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TRIBUNAL CANTONAL
AI 90/09 - 362/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
N.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Daniel Pache, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 16 LPGA ; 28 al. 2 LAI
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Vu le recours interjeté le 18 février 2009 par N.________ qui
conclut, avec dépens, principalement à la réforme d’une décision rendue
le 21 janvier 2009 par l’OAI en ce sens qu’une rente entière de
l’assurance-invalidité lui est allouée, subsidiairement à l’allocation de trois
quarts de rente et plus subsidiairement à ce que des mesures d’instruction
soient ordonnées,
vu la requête déposée le 8 juin 2009 par V.________ SA qui
requiert d’être appelée en cause dans la cause divisant le recourant
d’avec l’OAI,
vu la réponse déposée le 12 juin 2009 par l'OAI qui conclut à
l’admission partielle du recours en ce sens que le recourant a droit à trois-
quarts de rente fondés sur un taux d’invalidité de 62 % dès le 1
er
février
2006,
vu le courrier du 12 juin 2009 du recourant qui conclut au rejet
de la requête d’appel en cause déposée par V.________ SA,
vu le courrier du 30 juillet 2009 de l'OAI qui déclare ne pas
s’opposer formellement à la requête d’appel en cause, s’en remettant à
justice,
vu la correspondance du 17 août 2009 du recourant selon
laquelle celui-ci déclare qu’il “pourrait admettre que la Cour des
assurances sociales rende son jugement en prenant acte de ce que l’Office
AI est prêt à réformer sa décision dans le sens qu’[il] a droit à un trois
quarts de rente à compter du 1
er
février 2006” et en statuant sur les
dépens, mais précisant que si la requête de l’assureur accidents devait
être admise, le recourant maintiendrait intégralement son recours,
vu l’ordonnance du 26 août 2009, définitive dès le 9 octobre
2009, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête d’V.________ SA,
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vu les pièces au dossier ;
considérant que la décision entreprise retient que sur la base
des pièces médicales figurant au dossier et d’un examen clinique du SMR
du 17 mars 2008, une capacité de travail de 50 % peut raisonnablement
être exigée du recourant dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de celui-ci,
que l‘OAl a retenu comme revenu d’invalide celui auquel aurait
pu prétendre le recourant dans une activité adaptée à l’issue de mesures
professionnelles (formation de type CFC), soit à 50 %, 32'930 fr. 04
compte tenu des adaptations dues à l’évolution des salaires et à l’horaire
de travail ainsi que d’un taux d’abattement de 5 %,
que compte tenu d’un revenu sans invalidité de 73'237 fr. 15,
la perte de gain s’élevait à 40'307 fr. 10, le degré d’invalidité étant ainsi
de 55 % ;
considérant que dans sa réponse, l’OAI expose qu’à défaut de
sommation avertissant le recourant des conséquences de son refus de
collaborer, le revenu à prendre en considération s’élève à 28'915 fr. 40,
soit un revenu de niveau 4 correspondant à des activités ne nécessitant
pas de formation particulière (à 50 % et compte tenu des adaptations
mentionnées plus haut),
que compte tenu d’un abattement de 5 %, le revenu d’invalide
doit être fixé à 27'469 fr. 65, ce qui donne un taux d’invalidité de 62 %
ouvrant le droit à trois-quarts de rente,
que le recourant, finalement, se rallie à cette proposition,
que dès lors, il n’y a pas lieu de discuter le mérite des
différents rapports médicaux produits,
qu’il y a ainsi lieu d’admettre la conclusion subsidiaire du
recourant ;
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considérant que celui-ci, obtenant partiellement gain de cause
et étant assisté d’un conseil, a droit à l’allocation de dépens légèrement
réduits,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 18 février 2009 par N.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 21 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce que N.________ a droit, dès le 1
er
février 2006, à trois-quarts
de rente.
III. L’intimé versera au recourant des dépens arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs).
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :