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TRIBUNAL CANTONAL
AI 34/09 - 99/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Jevean et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat, Intégration Handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 et 28 LAI
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la musculature posturale, difficile cependant à objectiver
correctement compte tenu des co-contractions musculaires réflexes
et contre-pulsions algiques du patient.
Ces constatations anamnestiques et cliniques se traduisent au
niveau radiologique par des signes en faveur d'une micro-instabilité
segmentaire lombaire basse, ainsi que de troubles dégénératifs
cervicaux entraînant un tableau de myélopathie cervicale
documentée par la radiographie ainsi que les consultations
complémentaires neurologiques et neurochirurgicales.
Dans ce contexte, il est évident que ce patient, travailleur de force,
est actuellement totalement incapable d'activité professionnelle
dans quelque domaine que ce soit. La situation est encore
surchargée d'éléments d'anxiété secondaires à sa problématique
douloureuse et au licenciement qui en découle, et entretenant ainsi
les déficiences musculaires responsables de la douleur. Il n'y a
aucun élément permettant de parler d'une volonté du sujet de
retirer un bénéfice quelconque de l'arrêt de travail, pas plus qu'il n'y
a d'élément pour parler d'un trouble somatoforme douloureux, au vu
des déficiences anamnestiques et cliniques constatées. Dans ce
sens, théoriquement, des mesures professionnelles seraient
indiquées d'un point de vue au moins théorique."
Le Dr V.________ estime dans ce rapport que l'activité de
magasinier n'est plus exigible.
Le Dr T., spécialiste FMH en neurologie à [...], a envoyé
à l'Office AI deux lettres qu'il avait adressées à la Dresse Y. après
avoir examiné l'assuré en juillet 2005 et juin 2006. Ces lettres font état de
traitements en cours (pour une myélopathie cervicale et le tunnel carpien,
en particulier). La Dresse D., spécialiste FMH en psychiatrie à [...],
a également fourni un rapport de consultation à la Dresse Y., le 12
décembre 2006. En substance, elle pose le diagnostic d'état de stress
aigu, sous l'effet d'un facteur de stress de longue durée encore en cours.
C.Par une décision du 2 avril 2007, l'Office AI a refusé la prise en
charge de mesures médicales (physiothérapie, cures). L'assuré n'a pas
recouru contre cette décision.
D.Le 16 avril 2007, l'Office AI a décidé qu'il était nécessaire de
mettre en œuvre une expertise médicale, confiée au Centre d'expertise
médicale (COMAI, Centre d'Intégration Professionnelle) de [...]. Ce Centre
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a remis un "rapport d'expertise interdisciplinaire" le 21 septembre 2007.
Ce document de 47 pages est structuré de la manière suivante:
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Une introduction signée par trois médecins (le médecin-chef, le médecin-
chef adjoint et un médecin-expert, le Dr M.________, spécialiste FMH en
médecine physique et réhabilitation), qui expose notamment que "la
quantification finale des limitations de la capacité de travail en termes de
présence et de rendement a été décidée lors d'une conférence de
consensus ayant réuni les médecins qui ont participé à l'élaboration de
cette expertise".
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Une liste de documents médicaux à disposition des experts.
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Un préambule.
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Un chapitre intitulé "Questions cliniques", subdivisé en plusieurs
sections:
-- Anamnèse (antécédents familiaux, antécédents personnels,
anamnèse systématique, anamnèse professionnelle).
-- Indications de l'assuré.
-- Constatations. Cette dernière section contient un rapport
d'examen clinique rhumatologique du 4 mai 2007, par le Dr
M.________ (subdivisions: constatations objectives, généralités,
status ostéo-articulaire, status neurologique, examens de
laboratoire, imagerie médicale) et un rapport d'évaluation
psychiatrique du 22 mai 2007 par le Dr F., spécialiste
FMH en psychiatrie-psychothérapie à [...] (subdivisions:
contexte selon l'assuré, plaintes, antécédents médicaux,
anamnèse psychosociale, status psychiatrique, diagnostics,
appréciation du cas et pronostic). Il est en outre fait mention
d'une évaluation neurologique du 19 juin 2007 réalisée par le
Dr P., spécialiste FMH en neurologie, le rapport
complet figurant en annexe.
-- Diagnostics.
-- Appréciation du cas et pronostic (où sont mentionnés des
constatations à l'examen clinique, les résultats de l'examen
électrophysiologique réalisé par le Dr P.________, des résultats
de l'IRM, un résumé de l'appréciation psychiatrique).
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Un chapitre intitulé "Influences sur la capacité de travail", subdivisé en
plusieurs questions/réponses (limitations qualitatives et quantitatives en
relation avec les troubles constatés, influence des troubles sur l'activité
exercée jusqu'ici).
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Un chapitre intitulé "Influences sur la réadaptation professionnelle",
subdivisé en plusieurs questions/réponses.
-
Plusieurs annexes, dont le rapport précité du Dr P.________ (daté du 9
juillet 2007, 6 pages) et des rapports médicaux concernant l'assuré qui
avaient été établis dans le cadre de traitements ou d'autres procédures.
Sous "Appréciation du cas et pronostic", il est écrit (pour
l'essentiel):
"A l'examen clinique, on constate des troubles statiques majeurs
touchant surtout le tiers supérieur du rachis sous forme
d'importantes cyphoses dorsales hautes avec projection marquée de
la tête en avant. La mobilité du rachis cervical est très limitée. Il y a
relativement peu de contractures ou d'hypertonies musculaires de la
ceinture scapulaire, par contre, il y a une hypertonie de la
musculature paravertébrale cervicale moyenne et basse. On
constate également un important déconditionnement physique avec
un relâchement musculaire de la sangle abdomino-pelvienne ainsi
qu'une hypo-extensibilité des muscles sous-pelviens. Il y a un léger
syndrome vertébral lombaire bas, peu marqué, probablement
associé à une contracture du muscle pyramidal. L'examen des
épaules ne permet pas d'exclure une lésion des tendons de la coiffe
des rotateurs. Une telle atteinte ne modifierait pas la capacité de
travail et est relativement peu probable, raison pour laquelle nous
n'avons pas fait d'investigation complémentaire. Par contre, nous
suggérons au médecin-traitant de réaliser une échographie.
L'examen électrophysiologigue réalisé par le Docteur P.________,
Neurologie FMH, montre une discrète atteinte myélinique des nerfs
médians au carpe touchant les fibres sensitives et motrices. Par
contre, il n'y a aucun signe de neuropathie, de myopathie ou
d'atteinte radiculaire entre C5 et D1 aux membres supérieurs.
Malgré l'absence de signe électrophysiologique, l'anamnèse
(symptomatologie à l'effort et non au repos) et la clinique (atteinte
du pouce-index avec épargne du troisième doigt, atteinte
asymétrique) évoquent nettement une irritation radiculaire de C6
avec une probabilité nettement plus importante que celle d'un
syndrome du tunnel carpien.
L'imagerie par résonance magnétique du 03.05.2004 montre un
canal cervical étroit de C4 à C7 avec une myélopathie paramédiane
gauche en C5-06, ainsi que des troubles dégénératifs marqués.
L'examen de contrôle du 24.08.2006 est superposable au premier
examen.
Les troubles dégénératifs importants, objectivés sur les examens
radiologiques expliquent en grande partie les limitations
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fonctionnelles cervicales. Ils entraînent également un canal cervical
étroit, ce qui pourrait expliquer qu'une activité professionne lourde
puisse déclencher les symptômes décrits par W.. La
myélopathie visible sur l'imagerie n'a pas de répercussion clinique,
en dehors peut-être d'une hyperréflexie tricipitale gauche, et ne
génère aucun signe lésionnel sur le bilan électrophysiologique
actuellement.
Notre appréciation psychiatrique a eu lieu seulement trois semaines
après une évaluation par le Docteur R., psychiatre, pour [...].
Bien que les constatations n'ont pas été franchement divergentes,
les interprétations le sont. En effet, le Docteur R.________ pose
comme diagnostic principal un trouble dépressif d'intensité moyenne
avec syndrome somatique et en déduit une incapacité de travail
totale suite à une réaction aiguë liée à un facteur de stress
(licenciement). Notre expert-psychiatre estime quant à lui, qu'en
raison de ce facteur de stress, W.________ présente surtout un
trouble de l'adaptation se manifestant par une réaction dépressive
sans pathologie dépressive antérieure. En effet, lors de son examen,
l'expert ne constate ni état de tristesse ni ralentissement
psychomoteur ni fatigabilité. De plus, en raison d'une attitude
cherchant à convaincre l'examinateur, d'une attitude assez
démonstrative dans les différents entretiens et de la non utilisation
des traitements psychopharmacologiques et psychothérapeutiques,
nous retenons également le diagnostic de 'majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques'. Ces
éléments psychiques n'entravent pas la capacité de travail qui est
entière du point de vue psychiatrique et ne seraient pas non plus un
obstacle à une réadaptation professionnelle. Sur ces bases, et
principalement du fait qu'il s'agit de troubles essentiellement
réactionnels, nous considérons que la capacité de travail de l'assuré
est entière du point de vue psychiatrique et qu'il est apte à fournir
un effort de volonté, ses ressources étant intactes.
[...]
En conclusion, l'atteinte cervicale ne permet plus de réaliser les
activités nécessitant le port de charges modérées à lourdes, un
travail au-dessus de l'horizontale avec les membres supérieurs ou
nécessitant des mouvements fréquents de la nuque ou des positions
peu ergonomiques pour le rachis. Par contre, l'assuré garde une
capacité de travail dans un poste sédentaire permettant l'alternance
des positions assise et debout. Le pronostic est mitigé, à la fois
favorable en raison de la motivation de l'assuré et défavorable en
raison de son comportement démonstratif, la façon dont il vit sa
maladie et de l'âge avancé."
Dans le chapitre "Influences sur la réadaptation
professionnelle", à la question "Y a-t-il une diminution du rendement?", les
experts répondent: "Oui, de l'ordre de 16% en raison des pauses
nécessaires (5 minutes de pause toutes les 25 minutes) à cause de
l'exacerbation des douleurs chroniques et de la fatigabilité prononcée".
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7 -
Dans son rapport, le Dr P.________ conclut la partie
"appréciation" en indiquant qu'il résulte des affectations constatées une
limitation des mouvements de la nuque et des membres supérieurs, et en
précisant: "La capacité de travail s'en trouve limitée. Elle pourrait
probablement être de 50% dans une profession adaptée, c'est-à-dire
n'impliquant pas de devoir lever la tête ou porter des charges lourdes. Le
patient ne semble pas non plus pouvoir rester longtemps dans la même
position."
Le SMR, dans un rapport d'examen du 24 octobre 2007 (Dr
B.________) a retenu – en se fondant sur les résultats de l'expertise ci-
dessus – que dans une activité légère, avec possibilité de changer de
position, sans contrainte sur le rachis cervical et sans activité des
membres supérieurs au-dessus de l'horizontale, la capacité de travail était
entière avec un diminution du rendement de 20% en raison de la
nécessité de faire régulièrement de courtes pauses.
E.L'Office AI a arrêté à 69'746 fr. le salaire que l'assuré aurait
obtenu en 2007 auprès de son ancien employeur, sans invalidité. Il a par
ailleurs calculé le salaire exigible en retenant les chiffres suivants
(approche théorique de la capacité de gain, selon les statistiques):
-
salaire annuel en 2007: 59'486 fr.
-
./. diminution de rendement de 20%: 47'589 fr.
-
./. réduction supplémentaire (abattement) de 15% = salaire exigible de
40'451 fr.
F.Dans un préavis du 19 septembre 2008 (projet d'acceptation
de rente), l'Office AI a exposé à l'assuré qu'il avait droit, dès le 30 mai
2007 (après un délai d'attente d'un an dès la date à partir de laquelle la
capacité de travail est considérablement restreinte), à une rente basée sur
un degré d'invalidité de 42% (écart entre le salaire sans invalidité et le
salaire exigible).
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8 -
Le 26 septembre 2008, l'assuré a écrit à l'Office AI pour
rectifier une erreur de date, à propos du début de son contrat de travail
pour Z.. Il n'a pas fait valoir d'objections.
Le 9 décembre 2008, l'Office AI a rendu la décision octroyant
un quart de rente d'invalidité. La motivation de cette décision – qui
correspond à celle du préavis – se réfère à l'expertise médicale, et retient
notamment ce qui suit:
"Sur la base de l'entier des renseignements requis et selon les
déterminations du Service médical régional, nous constatons qu'à
l'échéance du délai de carence, le 30 mai 2007, votre capacité de
travail est nulle dans l'exercice de votre activité habituelle de
magasinier.
Par contre, en tenant compte de vos limitations fonctionnelles, nous
pouvons exiger de vous une capacité de travail raisonnablement
exigible de 100% dans une activité adaptée à ces limitations qui
sont les suivantes: pas de port de charges de plus de 10 kg régulier,
pas de travail en flexion/extension maximale de la tête, pas de
mouvements répétés de la tête, pas de positions statiques
prolongées, pas de travaux avec le membre supérieur au-dessus de
l'horizontale, pas de travail sur des machines vibrantes et horaire
régulier. Dans des activités adaptées aux limitations décrites ci-
dessus, votre capacité de travail est donc raisonnablement exigible
à 100% avec toutefois une baisse de rendement de l'ordre de 20%."
G.Agissant par la voie du recours de droit administratif – par un
mémoire du 21 janvier 2009 de son avocat Me Jean-Marie Agier –,
W. demande au Tribunal cantonal de réformer la décision de
l'Office AI du 9 décembre 2008 en ce sens que la rente à laquelle il a droit
dès le 1
er
mai 2007 est une rente entière. Le recourant critique l'expertise
médicale à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne le domaine
psychiatrique (pas de signature du médecin, mélange des constatations et
des appréciations) et le domaine neurologique (rapport du Dr P.________
non intégré mais joint en annexe). Le recourant qualifie de quasiment
nulle la valeur probante de cette expertise parce que le neurologue
évoque une capacité dans une activité adaptée de 50%; en conséquence,
il faudrait se fonder uniquement sur les rapports, selon lui complets, des
Drs V.________ (rhumatologue) et R.________ (psychiatre).
-
9 -
Dans sa réponse du 20 mai 2009, l'Office AI conclut au rejet du
recours.
Le recourant s'est déterminé le 16 juin 2009, en confirmant
ses conclusions.
A la demande du juge instructeur, le Dr F.________ a attesté,
dans une lettre du 13 août 2009, qu'il était l'auteur de la partie
"évaluation psychiatrique" du rapport d'expertise pluridisciplinaire.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et selon les formes
prescrites, est donc recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le recourant prétend avoir droit, plutôt qu'à un quart de rente,
à une rente entière d'invalidité; il reproche en substance à l'Office AI
d'avoir violé les règles du droit fédéral en matière d'appréciation des
preuves médicales. Il soutient notamment que pour des raisons de forme
et de fond, l'expertise médicale de l'administration n'est pas valable;
partant, d'autres rapports figurant au dossier, plus favorables de son point
de vue quant à l'estimation de sa capacité de travail dans une activité
adaptée, devraient être seuls pris en considération.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
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infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et, pour une rente entière, il faut que ce
taux soit de 70% au moins (art. 28 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3, et les références citées).
b) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical,
il importe selon la jurisprudence que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et enfin que les
conclusions de son auteur soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid.
11.1.3; 125 V 351, consid. 3a; 122 V 157, consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8
-
11 -
janvier 2008, consid. 4.2). Les rapports établis par le médecin traitant de
l'assuré doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) La première question à examiner, vu les griefs du recourant,
est celle des signatures apposées sur le rapport d'expertise. L'absence de
signature de l'expert psychiatre Dr F.________ n'est à l'évidence pas une
irrégularité, dès lors qu'il est incontesté que ce médecin est l'auteur de la
partie psychiatrique, et qu'il est rattaché au centre d'expertise dont les
médecins responsables ont signé le rapport.
d) A propos des exigences formelles applicables aux rapports
médicaux, le recourant ne se réfère pas à la jurisprudence précitée, mais à
des avis d'un médecin (le Dr Jacques Meine, chirurgien) et d'un juriste (le
Juge cantonal François Paychère), publiés en 2002 dans un ouvrage
collectif intitulé "L'expertise médicale – de la décision à propos de
quelques diagnostics difficiles" (éd. Peter Rossati – Genève/Paris). Le
premier avis invoqué propose "une façon valable" de présenter une
expertise interdisciplinaire (rapport unique, présentant la synthèse des
diverses contributions, signé par le collectif d'experts – Meine, p. 24). Le
second avis indique qu'en cas d'expertise pluridisciplinaire, la
juxtaposition de rapports est inacceptable, de même que les simples
renvois d'un rapport à l'autre; un seul document doit être établi, dont
chacun des experts acceptera l'ensemble des conclusions (Paychère, p.
147).
En l'espèce, il apparaît que l'expertise requise par l'Office AI
est une expertise pluridisciplinaire rhumatologique et psychiatrique,
complétée par un examen électrophysiologique réalisé par un neurologue.
Le rapport final comporte une synthèse, et il en ressort que les deux
experts (rhumatologue et psychiatre) ont veillé à présenter une
appréciation globale est cohérente. En outre, il est précisé d'emblée que
cette synthèse, sur le point décisif pour l'assurance sociale – la
-
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quantification finale des limitations de la capacité de travail –, a fait
préalablement l'objet d'une "conférence de consensus" entre médecins. Le
résultat se présente sous la forme d'un seul document, à juste titre
accompagné d'annexes (soit des documents médicaux que les experts ont
pris en considération). Quant aux textes du chapitre "questions cliniques",
il ne sauraient être qualifiés de mal structurés – la critique du recourant à
ce propos étant du reste vague et peu argumentée. On ne voit pas en
quoi, d'un point de vue formel, cette expertise serait contraire aux
exigences de la jurisprudence, et même aux propositions ou conceptions
des auteurs précités. Les griefs du recourant à ce propos doivent être
écartés.
e) Les critiques du recourant concernant les éléments
matériels de l'expertise sont sommaires. Il relève des différences entre les
appréciations des experts et celles d'autres médecins, non pas sur le plan
des diagnostics mais bien quant à la détermination des travaux que l'on
peut encore, raisonnablement, exiger de lui. Sur le plan psychiatrique,
l'expert a exposé pour quels motifs il ne faisait pas la même appréciation
que le Dr R.________ (expert d'une autre assurance). Sur le plan
rhumatologique, l'expert a procédé à un examen complet et ses
constatations ne sont pas en contradiction avec celles du Dr V.; à
propos de la capacité de travail dans une activité adaptée, ce dernier
médecin ne s'était pas prononcé de manière détaillée en décembre 2006,
en retenant une incapacité totale "actuellement" et en préconisant
néanmoins des mesures professionnelles. Enfin, le neurologue (Dr
P.) s'est exprimé de manière peu catégorique sur la limitation de
la capacité de travail; cette appréciation prudente n'excluait pas une
appréciation différente par l'expert rhumatologue.
En somme, les griefs du recourant ne sont pas concluants et ils
ne permettent pas de contester valablement la force probante de
l'expertise de l'administration.
f) Pour le reste, le calcul du taux d'invalidité n'est pas
contesté, de même que le moment de la naissance du droit au quart de
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13 -
rente (mai 2007). Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3.Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice. Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 octobre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Jean-Marie Agier, Intégration Handicap, service juridique (pour
W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: