402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 135/09 - 126/2012
ZD09.010063
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
P., à Y., recourant, représenté par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
4 -
Selon un rapport de I.________ Sàrl du 25 février 2004, la
capacité de rendement résiduel de l’assuré dans sa profession était de
29 %. Le revenu agricole de l’exploitation a été de 48'941 fr. en 1998, de
31'329 fr. en 1999, de 43’324 fr. 25 en 2001 et de 45'589 fr. en 2002,
tandis que l’année 2000 s’est soldée par une perte de 540 fr. Les charges
de main-d’oeuvre ainsi que les travaux par tiers s’élevaient à 6'633 fr. 80
(soit 2.13 % du produit brut) en 1998, 25'720 fr. (soit 8.71 % du produit
brut) en 1999, 20'324 fr. (soit 7.38 % du produit brut) en 2000,
20'324 fr. 30 (soit 8.03 % du produit brut) en 2001 et 25'301 fr. 70 (soit
14.82 % du produit brut) en 2002. Quant aux années 2003 et 2004, elles
se sont achevées sur une perte de 46’148 fr. 89 pour 2003 et un revenu
de 9'731 fr. 74 pour 2004 selon le décompte de la fiduciaire de l’assuré du
13 mars 2006.
Les Drs S.________ et F., titulaire d’un titre postgrade
fédéral en médecine interne générale, du Service médical régional Léman
(SMR) ont confirmé le 2 décembre 2004, en se fondant essentiellement sur
les rapports du Dr G. que l’assuré avait une capacité de travail de
50 % dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : éviter le port de
charges et les mouvements penchés en avant ainsi qu’alterner les
positions.
Lors d’un entretien avec le conseiller de l’OAI le 26 avril 2006,
l’assuré s’est déclaré d’accord pour une réinsertion. Il avait cherché lui-
même une activité adaptée, notamment auprès de son fils, mais aucune
des activités pouvant entrer en ligne ne s’était toutefois avérée adaptée à
ses limitations, raison pour laquelle l’assuré se demandait dans quelle
activité il pourrait être réadapté.
Le 26 avril 2006, l’OAI a décidé de verser à l’assuré une
indemnité journalière durant le délai d’attente des mesures de
réadaptation et rétroactivement au 21 mars 2004. Par décision du 16 juin
2006, l’OAI a accordé à l’assuré des mesures d’orientation professionnelle
-
5 -
pour un stage au Centre O.________ de [...] du 19 juin au 22 octobre 2006.
La mesure a toutefois pris fin le 26 juin 2006, car l’assuré avait quitté le
centre en déclarant qu’il ne supportait pas d’être enfermé toute la journée
et que les activités proposées n’étaient pas en adéquation avec son
handicap. Il avait conditionné la poursuite de la mesure à l’obtention d’un
stage en entreprise, ce qui n’a pas pu être réalisé sur le champ en raison
de l’absence de place dans les entreprises contactées. Dans un courrier du
13 juillet 2006, l’assuré a fait valoir que l’activité demandée pendant les
trois premiers jours de la mesure n’était pas adaptée à son problème de
santé alors que le Centre O.________ lui avait rappelé qu’il pouvait alterner
les positions de travail à sa guise en fonction des douleurs.
Le 25 octobre 2006, l’OAl a communiqué à l’assuré un projet
de décision dans le sens d'un rejet de la demande de rente parce que le
préjudice économique était inférieur à 40 %. lI écartait aussi la demande
de mise en oeuvre de mesures professionnelles. Ce refus était
principalement motivé parce que des mesures professionnelles n’étaient
pas nécessaires dès lors que l’exercice d’activités ne nécessitant pas de
qualifications particulières étaient compatibles avec les problèmes de
santé (activités industrielles légères par exemple) et n’engendraient pas
de préjudice économique important. De plus, l’attitude de l’assuré rendait
toute démarche de réadaptation inutile. Par courrier du 24 novembre
2006, l’assuré a contesté le projet de décision et requis qu’un nouveau
stage soit ordonné.
Par communication du 12 mars 2007, faisant suite à un
entretien du 25 janvier 2007 avec l’assuré, l’OAI a pris en charge une
mesure d'orientation professionnelle au Centre O.________ de [...] du 12
mars au 11 juin 2007 avec versement d’une indemnité journalière pendant
le stage. Selon le rapport du 11 juin 2007 de l’atelier d'intégration
professionnelle, le rendement n’a été que de 60 % dans l’atelier de
soudure à l’étain, de 25 % dans l’atelier de montage de tableaux
électriques et de 40 % dans l’atelier de serrurerie-soudure. Sous le
chapitre "conclusion et proposition, le rapport précité précise ce qui suit :
-
6 -
"Lors de son passage dans notre atelier M. P.________ a
oeuvré dans les modules travaux fins (soudure à l’étain) et
électricité. Il a effectué un stage interne dans notre section
serrurerie-soudure. Sur le plan physique, votre assuré a
montré l’image d’une personne très affaiblie, ralentie dans
sa gestuelle et incapable d’élever son rythme d’action. Une
omniprésente raideur dorsale conditionne tous ses
mouvements et déplacements. Il signale et se plaint de
violentes douleurs irradiant de manière aléatoire de la nuque
jusqu’aux pieds. Il ne supporte les positions statiques, assise
ou debout, que par période d’une dizaine de minutes
maximum et doit sans cesse se balancer d’un pied sur
l’autre ou effectuer de petits déplacements. Il donne
l’impression de vivre dans un inconfort permanent qui
l’empêche de se projeter dans une quelconque activité.
Son engagement dans les différentes activités proposées,
mis à part la serrurerie pour laquelle il a manifesté un certain
intérêt, peut être qualifié de faible. Il a donné l’impression de
subir les activités manuelles et les a réalisées surtout dans le
but de satisfaire à son engagement de reprendre la mesure
abandonnée l’année dernière, il a refusé de se confronter
aux activités de type intellectuelles telles que l’informatique
ou le bilan des acquis prétextant que cela n’est pas "sa tasse
de thé" et que cela ne lui servirait pas à grand chose. Il n’a
jamais montré de signes optimistes quant à ses chances de
trouver un travail adapté à ses limitations. Le deuil, non
réalisé, de son ancienne profession d’agriculteur
indépendant avec une solide constitution est régulièrement
revenu au centre des discussions et a interféré de manière
significative avec ses perspectives d’avenir. Il est enfermé
dans son passé et ses douleurs et ne croit aucunement en
ses chances de reconversion dans un domaine adapté.
Durant la pratique des différentes activités, il nous a semblé
qu’il a davantage cherché à faire la preuve qu’elles lui
étaient inaccessibles qu’à essayer de déterminer celles qui
pourraient lui convenir. Bien qu’il ait clairement exprimé ses
qualités de travailleur indépendant et responsable qui lui ont
permis de faire prospérer son entreprise agricole, il s’est
conduit de manière peu mature et responsable. Il n’a rien
proposé de concret et s’est positionné en attente de
propositions face aux personnes qui l’ont encadré. Aucune
proposition n’a soulevé de l’enthousiasme ou de l’intérêt, il
s’est contenté de les mettre en doute et a tenté de faire
preuve de sa bonne volonté à s’engager dans la démarche
imposée. Il a renvoyé la responsabilité de sa situation
actuelle au corps médical qui se montre impuissant face à sa
situation. Selon lui la seule issue possible à ce stage est
l’octroi d’une rente.
Sur le plan intellectuel votre assuré a démontré de bonnes
capacités de compréhension. Cependant en phase
d’apprentissage il ne s’est pas montré capable de progresser
de manière autonome. Il n’est pas à l’aise dans les activités
intellectuelles et de réflexion. L‘accès à une formation
théorique lui sera par conséquent difficile.
-
7 -
Au niveau manuel, il possède une faible dextérité fine et
celle-ci peine à s’améliorer avec l’entraînement. Les travaux
fins et minutieux ne lui conviennent pas.
Dans le but de le mettre en situation favorable et moins
contraignante, sa pause de midi a été prolongée d’une
demie heure dès le 20.03.2007 pour lui permettre une
meilleure récupération. Malgré cet aménagement il n’a pas
semblé moins souffrir ou être capable d’être plus efficace.
Une fragilité psychologique amplifie, probablement, l’impact
de ses douleurs, il souffre de ne pas trouver de solution et
par conséquent voit l’avenir de manière assez sombre. Il a
par ailleurs à plusieurs reprises évoqué des idées noires.
Un élément troublant nous laisse quelque peu perplexe. Bien
que votre assuré n’agisse pas toujours avec une grande
finesse, il nous semble effectivement énormément souffrir
physiquement et sa souffrance est probablement amplifiée
par le sentiment qu’il a que personne ne paraît le croire.
Pour exemple nous signalons le fait suivant : un stage avait
été organisé chez [...] à [...]. L‘activité, parfaitement adaptée
aux limitations de votre assuré consistait à surveiller le
chargement des camions et pouvait se pratiquer en
alternance des positions assis/debout. La place a été visitée
et M. P.________ s’était montré preneur pour ce stage. Mais,
suite à un blocage dorsal, il ne s’est pas présenté le premier
jour et par conséquent le stage a été annulé.
Les faits relatés ci-dessus ont rendu impossible l’élaboration
d’un projet de réinsertion professionnelle".
Les Drs D.________ et Q.________ du SMR ont pris position le 26
novembre 2007. Ils ont estimé qu’il n’y avait aucun élément permettant
de supposer que l’état de santé de l’assuré se serait aggravé. Ils ont
relevé que l’assuré a interrompu prématurément les deux stages qui lui
ont été proposés et que les responsables de stage ont tous souligné qu'il
manquait de motivation, adoptant un comportant non responsable,
cherchant avant tout à démontrer son inaptitude plutôt qu’à trouver une
activité adaptée. Ils ont donc maintenu la position antérieure du SMR. Ils
ont précisé le 7 janvier 2008 qu’en l’absence d’élément médical nouveau
depuis le rapport médical du Dr G.________, il n’y avait pas lieu de procéder
à un complément d’instruction, la douleur et ses manifestations,
notamment en situation d’observation, étant très largement
conditionnées, même de façon inconsciente, par la perception subjective
que l’assuré pouvait en avoir.
-
8 -
Selon un rapport médical du Dr L.________ du 3 avril 2008 qui se
rapportait à un examen datant de septembre 2007, l’assuré avait une
personnalité psycho-rigide. Si les lombalgies chroniques s’ancraient dans
une organicité certaine, le pronostic était très réservé, également en
raison d’un problème de personnalité psycho-rigide qui avait entraîné une
motivation déficiente aux traitements proposés. Le Dr L., doutait
que l’assuré ait la motivation pour un reclassement professionnel. Les
limitations fonctionnelles étaient la nécessité d’alterner les positions,
d’éviter les activités exercées principalement en marchant, de ne pas se
pencher, de travailler accroupi ou à genoux, de faire des rotations en
position assise ou debout, de monter sur une échelle et de soulever plus
de 10 à 15 kg près du corps. Les capacités de concentration, de
compréhension et d’adaptation étaient limitées par un trouble de la
personnalité avec trouble d’adaptation. Le travail d’agriculteur n’était
certainement plus possible en raison des lombalgies. Le Dr L.
conclut comme suit :
"Une expertise mixte et le cas échéant l’attribution d'une
éventuelle rente me paraîtraient moins utopique ; sur le plan
rhumatologique, je pourrais justifier d’une incapacité de
travail de 50 % à long terme."
Selon un rapport médical de la Dresse X., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, du 8 mai 2008, l’assuré venait chez elle
pour un soutien psychologique. Il n’a été durant ces dernières années que
quatre semaines à l’incapacité de travail pour raisons psychiatriques, si
bien qu’une demande de prestations Al pour raisons psychiatriques n’était
pas fondée. Dans un rapport complémentaire du 20 août 2008, la
Dresse X. diagnostiqua un épisode dépressif de gravité moyenne
(F 32.1) depuis avril 2006. Elle avait mis l’assuré à l’incapacité de travail
du 11 juillet 2008 au 1
er
septembre 2008 en raison d’une péjoration de
l’état dépressif. "Actuellement l’état psychiatrique de mon patient s’est
amélioré, mais il persiste un état dépressif de gravité moyenne. [...]
Pronostic : sur le plan psychiatrique il n’y a pas actuellement d’incapacité
de travail, mais si une solution n’est pas trouvée pour son avenir
-
9 -
professionnel, il faut s’attendre à une péjoration peut-être même grave de
son état dépressif. "
Par un courrier non daté indexé le 13 août 2008, l’assuré
déclara que son activité professionnelle se limitait à 20 %. Les travaux
urgents étaient effectués par diverses entreprises ainsi que par des voisins
agriculteurs.
Les Drs D.________ et Q.________ du SMR ont confirmé le 6
janvier 2009 leur position antérieure. Si le Dr L.________ avait évalué la
capacité de travail comme agriculteur comme étant de 0 % au lieu de
50 % précédemment, il n’avait pas signalé d’aggravation, empêchant de
la situer précisément dans le temps, ni de dire en quoi elle consistait. Il n’y
avait toujours pas de pathologie psychiatrique entraînant une incapacité
de travail de longue durée. L’exigibilité dans une activité adaptée restait
théoriquement entière. L’absence de motivation de l’assuré, qui avait déjà
été relevée à plusieurs reprises, était encore une fois soulignée, de sorte
que des mesures professionnelles seraient vouées à l’échec.
B.Le 11 février 2009, l’OAI a rendu une décision par laquelle il
rejetait la demande de mesures professionnelles au motif que l’assuré
n’était pas subjectivement apte à suivre ces mesures. La décision refusait
aussi l’octroi d’une rente pour invalidité au motif que le revenu annuel
d’invalide susceptible d’être obtenu dans une activité adaptée (sans ports
de charges, positions en porte-à-faux et permettant l’alternance des
positions) avec une pleine capacité de travail s’élevait à 52'025 fr. 56
(fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], TA1 ; niveau
de qualification 4 et après un abattement de 10 %) et était supérieur au
revenu que l’assuré aurait pu réaliser sans atteinte à la santé (fixé à
46'227 fr. sur la base du revenu agricole de l’année 2002 après indexation
à 2003).
-
10 -
C.Par lettre du 13 mars 2009, l’assuré a recouru devant le
Tribunal cantonal contre la décision du 11 février 2009. lI a fourni des
observations complémentaires le 15 mai 2009 puis, par l’entremise de son
nouveau conseil, Me Charles Munoz, le 7 octobre 2009. Il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’autorité intimée pour
qu’elle procède à un nouveau calcul du taux d’invalidité, respectivement
qu’elle octroie une rente d’invalidité à P.. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’autorité
intimée pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise
médicale.
A l’appui de son recours, le recourant a joint un avis du
Dr L. du 3 avril 2009 selon lequel la situation médicale n’avait pas
changé depuis son rapport du 3 avril 2008.
Dans sa réponse du 26 mai 2009, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Il a confirmé sa position par courriers du 29 juin 2009 et du 10
novembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831,20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent est donc recevable.
-
11 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constatations
émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
-
12 -
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSl 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. e LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (“appréciation
anticipée des preuves” ; ATF 130 lI 425, consid. 2.1; 122 Il 464, consid. 4a;
122 I 219, consid. 3c; 120 lb 224, consid. 2b; 119 V 335, consid. 3c et
référence).
3.a) Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3 et 129 V 1 consid. 1.2). Par
conséquent, le droit éventuel à une rente de l’assurance-invalidité doit
être examiné jusqu’au 31 décembre 2003 selon les dispositions alors en
vigueur, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en
fonction des normes de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références
et
130 V 329). En tout état de cause, les principes développés jusqu’à ce jour
par la jurisprudence en matière d’évaluation de l’invalidité conservent leur
validité, que ce soit sous l’empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI
(ATF 130V 343 consid. 3.4.1).
b) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al.1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l‘assurance-invalidité, RS 831.20]). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
-
13 -
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant
à l’incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité.
c)Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c, 105 V 158 consid. 1).
4.Est litigieuse en l'espèce la question de l'octroi d'une rente
d'invalidité depuis 2003, suite à des démarches de réadaptation
infructueuse. Selon la décision attaquée, le recourant ne peut plus exercer
son activité antérieure d’entrepreneur agricole (location de machines et
de services) et d’agriculteur qu’à 50 %, mais il présente une capacité de
travail entière dans une activité adaptée (sans ports de charges, ni
positions en porte-à-faux et permettant l’alternance des positions).
a) Selon l’art. 29 LAI tel qu’en vigueur lors du dépôt de la
demande du recourant, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
40 % au moins (art. 7 LPGA), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une
-
14 -
incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 6 LPGA). En vertu de l’art. 48 aI. 2 LAI, tel qu’en
vigueur lors du dépôt de la demande de prestations, si l’assuré présente
sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande; elles sont allouées pour
une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits
donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze
mois dès le moment où il en a eu connaissance.
En l’espèce, le recourant a fait valoir une demande de rente
par l'intermédiaire de l’agence communale d’assurances sociales de
Y.________ le 10 novembre 2003, laquelle a finalement été valablement
reçue par l'OAI le 21 novembre 2003. Conformément à l’art. 29 al. 3 LPGA,
c’est cette dernière date qui fait foi. Auparavant, le recourant avait requis
le 10 mars 2003 l’octroi de moyens auxiliaires pour la même atteinte à la
santé. Etant en incapacité de travail d’au moins 40 % depuis le 2 juillet
2002, son droit éventuel à la rente est né à l’échéance du délai d’un an
d’incapacité de travail d’au moins 40 %, soit dès le 1
er
juillet 2003
(art. 29 al. 2 LAI).
b) Il est incontesté et il ressort clairement des avis médicaux que
la capacité de travail du recourant dans sa profession est fortement
limitée en raison de ses problèmes lombaires. Les différents avis médicaux
lui ont reconnu une capacité de travail d’au plus 50 % dans sa profession.
c)Le recourant conteste l’appréciation de l’office intimé selon
laquelle il aurait une pleine capacité de travail dans une profession
adaptée.
aa) Selon le SMR et le Dr G., les limitations fonctionnelles
dues aux atteintes à la santé physique du recourant sont d’éviter le port
de charges et les mouvements penchés en avant ainsi qu’alterner les
positions. Dans son rapport du 3 avril 2008, le Dr L. y a ajouté les
limitations suivantes: activités exercées principalement en marchant, le
-
15 -
travail accroupi ou à genoux ainsi que les activités impliquant des
rotations en position assise ou debout ainsi que de monter sur une échelle.
Contrairement à ce que le recourant soutient dans ses observations
complémentaires, les activités adaptées à ces limitations fonctionnelles ne
se résument pas à celles qui impliqueraient de travailler “pour l’essentiel”
avec les bras au-dessus de la tête ou à monter des escaliers.
bb) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité ; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à
une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession
d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La
réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le
dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures
de réadaptation. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux
aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une
mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de
l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF
113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives,
il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de
travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la situation
professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de domicile.
Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte
l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée prévisible des
rapports de travail (TFA I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007
IV n° 1 p. 1; TFA I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p.
274).
Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des
prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable
prendrait dans la même situation s’il ne pouvait attendre aucune
indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un
assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration
-
16 -
ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une
gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également
tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses
droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit
l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon
définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est
importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le
dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la
renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à
l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement
nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en
revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de
réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines
mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances
nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux.
Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent
être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant
tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p.
32).
Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l’organisation de son entreprise le
permettent, qu’il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que plus la taille de l’entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Lorsque
l’activité exercée au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte
à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l’assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des
circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son
activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (TF
9C_23612009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir
également TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4).
-
17 -
Même un paysan indépendant peut être tenu à certaines
conditions, du point de vue de l’assurance-invalidité, d'abandonner sa
ferme en raison de son devoir de réduction du dommage (Pratique VSI
1983 p. 256, 1968 p. 473; TFA I 287/00 du 18 février 2002 consid. 3a; TFA
I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 avec d’autres références). Lors de
l’examen de l’exigibilité d’un changement de profession, y compris
l’abandon d’une activité d’indépendant pour une activité salariée, la
pratique judiciaire est très stricte (TFA I 761/04 du 14 juin 2005
consid. 2.3). Comme les changements de profession sont aujourd’hui plus
fréquents, voir communs, il n’y a pas de raison qu’il y en aille
différemment pour les paysans. Le caractère exigible d’un changement de
profession doit être examiné dans une optique essentiellement objective
(TFA I 640/05 du 18 mai 2006, consid. 3.1). L’examen du caractère
exigible doit aussi être fait – tout comme la comparaison des revenus – au
moment où est né le droit éventuel à la rente (TFA I 761/04 du 14 juin
2005 consid 2.3). lI faut prendre en considération l’ensemble des
circonstances (âge, durée de l’activité, formation, type d’activité menée
jusqu’alors, circonstances personnelles).
cc) Eu égard à l’âge de l’assuré (45 ans en [...] 2003, lors de la
naissance éventuelle du droit à la rente, soit 20 ans avant l’âge ordinaire
de la retraite selon l’AVS), le fait que celui-ci ait exercé depuis 23 ans la
profession de paysan indépendant n’empêche pas l’exigibilité d’un
changement de profession. Il faut également tenir compte du fait que
l’existence d’une grande différence entre le gain encore réalisable comme
indépendant et celui qu’il serait possible d’obtenir dans une activité
salariée respectant les limitations fonctionnelles démontre au contraire
l’adéquation d’un changement de profession (TFA I 761/04 du 14 juin 2005
consid. 2.3). C’est particulièrement le cas en l’espèce où le rendement de
l’assuré dans sa profession d’agriculteur était déjà réduit à 29 % selon le
rapport d’I.________ Sàrl du 25 février 2004.
Toutefois, le 24 juin 2003, l’office intimé a accordé au
recourant des moyens auxiliaires pour lui permettre de maintenir ou de
retrouver sa capacité de gain dans son activité d’agriculteur. Il est ainsi
-
18 -
clair qu’au moment de la naissance du droit éventuel à la rente un
changement de profession n’était pas encore exigible. Par ailleurs, des
considérations liées au respect des droits fondamentaux (ATF 113 V 31
consid. 4d) incitent à prendre en considération le temps nécessaire à
l’assuré pour remettre son entreprise et à faire ainsi preuve de prudence
en invoquant l’obligation de réduire le dommage (TFA I 269/03 du 25 avril
2005, consid. 4.1). Ce n’est donc que postérieurement à juin 2003 que
l’obligation de changer de profession en vertu du devoir de réduction est
devenu exigible. Dès l'automne 2003, lorsque le recourant s’est rendu
compte que les moyens auxiliaires accordés par l’assurance-invalidité ne
lui permettraient pas de retrouver sa pleine capacité de gain, il se devait
de prendre toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la
même situation s’il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Il
ressort en effet d'un entretien du 26 avril 2006 entre le recourant et l'OAI
que la remise en fermage ne devrait pas représenter une difficulté.
Toutefois, le recourant n'envisageait cette possibilité que dans l'hypothèse
où la rémunération de ses sous-traitants serait telle qu'il perdrait plus qu'il
n'en gagnerait. Vu l'absence d'élément portant sur d'éventuelles difficultés
d'une mise en fermage de son exploitation agricole portant
essentiellement sur la production céréalière, on peut estimer que dès le
début 2004 l’assuré aurait été en mesure d’exploiter sa capacité de travail
dans une profession adaptée.
Le risque d’une atteinte psychiatrique – à savoir le risque d’un
état dépressif grave selon le rapport de la Dresse X.________ du 20 août
2008 – et une atteinte à la motivation dues à la perspective d’un
changement de profession doivent être pris en considération parmi les
circonstances personnelles (TFA I 116/03 du 10 novembre 2003, consid.
3.3; I 640/05 du 16 mai 2006, consid. 3). De telles circonstances
personnelles sont toutefois largement postérieures à 2004 : lors de
l’entretien avec le conseiller de l'office intimé en avril 2006 le recourant
avait accepté sans réserve une réinsertion même s’il se demandait dans
quelle activité il pourrait être réadapté; aucun trouble psychiatrique
influençant la capacité de travail n’était connu à cette époque. La
naissance ultérieure d’un risque de dépression grave et l’absence de
-
19 -
motivation pour un changement de profession ne sauraient toutefois à
elles seules justifier une renonciation à l’exigence d’un changement de
profession, ni lors de la décision attaquée, ni a fortiori au début 2004 au
moment où l’obligation de changer de profession s’est actualisée.
dd) Le recourant conteste être capable d’exercer une activité à
plein temps et avec un plein rendement dans une profession adaptée. Il
relève qu’aucune des activités qu’il avait lui-même cherchée ne s’était
révélée adaptée à ses limitations. Or, il faut admettre que le marché du
travail offre un large éventail d’activités légères, dont un nombre
significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans
aucune formation particulière.
Dans la mesure où l’obligation de changer de profession n’est
née qu’en 2004, c’est à partir de ce moment-ci qu’il faut évaluer la
capacité de travail de l’assuré dans une profession adaptée. Dans son
rapport du 31 décembre 2003, le Dr L.________ a estimé que l'assuré
présentait une totale capacité de travail avec toutefois une perte de
rendement de 20 %. Cet avis n'emporte cependant pas la conviction, dans
la mesure où il est resté isolé par rapport à l'ensemble des avis des
médecins traitants. En effet, les Drs G.________ (rapport du 14 janvier
-
20 -
apparaissant contradictoire et dépourvu de motivation. Le Dr L.________ a
en effet retenu une capacité de travail inférieure à celle qu'il avait admis
précédemment, tout en précisant au point 1.7 qu'il n'existait aucune
restriction physique à l'activité lucrative exercée à ce jour, contrairement
à son évaluation précédente. Certes, le Dr L.________ a relevé la mauvaise
volonté de son patient (due probablement à sa personnalité psycho rigide,
comme il l'indique) tout en faisant état de son impuissance à motiver
l'intéressé à admettre une capacité de travail plus importante. Ces
éléments ne sont toutefois pas pertinents sur le plan de l'assurance-
invalidité. Dans ces conditions, faute d'explications plus convaincantes
permettant de justifier une quelconque capacité de travail réduite, il n'y a
pas lieu de s'écarter des constatations émises par les Drs G.________ et
J.________ et confirmées par le SMR au terme de rapports pleinement
probants concluant à la reconnaissance d'une capacité de travail complète
du recourant dans une activité adaptée.
5.Il reste à établir le degré d’invalidité du recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a aI. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.1 et la référence citée).
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence
-
21 -
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu
d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18 novembre 2010
consid. 3; TF 9C_900 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ;
TF 9C_90012009 du 27 avril 2010 consid. 3.2 et les références citées).
b) Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus en cause, il faut, en s’inspirant de la méthode spécifique pour
personnes sans activité lucrative (du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA;
depuis le 1
er
janvier 2008: art. 28a aI. 2 LAI en corrélation avec les art. 27
RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer
le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire
d’évaluation de l’invalidité). La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d’évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait
que l’invalidité n’est pas évaluée directement sur la base d’une
comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de
cette comparaison, quel est l’empêchement provoqué par la maladie ou
l’infirmité, après quoi l’on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d’une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
-
22 -
mais n’a pas nécessairement cette conséquence. Si l’on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l’invalidité, pour cette catégorie d’assurés, doit être déterminée d’après
l’incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références).
Chez une personne de condition indépendante, la comparaison
des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la
survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur
la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où
l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les
résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à
l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise
dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels
que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des
membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des
collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent
pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à
ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre
prestation de travail de l’assuré (TFA I 83/97 du 16 octobre 1997 consid.
2c, in VSI 1998 p. 121, et I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998
p. 255).
c)S’agissant de la période antérieure au moment où le
changement de profession est devenu exigible, soit la période entre juillet
et décembre 2003, le compte d’exploitation de l’entreprise agricole du
recourant pour l’année 2003 fait apparaître une perte de 46'148 fr. Dans
la mesure où la variation du compte du revenu agricole du recourant a été
forte pendant les années 1998 à 2002, l’on ne peut pas exclure au degré
de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient
été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. Il faut donc évaluer
l’invalidité selon la procédure extraordinaire en tenant compte de la
diminution de rendement estimée à 71 % par I.________ Sàrl. Il
appartiendra à l’office intimé d’établir l’influence de cette diminution de
rendement sur la capacité de gain du recourant pendant cette période.
-
23 -
d) S’agissant de la période postérieure à l’exigibilité d’un
changement de profession, donc dès le 1
er
janvier 2004, le taux
d’invalidité doit être établi selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus.
aa) Selon la décision attaquée, le revenu annuel d’invalide avant
abattement s’élève à 57'806 fr. 18 fr. C’est avec raison que la décision
attaquée s’est référée aux salaires de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS). Le motif n’est toutefois pas que l’assuré n’avait pas repris
d’activité professionnelle, contrairement à ce que soutient l’office intimé,
car l’assuré continuait en janvier 2004 à exercer son activité d’agriculteur
avec un taux réduit. Le motif est que l’activité professionnelle poursuivie
par l’assuré ne correspondait pas à ce qui était exigible de sa part dès
janvier 2004, à savoir une activité à plein temps respectant les limitations
fonctionnelles. L’office intimé s’est à juste titre fondé sur le salaire auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives (activités ne nécessitant par conséquent pas de qualifications
particulières) dans le secteur privé (production et services), soit en 2002,
4'557 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires, TA1 ; niveau de qualification 4). Compte tenu du fait
que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant
dans les entreprises en 2002 (41.7 heures [La Vie économique 10-2006,
p. 90, tableau B9.2]) et après indexation à l’évolution des salaires en 2003
(1.4 % en 2003, La Vie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]) et, le
revenu d’invalide s’élève à 4'817 fr. 18 fr. ([4557 fr. x 41.7 40 heures] x
12, indexé de 1.4 %), soit 57’806 fr. 18 par an.
La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des
statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation globale sous
l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les limites du pouvoir
d'appréciation de l'administration et du juge; il ne se justifie pas de
quantifier séparément chacun des critères selon les circonstances
d'espèce (ATF 137 V 71, consid. 5.2; ATF 126 V 75, consid. 5b/bb). Le
-
24 -
pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V
71, consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que
l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V
71, consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25 % (Cf.
notamment : TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011, consid. 3.5; TFA I 719/03
du 16 juillet 2004, consid. 4.2; ATF 126 V 75, consid. 5b/cc). En l'espèce,
l'intimé a fixé un abattement de 10 %. Cela n’est pas critiquable. Le
revenu d’invalide s’élève ainsi 52’025 fr. 56.
bb) S’agissant du revenu sans invalidité, il a été fixé par l’office
intimé à 46'227 fr., sur la base du revenu agricole de l’année 2002 après
indexation à 2003.
Même si le revenu agricole de 2002 est supérieur à celui des
quatre années précédentes, il a été obtenu alors que le recourant était en
incapacité totale de travail entre le 2 juillet et le 4 décembre 2002. Son
obtention a impliqué un accroissement notable des charges de main-
d’oeuvre ainsi que de travaux par tiers qui s’élevaient à 35’301 fr. 70, soit
14.82 % du produit brut, c’est-à-dire à 17’020 fr. de plus que la moyenne
des quatre années précédentes. Il faut donc y ajouter le surplus de
charges de main-d’oeuvre. Le revenu que l’assuré aurait pu obtenir en
2002, s’il avait été valide durant toute l’année, aurait donc pu s’élever à
52'321 fr. 70.
Selon la jurisprudence, lors de la détermination du revenu sans
invalidité d’un agriculteur indépendant, sur la base du revenu imposable
-
25 -
des précédentes années, il y a lieu de faire une adaptation non seulement
au renchérissement mais également au développement réel du revenu
(RCC 1990 p. 544 consid. 3c). Il en découle que le revenu agricole de 2002
doit être indexé d’une part à l’évolution des salaires de 1.4 % en 2003 et
de 0.9 % en 2004, d’autre part au renchérissement de 0.3 % entre
décembre 2002 et janvier 2004. lI s’élève ainsi au maximum à
53'692 fr. 29.
cc) Il découle de ce qui précède qu’en janvier 2004, lorsque le
changement de profession devint exigible, il n'existe pas de préjudice
économique lié à l'atteinte à la santé. Dès lors, pour la période postérieure
à janvier 2004, le droit à une rente d'invalidité n'est pas ouvert.
6.Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement
le recours, en ce sens que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants pour la période allant
de juillet à décembre 2003. Pour le surplus, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté s'agissant des autres points litigieux.
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l’issue du litige, il n’y a toutefois pas lieu
de percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause en étant
représenté par un mandataire professionnel, a droit à l’octroi de dépens
(art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit en l’espèce être arrêté à 1'000
fr. en raison de la seule rédaction d’observations complémentaires par le
mandataire professionnel.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des
considérants pour la période allant de juillet 2003 à décembre
2003, la décision du 11 février 2009 de l'office précité étant
confirmée pour le surplus.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Munoz (pour le recourant), avocat à Yverdon-les-Bains,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :