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TRIBUNAL CANTONAL
AI 65/09 - 364/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Rossier et M. Monod, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
B.L., C.L. et D.L.________, recourants, à Mies, représentés
par Procap Service juridique, à Bienne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
intimé, à Vevey
Art. 9 LPGA, 42, 43 LAI; 37, 38 RAI
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E n f a i t :
A.A.L., né en 1959, originaire d’ex-Yougoslavie, en Suisse
depuis 1986, s’était marié en 1981 avec B.L. [...].Il est décédé le 3
novembre 2004. Selon le certificat d’héritier, ses seuls héritiers légaux
sont son épouse B.L.________ et ses deux fils D.L.________ et C.L..
B.Feu A.L. (ci-après : l’assuré) avait remis à l’agence
communale d’assurances sociales de Mies, le 18 mars 1999, une demande
de prestations AI. Il précisait demander une rente, à la suite d’un accident
survenu le 6 avril 1998 ayant provoqué des douleurs à l’épaule droite et
au dos (il avait fait une chute d’environ 2 m en déchargeant un camion).
Cette demande a été traitée par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI). Des rapports ont
été demandés, en particulier au Dr W., rhumatologue à Nyon,
médecin traitant; à la Dresse H., neurologue à Nyon (expertise
neurologique du 28 juin 2000); au Dr D.________, psychiatre à Vevey
(expertise psychiatrique du 30 mai 2001). L’expert psychiatre a posé les
diagnostics suivants :
"Axe I :
-Pas de stress post-traumatique, chronique F43.1 (309.81)
diagnostic principal.
-Trouble dépressif majeur, épisode actuel en rémission partielle
(sous traitement antidépressif) / F33.4 (296.34).
-Trouble douloureux chronique associé à des facteurs
psychologiques / F45.4 (307.80).
-Trouble de conversion avec déficit moteur / F44.4 (300.11).
Axe II :
-Trouble de la personnalité non spécifié / F60.9 (301.4)
Axe III :
-Status post op. varices MIG.
-Pelade de la barbe et du cuir chevelu.
Axe IV :
-Problème lié à l'environnement social (difficultés d'acculturation
et éloignement de la famille).
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-Problèmes professionnels (perte d'emploi).
Axe V :
EGF de 40 : Déficiences majeures dans plusieurs domaines (familial,
professionnel, social)."
Le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), sur la base
de l’expertise du Dr D., a conclu à une atteinte psychique
importante et invalidante (syndrome douloureux somatoforme persistant
et un état dépressif majeur d’intensité moyenne, en lien avec l’accident),
entraînant une capacité de travail nulle dans n’importe quelle activité
(rapport d’examen SMR du 26 septembre 2001).
L’Office AI a rendu le 14 janvier 2002 une décision allouant à
l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1
er
avril 1999.
C.Le 1
er
juillet 2002, l’assuré a présenté une demande
d’allocation pour personnes impotentes. Il a informé l’Office AI que son
épouse, qui travaillait à mi-temps en qualité d’aide de cuisine dans une
maison de retraite, avait abandonné son emploi parce que, selon sa lettre
démission du 21 mai 2001, il lui était devenu nécessaire de passer plus de
temps au chevet de son mari afin de l’aider dans ses mouvements
quotidiens. La demande d’allocation présentée par l’assuré indiquait que,
depuis 1998, il avait besoin d’une aide régulière et importante pour enfiler
les vêtements et les fermer; pour couper les aliments et les préparer; pour
se laver complètement, se raser, se baigner; pour aller aux toilettes, pour
toute activité liée à la propreté; pour se déplacer à l’extérieur et établir
des contacts avec l’entourage; pour la prise de médicaments. L’assuré
précisait que l’aide lui était apportée par son épouse. L’assuré mentionnait
encore un besoin de surveillance personnelle pour tous les actes de la vie
habituelle. Cette formule comportait des indications du médecin (Dr
W.) qui mentionnait, à la rubrique "diagnostic", des douleurs
invalidantes de l’épaule droite sans substrat organique, une impotence
fonctionnelle du membre supérieur droit d’origine non neurologique, des
douleurs multiples compatibles avec le diagnostic psychiatrique posé en
1999 de syndrome somatoforme douloureux persistant. Le médecin
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ajoutait que "le problème rest[ait] le même sans aggravation ni péjoration
avec une impotence fonctionnelle majeure" (s’agissant du membre
supérieur droit).
Le Dr W.________ a encore établi un certificat médical le 12
février 2002, "à la demande du fils de M. A.L.________ pour défendre ses
intérêts". Ce médecin a écrit ce qui suit : "Lors de la consultation du 12
février 2002, pour répondre à la demande de son fils qui l’accompagne, je
précise que d’après son fils, la femme de M. A.L.________ a dû arrêter son
travail pour pouvoir s’occuper de son mari".
Le SMR, sous la signature du Dr G., a rédigé l’avis
médical suivant le 23 juin 2003 :
"Cet assuré est au bénéfice d'une pleine rente en raison d'un trouble
somatoforme douloureux avec une comorbidité psychiatrique de
gravité moyenne.
Dans le cadre de cette pathologie, l'assuré présente une demande
d'allocation pour impotent.
Nous constatons d'une part que la Dresse H., qui a réalisé
l'expertise neurologique, ne met pas en évidence d'atrophie de la
musculature du bras droit et que la motricité fine, si elle est ralentie,
reste cependant tout à fait correcte. Il n'y a donc pas de raison
somatique ou psychique que cet assuré ne puisse accomplir les
actes de la vie quotidienne, ni de motif à ce qu'il soit constamment
surveillé.
Une rente pour impotent n'a donc aucune raison d'être versée. Une
enquête sur place ne rime à rien, car l'assuré "profite" certainement
de sa situation d'invalide pour obliger sa femme à l'aider de façon
constate pour des actes qu'il est capable de faire. Il ne sert donc à
rien de constater de visu un état "artificiel" de dépendance."
Un nouveau rapport a été demandé au Dr W.________, dans le
cadre de l’examen d’office d’une éventuelle révision du droit à la rente
(rapport du 1
er
décembre 2003). Le 26 janvier 2004, l’Office AI a
communiqué à l’assuré qu’il n’y avait pas de modification du droit à la
rente.
A propos de la demande d’allocation pour impotent (API), le
dossier de l’Office AI contient un "avis juriste" du 16 septembre 2004,
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rappelant que le Tribunal des assurances avait admis, dans une affaire,
qu’un assuré souffrant d’un trouble somatoforme douloureux avait droit à
cette prestation parce que ce trouble provoquait des autolimitations dans
l’accomplissement de certains actes qu’il serait fonctionnellement en
mesure d’accomplir. Le juriste préconisait donc une enquête sur place. Le
responsable du dossier à l’Office AI a pris contact à cet effet avec la famille
de l’assuré. Avant qu’une enquête puisse être effectuée au domicile,
l’Office AI a été informé de l’hospitalisation puis du décès de l’assuré (le 3
novembre 2004).
Le 18 janvier 2006, l’Office AI a rendu une décision de refus de
l’allocation pour impotent, avec la motivation suivante (après le rappel des
prescriptions applicables à cette prestation) :
"Selon les pièces médicales en notre possession, notamment de
l'expertise neurologique de la Dresse H., aucune évidence
d'atrophie de la musculature ou du bras droit n'a été décelée. Par
ailleurs, la motricité fine, même si elle est ralentie, reste cependant
tout à fait correcte.
Au vu de ce qui précède, force est donc de constater qu'il n'y a
aucune raison somatique et psychique justifiant un besoin d'aide
régulière et importante pour les actes ordinaires de la vie ni d'une
surveillance constante."
La veuve de l’assuré a formé opposition. L’Office AI a rejeté
cette opposition par une décision prise le 2 février 2009, notifiée à la
succession de l’assuré. Les motifs retenus sont les suivants :
"En l'espèce, l'examen du droit a été fait en tenant compte de
l'ensemble des documents médicaux recueillis auprès des différents
médecins qui ont examiné M. A.L., soit le Dr [...], le Dr
W.________ et la Dresse H.________. Il en ressort les conclusions
suivantes :
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Aucune limitation du rachis cervical n'est constatée, selon les
radiographies et l'IRM pratiquée.
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Pas d'atteinte neurologique expliquant la non-utilisation du
membre supérieur droit.
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L'état du membre supérieur droit ne correspond pas à une non-
utilisation permanente, vu qu'aucune atrophie de la musculature
du membre supérieur droit n'est mise en évidence. Par ailleurs, la
motricité fine, même si elle est ralentie reste cependant tout à fait
correcte.
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Au vu de tous ces éléments, il n'y a donc aucune raison somatique
ou psychique empêchant M. A.L.________ d'accomplir les actes
ordinaires de la vie et les conditions de l'art. 9 LPGA ne sont pas
remplies."
D.Les héritiers de l’assuré (la succession de A.L.) ont
recouru contre la décision sur opposition, d’abord par une déclaration de
recours du 7 février 2009 envoyée par B.L., puis par un mémoire
motivé déposé par leur mandataire (Procap Service juridique) dans le délai
supplémentaire fixé en application de l’art. 61 let. b LPGA. Les conclusions
du recours tendent à ce que la décision sur opposition soit annulée, à ce
que le droit aux prestations du recourant soit constaté, et à ce que l’affaire
soit renvoyée à l’Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
A titre de mesure d’instruction, les héritiers recourants
requièrent "si nécessaire" qu’eux-mêmes soient entendus, ainsi que les
médecins ayant assuré le suivi régulier de l’assuré.
L’Office AI propose le rejet du recours.
Les recourants et l’Office AI ont déposé des déterminations
complémentaires, sans modifier leurs conclusions.
E n d r o i t :
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7 -
utile auprès du tribunal compétent et complété dans le délai fixé en
application de l'art. 61 let. b LPGA, est donc recevable.
2.Les recourants se plaignent d’une violation des dispositions du
droit fédéral régissant le droit à l’allocation pour impotent. Il soutiennent
que les conditions de ce droit étaient remplies jusqu’au décès de l’assuré
(cf. art. 35 al. 2 RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]). Ils relèvent que l’assuré, dans le questionnaire
présenté avec la demande le 1
er
juillet 2002, avait indiqué clairement en
quoi il avait besoin d’aide pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Vu
l’importance des diagnostics psychiatriques retenus par l’expert Dr
D.________ et les besoins d’aide mentionnés dans la demande, le droit à
une allocation pour impotent de degré moyen devrait être reconnu depuis
le 1
er
avril 1999. Les recourants ajoutent qu’il aurait été imaginable que
l’Office AI fasse, avec eux-mêmes, le point de la situation au sujet de
l’impotence de feu l’assuré.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LAI (dans sa version actuelle,
depuis la 4
e
révision AI entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004), les assurés
impotents (au sens de l’art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. La définition
de l’art. 9 LPGA (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003) a la teneur suivante
: est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa
santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une
surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie
quotidienne. Cette définition correspond à celle qui était énoncée dans
l’ancien art. 42 al. 2 LAI, avant la 4
e
révision AI. L’art. 43 al. 3 LAI dispose
qu’est aussi considérée comme impotent la personne vivant chez elle qui,
en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Le
Conseil fédéral a édicté des règles d’exécution aux art. 35 ss RAI,
notamment au sujet de l’évaluation de l’impotence (art. 37 RAI) et de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI).
L’impotence peut, selon l’art. 37 RAI, être évaluée comme grave, moyenne
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ou faible. L’impotence faible (limite inférieure) est définie ainsi à l’art. 37
al. 3 RAI :
"L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison
d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité
corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l’art. 38."
L’art. 38 RAI, auquel renvoie l’art. 37 al. 3 let. e RAI, a la teneur suivante :
"Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
1 Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l’assuré majeur
ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une
atteinte à la santé:
a. vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une
tierce personne;
b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux
sans l’accompagnement d’une tierce personne; ou
c. éviter un risque important de s’isoler durablement du monde
extérieur.
2 Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé
psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir
droit au moins à un quart de rente.
3 N’est pris en considération que l’accompagnement qui est
régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.
En particulier, les activités de représentation et d’administration
dans le cadre des mesures tutélaires au sens des art. 398 à 419 du
code civil1 ne sont pas prises en compte."
S’agissant des actes ordinaires de la vie mentionnés à l’art. 37
al. 3 let. a RAI, ils sont définis notamment dans la circulaire de l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI). Ils se répartissent en six
domaines (ch. 8010 ss CIIAI, édition valable dès le 1.1.2010) : se vêtir, se
dévêtir ; se lever, s’asseoir, se coucher; manger (apporter le repas au lit,
couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la
nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); faire sa toilette (se
laver, se coiffer, prendre un bain/se doucher) ; aller aux toilettes; se
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déplacer. Cette liste correspond, d’après la jurisprudence, à la définition
légale des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. notamment ATF
127 V 94 consid. 3c).
b) La question litigieuse en l’espèce est de savoir si l’assuré avait
besoin, jusqu’à son décès, de façon permanente de l’aide d’autrui, pour
les actes ordinaires de la vie, ou d’une surveillance personnelle, ou encore
besoin de façon durable d’un accompagnement.
Les déclarations écrites de l’assuré, lorsqu’il a rempli, ou fait
remplir la formule de demande de prestations le 1
er
juillet 2002, ne sont à
l’évidence pas une pièce probante pour apprécier objectivement ses
besoins. L’Office AI avait envisagé, comme mesure d’instruction, une visite
à son domicile de façon à constater la situation effective. Cette mesure n’a
pas pu être mise en œuvre avant le décès de l’assuré. A l’heure actuelle –
plus de cinq ans après le décès – il n’est pas approprié d’interroger ses
héritiers, les recourants. Ceux-ci ont du reste renoncé, dans leurs écritures
destinées au tribunal, à fournir une description précise, d’après leurs
souvenirs, de l’organisation de la vie quotidienne de l’assuré et se sont
bornés à reprendre des affirmations générales, qui figuraient déjà dans le
dossier (notamment dans la demande du 1
er
juillet 2002).
Il reste donc, comme éléments objectifs, les rapports médicaux
rédigés du vivant de l’assuré. La situation est claire sur le plan somatique :
les médecins consultés, y compris le rhumatologue traitant, n’ont relevé
aucune raison pour une limitation fonctionnelle du bras droit. Seule
l’atteinte psychiatrique entre donc en considération. Résumant les
diagnostics posés par l’expert, le SMR a évoqué un trouble somatoforme
douloureux avec une comorbidité psychiatrique de gravité moyenne.
L'expert Dr D.________ a certes indiqué que l’assuré ne pouvait pas
s’habiller, se laver et mettre ses souliers tout seul, qu’il passait toute la
journée au lit (anamnèse actuelle, p. 7), qu’il était devenu totalement
dépendant de son entourage familial (discussion, p. 13), notamment pour
s’habiller et se laver (degré de capacité de travail, p. 14). Néanmoins, pour
l’expert, une prise en charge médicale et/ou psychothérapeutique pouvait
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être envisagée dans le but de retrouver une vie acceptable et autonome; il
proposait à cet effet des changement sur le plan médicamenteux
(possibilité d’améliorer la capacité de travail, p. 15). Au demeurant, les
questions posées à l’expert psychiatre concernaient les conditions pour
l’octroi d’une rente, et non pas spécifiquement la question de l’allocation
pour impotent; aussi l’expert a-t-il évalué principalement la capacité de
travail, ne mentionnant qu’en passant, et sans analyse précise des critères
des art. 37 et 38 RAI, la situation domestique de l’assuré. Fondé sur cette
expertise, le SMR a estimé que l’assuré s’était placé dans un état
"artificiel" de dépendance. On doit comprendre que le besoin d’aide ou de
surveillance n’était pas permanent, mais qu’au contraire une autonomie
pouvait être obtenue par un effort de volonté – vu l’absence de
comorbidité psychiatrique grave - ou par une thérapie appropriée.
Les conclusions de l’Office AI, sur la base du dossier et compte
tenu de l’impossibilité de compléter utilement l’instruction, ne sont pas
critiquables. Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, l’état de
santé de l’assuré n’était pas tel qu’il eût pu remplir les conditions strictes
posées par le droit fédéral pour l’octroi d’une allocation pour impotent. Il
s’ensuit que les griefs des recourants sont mal fondés.