402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 46/09 - 88/2015
ZD09.003263
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Métral et Mme Berberat, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par PROCAP,
Me Caroline Ledermann, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci après : l’assuré ou le recourant), né le
9 septembre 1968, a déposé, en date du 19 septembre 2003 une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
L’assuré, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de
serrurier, a mentionné dans ladite demande souffrir d’une « gangrène
nécrosante » ainsi que d’une « hépatite C » et ne plus exercer d’activité
lucrative depuis 1996.
De fait, il ressort du compte individuel AVS de l’assuré
l’existence de revenus intérimaires de 1996 à décembre 1999. Il aurait été
actif pour la dernière fois dans une entreprise de serrurerie, en qualité de
mécanicien de précision.
B.Dans un rapport médical du 25 novembre 2003, son médecin
généraliste traitant, le Dr C., a posé le diagnostic, avec
répercussion sur la capacité de travail, de « status post-débridement large
d’une fascéite nécrosante », et sans répercussion sur la capacité de
travail, de « troubles anxieux et thymique », « toxicomanie à l’héroïne » et
« hépatite C ». Il a fait état d’une stabilisation de l’état psychologique sous
l’effet de la méthadone et d’une médication anti-dépressive, d’une
incapacité totale de travail en force, dont l’activité professionnelle
antérieure, ou sur terrain inégal depuis 2001, et d’une capacité de travail
de 50% dans une activité adaptée, telle que travail léger sur métaux,
mécanique de précision ou sertissage.
Dans un avis du 21 mars 2005, le Dr D., médecin au
sein du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), a considéré que
l’assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée mais qu’un examen psychiatrique et orthopédique était
nécessaire.
-
3 -
Le 9 mai 2005, le Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie auprès du SMR, a procédé à l’examen
clinique de l’assuré. Dans son rapport du 23 mai 2005, il a posé les
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de « faiblesse
globale du membre inférieur gauche après débridement du psoas iliaque
et de la musculature interne de la cuisse pour fascéite nécrosante », et
sans répercussion sur la capacité de travail, de « toxicomanie à l’héroïne »
et « hépatite C ». S’agissant des limitations fonctionnelles, le Dr F.
a assimilé le cas de l’assuré à celui d’une personne souffrant d’une
monoparésie du membre inférieur gauche et considéré qu’il devait avoir
un travail léger, semi-sédentaire en évitant de porter des objets lourds
d’un poids supérieur à 10 kg, de marcher en terrain irrégulier, tout comme
de monter et descendre des escaliers, échafaudages ou échelles. Il a
conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle depuis
juin 2001, date de la survenance de la fascéite nécrosante, et sous l’angle
somatique, à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, ce à partir de janvier 2002.
Dans son rapport d’examen SMR du 27 juillet 2005, le Dr
D.________ a fait siennes les conclusions du Dr F.________ et fixé à janvier
2002 le début de l’aptitude à la réadaptation.
C.L’assuré a été vainement convoqué par la division de
réadaptation professionnelle de l’OAI, laquelle a constaté, dans son
rapport final du
21 février 2006, que compte tenu de la toxicomanie à l’héroïne, de la
longue période d’inactivité et de l’absence de collaboration de l’intéressé,
des mesures professionnelles n’étaient pas envisageables, car
probablement vouées à l’échec. Seules des activités de type industrielles
légères, ne nécessitant pas de formation particulière, étaient
envisageables, au vu du trouble anxieux et thymique de l’assuré, de sa
personnalité borderline et de ses limitations fonctionnelles, ces dernières
entraînant une réduction de 10% du salaire dans l’activité adaptée.
-
4 -
D.En date du 10 avril 2006, l’assuré a subi une maxillectomie au
Centre pluridisciplinaire d’oncologie du Centre hospitalier G.________ en
raison d’un lymphome de la zone marginale de type MALT [réd. : mucosa-
associated lymphoid tissue] de la glande sous-maxilliaire gauche. Selon le
rapport corrélatif du 26 mai 2006 de la Dresse H.________, médecin
assistante, l’incapacité de travail de l’assuré était de 100% depuis le 3 mai
-
5 -
dans l’exercice d’une activité adaptée. Le Dr K.________ ne se prononçait
pas sur la capacité de travail exigible en relation avec les autres
comorbidités.
Dans un rapport final du 29 janvier 2008, la division de
réadaptation professionnelle de l’OAI a pris acte du rapport médical
précité et maintenu ses conclusions du 21 février 2006.
E.Le 10 avril 2008, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision de refus de rente et de mesures professionnelles. Il a considéré
que l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans l’activité de
serrurier, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
tenant compte de ses limitations fonctionnelles (travail léger, semi-
sédentaire, sans port de charges d’un poids supérieur à 10 kg, sans
marche en terrain irrégulier, ni montée et descente d’escaliers,
échafaudages et échelles). Il a par ailleurs relevé que la nouvelle atteinte
présentée en 2006 entraînait une incapacité de travail de courte durée ne
limitant pas l'exercice d'une activité adaptée. Pour fixer le revenu sans
invalidité, il a retenu d’une part une durée hebdomadaire de travail de
41.5 heures, soit 2158 heures par an, et d’autre part un salaire horaire de
24 fr. pour une personne qualifiée, avec plus de 5 ans de pratique dans le
domaine de la serrurerie. Le revenu annuel sans invalidité a ainsi été fixé
à 51'792 francs. Quant au revenu avec invalidité, il a été calculé sur la
base des salaires ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour
l’année 2002, dans une activité simple et répétitive du secteur privé,
production et services, niveau de qualification 4, 13
ème
salaire compris.
Cela a permis d’aboutir à un montant annuel de 57'008 fr. 07 après
adaptation à l’horaire de travail prévalant en entreprise. En tenant encore
compte d’un abattement de 10% sur le revenu d’invalide, on parvenait à
un degré d’invalidité de 0.93%, qui n’ouvrait pas le droit à une rente, ni à
des mesures professionnelles.
Représenté par PROCAP, l’assuré a contesté ce projet de
décision le 20 mai 2008, en faisant valoir que l’OAl n’avait pas tenu
-
6 -
compte de l’ensemble de ses problèmes de santé, plus particulièrement
de ses problèmes psychiques, orthopédiques, notamment au membre
supérieur droit, d’anémie et des troubles du sommeil. A l’appui de ses
observations, il a produit une expertise psychiatrique établie le 14 avril
1994 par le Dr L., spécialiste en psychiatrie, dans le cadre d’une
procédure pénale. Ce dernier a posé les diagnostics de « polytoxicomanie
avec dépendance à l’héroïne chez une personnalité dépressive,
abandonienne et introvertie ».
Par décision du 15 décembre 2008, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 10 avril 2008. Par courrier séparé, l’OAI a discuté les
arguments avancés par l’assuré contre ledit projet. Il a exposé que le SMR
s’était prononcé sur ses objections et sur l’expertise psychiatrique du Dr
L., qui s’avérait trop ancienne. Selon l’OAI, l’examen du SMR se
basait sur des examens complets, prenait en compte les plaintes
exprimées et décrivait clairement le contexte médical. Ses conclusions
étaient claires, exemptes de contradictions et dûment motivées, de sorte
qu’elles avaient pleine valeur probante.
F.L’assuré, avec le concours de son mandataire, a recouru
contre cette décision par acte du 29 janvier 2009. Il a rappelé la nécessité
d’une expertise aux fins de clarifier les aspects médicaux du cas, estimant
que les motifs retenus par le SMR n’emportaient pas la conviction, que les
investigations sur les troubles psychiques étaient insuffisantes, que les
limitations fonctionnelles avaient été retenues en raison du seul diagnostic
de fascéite nécrosante et qu’il n’avait pas été tenu compte des troubles au
niveau du membre supérieur droit, ni des problèmes d’anémie. L’assuré a
sollicité l’organisation d’une expertise pluridisciplinaire destinée à évaluer
sa capacité de travail résiduelle effective. Il a contesté les revenu avec et
sans invalidité, l’abattement de 10% se trouvant au surplus à son sens
largement insuffisant. Si, après instruction complémentaire, une capacité
de travail résiduelle était avérée, le droit à des mesures de reclassement,
précédées si nécessaires de mesures de réinsertion professionnelle,
devrait en outre être examiné. Le recourant a conclu à l’annulation de la
décision attaquée et à la constatation de son droit aux prestations,
-
7 -
subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire.
En date du 5 février 2009, il a complété son recours par la
production d’un rapport du 2 février 2009 de la Dresse M.,
médecin assistante auprès du Centre pluridisciplinaire d'oncologie du
Centre hospitalier G., laquelle mentionnait une hospitalisation du
recourant depuis le 11 janvier 2009 pour une « pneumonie abcédée du
lobe supérieur gauche » et recommandait une expertise psychiatrique.
Le recourant a par ailleurs produit une décision lui octroyant
l’assistance judiciaire, limitée à l’avance de frais, avec effet à compter du
9 mars 2009.
Dans sa réponse du 7 mai 2009, l’OAl a déclaré se rallier,
après réexamen du dossier, à la requête d’expertise pluridisciplinaire
formulée par le recourant.
Une expertise judiciaire pluridisciplinaire a ainsi été ordonnée
et confiée au Bureau N., à [...], à son défaut à la Clinique
Q., Centre d’expertises médicales polydisciplinaires.
Le 21 janvier 2010, le Bureau N.________ a indiqué qu’en raison
d’un problème médical aigu et conséquent nécessitant l’hospitalisation de
l’assuré et de multiples investigations, la totalité des rendez-vous
d’expertise avait été annulée.
Les parties ont été invitées à se déterminer et le 10 février
2010, le recourant, par son conseil, a requis la suspension de la procédure
jusqu’à ce que son état de santé, aggravé par une récidive du lymphome,
permît la mise en oeuvre d’une expertise. Après instruction sur les motifs
présentés à l’appui de dite requête, le juge instructeur a ordonné la
suspension de la procédure jusqu’au 31 mai 2010. La cause a été reprise
le 30 juin 2010, avec nouveau mandat adressé le 15 juillet 2010 au Bureau
N.________, décliné par cette institution en date du 12 août 2010.
-
8 -
Le 16 août 2010, le juge instructeur a informé les parties que
conformément à son courrier du 4 juin 2009, il avisait la Clinique
Q.________ de sa désignation.
Le 2 mars 2011, le conseil du recourant a transmis différents
courriels concernant les examens spécialisés demandés dans le cadre de
l’expertise.
Le 14 avril 2011, le conseil du recourant a fait valoir que les
impératifs du traitement du lymphome impliquaient que fût différée la
réalisation des examens médicaux demandés par la Clinique Q.,
laquelle le 20 avril 2011, a indiqué ne pas pouvoir poursuivre le mandat
d’expertise en l’état, faute de production des rapports d’enregistrement
polysomnographique du sommeil et des examens sanguins requis, tout en
se trouvant dans l’impossibilité de procéder à une prise de sang.
Le 27 avril 2011, les parties ont été derechef invitées à se
déterminer sur la suite de la procédure, le recourant sollicitant en date du
16 mai 2011 un report de l’expertise, auquel l’OAI a déclaré ne pas
s’opposer, vu la situation médicale de l’assuré. La suspension de la
procédure a été ordonnée le 25 mai 2011 avec reprise d’office de la mise
en œuvre de l’expertise dès que l’état de santé du recourant l’autoriserait.
G.La procédure a finalement été reprise le 15 août 2011.
L’expertise pluridisciplinaire a été confiée au sein de la Clinique Q.,
aux Drs P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, R.,
spécialiste en rhumatologie, S., spécialiste en oncologie,
T., interniste et pneumologue, V.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Du rapport d'expertise du 7 mai 2012, il ressort que les
experts ont procédé à une analyse par diagnostic avant synthèse et
discussion pluridisciplinaires. Ils se sont fondés sur les pièces figurant au
dossier tant administratif que judiciaire, ont requis du recourant la
-
9 -
production d'autres rapports médicaux, lesquels ont été intégrés,
respectivement annexés à l'expertise. Dans celle-ci figurent notamment
une synthèse du dossier médical assortie d'un résumé des pièces
médicales, les anamnèses familiale, personnelle, socio-professionnelle, les
plaintes du recourant, les observations résultant des différents examens
cliniques, les diagnostics en fonction de chaque spécialité concernée, en
sus d’un descriptif des limitations fonctionnelles spécifiques et de l'analyse
des éventuels diagnostics différentiels.
Les experts ont retenu les diagnostics suivants, susceptibles
de se répercuter sur la capacité de travail de l’assuré :
• en orthopédie, fascéite nécrosante de la racine de la cuisse
gauche et du muscle psoas, en phase séquellaire, avec quelques
crises de lâchage deux à trois fois par an, section du fléchisseur
profond du 5
ème
doigt de la main droite en 1996, avec des
séquelles se manifestant par une raideur articulaire du 5
ème
doigt
du même côté ;
• en médecine interne, bronchopathie chronique en relation avec
le tabagisme et probable asthme en phase chronique mais
stable ;
• en hépato-gastro-entérologie, dénutrition, en phase chronique ;
• en oncologie, lymphome B de la zone marginale de type MALT,
au stade IV, avec atteinte ganglionnaire, gastrique et médullaire.
Par ailleurs, sont mentionnés différents diagnostics sans
incidence en termes de capacité de travail, à savoir :
• en rhumatologie, possible syndrome de Raynaud ;
• en orthopédie, fractures ilio- et ischio-pubiennes droites suite à
un AVP [réd. : accident de la voie publique], avec hématome
modéré des muscles obturateurs et petit arrachement au niveau
du sacrum à droite, actuellement au stade de status post, avec
persistance de quelques gênes à la marche ;
• en médecine interne, syndrome d’apnées du sommeil, en phase
chronique mais actuellement stable, épisodes de pneumopathie
franche lobaire aiguë, actuellement en rémission complète,
sinusite à répétition, en phase de rémission actuelle ;
• en gastro-entérologie, hépatite chronique C, en phase chronique
et active ;
• en psychiatrie, troubles mentaux et troubles du comportement
liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, avec suivi
actuel d’un régime de maintenance ou de substitution, sous
surveillance médicale [contrôlée] (lCD-10, F11.22), en phase de
rémission retardée, troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation de cannabis (lCD-10, F12.25)
syndrome de dépendance, utilisation continue, donc en phase de
-
10 -
rémission retardée, personnalité émotionnellement labile, de
type borderline (lCD-10, F60.31), non décompensée.
S’agissant des troubles mentaux et troubles du comportement
liés à l’utilisation d’opiacés et de cannabis, l’expert psychiatre a relevé
chez l’assuré l’existence d’un « désir puissant de consommation de
substances psychoactives, ainsi qu’une altération de la capacité à en
contrôler l’utilisation » tout en observant que le recourant est « conscient
des effets nocifs de la substance, mais continue à l’utiliser ». Il a qualifié
les dépendances de « primaires » dans la mesure où elles existent depuis
le jeune âge adulte et ne paraissent pas « secondaires » à une autre
maladie. Il mentionne néanmoins à titre de limitations dans le travail, que
durant les périodes de consommation de substances psychoactives, des
troubles du comportement et de la perception peuvent se produire, sous la
forme, par moments, d’une légère modification de l’humeur comme d’une
désinhibition ou d’une humeur légèrement euphorique. L’état clinique de
l’assuré peut « s’associer à une sensation bizarre du déroulement de la
temporalité et des moments où son attention n’est plus suffisante,
conduisant ainsi à des altérations potentielles du temps de réaction ». La
fatigue et les sensations corporelles internes limiteraient en pratique la
capacité de travail.
Des discussions et synthèse pluridisciplinaire de l’expertise, on
retiendra plus particulièrement ce qui suit :
« [...] Les experts se trouvent en face de [l’assuré], âgé de 43 ans,
travaillant depuis 15 ans en qualité de mécanicien de précision. Il
est titulaire d’un CFC acquis après sa 16
ème
année. Depuis 1996 [...]
ou depuis 2000, selon l’assuré, il n’a effectué aucune activité
professionnelle.
Les problèmes de toxicomanie ont commencé dès l’âge de 15 ans,
avec d’abord du cannabis et ensuite prise d’héroïne intraveineuse,
actuellement sous traitement substitutif par 100 mg de méthadone
par jour et ce depuis 2003. Cette toxicomanie est considérée comme
primaire et donc non invalidante. L’expertise a par ailleurs révélé
l’existence d’une consommation de cannabis et d’héroïne en
inhalation plusieurs fois par mois.
Au cours de son existence, l’intéressé a rencontré des difficultés
majeures de comportement dès son enfance et son adolescence. Il
faut relever les tentatives de suicide et les troubles du
comportement. Les conduites addictives ont commencé alors qu’il
était très jeune, aux environs de l’âge de 15 ans. Après s’être enrôlé
dans l’armée, l’exploré a été réformé très rapidement, après 3 jours,
-
11 -
en raison de troubles psychiques, lesquels ont été analysés sous
l’angle d’une personnalité borderline. Par la suite, ses conduites
addictives n’ont fait que s’accroître, puis il a présenté des troubles
du comportement délictueux l’ayant conduit en prison. A sa
libération, l’investigué a pu bénéficier d’une période de soins pour
sevrage de ses conduites addictives. Cependant, ces dernières se
sont poursuivies malgré les soins prodigués. Cette impulsivité est à
mettre en lien avec un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline (lCD-10, F60.31). Ce trouble est primaire, il
a été décompensé à certaines périodes de son existence par des
prises de drogues, en particulier d’héroïne. Toutefois, il n’est pas
possible de mettre en lien des arrêts de travail longs et prolongés,
en lien direct avec le trouble de la personnalité.
En 1996, l’assuré a subi une section du fléchisseur profond du 5
ème
doigt de la main droite. Non documentée, il peut être estimé que
cette atteinte a donné lieu à une incapacité totale de 6 mois, sur le
plan médico-théorique.
Fin 2001, suite à une injection d’héroïne au niveau de l’aine, il a
présenté une fascéite nécrosante de la racine de la cuisse gauche,
de cette même cuisse et du psoas. Cette fascéite se compliquera
plus tard, en 2003, par une faiblesse du membre inférieur gauche,
après un débridement large, et plus tard, vers 2006, par un lâchage
dudit membre.
Toujours en 2001, il a été diagnostiqué une hépatite chronique C,
évoluant donc depuis 10 ans, pour laquelle il n’a pas eu de
thérapeutiques spécifiques, les diverses pathologies associées
contredisant désormais de plus un traitement.
Du point de vue pulmonaire, en 2007, il a été évoqué un diagnostic
de syndrome d’apnées du sommeil sur les données de la
polysomnographie, un asthme bronchique avec des épisodes
réguliers de pneumonie bactérienne sévère, d’évolution favorable
sous antibiotique.
Le 10 avril 2006, il est mis en évidence une adénopathie sous-
maxillaire gauche, conduisant au diagnostic de lymphome B indolent
de type zone marginale ou MALT, avec localisation gastrique. Le
bilan d’extension effectué à l’époque démontre une atteinte
gastrique, documentée histologiquement. En raison du contexte de
toxicomanie et des comorbidités, il n’est pas soumis à un traitement
antitumoral spécifique, ce jusqu’en février 2010, où il présente un
épisode d’hématémèse sévère qui va justifier la mise en route d’une
radiothérapie gastrique, administrée du 26 avril au 20 mai 2010.
Des douleurs articulaires ont fait discuter le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde. Cependant, cette polyarthrite rhumatoïde
suspectée depuis 2009 a été traitée par Plaquenil®
(hydroxychloroquine), lequel a été arrêté du fait d’une anémie. En
2011, le diagnostic a été retenu en raison d’un facteur rhumatoïde
positif. La même année, il y aurait eu une recrudescence de cette
pathologie, avec la proposition d’une consultation rhumatologique.
Cependant, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, pourtant
plusieurs fois évoqué dans les documents médicaux à disposition,
est non retenu ce jour, sur la base de l’examen clinique. La seule
existence d’un facteur rhumatoïde n’est pas un signe
pathognomonique d’un tel diagnostic. Un probable syndrome de
Raynaud explique les plaintes au niveau des mains.
Le 29 novembre 2010, l’assuré a subi un accident de la circulation,
avec fracture de la branche ischio-pubienne et ilio-pubienne droite,
traitée médicalement. Une nouvelle phase de progression du
-
13 -
alimentaire avec nécessité de fragmenter son alimentation et des
douleurs épigastriques.
Lors de cet entretien clinique, l’examen a montré que l’investigué
présente encore une conduite polytoxicomaniaque, sous la forme
d’inhalation d’héroïne régulière dont il faut impérativement obtenir
le sevrage. D’autre part, les examens biologiques ont révélé la prise
de cannabis. Ainsi, ce dernier conserve actuellement une certaine
fragilité liée à cette consommation permanente de toxiques, mais
n’altérant pas totalement sa capacité de travail. C’est d’ailleurs ce
que souhaite l‘expertisé, il l’a répété à plusieurs reprises lors de cet
entretien auprès de l’expert psychiatre : « Je désire retravailler, je ne
sais pas si j’en aurai la force, mais je le veux ».
Au jour de l’expertise de psychiatrie, l’assuré ne présente pas de
signe appartenant à la clinique dépressive. Il évoque encore la
nécessité qu’il éprouve d’utiliser des toxiques. Il est conscient des
difficultés qu’il doit assumer et a montré sa volonté de reprendre
une activité professionnelle. Durant l’entretien, il n’y a pas eu
d’altération de l’humeur, ni de bouffées d’angoisses. Comme cela a
été décrit, l’intéressé désire continuer à se soigner, mais en même
temps, il a du mal à interrompre sa dépendance aux toxiques.
b. Etat actuel, interactions et évolution prévisible
Sur le plan locomoteur, tant sur les membres supérieurs
qu’inférieurs, il s’agit d’un état tout à fait stabilisé, avec absence de
toute évolution prévisible dans le futur proche ou lointain.
En ce qui concerne les membres supérieurs, [l’assuré] se plaint
d’une sensibilité au froid du 5
ème
doigt de la main droite, ainsi que
d’une difficulté à la préhension de certains outils sans que celle-ci ne
soit impossible.
Pour les membres inférieurs, l’expertisé ressent une douleur
continue au niveau de la sphère antérieure de la région inguinale
gauche, ainsi que des difficultés à se tenir droit pendant la marche.
Les positions debout prolongées ne peuvent pas être maintenues au
delà d’une heure et le périmètre de marche est également limité.
Plus aucune évolution de cet état n’est à attendre.
[...]
Du point de vue pulmonaire, l’asthme ayant évolué vers une
bronchopathie chronique obstructive entraîne un retentissement
fonctionnel modéré, la limitation à l’effort est donc modérée. La
poursuite du tabagisme, l’association à une pancytopénie et à une
dénutrition font courir le risque de surinfections bronchiques et de
pneumopathies bactériennes à répétitions.
Le syndrome d’apnées du sommeil est modéré, il n’y a pas de
retentissement pendant la journée et il n’y a pas d’indication pour
retenir la PPC [réd. : ventilation en pression positive continue]
actuellement. En effet, dans le rapport de polysomnographie du 5
juillet 2011 du Docteur W., chef de clinique du Centre
X., l’index d’apnées-hypopnées se situe dans les normes, à
2.4/heure. L’efficacité du sommeil est discrètement en dessous des
normes à 87.3%. II y avait une amélioration par rapport à l’examen
de 2007.
Concernant l’hépatite, [l’assuré] est porteur d’une hépatite C
chronique connue depuis 2001, c’est-à-dire depuis 10 ans.
Actuellement, il présente un stade de fibrose sans signe de cirrhose,
la fibrose était modérée sur la biopsie du foie en 2007 et a
probablement peu évolué depuis cette époque. Cette hépatite C
-
14 -
chronique ne parait donc pas mise en cause pour expliquer
l’asthénie, les troubles digestifs avec intolérance alimentaire, ou la
dénutrition.
Concernant le pronostic de l’hépatite C, on peut craindre une
évolution vers une cirrhose dans les années à venir, mais
actuellement, il n’y a pas de retentissement fonctionnel. Cette
hépatite C chronique est donc un risque pour l’avenir, mais
actuellement, elle n’entraîne pas de symptomatologie spécifique.
[...]
Du point de vue oncologique, l’expertisé souffre d’un lymphome B,
certes indolent, mais étendu (stade IV), évoluant depuis 5 ans et ne
pouvant pas être traité de façon optimale en raison de sa
toxicomanie et de ses multiples comorbidités, Il s’agit d’une maladie
qu’on doit qualifier d’incurable et dont la probabilité d’évolution
défavorable à court-moyen terme est élevée.
[...]
Dès à présent, l’investigué est conscient des pathologies complexes
dont il est atteint. Il ne présente pas de pathologie psychiatrique
incapacitante. Si lors de l’entretien avec l’expert somaticien, il a été
décrit une démonstration « majorée par la symptomatologie
dépressive », lors de l’entretien avec l’expert psychiatre, il n’y a pas
eu de constatation d’une symptomatologie dépressive au sens de
l’ICD-10. L’examiné est capable de prendre de la distance par
rapport à son histoire douloureuse émaillée par une enfance difficile,
plusieurs tentatives de suicide, les conduites de dépendance
polytoxicomaniaque, les conduites délinquantes et le passage en
prison. II présente un état clinique marqué par la volonté de sortir
des difficultés qu’il a traversées au cours de son existence et évoque
son regret de ne pas être capable de se retenir malgré tout d’inhaler
de l’héroïne de temps en temps.
Au total, l’évolution de l’état de l’assuré va dans le sens de la
péjoration du lymphome B de type MALT. Ce diagnostic, à lui seul,
l’empêchera à terme de reprendre une quelconque activité, car la
pathologie tumorale évolue en s’aggravant.
[...]
c. Chances de succès d’une réadaptation
Les chances de succès d’une réadaptation dépendent de l’ensemble
des pathologies de l’appareil locomoteur, psychiatriques,
pulmonaires, addictologiques, hépato-gastro-entérologiques et
surtout oncologique.
La réadaptation pourrait être considérée comme valorisante pour
l’investigué, dès qu’il pourra interrompre sa conduite
polytoxicomaniaque. La chance de succès d’une telle réadaptation
est dépendante du sevrage complet si on ne tient compte que du
problème psychiatrique. Cependant, l’association principalement de
cette addiction avec la dénutrition, l’hépatite C et surtout le
lymphome B type MALT réduit à néant toute chance de réadaptation
[...] ».
La synthèse des conclusions des experts relatives aux
limitations fonctionnelles, retenues tant dans le dernier emploi que dans
-
15 -
une activité respectant l’état de santé de l’assuré, a été détaillée par le
biais du tableau repris ci-dessous :
DiagnosticsLimitations
Appareil locomoteur
Fasciite nécrosante de la racine de la
cuisse gauche et du muscle psoas.
Station debout prolongée
Marche prolongée
Port de charges légères (jusqu’à 10 kg
et/ou 5 kg souvent)
Position agenouillée.
Fractures ilio et ischio-pubiennes droites
suite à un AVP, avec hématome modéré
des muscles obturateurs et petit
arrachement au niveau du sacrum à droite.
Nihil.
Section du fléchisseur profond du 5
ème
doigt de la main droite.
Manutention fine et gestes de précision
pour l’utilisation d’outils dans la main
droite
Exposition au froid.
Possible syndrome de Raynaud.Manutention fine et gestes de précision
Exposition au froid.
Médecine interne (pneumologie)
Bronchopathie chronique en relation avec
le tabagisme et l’asthme.
Efforts physiques intenses
Exposition au froid
Pratique d’escaliers de plus de deux
étages.
Episodes de pneumopathie franche lobaire
aigue.
Nihil en dehors des épisodes.
Sinusites à répétition.
Syndrome d’apnées du sommeil.
Nihil.
Médecine interne (pathologies digestives)
Dénutrition.Efforts physiques.
Hépatite C.Nihil.
Oncologie
Lymphome B de la zone marginale de type
MALT, stade IV, avec atteinte
ganglionnaire, gastrique et médullaire.
Efforts physiques (en raison de l’asthénie
et de l’altération de l’état général).
Psychiatrie
Troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation d’opiacés,
syndrome de dépendance, suit
Aucune limitation en tenant compte de la
jurisprudence.
-
16 -
actuellement un régime de maintenance
ou de substitution, sous surveillance
médicale [dépendance contrôlée] (ICD-10,
F11.22).
Troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation de
cannabis (ICD-10, F12.25), syndrome de
dépendance, utilisation continue.
Personnalité émotionnellement labile, type
borderline (ICD-10, F60.31).
Aucune limitation en tenant compte de la
jurisprudence.
Quant à la capacité de travail dans la dernière activité
exercée, les experts ont communiqué le tableau récapitulatif suivant :
DiagnosticsDepuis le% horaire et
rendement
Jusqu’au
Appareil locomoteur
Juin 20010% horaire et
rendement
Décembre 2001Fasciite nécrosante
de la racine de la
cuisse gauche et du
muscle psoas.
Janvier 2002100% horaire
50% de rendement
Indéterminé
29 novembre 20100%Février 2011
Fractures ilio et
ischio-pubiennes
droites suite à un
AVP, avec
hématome modéré
des muscles
obturateurs et petit
arrachement au
niveau du sacrum à
droite.
1
er
février 2011100% horaire et
rendement
Indéterminé
19960%Durant 6 moisSection du
fléchisseur profond
du 5
ème
doigt de la
main droite.
Après 1996100% horaire et
rendement
Indéterminé
Possible syndrome
de Raynaud.
Nihil100% horaire et
100% rendement
Indéterminé
Médecine interne (pneumologie)
-
17 -
Episodes de
pneumopathie
franche lobaire
aigue.
11 janvier 2009
8 novembre 2010
0% horaire et
rendement
Février 2009
Janvier 2011
Bronchopathie
chronique en
relation avec le
tabagisme et
l’asthme.
Reste du temps100% horaire (avec
risques d’arrêts de
travail liés à des
récidives de
pneumonie dans un
contexte de
bronchopathie
chronique et de
perte de
l’immunité).
La diminution de
rendement doit êre
jugée au vu de
l’ensemble des
pathologies.
Indéterminé
Sinusites à
répétition.
Syndrome d’apnées
du sommeil.
NihilNihilNihil
Médecine interne (pathologies digestives)
Hépatite C.2001100% horaire et
rendement
Indéterminé
DénutritionAu moins depuis
février 2010
Doit être évalué au
vu de l’ensemble
des pathologies.
Indéterminé
Oncologie
Mai 20060% horaire et
rendement
Janvier 2008Lymphome B de la
zone marginale de
type MALT, stade IV,
avec atteinte
ganglionnaire,
gastrique et
médullaire.
Au moins depuis
février 2010
Doit être évalué au
vu de l’ensemble
des pathologies.
Indéterminé
Psychiatrie
Troubles mentaux et
troubles du
comportement liés à
l’utilisation d’opiacés,
Depuis toujours100%Indéterminé
-
18 -
syndrome de
dépendance, suit
actuellement un régime
de maintenance ou de
substitution, sous
surveillance médicale
[dépendance contrôlée]
(ICD-10, F11.22).
Troubles mentaux et
troubles du
comportement liés à
l’utilisation de cannabis
(ICD-10, F12.25),
syndrome de
dépendance, utilisation
continue.
Personnalité
émotionnellement labile,
type borderline (ICD-10,
F60.31).
Depuis toujours100%Indéterminé
Total et synthèse de la capacité dans le dernier emploi :
• 100% horaire et 90% de rendement depuis 1996
• 0% de juin 2001 à décembre 2001
• 100% horaire et 50% de rendement depuis janvier 2002 jusqu’en avril 2006
• 0% d’avril 2006 à janvier 2008
• 100% horaire et 50% de rendement entre février 2008 et février 2010
• 50% horaire et 50% de rendement depuis février 2010 pour l’ensemble des
pathologies, en particulier le lymphome B de la zone marginale de type MALT, la
carence martiale sévère et les pathologies pulmonaires
• 0% du 29 novembre 2010 au 31 janvier 2011
• 50% horaire et de 50% de rendement depuis février 2011
Eu égard enfin à la capacité de travail dans une activité
adaptée à l’état de santé, les experts ont fait part du tableau ci-dessous :
DiagnosticsDepuis le% horaire et
rendement
Jusqu’au
Appareil locomoteur
-
19 -
Juin 20010% horaire et
rendement
Décembre 2001Fasciite nécrosante
de la racine de la
cuisse gauche et du
muscle psoas.
Janvier 2002100% horaire et
rendement
Indéterminé
29 novembre 20100% horaire et
rendement
Fin février 2011
Fractures ilio et
ischio-pubiennes
droites suite à un
AVP, avec
hématome modéré
des muscles
obturateurs et petit
arrachement au
niveau du sacrum à
droite.
1
er
février 2011100% horaire et
rendement
Indéterminé
19960%Durant 6 mois
Section du
fléchisseur profond
du 5
ème
doigt de la
main droite.
Après 1996100% horaire
100% rendement
Indéterminé
Possible syndrome
de Raynaud.
Nihil100% horaire
100% rendement
Indéterminé
Médecine interne (pneumologie)
Episodes de
pneumopathie
franche lobaire
aigue.
Janvier 2009
Décembre 2010
0% horaire et
rendement
Février 2009
Janvier 2010 [recte :
2011]
Bronchopathie
chronique en
relation avec le
tabagisme et
l’asthme.
Reste du temps100% horaire et
80% de rendement
(avec risques
d’arrêts de travail
liés à des récidives
de pneumonie dans
un contexte de
bronchopathie
chronique et de
perte de
l’immunité).
Indéterminé
Sinusites à
répétition.
Syndrome d’apnées
du sommeil.
NihilNihilNihil
Oncologie
-
20 -
Mai 20060% horaire et
rendement
Janvier 2008Lymphome B de la
zone marginale de
type MALT, stade IV,
avec atteinte
ganglionnaire,
gastrique et
médullaire.
Au moins depuis
février 2010
A débattre en
synthèse
Indéterminé
Psychiatrie
Troubles mentaux et
troubles du
comportement liés à
l’utilisation d’opiacés,
syndrome de
dépendance, suit
actuellement un régime
de maintenance ou de
substitution, sous
surveillance médicale
[dépendance contrôlée]
(ICD-10, F11.22).
Troubles mentaux et
troubles du
comportement liés à
l’utilisation de cannabis
(ICD-10, F12.25),
syndrome de
dépendance, utilisation
continue.
Depuis toujours100% horaire et
rendement
Indéterminé
Personnalité
émotionnellement labile,
type borderline (ICD-10,
F60.31).
Depuis toujours100% horaire et
rendement
Indéterminé
Total et synthèse de la capacité dans le dernier emploi :
• 100% horaire et rendement entre 1996 et juin 2001
• 0% de juin 2001 à décembre 2001
• 100% horaire et rendement depuis janvier 2002 à avril 2006
• 0% d’avril 2006 à janvier 2008
• 100% horaire et 80% de rendement de février 2008 à février 2010
• 50% horaire et 80% de rendement depuis février 2010 pour l’ensemble des
pathologies, en particulier le lymphome B de la zone marginale de type MALT, la
carence martiale sévère et les pathologies pulmonaires
• 0% du 29 novembre 2010 au 31 janvier 2011
-
21 -
• 50% horaire et de 80% de rendement depuis février 2011
Commentaire : le pronostic est très réservé pour les deux prochaines années,
l’incapacité doit suivre l’évolution médicale et être réévaluée à la hausse en fonction de
l’évolution à court terme. En outre des complications ponctuelles générant de nouvelles
périodes d’incapacité de travail totale peuvent survenir en raison de complications
infectieuses, des traitements de substitution, des bilans digestifs, des risques
pulmonaires.
Dans ses déterminations sur expertise du 22 mai 2012, l’OAI a
adhéré aux conclusions des experts et proposé le renvoi du dossier pour
réexamen de la situation par son service de réadaptation professionnelle
et nouvelle décision tenant compte des derniers éléments médicaux au
dossier.
Quant au recourant, il a, en date du 30 août 2012, soulevé
certains griefs à l’encontre de l’expertise, la qualifiant de lacunaire et peu
claire. Le choix de la méthode d’appréciation « diagnostic par diagnostic »
empêche une vision globale et le travail de synthèse est insignifiant. Il
manque une appréciation globale et documentée de la capacité résiduelle
de travail au regard des diagnostics reconnus invalidants par les experts,
notamment de la capacité de travail actuelle. Au vu de l’évolution de son
état de santé, le recourant considère qu’aucune capacité de travail
résiduelle n’est exigible et conclut à l’octroi d’une rente entière, illimitée
dans le temps, le droit à des prestations devant en tout cas être envisagé
dès avril 2007 sur la base de l’expertise. Il conteste par ailleurs que sa
dépendance soit qualifiée de « primaire » et par conséquent considérée
non invalidante. Enfin, il reproche aux experts un défaut d’investigation en
relation avec un possible syndrome de Raynaud ainsi que d’avoir écarté le
diagnostic de polyarthrite, produisant à l’appui de ce dernier grief les
rapports des 30 septembre 2011 et 27 juillet 2012 du
Dr Z., médecin chef du Service de rhumatologie du Centre
hospitalier G., ainsi qu’un rapport du Dr C.________ du 24 août
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5
ème
révision de la LAI, dont les
normes sont applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à
cette modification législative.
En tout état de cause, les définitions de l'incapacité de travail,
de l'incapacité de gain, de l'invalidité, de la méthode de comparaison des
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, un
-
28 -
En conséquence, les appréciations et conclusions des experts
en relation avec le possible syndrome de Raynaud, les épisodes de
pneumopathie, la dénutrition, les fractures ilio et ischio-pubiennes droites
ne ressortent pas de l’objet du litige, ces atteintes ayant été
diagnostiquées ou étant survenues entre 2009 et 2010. Il en ira de même
de la problématique liée à l’exclusion par les experts du diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde, cette atteinte n’ayant été mise en évidence que
dès décembre 2009. Enfin, l’aggravation de l’état de santé du recourant
sur le plan oncologique à partir de février 2010 ne saurait non plus être
examinée.
d) Cela étant, s’agissant des atteintes somatiques prévalant
jusqu’en 2008, l’expertise judiciaire ne comporte pas de contradictions
intrinsèques. Elle rapporte les plaintes exprimées par la personne
examinée, comporte l’anamnèse de cette dernière et décrit le contexte
médical. Reposant sur des examens cliniques complets, elle contient une
appréciation exhaustive de la situation médicale. Plus particulièrement, le
choix d’une analyse par diagnostic n’est en soit pas critiquable dans la
mesure où celle-ci est suivie d’une synthèse pluridisciplinaire. L’expertise
satisfait ainsi aux réquisits jurisprudentiels formels.
e) S’agissant de l’appréciation et des conclusions, alors que
les
Drs C.________ et F.________ retiennent, des suites de la fascéite
nécrosante, une incapacité de travail totale et définitive dans l’activité
professionnelle antérieure, les experts estiment quant à eux que dès
janvier 2002 le recourant aurait présenté une diminution de rendement de
50% dans cette activité exercée à plein temps. Le
Dr C.________ ne se prononce pas de façon détaillée sur les limitations
fonctionnelles résultant de la fascéite, préconisant l’abstention de travail
en force ou sur terrain inégal alors que les limitations fonctionnelles
énumérées par le Dr F.________ rejoignent celles retenues par les experts.
La divergence entre médecins et experts sur la capacité de
travail dans l’activité antérieure trouve vraisemblablement son explication
-
29 -
dans le fait que dans le cadre de l’anamnèse professionnelle, les experts
ont investigué plus précisément les conditions d’exercice de la dernière
activité de mécanicien de précision. Celle-ci consistait en l’occurrence à
préparer des ordinateurs et à assembler des pièces dans un étau avant
l’usinage, activité qui n’implique ni un travail en force, ni sur terrain
inégal. Il ne ressort en revanche pas du rapport du Dr F.________ qu’il
aurait connu dans les détails la dernière activité professionnelle du
recourant. Ainsi, au regard des conditions matérielles de l’activité
professionnelle antérieure, l’appréciation expertale de la capacité
résiduelle de travail dans cette activité n’est pas contestable.
S’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée,
l’évaluation du Dr C., lequel retient une capacité de travail de
50%, ne saurait mettre à néant l’opinion des experts. L’opinion du Dr
C. souffre d’un défaut de motivation et de l’influence de sa
probable empathie à l‘égard de son patient. Retenant une pleine capacité
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, l’avis du Dr
F., suivi par le SMR, est en adéquation avec celui des experts.
Pour le surplus, aucun rapport médical au dossier ne discute
des limitations fonctionnelles inhérentes à la section du fléchisseur
profond du 5
ème
doigt de la main droite, à la bronchopathie chronique ou
encore au lymphome de telle sorte que l’avis des experts ne peut qu’être
suivi.
L’incapacité de travail de 100% en toutes activités entre avril
2006 et janvier 2008 consécutive au lymphome n’est pas litigieuse. Par
ailleurs, aucun rapport médical ne s’inscrit en faux contre le constat des
experts de l’absence d’incapacité de travail due à cette affection entre
février 2008 et janvier 2010. Bien au contraire, le Dr K. mentionne
dans son rapport du 23 janvier 2008 un lymphome asymptomatique et
n’induisant pas de limitation dans une activité adaptée.
La mention par les experts, en lien avec la section du
fléchisseur profond du 5
ème
doigt de la main droite, d’une diminution de
-
30 -
rendement de 10% dans l'exercice de l'activité antérieure n'est pas
médicalement contestée, ni celle de 20% consécutive à la bronchopathie
chronique, dans l'hypothèse d'une activité adaptée.
S'agissant du caractère non incapacitant des autres atteintes
somatiques, soit l’hépatite C, le syndrome d’apnées du sommeil et les
sinusites à répétition, aucun rapport médical ne le remet en cause.
5.a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine et 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
b) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
-
31 -
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TFA I 169/06
du
8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités ; cf. également TF 9C_706/2012
du
1
er
juillet 2013 consid. 3.2 ; 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 et
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé,
l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes
à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait
être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen
médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante
du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une
distinction entre les différentes atteintes à la santé
(TF 9C_395/2007 précité consid. 2.4). Lorsqu'une toxicodépendance n'est
ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou
psychique ayant valeur de maladie, on emploie parfois la terminologie
d'affection « primaire », qui n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la
jurisprudence fédérale
(TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3).
c) En l'espèce, le recourant déduit du volet psychiatrique de
l'expertise que le trouble de la personnalité est d'une part invalidant et
d'autre part constitue autant une cause qu'une conséquence, sous la
-
32 -
forme de décompensation du trouble, de la consommation de toxiques. Il
conteste le diagnostic de dépendance « primaire ».
L'expert psychiatre a motivé le diagnostic de dépendance
« primaire » sur la base du constat que dite dépendance avait existé
depuis le jeune âge adulte du recourant et ne paraissait pas secondaire à
une autre maladie. Elle était dès lors présumée non invalidante. Il n’a
cependant pas échappé à l'expert que les conséquences de la dépendance
pouvaient être invalidantes. Plus exactement, il a observé que durant les
périodes d'utilisation de substances psycho-actives, le recourant était
susceptible de rencontrer des troubles du comportement et de la
perception, pouvant s'associer à une sensation bizarre du déroulement de
la temporalité et à des moments où l’attention n'était plus suffisante,
conduisant ainsi à des altérations potentielles du temps de réaction.
L'expert a également relevé que la fatigue et les sensations corporelles
internes limiteraient en pratique la capacité de travail. Ainsi, l'expert
psychiatre concède que les troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de stupéfiants pourraient être incapacitants. Cependant, dès
l'instant où l'abstinence est concrètement exigible du recourant, le
caractère incapacitant de la dépendance ne saurait être retenu au vu la
jurisprudence citée ci-dessus.
Le recourant présente encore un trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline. Ce diagnostic n'est pas contesté
et si le
Dr C.________, quant à lui, évoque l'existence de troubles anxieux et
thymiques, il les définit clairement comme dénués répercussion sur la
capacité de travail. Ainsi, même dans l'hypothèse d'une interaction entre
la dépendance et la comorbidité psychiatrique, celle-ci ne présente pas un
caractère de gravité suffisant pour entraîner une incapacité.
Cela étant, les conclusions des experts, en tant qu’elles se
rapportent à la période d’août 2003 à décembre 2008, ne souffrent
aucune contestation.
-
33 -
6.Dans ses déterminations sur expertise, l’intimé a conclu au
renvoi de la cause pour nouvelle décision après réexamen de la situation
par son service de réadaptation professionnelle. Etant rappelé qu’à dire
d’experts, toute chance de réadaptation est actuellement nulle plus
particulièrement en raison du lymphome, le réexamen ne peut que porter
sur l’évaluation du taux d’invalidité et partant le droit à une rente. Un
renvoi pour ce motif n’est pas admissible, les éléments au dossier
permettant à la Cour de céans de statuer.
En l’espèce, le recourant conteste les revenus avec et sans
invalidité tels que déterminés par l’intimé pour fixer le degré d’invalidité.
Plus exactement, s'agissant du revenu sans invalidité, il reproche à
l'intimé un défaut d'indication des sources utilisées pour fixer ce revenu
ainsi que sa sous-évaluation. Selon le recourant, en se référant aux
salaires statistiques ressortant de l’ESS 2006, avec un niveau de
qualification 3 dans le domaine de la construction ou dans le domaine de
la métallurgie, le revenu annuel aurait été alternativement de 65'064 fr.
ou de
66'670 fr. Il soutient encore que le revenu d'invalide ne peut être fixé sur
la base d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée et que
le taux d'abattement de 10% est largement insuffisant au vu de la
multiplicité des limitations fonctionnelles.
a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334).
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
-
34 -
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF
8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).
Pour l'évaluation des revenus avec et sans invalidité, il y a lieu
de tenir compte des circonstances de fait qui prévalaient au moment de la
naissance éventuelle du droit à une rente, ainsi que des modifications
éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision et ayant des
conséquences sur le droit à la rente (art. 29 al. 1 let. b LAI ; ATF 129 V 223
consid. 4.1 ; 128 V 174).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
En l'occurrence, au vu des conclusions des experts, il aurait
été exigible du recourant de travailler dans un domaine d'activité
strictement adapté à ses limitations fonctionnelles à plein temps, sans
diminution de rendement, de janvier 2002 à début avril 2006 et avec un
rendement de 80 % de février 2008 à février 2010, possibilité dont il
disposait théoriquement sur un marché du travail équilibré ; il y aurait
d'ailleurs été tenu en vertu de son obligation de diminuer le dommage
-
35 -
(TFA I 383/06 du 5 avril 2005 consid. 4.4). Sa capacité de travail était en
revanche nulle d’avril 2006 et janvier 2008.
Au cours des années précédant la naissance du droit à la
rente, le recourant a rempli des missions temporaires. Il aurait été actif
pour la dernière fois dans une entreprise de serrurerie, en qualité de
mécanicien de précision, sans que l’on connaisse sa rémunération horaire.
L’intimé a selon toute vraisemblance calculé le revenu sans invalidité de
51'792 fr. sur la base d’une convention collective de travail. Faute de
disposer de pièces au dossier attestant de ce que les dernières années
d’activité professionnelle exercée par le recourant l’étaient dans des
emplois régis par une convention collective de travail, ce sont les salaires
statistiques ressortant de l’ESS qui peuvent servir de base à la
détermination du revenu sans invalidité. Plus exactement, il convient de
retenir le salaire mensuel brut réalisé par un homme au bénéfice de
connaissances professionnelles spécialisées dans le domaine de la
métallurgie et du travail des métaux (TA1, secteur 2, production, lignes
27, 28) et non dans celui de mécanicien de précision, les pièces au dossier
n’établissant pas que cette profession exercée en dernier lieu l’ait été
régulièrement. En 2002, ce salaire mensuel s’élevait à 5'380 fr. Les
salaires de l’ESS tenant compte d’un horaire de travail de 40 heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2002 (41,7 heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90,
tableau B 9.2), le salaire mensuel doit être augmenté à 5'608 fr. 65. Le
revenu sans invalidité sera ainsi arrêté à 67'303 fr. 80 annuellement.
c) S’agissant du revenu d’invalide, l’OAI l’a calculé sur la base
des salaires de l’ESS 2002 dans une activité simple et répétitive, niveau de
qualification 4, dans le secteur privé, production et services. Il est de
57'008 fr. 07. Ce montant n’est pas litigieux, au contraire du taux
d’abattement de 10% retenu par l’intimé pour les limitations
fonctionnelles.
L’opportunité d’une déduction supplémentaire sur le revenu
d’invalide est possible dans l’hypothèse de l’usage des ESS. Il est en effet
-
36 -
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79 ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
Entre 2002 et la nouvelle atteinte à la santé survenue en avril
2006, les limitations fonctionnelles du recourant consistaient en
l’évitement de la station debout et de la marche prolongées, de la position
-
37 -
agenouillée, du port de charges lourdes (jusqu’à 10 kg occasionnellement
et/ou <5 kg souvent), de manutention fine et gestes de précision pour
l’utilisation d’outils dans la main droite ainsi que d’exposition au froid. A
l’époque, le recourant était encore âgé de 34 ans et pouvait se prévaloir
auprès d’employeurs potentiels d’un CFC et de plusieurs années
d’expérience dans un secteur d’activité professionnel, élément qui ne
pouvait que favoriser son engagement dans une activité simple et
répétitive dans le secteur de la production à tout le moins. Il pouvait ainsi
se recycler sans obstacle autre que les limitations fonctionnelles. Le taux
d’abattement de 10% n’est dès lors pas critiquable.
En conséquence, le revenu sans invalidité étant de 67'303 fr.
80 et celui d’invalide déterminant de 51'307 fr. 26 (57'008 fr. 07 x 90%),
la perte de gain s’élève à 15'996 fr. 40 et le taux d’invalidité ascende à
23,77%. Etant inférieur à 40%, il ne donne pas droit à une rente.
7.Le recourant a ensuite subi une incapacité totale de travail
d’avril 2006 à janvier 2008. Dans la mesure où, selon l’art. 29 al. 1 LAI
dans sa teneur en vigueur entre le 1
er
janvier 2004 et le 31 décembre
2007, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a)
ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b), le recourant a droit à
une rente entière dès le 1
er
avril 2007.
Dès février 2008, l’état de santé du recourant s’est amélioré
au point de lui permettre d’exercer à plein temps avec une diminution de
rendement de 20% une activité professionnelle adaptée à ses nouvelles
limitations fonctionnelles.
a) Selon la jurisprudence (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009
consid. 3), la décision qui accorde simultanément une rente avec effet
rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une
décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (correspondant à l'ancien
-
38 -
art. 41 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002).
Aux termes de cette disposition, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est révisée pour
l'avenir d'office ou sur demande. Tout changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du taux
d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration déterminante
de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(TF 9C_307/2008 précité
consid. 3). Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf.
ibid., avec les références citées).
b) L’amélioration survenue dès février 2008 est
manifestement notable et en mai 2008, la détérioration de l’état de santé
survenue dès février 2010 n’était pas hautement prévisible. L’intervalle
entre mai 2008 et février 2010 ne saurait au demeurant être qualifié de
proche.
En tenant compte du salaire de l’ESS réalisable par un homme
au bénéfice de connaissances professionnelles spécialisées dans le
domaine de la métallurgie et du travail des métaux (TA1, secteur 2,
production, lignes 27, 28), le revenu sans invalidité sera arrêté pour 2008
à 71'073 fr. 60 (5'695 X 41.6 / 40 X 12). Quant au revenu avec invalidité,
toujours calculé sur la base des salaires de l’ESS, dans une activité simple
et répétitive, niveau de qualification 4, dans le secteur privé, production et
-
39 -
services, il s’élève en 2008 à 59'978 fr. 88 (4'806 X 41.6 / 40 X 12),
compte tenu de la durée hebdomadaire du travail (41,6 heures ; cf. La Vie
économique 6-2010, tableau B9.2, p. 94).
Pour mémoire, au vu du risque d’arrêts de travail liés à des
récidives de pneumonie dans un contexte de bronchopathie chronique et
de perte de l’immunité, les experts ont retenu une diminution de
rendement de 20% dans une activité à plein temps adaptée aux
limitations fonctionnelles. Aux limitations fonctionnelles existant
antérieurement à 2006 s’est ajoutée celle imposant l’abstention d’efforts
physiques intenses ou non, en raison de l’asthénie et de l’altération de
l’état général consécutives au lymphome. Cette dernière limitation
restreint particulièrement les perspectives d’embauche du recourant,
surtout lorsque comme dans le cas d’espèce, elle est fondée sur une
affection notoirement sujette à récidive, et entraînant de ce fait une forte
réticence à l’engagement.
Il sera donc procédé, en sus de la prise en considération d’une
baisse de rendement de 20%, à un abattement de 25% sur le revenu avec
invalidité, qui est ainsi arrêté à 35'987 fr. 33. La perte de gain s’élevant à
35'086 fr. 27, le degré d’invalidité ascende en définitive à 49,37%, ce qui
ouvre le droit à un quart de rente dès le 1
er
mai 2008.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, partiellement
fondé, doit être admis et entraîne une réforme de la décision litigieuse
dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’avril 2007 à avril 2008 et
d’un quart de rente dès mai 2008, l’OAI étant appelé à rendre une
nouvelle décision pour la période courant dès janvier 2009.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
-
40 -
En l’occurrence, il convient d'arrêter ces frais à 500 fr. et de
les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 7 al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
5'000 francs.
L’importance et la complexité du litige justifient in casu
l’allocation d’une indemnité de 3’500 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimé.
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 décembre 2008 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que B.________ a droit à une rente entière d’invalidité
du
1
er
avril 2007 au 30 avril 2008 et à un quart de rente
d’invalidité dès le 1
er
mai 2008.
III. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-PROCAP, Me Caroline Ledermann, à Bienne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
42 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :