté la demande de rente
présentée par l'assurée.
Par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours présenté par
l'intéressée. Il a considéré que les troubles somatiques, certes
indiscutables, n'étaient en soi pas invalidants et que seule la corrélation
entre lesdits troubles et les troubles psychiques, temporaires, avait abouti
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à une incapacité de travail. Le Tribunal invitait toutefois l'OAI à examiner
une éventuelle aide au placement, les difficultés pour trouver un emploi
pouvant être dues à l'état de santé.
Par décision du 25 avril 2005, l'OAI a prononcé le refus de
mesures professionnelles et d'une rente d'invalidité. Il a précisé que suite
au jugement du Tribunal cantonal des assurances, il avait repris l'examen
du dossier de l'assurée en vue d'une aide au placement. Les activités de
caissière de station service, opératrice de machine de couture ou dans les
domaines de la petite mécanique ou le conditionnement industriel étaient
adaptées à l'état de santé de l'assurée et ne nécessitaient pas de
formation particulière. La Division de réadaptation de l'OAI (REA) a alors
proposé à l'intéressée une aide au placement. Toutefois, l'assurée n'a pas
voulu entrer en matière pour une activité à plein temps. De ce fait, cette
mesure n'a pas pu se concrétiser et l'OAI a procédé à une approche
théorique de sa capacité de gain. S'agissant du taux d'invalidité, se
référant à un certain nombre de descriptions de poste (DPT) versées au
dossier, l'OAI a estimé que la comparaison du salaire sans et avec
invalidité mettait en évidence un degré d'invalidité de 3.16 %, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Suite à l'opposition formée par l'assurée en date du 27 mai
2005, le juriste de l'OAI a constaté que seule une décision de refus d'aide
au placement aurait dû être rendue (note interne du 27 juillet 2006).
L'intéressée ayant allégué avoir refusé l'aide au placement en raison d'une
aggravation de son état de santé, il convenait toutefois de soumettre le
dossier au SMR afin de déterminer s'il y avait lieu d'entrer en matière
concernant cette aggravation.
Par avis médical du 20 décembre 2006, le Dr Z.________ du
SMR a indiqué ce qui suit à propos du dossier radiologique de l'assurée :
"Colonne lombaire face/profil du 07.10.1998
5 vertèbres d'aspect lombaire disposées de manière
rectiligne : on distingue correctement tous les pédicules,
apophyses épineuses et transverses; articulations sacro-
iliaques sp. De profil, lordose peu marquée; important
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pincement du disque L5/S1; on peut suspecter une
spondylolyse de L5.
CT-scan lombaire du 20.04.1999 :
Sur le topogramme, pincement modéré du disque L5/S1. En
L4/L5, sp. En L5/S1, protusion-hernie discale médiane
paramédiane G, rétrécissement du récessus latéral dans le
diamètre antéro-postérieur. Signes de surcharge des
articulations interapophysaires postérieures; hétérogénéité
de la musculature érectrice du tronc.
Colonne lombaire face/profil du 23.06.2004 :
De face, colonne pratiquement rectiligne; les articulations
sacro-iliaques sont sp; les articulations coxo-fémorales le
sont aussi à l'exception d'un petit dépôt amorphe dans la
région du sourcil cotyloïdien D (sans signification). On
distingue correctement tous les pédicules, apophyses
épineuses et transverses; stérilet en place; piercing
abdominal. De profil, ébauche d'ostéophyte au niveau de
l'angle antéro-sup. de L3 avec minuscule image de vide
discal. Aggravation du pincement du disque L5/S1.
CT-scan-lombaire du 23.06.2004 :
En L5/S1 rétrécissement majeur du diamètre antéro-
postérieur du récessus latéral G; protusion-hernie discale
médiane para-médiane G s'étendant vers le trou de
conjugaison, qu'elle comble partiellement en partie calcifiée.
Hétérogénéité de la musculature érectrice du tronc.
Ct-scan lombaire du 03.11.2006 :
Sur les reconstitutions sagittales, pincement majeur L5/S1,
ostéophytose antérieure d'instabilité, festonnage du plateau
inférieur de L5. Sur les coupes transverses, status similaire à
celui du 23.06.2004 avec toujours une protusion-hernie
discale L5/S1 G, en partie calcifiée obstruant un récessus
latéral rétréci dans le diamètre antéro-postérieur".
Le Dr Z.________ du SMR a ainsi constaté une aggravation de la
situation entre 1999 et 2006 sur le plan radiologique, l'image étant
compatible avec une contrainte radiculaire L5 et éventuellement S1
gauche. Il a dès lors conclu à une importante hétérogénéité de la
musculature érectrice du tronc allant de pair avec un haubenage
musculaire déficitaire du rachis lombaire.
Par avis médical du 8 janvier 2007, le Dr Z.________ a retenu
que les limitations fonctionnelles étaient toujours les mêmes qu'en 2002,
soit la nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et debout, pas
de soulèvement régulier de charges de plus de 6 kg, pas de port régulier
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de charges de plus de 9 kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc, c'est-à-dire un travail léger. L'aggravation objective de
la situation avec une discopathie L5-1 majeure et des signes évoquant une
contrainte radiculaire permettait de suspecter une composante
douloureuse neurogène qui diminuait l'exigibilité dans un poste adapté à
80 %.
Dans un rapport médical du 24 septembre 2007, le Dr
N., spécialiste FMH en médecine interne, à l'Hôpital [...], a indiqué
que l'assurée avait séjourné dans son service du 25 février au 23 mars
2007 en raison d'une exacerbation de lombo-sciatalgies gauches connues
depuis de nombreuses années. Il a posé les diagnostics de lombo-
sciatalgies sur hernie discale L5-S1 paramédianes, de migraines avec aura
et d'état dépressif et a noté que la symptomatologie s'était amendée en
cours d'hospitalisation permettant le retour à domicile. Il a attesté une
capacité de travail de 50 % tant dans l'activité de serveuse que dans une
activité adaptée. Au vu du status clinique inchangé, le service de
neurochirurgie du [...] n'a proposé aucune intervention chirurgicale.
Depuis lors, la patiente a annoncé par intermittence une réexacerbation
des sciatalgies gauches, alors que la lombalgie persistait de façon
complète. Par désir de grossesse, l'assurée a cessé toute médication.
Par avis médical du 5 décembre 2007, le Dr L.,
médecin-chef adjoint du SMR, a considéré que l'intéressée ne remplissait
pas les conditions de l'art. 7 LPGA relatives aux traitements et mesures de
réadaptation exigibles pour la reconnaissance d'une incapacité de gain,
l'assurée ayant de son propre gré arrêté tout traitement, si bien que le
SMR n'entrait pas en matière quant à cette aggravation. Le Dr L.________ a
en outre émis des doutes quant à la réalité des plaintes formulées par
l'assurée qui affirmait ne pouvoir soulever aucune charge et être
incapable de reprendre toute activité, dans l'hypothèse où elle concrétisait
son projet de grossesse dans le cadre de lombosciatalgies. Le SMR a
toutefois précisé qu'il n'y avait pas de contre-indication sur le plan médical
à une grossesse, ce qui confirmait que l'état du rachis de l'assurée pouvait
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le permettre et qu'il n'y avait donc pas d'aggravation réelle de son état de
santé (avis médical du 25 février 2008).
Dans une note interne du 26 février 2008, l'OAI a estimé qu'il y
avait lieu d'admettre une aggravation de l'état de santé de l'assurée,
entraînant une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée. En
comparant les revenus avec et sans invalidité, soit respectivement de
33'649 fr. 60 (80 % x 42'062 fr.) et de 43'473 fr. 15, il a conclu que le taux
d'invalidité était de 22.60 %, taux donnant théoriquement droit à des
mesures professionnelles.
Constatant que l'assurée envisageait difficilement la reprise
d'une activité professionnelle au-delà de 50 %, mais qu'elle se montrait
intéressée à l'idée d'un stage d'observation professionnelle, l'OAI a dès
lors décidé de mettre sur pied un tel stage auprès du COPAI à [...] du 27
octobre au 21 novembre 2008 afin d'identifier les activités adaptées aux
limitations fonctionnelles de l'assurée. Dans un rapport de synthèse du 5
décembre 2008, le COPAI a conclu que l'assurée supportait mal la position
statique prolongée. Elle avait ainsi besoin de changer régulièrement de
position et de marcher. Elle ne se montrait pas motivée pour les travaux
industriels, ses intérêts se portant sur des travaux de service ou dans une
crèche. Elle ne se voyait pas travailler à plus de 50 %, bien que le SMR
estimait sa capacité de travail à 80 %. Le COPAI a conclu que
l'identification d'une activité adéquate devait tenir compte de la volonté
de cette assurée, afin de favoriser au mieux son insertion professionnelle.
Dans un rapport du 24 novembre 2008, le Dr T., médecin-conseil
au COPAI, a mentionné que la limitation de la mobilité était difficile à
interpréter dans la mesure où les plaintes subjectives et la démonstrativité
étaient marquées. Notant plusieurs signes de non-organicité, le
Dr T. a indiqué que d'autres travaux semblaient accessibles à
l'assurée comme du tri du courrier, du service dans une cafétéria de home
ou d'entreprise, des travaux pas trop statiques mais permettant des
moments de repos. Il ne lui était cependant pas possible d'apprécier
l'endurance de l'assurée dans ce genre d'activités et d'affirmer qu'elle
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tiendrait effectivement à 80 % selon l'appréciation médico-théorique du
SMR.
Dans un avis médical du 19 décembre 2008, le SMR a confirmé
la capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, tenant compte
des limitations déjà définies dans le rapport d'examen du SMR du 12 mars
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inférieur à 40 %, l'assurée n'avait pas droit à une rente d'invalidité. L'OAI a
en effet procédé à une évaluation théorique de sa capacité de gain. Sur la
base d'un revenu mensuel de 3'893 fr. selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive (secteur
privé; production et services) en 2004, compte tenu du temps de travail
moyen effectué dans les entreprises en 2004 (41.6 heures) et d'un
abattement de 20 %, l'OAI a estimé que l'assurée était en mesure de
réaliser à 80 % un revenu annuel de 31'094 fr. 16. Un tel revenu, comparé
au gain de valide de 43’473 fr. 15 en 2004, mettait en évidence un taux
d'invalidité de 28.47 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
B.a) Par acte de son mandataire du 1
er
avril 2009, V.________
recourt contre cette décision, en concluant en cours de procédure, à la
mise en œuvre d'une expertise aux fins d'établir notamment son taux de
capacité de travail dans une activité adaptée, ainsi que son taux
d'invalidité et au fond, à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée soit à sa réforme en ce sens qu'une demi-rente doit lui
être octroyée avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande. La
recourante se plaint principalement de l'appréciation qui a été faite par le
SMR selon laquelle sa capacité de travail serait de 80 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Se référant aux rapports
médicaux des 16 décembre 2004 du Dr O.________ et 24 mai 2005 du
Dr D.________, elle estime que l'appréciation du SMR est arbitraire, dans la
mesure où lesdits praticiens ont apporté des éléments objectifs qui ne
peuvent être écartés, sans plus ample examen. Lesdits éléments justifient
la mise en œuvre d'une expertise afin d'évaluer par une méthode plus
objective et spécifique que celle du SMR, son taux d'invalidité.
b) Dans sa réponse du 30 juillet 2009, l'intimé a considéré que le
SMR avait expliqué de manière convaincante dans ses différents avis
médicaux les raisons pour lesquelles il convenait d'admettre que la
capacité de travail de l'intéressée était de 80 % dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles. Les médecins traitants de l'assurée
n'avaient, quant à eux, pas apporté d'élément médical objectif permettant
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de justifier une capacité de travail de 50 % seulement dans une activité
adaptée à son état de santé. L'intimé a dès lors proposé le rejet du recours
et le maintien de la décision attaquée.
c)Dans sa réplique du 25 septembre 2009, la recourante a
indiqué qu'elle suivait une chimiothérapie jusqu'à la fin novembre, suivie
d'une radiothérapie durant deux mois à la suite d'une intervention
chirurgicale ayant pour but d'éradiquer un carcinome canalaire invasif du
sein (courrier du 24 juillet 2009 de Me Christian Bacon à l'intimé). Elle ne
pouvait dès lors envisager un reclassement professionnel, car elle devait
se consacrer entièrement à son traitement. Elle sollicitait ainsi une
suspension de sa cause pour une durée de six mois, en annexant à cet
effet un certificat médical du 5 juin 2009 du Dr K.________, spécialiste en
gynécologie et obstétrique, attestant une totale incapacité de travail
durant six mois environ pour raison médicale.
d) Dans sa duplique du 8 octobre 2009, l'intimé a constaté que la
demande de suspension était motivée par le fait que l'assurée présentait
apparemment une nouvelle atteinte à la santé survenue postérieurement
à la décision sur opposition du 27 février 2009. Il a toutefois conclu que ce
nouvel élément, intervenu postérieurement à la décision sur opposition, ne
pouvait pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure et
qu'une suspension de la cause ne se justifiait pas.
e) Par courrier du 3 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la
requête de suspension déposée par la recourante, car elle n'était pas
justifiée.
f)Par lettre du 15 février 2010, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours afin de sauvegarder ses droits à une rente
prenant effet antérieurement à la date de la nouvelle affection.
g) Par courrier du 4 mars 2010, l'intimé s'est référé à sa décision
sur opposition du 27 février 2009, ainsi qu'à ses différentes écritures.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté le 1
er
avril 2009, dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision entreprise intervenue le 27
février 2009, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent et est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le présent litige concerne le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement son degré d'invalidité.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
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équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
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enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
3.a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204 consid.
3a et les références; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
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laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2, I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
b) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108, 130 V 75 consid. 3.2).
4.a) En l'espèce, l'assurée a présenté formellement une demande
de prestations AI en date du 4 novembre 1999, laquelle a été rejetée
définitivement par jugement du 30 septembre 2003 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud qui a considéré que les troubles
somatiques, certes indiscutables, n'étaient en soi pas invalidants et que
seule la corrélation entre lesdits troubles et les troubles psychiques,
temporaires, avait abouti à une incapacité de travail. L'intimé était
toutefois invité à mettre sur pied une aide au placement. Plus d'un an
après le jugement précité, l'intimé a décidé de rencontrer l'assurée afin de
déterminer les modalités d'une intervention susceptible de favoriser son
repositionnement professionnel. Toutefois, lors d'un entretien en date du
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21 septembre 2004, l'assurée a revendiqué une nouvelle fois l'examen du
droit à des prestations financières, fermement convaincue de ne pas
pouvoir exercer un emploi adapté dans l'économie à un taux supérieur à
40 % (rapport du 7 décembre 2004 de la REA). Elle n'a dès lors pas
accepté l'aide au placement proposée par l'intimé, qui a, dans ce
contexte, rendu en date du 25 avril 2005 une décision de refus de rente et
de mesures professionnelles. Suite à l'opposition formée par l'intéressée,
l'intimé a décidé d'examiner s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de l'assurée compte tenu des rapports médicaux
présentés.
b) Sur le plan somatique, l'intéressée a été victime d'un accident
de voiture en 1989 entraînant un polytraumatisme, notamment une
fracture complexe du bassin, de la clavicule et de l'omoplate. Depuis cet
accident, elle présente des douleurs lombaires qui ont conduit à deux
opérations de hernie discale L5-S1 gauche en 1991 et 1992. Après une
rémission de quelques années, elle a souffert dès 1996 d'une exacerbation
des douleurs. Dans son jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal
cantonal des assurances a toutefois estimé que la corrélation entre la
symptomatologie présentée et les documents radiographiques n'était en
soi pas invalidante en l'absence de modification majeure du status (consid.
5b).
Il convient par conséquent de déterminer si l'état de santé de
l'assurée s'est aggravé depuis lors. Après avoir examiné le dossier
radiologique de l'assurée, le Dr Z.________ du SMR a admis une
aggravation de la situation entre 1999 et 2006 sous forme d'une
contrainte radiculaire L5 et éventuellement S1 gauche. Il a en outre fait
état de l'importante hétérogénéité de la musculature érectrice du tronc,
élément mis en évidence en 2004 (Ct-scan lombaire du 23 juin 2004) pour
expliquer la fragilité et la souffrance bio-mécaniques locales (avis médical
du 20 décembre 2006). Le Dr O.________ a retenu des signes irritatifs et en
partie déficitaires de topographie L5 et notamment S1 gauche entrant
dans le cadre de troubles dégénératifs indéniables (rapport du 16
décembre 2004), tout en faisant état d'un syndrome radiculaire partiel
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irritatif et déficitaire L5 et S1 gauche (rapport du 17 mai 2004). A
l'occasion d'une exacerbation de lombo-sciatalgies gauches, l'assurée a
séjourné du 25 février au 23 mars 2007 à l'Hôpital [...] dans le service du
Dr N.________ (rapport médical du 24 septembre 2007). Ce praticien a
indiqué que les Ct-scan, dont un effectué en novembre 2006, avaient
objectivé une hernie discale paramédiane gauche, concordant avec la
symptomatologie présentée. Toutefois, un nouveau Ct-scan refait quatre
mois plus tard, soit en février 2007, avait confirmé que la hernie, en conflit
avec l'émergence de S1 gauche, paramédiane et récessale, était en
augmentation par rapport au Ct-scan précédent. Une IRM pratiquée le 9
juillet 2007 confirmait la grosse hernie discale latérale gauche L5-S1,
luxée vers le bas, à l'origine d'un conflit irritatif et inflammatoire. Le SMR a
toutefois estimé que les conditions concernant les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles pour la reconnaissance d'une
incapacité de gain n'étaient pas remplies, l'assurée ayant cessé tout
traitement par désir de grossesse.
c)En l'occurrence, à l'examen du dossier médical, il appert que
l'assurée présente une aggravation de son atteinte à la santé. Sur le plan
médico-théorique, l'ensemble des praticiens, à l'exception du Dr N.________
(rapport médical du 24 septembre 2007), a ainsi exclu la reprise de
l'activité habituelle de sommelière. S'agissant des limitations
fonctionnelles, le Dr Z.________ a retenu qu'elles étaient identiques à celles
retenues en 2002, soit la nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position
assise et debout, pas de soulèvement régulier de charges de plus de 6 kg,
pas de port régulier de charges de plus de 9 kg, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc, c'est-à-dire un travail léger (avis médical
du 8 janvier 2007). Le Dr N.________ a préconisé pour sa part une activité
permettant des changements réguliers de position assise, debout,
couchée, n'impliquant pas le port de charges, de flexions antérieures du
tronc et des mouvements alternés répétitifs du buste ainsi que des
marches prolongées (annexe au rapport médical du 24 septembre 2007).
La principale divergence concerne dès lors l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail de l'assurée compte tenu des limitations
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fonctionnelles qu'elle présente. S'agissant de l'ancienne activité de
sommelière, les avis des Drs O., N. et du SMR ne sont pas
concordants, le Dr N.________ faisant état d'une capacité résiduelle de
travail de 50 %, alors que le Dr O.________ et le SMR ont exclu la reprise
d'une telle activité. S'agissant de la capacité de travail dans une activité
adaptée, les avis sont également divergents, puisque les médecins
traitants l'ont fixée à 50 %, tandis que le SMR l'a évaluée à 80 %.
Contrairement à l'avis du SMR (avis médicaux des 19 décembre 2008 et
25 février 2009), le Dr T., s'il n'a pas infirmé le taux retenu par le
SMR, ne l'a pas non plus confirmé, estimant qu'il n'était pas en mesure
d'apprécier l'endurance de l'assurée, c'est-à-dire d'affirmer que
l'intéressée tiendrait effectivement à 80 %. A cet égard, le rapport du
SMR du 25 février 2009 n'apparaît pas non plus convaincant, dès lors qu'il
n'explique pas pour quels motifs l'incapacité de travail doit être fixée à
20 % se limitant à retenir une composante neurogène en se fondant
uniquement sur le dossier radiologique. Par ailleurs, le Dr O. n'a
pas fait état du contexte psychosocial, lorsqu'il a considéré que sa
patiente devait pouvoir bénéficier d'une incapacité permanente de travail
de 50 % (rapport du 16 décembre 2004). Enfin, le Dr N.________ a
clairement fait état en 2007 d'une aggravation de l'état de santé de la
patiente justifiant dans un premier temps une hospitalisation de plus d'un
mois, puis une incapacité de travail de 50 % dans toute activité. Ledit
praticien a ajouté que la capacité de travail pouvait être améliorée, mais
que la patiente avait refusé jusqu'à présent toute intervention sur la
hernie (annexe au rapport médical du 24 septembre 2007, question 2.2),
sans toutefois préciser si l'absence de traitement en raison d'un désir de
grossesse influençait son appréciation.
A cela s'ajoute le fait que le SMR ne s'est pas déterminé quant
à l'impact des troubles psychiques présentés par l'assurée, alors que le
Dr D.________ a fait état de perturbations sévères de la thymie justifiant un
traitement anti-dépresseur (rapport du 8 août 2006) et que le
Dr N.________ a considéré que le diagnostic d'état dépressif avait une
influence sur la capacité de travail de l'intéressée.
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5.Dans ces conditions, la Cour de céans considère que
l'instruction menée par l'intimé est par trop lacunaire et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit, faute d'une expertise sur l'état de
santé global de la recourante (les avis des médecins traitants ne pouvant
en l'espèce pallier le défaut d'une telle évaluation). Il se justifie dès lors
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il
complète l'instruction sous la forme d'une expertise indépendante
(art. 44 LPGA, compte tenu des prises de position du SMR en procédure)
afin de déterminer le type d'activité exigible, le taux et le début de
l'aggravation de la capacité de travail, puis qu'il rende une nouvelle
décision.
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
b) Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à
2'700 fr., compte tenu des opérations nécessaires effectuées par son
avocat (art. 7 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales [TFJAS; RSV 173.36.5.2]), ce montant
couvrant la somme réclamée par le Conseil de la recourante à titre
d'indemnité AJ. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer la rémunération de
l'avocat d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, en
ce sens que la cause est renvoyée à cet Office pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à V.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bacon (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :