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TRIBUNAL CANTONAL
AI 21/09 - 401/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Berne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA; 13 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après: l'assurée) est née le 10 juillet 2007. Selon
la demande de prestations pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans
révolus du 13 juillet 2007, elle souffrait d’une affection néonatale. Elle
était assurée en maladie auprès de G.________ (ci-après: l'assurance-
maladie ou la recourante). Cette demande visait à obtenir des mesures
médicales.
Dans un rapport du 13 novembre 2007 du Dr A._____,
médecin associé de la Division de néonatologie du [...], il ressort
notamment ce qui suit:
"Discussion et évolution:
Durant son séjour en Néonatologie, Y.____ a présenté les
problèmes suivants:
-
Nouveau-né à terme de 40 semaines 2/7, PN 3150 g : Initialement
gardée à jeun en raison du SDR et perfusée avec du Glucose et de la
Vamine, Y.________ peut être alimentée dès J2. La perfusion est
sevrée à J3. Elle perd moins de 5% de son poids de naissance lors de
son retour à la Maternité à J3 avec un poids de 3005 g. A noter que
l’allaitement maternel est contre-indiqué en raison du traitement de
la mère. A la sortie, elle est alimentée par Beba HA Start 6 x 30 ml.
-
SDR sur aspiration de méconium: Y.________ développe un SDR dès
5 min de vie avec besoins en oxygène. L’évolution est lentement
favorable avec une disparition des besoins en oxygène et une
normalisation de la gazométrie dès 2h de vie. La bronchoaspiration
de liquide amniotique méconial est claire à la naissance avec un
bébé ayant crié d’emblée et présentant une toux durant la première
heure de vie. La RX du thorax confirme le diagnostic avec une
hyperinflation et des infiltrats grossiers prédominant aux bases. La
tachypnée persiste jusqu’à 24h de vie. Bonne évolution sans
nécessité de CPAP, avec amendement du SDR et normalisation de la
fréquence cardiaque permettant un retour à la Maternité à J3.
-
Souffle cardiaque bénin: A la RX du thorax d’entrée, on note une
cardiomégalie importante. L’enfant développe un éréthisme
cardiaque dans les premières heures de vie avec un souffle
cardiaque 3/6 maximal au foyer pulmonaire, irradiant dans les
plages pulmonaires. Les contrôles hémodynamiques sont normaux,
les saturations post-ductales et les tensions aux 4 membres
également normales. Le souffle diminue mais reste bien audible à
l’apex, 2/6 de basse fréquence. Un US cardiaque est effectué et
montre un petit canal artériel, un foramen ovale généreux et une
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3 -
sténose pulmonaire périphérique physiologique à gauche. Un US de
contrôle est prévu à 6 mois le 10.1.2008 à 9h en Cardiologie
Pédiatrique au [...]."
Il résulte également de ce rapport que l’enfant a été
hospitalisé en néonatologie en raison de la persistance de la tachypnée et
du tirage pour surveillance.
Le 9 janvier 2008, le Dr S.________ a établi un rapport à la
requête de l'assurance-maladie.
Le 21 janvier 2008, la Dresse R., cheffe de l’unité de
cardiologie pédiatrique du [...], a écrit ce qui suit:
"J’ai revu, comme convenu, Y., asymptomatique du point de
vue cardiovasculaire et montrant une excellente croissance
staturopondérale.
Status: Poids 7.6 kg, taille 69 cm, TA 111/58 mmHg, fréquence
cardiaque à 134/min. Bon état général. Pas de cyanose ni
d’oedèmes. A l’auscultation, les bruits cardiaques sont normaux. Il
n’y a plus de souffle. Le reste de l’examen est normal.
L’ECG montre un rythme sinusal à 134/min, un axe du QRS à +86°.
Dans les précordiales, progression normale du QRS, sans trouble de
la repolarisation. Onde Q légèrement proéminente en II, III et AVF.
L’échocardiogramme (voir rapport annexé) confirme la fermeture
spontanée du canal artériel et du foramen ovale. Le reste de
l’examen est normal.
En conclusion Y.________ a fermé son canal et son foramen, son
coeur est normal. J’ai rassuré la maman et lui ai donné son congé en
Cardiologie Pédiatrique.
Le 29 mai 2008, le Dr K.________ du Service Médical Régional
(SMR) Suisse Romande a établi l’avis suivant:
"L’hospitalisation du 10-17.07.2007 a été motivée par un syndrome
de détresse respiratoire qui s’ est spontanément résolu et qui ne
relève pas de I’ AI.
Le 313 a été une découverte fortuite lors de cette hospitalisation et
n’est en rien la cause de son hospitalisation du 10-17.07.2007.
Il convient d’appliquer les règles de l’article 64 LPGA [loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre
2000, RS 830.1]."
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Dans un projet de décision du 27 juin 2008, adressé par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office
ou l'intimé) au père de l’enfant, on peut lire ce qui suit:
"Nous prenons en charge le traitement des sévères troubles
respiratoires d’adaptation lorsque l’atteinte a été détectée dans les
72 premières heures de vie et qu’elle a nécessité un traitement
intensif en établissement hospitalier (chi[ffre]. 497 OIC [ordonnance
concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985, RS
831.232.21]); par traitement intensif, l’Al entend des mesures
particulièrement onéreuses, telle que la surveillance permanente
par appareils, soins et contrôles médicaux particulièrement
fréquents.
D’après le dossier médical en notre possession, tel n’a pas été le
cas. Une intervention financière de notre assurance en application
de l’art. 13 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959, RS 831.20] n’est dès lors pas possible."
Par communication du même jour, l’Office a informé le père de
l’enfant que les coûts du traitement de l’infirmité congénitale n° 313 OIC,
seraient pris en charge sous forme de consultations spécialisées du 11
juillet 2007 au 10 janvier 2008.
G.________ a formé des objections le 23 septembre 2008,
écrivant ce qui suit:
"En tant qu’assureur-maladie de Y., la G. est atteinte
par votre projet de décision. Nous prenons dès lors position comme
suit.
Nous avons soumis les documents en notre possession à notre
médecin conseil, le Dr P. S., et vous faisons savoir que nous
sommes en désaccord avec votre prise de position pour les raisons
suivantes.
Le Dr S. estime dans son appréciation du cas que nous
sommes en présence d’une déficience de naissance selon chiffre
497 OIC. En effet, pendant les 24 heures suivant la naissance, il y a
eu une tachypnée (détresse respiratoire); cela signifie que les
conditions de reconnaissance de sévères troubles respiratoires
durant les 72 premières heures de vie sont remplies. De plus,
Y.________ a eu une perfusion et nécessité des contrôles continus
pendant 48 heures. Ainsi sont aussi remplies les conditions du
traitement intensif entamé.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons nous rallier à votre projet
de décision. Nous vous prions donc de procéder aux investigations
nécessaires et de revoir votre appréciation du cas."
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Le 21 novembre 2008, l’Office a rendu une décision qui a
notamment la teneur suivante:
"Nous prenons en charge le traitement des sévères troubles
respiratoires d’adaptation lorsque l’atteinte a été détectée dans les
72 premières heures de vie et qu’elle a nécessité un traitement
intensif en établissement hospitalier (chi. 497 OIC); par traitement
intensif, l’Al entend des mesures particulièrement onéreuses, telle
que la surveillance permanente par appareils, soins et contrôles
médicaux particulièrement fréquents.
• D’après le dossier médical en notre possession, la détresse
respiratoire, en tant que telle, n’a pas nécessité le recours à une
mesure intensive qu’est la mise sous CPAP.
• La mise sous perfusion représente le traitement usuel de tout
nouveau-né présentant des problèmes respiratoires.
Dès lors, la condition du « traitement spécialisé intensif » n’est pas
remplie et nous ne pouvons que maintenir notre point de vue."
B.Par acte du 12 janvier 2008 [recte: 2009], G.________ a recouru
concluant à la prise en charge par l’Office de la totalité des mesures
médicales ordonnées résultant des infirmités congénitales dont a souffert
l’enfant immédiatement après sa naissance.
Par réponse du 12 mai 2009, l’Office a conclu au rejet. Il
produit un avis médical établi le 20 avril 2009 par le Dr J.____,
spécialiste en néonatologie, du SMR qui a la teneur suivante:
"Les faits:
Rapport médical du 13.11.2007, signé par la Dresse A._____
(indexé au 13.11.2007):
nouveau-né à terme, poids de naissance 3150 g., qui a présenté un
syndrome de détresse respiratoire sur inspiration de liquide
méconial. Une césarienne en urgence est pratiquée pour souffrance
foetale (bradycardie foetale). PH artériel 7.11, pH veineux 7.20.
APGAR 6-7-9.
paragraphe): il est signalé que la perfusion n’est pas une mesure
banale. Or, cette mesure ne peut être considérée comme une
mesure intensive respiratoire. Par mesure intensive respiratoire, il
faut considérer tous les actes ou soins médicaux nécessaires à
maintenir une respiration efficace en termes d’apport en oxygène et
d’évacuation de CO
2
. De ce point de vue, une perfusion n’est pas
une mesure médicale intensive respiratoire. Le terne d’hypoxie n’est
jamais prononcé, car l’enfant n’a jamais été en manque d’oxygène
grave et sérieux.
D’autre part, dans le rapport, il n’est pas parlé d’hypoxie. En effet,
l’enfant n’a eu que de très faibles besoins d’oxygène. La remarque
du 3
ème
paragraphe de la page 6 du mémoire de recours démontre
bien la méconnaissance des processus qui sous-tendent les troubles
de l'adaptation à la vie aérienne d’un nouveau-né.
En conclusion, cette situation peut être considérée comme un
trouble de l’adaptation à la vie aérienne dans un contexte de
souffrance foetale avec aspiration de liquide méconial. II ne s’agit
pas d’une asphyxie néonatale à strictement parler et les mesures
intensives de type respiratoire n’ont pas été appliquées à cet enfant.
Dés lors, la seconde partie du chiffre 497,1 s’applique, ainsi que le
dernier paragraphe du chiffre marginal 495, 497, 499. D’autre part,
le chiffre OIC 497.2 ne s’applique pas, car il n’y a pas eu de
traitement particulier de l’hypoxie."
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à
moins que cette loi n'y déroge expressément.
A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)
s'applique au présent recours porté devant la Cour de céans.
b) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. A cet égard,
l’art. 49 al. 4 LPGA dispose que l’assureur qui rend une décision touchant
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en
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communiquer un exemplaire: cet autre assureur dispose des mêmes voies
de droit que l’assuré. Selon la jurisprudence, l’assureur-maladie a ainsi
qualité pour recourir contre une décision d’un Office AI relative à des
mesures médicales (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 23 ad art.
59 LPGA; cf. ATF 114 V 94 consid. 3d) dans la mesure où il lui incombe de
prendre en charge les mesures médicales qui ne sont pas à la charge de
l’assurance-invalidité (cf. art. 27 LAMaI [loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie, RS 832.10]).
Il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par G.________.
2.La question à examiner est celle de savoir si l’assuré présente
une infirmité congénitale au sens du ch. 497 de l’annexe à l’OIC
(ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985,
RS 831.232.21), et, partant, si l’office intimé était tenu de prendre en
charge les frais d’hospitalisation auprès de la division de néonatologie du
[...] du 10 au 12 juillet 2007.
a) A teneur de l’art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité
congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.
Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste
des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra
exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al.
2). Sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les
infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 OIC
et qui figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2, 1
ère
phrase, OIC).
Cette liste repose sur une délégation du législateur au Conseil fédéral (art.
13 al. 2 LAI). La jurisprudence a reconnu que le Conseil fédéral et – dans
l’hypothèse de l’art. 1 al. 2 OIC – le Département fédéral de l’intérieur
disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer, parmi les
infirmités congénitales au sens médical, celles pour lesquelles les
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prestations de l’art. 13 LAI doivent être accordées (infirmités congénitales
au sens de la LAI; TFA I 544/1997 du 14 janvier 1999, consid. 2b et les
références in VSI 5/1999 p. 170). La liste dressée à cette fin, parfois en
tenant compte d’impératifs légitimes de praticabilité, présente un
caractère technique marqué. Dans ces conditions, la jurisprudence a
prononcé que, si la norme édictée restait dans les limites autorisées par la
délégation, le juge n’avait pas à décider si la solution adoptée représentait
la solution la meilleure pour atteindre le but visé par la loi, étant donné
qu’il ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral
ou du déportement (ATF 125 V 21 consid. 6a; TF 9C_817/2009 du 14 avril
2010, consid. 3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, les instructions de l’administration, en
particulier de l’autorité de surveillance sont destinées à assurer
l’application uniforme des prescriptions légales et visent à unifier, voire à
codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but
d’établir des critères généraux d’après lesquels est tranché chaque cas
d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour
assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces directives n’ont
d’effet qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de nouvelles
règles de droit et donnent le point de vue de l’administration sur
l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral en contrôle librement la
légalité et doit s’en écarter dans la mesure où elles établissent des normes
qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V
587 consid. 6.1 et 133 V 257 consid. 3.2 et les références; cf. ATF 133 II
305 consid. 8.1).
La liste des infirmités congénitales annexée à l’OIC inclut à son
chiffre 497 les "sévères troubles respiratoires d’adaptation (par exemple:
asphyxie, syndrome de détresse respiratoire, apnée), lorsqu’ils sont
manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu’un traitement
intensif est nécessaire".
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Selon les chiffres 495, 497-499 de la Circulaire sur les mesures
médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), "graves" au sens de ce chiffre
implique la nécessité de mesures médicales spéciales (p.ex. un traitement
hospitalier après une naissance à domicile, le traitement dans l’unité de
soins intensifs d’une maternité ou d’une clinique infantile après un
accouchement à l’hôpital). Aux termes de ces chiffres, un traitement est
considéré comme intensif lorsque les frais normaux de séjour d’une
accouchée sont nettement dépassés, c’est-à-dire lorsque, par exempte,
des mesures particulièrement onéreuses telles que surveillance
permanente par appareils, contrôles et soins médicaux particulièrement
fréquents, etc., sont nécessaires. Selon l’art. 64 LPGA, l’AI doit prendre en
charge l’ensemble du séjour. Après ce séjour, l’AI ne peut en principe
prendre en charge qu’un seul contrôle. D’autres contrôles ultérieurs
peuvent être pris en charge, si leur nécessité et leur durée probable sont
présentées, motivation à l’appui, par la station de soins intensifs. Le
transfert à titre préventif dans une division hospitalière de néonatologie
sans que ces mesures coûteuses n’aient été nécessaires ne suffit pas à
justifier une infirmité congénitale. L’exemple suivant est cité: lorsqu’il
existe un haut risque d’apnée, en relation avec le ch. 497 OIC, l’AI peut
prendre en charge d’autres mesures (y.c. monitoring à la maison pour le
contrôle de la respiration).
Selon le chiffre 497.2 CMRM relatif aux insuffisances
respiratoires du nouveau-né (hypoxie), tous les syndromes de détresse
respiratoire du nouveau-né qui nécessitent un traitement particulier dans
un service de néonatologie peuvent être admis sous le chiffre 497 OIC,
pour autant qu’ils surviennent au cours des 72 premières heures de la vie.
b) En l’espèce, il est constant que l’enfant a souffert d’un
syndrome de détresse respiratoire et que les troubles se sont révélés dans
les 72 heures après l’accouchement.
En revanche, les parties divergent sur l’intensité du traitement
suivi par l’enfant. Comme le relève l’avis du 20 avril 2009 du SMR (Dr
J.________) produit avec la réponse, il faut constater que le transfert du
nouveau-né dans l’unité de néonatologie n’a pas été justifié par la
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nécessité d’entreprendre un traitement intensif mais en vue d’une
surveillance. On constate ainsi qu’il résulte du rapport du 13 novembre
2007 de la Dresse A._________ qu'après 2 heures de vie, la gazométrie est
devenue normale et les besoins en oxygène n’existaient plus. On ne
distingue pas dans le rapport de ce médecin un traitement particulier si ce
n’est une perfusion pour l’alimentation durant deux jours, étant précisé
que l’enfant est resté en néonatologie durant trois jours, soit quelques
heures après sa naissance jusqu’au surlendemain. Or, une perfusion ne
remplit pas les critères d’intensité d’un traitement au sens de la CMRM (cf.
consid. 2a supra).
La recourante reproche également au médecin du SMR de ne
pas avoir tenu compte du chiffre 497.2 (hypoxie) de la CMRM. Or comme
le constate, le Dr J.________ à aucun moment, la Dresse A._________ pose le
diagnostic d’hypoxie. La recourante évoque aussi l’aspiration du liquide
amniotique. Or, si le rapport de la Dresse A._________ fait état d’aspiration
de méconium, et que le chiffre 497.3 CMRM mentionne aussi l’aspiration
du liquide amniotique, il y est aussi fait mention d’un traitement intensif.
Or, hormis la perfusion, le rapport de la Dresse A._________ ne fait état
d’aucun traitement particulier pendant l’hospitalisation du bébé dans le
service de néonatologie.
C’est donc à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en
charge le traitement de l’enfant au titre de mesures médicales au service
de néonatologie.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision rendue le 21 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
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en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens, la recourante, au demeurant non assistée, n'obtenant pas gain
de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 janvier 2009 par G.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 21 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :