402
mes
TRIBUNAL CANTONAL
AI 20/09 - 402/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 44 LPGA; art. 4 et 28 LAI
Par rapport du 9 septembre 2005, le Dr B., chef de
clinique psychiatre auprès du Centre S., a posé les diagnostics se
répercutant sur la capacité de travail d'anxiété généralisée (F41.1) depuis
1993, de trouble dépressif récurrent avec antécédents de tentamens à
répétition (F33.9) depuis 1993, de dépendance aux opiacés sous
traitement de substitution (F11.22) depuis 1994, de dépendance aux
sédatifs/hypnotiques (F13.24) depuis 1995, de broncho-pneumopathie
obstructive depuis 2001, et de chutes de tonus musculaire aux membres
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3 -
inférieurs à répétition depuis 2003, cette dernière pathologie étant en
cours d'investigation auprès du Service de neurologie du Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier C.). S'agissant des
atteintes sans impact sur la capacité de travail, ce spécialiste a
notamment mentionné une dépendance à la cocaïne remontant à 1994,
l'assuré étant actuellement abstinent (F14.20), ainsi qu'une hépatite C
datant de 1997. En outre, il a précisé que l'intéressé – dont l'état de santé
était stationnaire – se trouvait en incapacité de travail à 100% depuis
2001 pour une durée indéterminée, en relation avec des troubles anxio-
dépressifs sévères et observés de façon continue depuis le début du suivi
au Centre S. le 14 août 2001. Il a ajouté que la capacité de travail
de l'assuré ne pouvait être améliorée par des mesures médicales, et a
émis un pronostic réservé compte tenu de la sévérité et de la chronicité
des troubles diagnostiqués.
b) Dans l'intervalle, soit le 9 août 2005, l'OAI a enjoint l'assuré
à produire diverses pièces relatives à sa situation personnelle. L'intéressé
n'ayant pas donné suite à cette réquisition, l'office lui a adressé, le 8
novembre 2005, une sommation concernant la production des pièces en
question, avec un délai au 9 décembre suivant pour s'exécuter; l'attention
de l'assuré était en particulier attirée sur son devoir de collaborer, ainsi
que sur les conséquences d'un défaut de coopération. Ce dernier n'a
toutefois pas réagi dans le délai imparti. L'OAI a dès lors rendu, le 5 janvier
2006, une décision de refus de prestations, statuant en l'état du dossier
compte tenu du défaut de coopération de l'assuré.
Ce dernier a formé opposition par acte du 31 janvier 2006,
s'engageant à fournir toute pièce utile à la réouverture de son dossier, et
expliquant n'avoir pu prendre connaissance des communications de
l'office en raison d'un accident survenu le 25 [recte : 26] décembre 2005
(brûlures aux deuxième et troisième degrés sur le visage, le torse, les
bras, les mains et la jambe droite), à la suite duquel il avait été hospitalisé
au Centre hospitalier C.________ jusqu'au 25 janvier 2006.
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4 -
Par décision sur opposition du 12 avril 2006, l'OAI a admis
l'opposition de l'assuré et annulé sa décision du 5 janvier 2006, l'intéressé
ayant entre-temps produit les documents requis.
c) Cela étant, l'OAI a repris l'instruction de l'affaire.
Dans un rapport du 13 juin 2006, le Dr A., médecin
assistant au Service de chirurgie plastique et reconstructive et Centre des
brûlés du Centre hospitalier C., a indiqué que l'assuré présentait,
depuis le 26 décembre 2005, des brûlures de 20% de la surface corporelle
totale de 2
ème
degré superficiel et intermédiaire (intéressant le visage,
l'épaule gauche, l'avant-bras et les mains des 2 côtés, ainsi que le mollet
droit), lesquelles se répercutaient sur la capacité de travail. Il a indiqué
que le dernier examen avait eu lieu le 22 mai 2006, et a relevé une
amélioration de l'ensemble des surfaces brûlées, avec peu de douleurs et
sans aucune plainte subjective. Dès lors, il a estimé que le pronostic était
favorable, nonobstant d'éventuelles séquelles esthétiques cutanées au
niveau des mains et des avant-bras. Il a ajouté que l'assuré présentait une
diminution de rendement de 30% dans son activité habituelle, et qu'il
pourrait travailler à 70% dans une activité adaptée ne sollicitant pas ses
mains.
Par rapport du 25 juillet 2006, le Dr B.________ a précisé que
l'état de santé de l'intéressé était stationnaire et que celui-ci présentait
toujours un status psychiatrique très invalidant, en raison duquel la
capacité de travail était nulle dans toute activité.
Il ressortait ce qui suit de deux comptes-rendus produits par le
Dr B.________ en date du 8 novembre 2006 :
-
Dans un rapport de consultation du 20 novembre 2001, les
Dresses Q.________ et H.________, respectivement cheffe de clinique
adjointe et médecin assistante auprès du Département universitaire de
psychiatrie adulte (ci-après : le DUPA), soulignaient que l'assuré – après
avoir présenté de fréquents «passages à l'acte ces derniers temps» ainsi
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5 -
que des épisodes de dépression grave – avait fait un tentamen aux
pesticides en raison duquel il avait été hospitalisé d'office au Centre
hospitalier C., avant d'être transféré aux Hôpitaux [...] (ci-après :
les Hôpitaux G.) en milieu psychiatrique, compte tenu notamment
d'un risque auto-agressif important. Les diagnostics retenus étaient ceux
de tentative de suicide par pesticide (X 68), syndrome de dépendance à
l'héroïne actuellement abstinent sous régime de substitution (F 11.21),
utilisation nocive pour la santé de cocaïne (F 14.1), et trouble de la
personnalité et du comportement, sans précision (F 69);
-
A teneur d'un «résumé somatique de séjour» du 27
novembre 2001, le Dr P., chef de clinique interniste au
Département de psychiatrie des Hôpitaux G., exposait que l'assuré
avait été hospitalisé dans ce département du 17 au 27 novembre 2001,
après un tentamen aux pesticides le 15 novembre 2001; il était ajouté que
l'intéressé avait déjà été hospitalisé 10 ans auparavant pour un tentamen.
Le diagnostic de sortie retenu était celui de lombalgies chroniques.
Le 14 février 2007, le Secrétariat médical central du
Département de psychiatrie des HUG a fait parvenir les pièces suivantes à
l'OAI :
-
Aux termes d'un «résumé de séjour» du 28 novembre 2001,
les Dresses R.________ et W.________, respectivement cheffe de clinique et
médecin interniste au Département de psychiatrie des HUG, observaient
en particulier que l'assuré, polytoxicomane depuis l'âge de 16 ans, avait
massivement augmenté sa consommation de stupéfiants à partir de ses
35 ans, suite à son divorce. En outre, il était précisé que l'intéressé
souffrait principalement d'une intoxication volontaire par des pesticides
(X68) et présentait les autres diagnostics suivants : troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance,
utilise actuellement la drogue (F11.24), troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance,
actuellement abstinent (F11.20), troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, utilise
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6 -
actuellement la drogue (F14.24), et troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de dépendance,
utilise actuellement la drogue (F13.24);
-
Dans un «résumé de séjour» du 6 décembre 2001, la Dresse
M., cheffe de clinique adjointe au Département de psychiatrie des
HUG, indiquait que l'assuré avait été hospitalisé d'office du 29 novembre
au 3 décembre 2001, suite à l'évocation d'idées suicidaires. A titre de
diagnostics, la Dresse M. mentionnait des troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'opiacés de survenue tardive avec
troubles de la personnalité et du comportement (F11.71 [diagnostic
principal]), ainsi qu'un syndrome de dépendance aux opiacés actuellement
en substitution sous surveillance médicale (F11.22 [autres diagnostics]).
Par rapport d'examen du Service médical régional de l'AI (ci-
après : le SMR) du 6 mars 2007, le Dr N.________ a retenu que l'assuré
souffrait principalement de séquelles de brûlures du 2
ème
degré superficiel
et intermédiaire (surtout aux avant-bras et aux mains, ainsi qu'à l'épaule
gauche), affection à l'origine d'une incapacité de travail durable remontant
au 26 décembre 2005. Toutefois, depuis le 22 mai 2006, l’intéressé
présentait une capacité de travail exigible de 70% dans son activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (pas d'utilisation répétitive des mains, pas d'activités et
mouvements fins, et pas de port de charges au-delà de 20 kg) – la
bronchopneumopathie chronique obstructive et l'hépatite C de l'assuré
étant sans incidence sur sa capacité de travail dans une activité
sédentaire. Plus particulièrement, le Dr N.________ a relevé ce qui suit :
"[L]es séquelles de brûlures [...] ne devraient (en l'absence de
douleurs et de plainte subjective) pas diminuer la CT dans une
activité adaptée, contrairement à ce qu'annonce le Dr [A.________]
qui admet une CT limitée à 70%. Toutefois l'assuré semble être un
manuel, et dans les activités manuelles la CT est diminuée de 30%.
[...]
Les éléments médicaux au dossier concernant la toxicomanie et une
éventuelle atteinte à la santé psychique permettent de comprendre
que Monsieur présente une toxicomanie primaire, en elle-même
reconnue comme non invalidante par l'AI, qui a débuté à l'âge de 34
-
7 -
ans [...] Les éléments médicaux et administratifs au dossier ne
permettent pas d'admettre que l'assuré présente une pathologie
psychiatrique susceptible d'engendrer une diminution prolongée de
la CT. C'est bien plutôt la polytoxicomanie qui affecte la CT de
l'assuré, mais cela n'est pas du ressort de l'AI."
Par rapport initial et final du 11 juin 2007, consécutif à un
entretien avec l'assuré en date du 30 mai 2007, la Division administrative
de l'OAI a en substance repris les conclusions du Dr N., tout en
relevant notamment que l'assuré était très ralenti par sa médication, qu'il
réitérait des menaces de suicide et tombait régulièrement en raison de
lâchages au niveau des chevilles, et que sa polytoxicomanie de longue
date et – surtout – son traitement actuel engendraient des effets
incompatibles avec toute mesure professionnelle (lenteur des gestes et de
la compréhension, moments d'absence, ...).
B.Le 13 octobre 2006, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de sa demande de prestations. En
substance, l'office a retenu que l'intéressé disposait depuis le 26
décembre 2005 d'une capacité de travail de 70% dans son activité
habituelle, mais qu'il conservait en revanche une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. Cela étant, procédant à une évaluation
théorique de la capacité de gain de l'assuré, l'OAI a retenu que la
comparaison entre le revenu avec invalidité (49'854 fr. 22) et le revenu
sans invalidité (65'890 fr.) mettait en évidence une perte de gain de
16'035 fr. 78, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 24.33%,
inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente AI; en outre, il
ressortait de l'instruction du dossier que des mesures professionnelles
n'étaient pas envisageables.
Par écrit du 4 novembre 2008, le Dr V., médecin
interniste traitant de l'assuré, a déclaré «contester au nom du patient [le]
projet de décision» susmentionné. En substance, il a fait valoir que si l'OAI
semblait admettre l'existence d'affections somatiques incapacitantes
(lombalgies chroniques, broncho-pneumopathie chronique obstructive,
obésité, lâchage des chevilles d'origine indéterminée, suspicion
d'épilepsie), cet office n'avait toutefois pas suffisamment pris en compte
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8 -
les pathologies psychiatriques dont l'intéressé était atteint. A cet égard, il
a ajouté qu'au terme d'un colloque avec le Professeur X., il avait
été admis que l'assuré présentait une incapacité de travail durable en
raison d'un trouble mixte de la personnalité, d'un trouble dépressif
récurrent et d'une anxiété généralisée.
C.Par décision du 1
er
décembre 2008, l'OAI a confirmé à
l'identique son projet du 13 octobre 2008.
Dans une lettre explicative du même jour, l’office a repris en
substance les constatations exposées par le Dr N. aux termes de
l'avis médical SMR du 6 mars 2007.
D.Par acte envoyé sous pli recommandé le 12 janvier 2009,
l'assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi d'une rente entière d’invalidité. Pour l'essentiel,
il fait valoir que ses troubles psychiques influent sur sa capacité de travail
et sont à l'origine de sa toxicomanie. En outre, il soutient que les séquelles
des brûlures subies le 26 décembre 2006 [recte : 2005] le font encore
souffrir, et se plaint de douleurs dans le bas du dos, de pertes de
connaissances et de crises d'épilepsie. Il ajoute que sa dernière tentative
de suicide «remonte au début décembre[,] malheureusement les fixations
du radiateur se sont arraché[es]».
Le 19 janvier 2009, le Dr V.________ a adressé à l'autorité de
céans un rapport médical, constatant notamment ce qui suit :
"Au plan somatique [...] Monsieur D.________ souffre effectivement
[des séquelles de ses brûlures], avec une peau qui reste fragile,
sujette aux irritations, voire aux ulcérations [au niveau] des mains et
des avant-bras. Au plan somatique encore, si l'on peut admettre que
la BPCO et l'hépatite C ne restreignent pas la capacité de travail,
qu'en est-il des lombalgies, et de l'instabilité majeure des chevilles,
à l'origine de chutes répétées [?] [...].
[...] au plan psychiatrique [...] M. D.________ a présenté une
décompensation psychique l'amenant à liquider son entreprise de
peinture en 1995. Le diagnostic prétexte de l'OAI de « toxicomanie
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9 -
primaire » ne tient pas, car Monsieur D.________ souffre
effectivement d'une co-morbidité psychiatrique grave. [...]
En tant que non psychiatre, je retiendrai[s] à tout le moins en plus
des diagnostics d'anxiété généralisée et de troubles dépressifs
récurrents, celui de trouble sévère de la personnalité, à mon avis de
type personnalité [borderline], caractérisé par une instabilité
majeure des relations interpersonnelles, une instabilité affective,
une perturbation de l'identité, une impulsivité dommageable, à
plusieurs reprises des comportements suicidaires, et une idéation
persécutoire. Je mettrais même ce diagnostic de trouble de la
personnalité au premier plan, en m'appuyant sur le fait que
Monsieur D.________ a à plusieurs reprises été hospitalisé pour des
tentatives de suicide, avec un risque auto-agressif important
reconnu par les psychiatres, qui ne retrouvaient pas forcément tous
les signes d'un état dépressif sévère [...]."
A l'appui de son constat, le Dr V.________ a notamment produit
un rapport de consultation rédigé le 8 février 2006 par les Drs L.________ et
J., respectivement chef de clinique et médecin assistant au DUPA.
Dans leur écrit, ces derniers exposaient que l'assuré avait subi des
brûlures le 26 décembre 2005 à la suite de l'explosion de son mobile
home, dans des circonstances laissant conclure à une tentative de suicide,
ainsi qu'en témoignaient plusieurs indices (menaces répétées de suicides,
colmatage des orifices du mobile home, antécédents suicidaires,
personnalité impulsive). En outre, il était relevé que l'intéressé présentait
des traits paranoïaques, caractériels et impulsifs, et qu'il souffrait des
diagnostics suivants : très probable tentamen par immolation par le feu
(X73), trouble mixte de la personnalité (F61), syndrome de dépendance
aux opiacés, abstinent sous substitution (F11.2), et syndrome de
dépendance aux sédatifs, utilisation continue (F13.2).
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 17 mars 2009. En substance, l'intimé maintient sa
position, en relevant, d'une part, que la toxicomanie de l'assuré est
primaire dans la mesure où elle remonte à ses 16 ans, et que, d'autre part,
le rapport du Dr V. du 19 janvier 2009 ne contient pas d'éléments
médicaux nouveaux. A cet égard, l'office se réfère à un avis médical SMR
du 10 mars 2009, dans lequel les Drs N.________ et T.________ (médecin-
chef adjoint de ce service pour la Suisse romande), ont notamment relevé
ce qui suit :
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"Sans le motiver, [le Dr V.] retient les diagnostics d'anxiété
généralisée et de trouble dépressif récurrent ; pourtant ces
diagnostics n'apparaissent pas dans les rapports des lettres de
sortie d'hôpitaux psychiatriques (où on retrouve pour l'essentiel les
diverses dépendances, les tentamens et un trouble de personnalité
non précisé). Le Dr V. démonte pour quelles raisons il
retient le diagnostic de trouble sévère de la personnalité de type
borderline, qu'il mettrait au premier plan. Clairement, aucun
psychiatre en milieu hospitalier n'a retenu les critères pour un
épisode dépressif. Il n'est pas fait mention de suivi psychiatrique, de
médication thymoleptique.
En conclusion, le Dr V.________ n'apporte pas d'élément médical
nouveau permettant de modifier les conclusions de mars 2007. Les
diagnostics concernant la personnalité de l'assuré évoluent avec le
temps [...] ; mais il n'y a pas d'évidence que cette personnalité soit
décompensée sur un moyen ou long terme, ce qui ne donne pas les
critères permettant de lui attribuer une diminution prolongée de la
CT. Dès lors nous ne pouvons retenir de limitations fonctionnelles au
plan psychiatrique [...].
Une expertise psychiatrique ne nous paraît pas nécessaire."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme, et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
-
11 -
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La LAI ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de l'AI, il convient de déterminer quel est le droit
matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en
l'occurrence le 1
er
décembre 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2004, et pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à
la 5
e
révision de ladite loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
12 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008, correspondant à l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294, consid. 4c; TF I 81/07 du
8 janvier 2008, consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid.
3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
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s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130 V 398, consid. 5.3 et 6).
c) Quant à la dépendance, qu'elle prenne la forme de
l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, la
jurisprudence considère qu'elle ne constitue pas en soi une invalidité au
sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité
lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité
de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265, consid. 3c).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale,
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique (TF 9C_395/2007 du 15 avril
2008, consid. 2.2). Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est en effet nécessaire que la comorbidité
psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de
gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la
capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue au contraire qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-
ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la
santé psychique (TF 9C_960/2009 du 24 février 2010, consid. 2.2; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2; TFA I 169/06 du 8 août 2006,
consid. 2.2). En d'autres termes, l'existence d'une comorbidité
psychiatrique – dont le diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas
encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une
invalidité du chef d'une dépendance; il est nécessaire que l'affection
psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions
considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.4).
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14 -
Ainsi, lorsqu'il appert qu'une abstinence prolongée est de
nature à permettre à l'assuré de recouvrer une capacité de travail
complète, sans que le trouble de la personnalité n'influe négativement sur
celle-ci, on ne peut tenir pour établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l'assuré présente une atteinte à la santé psychique
susceptible d'entraîner une invalidité (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008,
consid. 4.2). Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (cf.
TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008, consid. 3).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
-
15 -
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité;
RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par
la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre
2005, consid. 5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars
2009, consid. 3.3.1).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4 et les références citées; TF 8C_149/2010 du 30 novembre 2010
consid. 5).
5.Se fondant sur l'appréciation du SMR, l'OAI considère que
compte tenu des séquelles consécutives aux brûlures subies le 26
décembre 2005, l'assuré dispose d'une capacité de travail de 70% dans
son activité habituelle de peinte en bâtiment, et de 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
-
16 -
Le recourant, pour sa part, estime qu'il présente des atteintes
somatiques et psychiques invalidantes, en raison desquelles il est
totalement incapable de travailler dans une quelconque activité.
a) Il convient dans un premier temps de se pencher sur les
troubles somatiques de l'intéressé.
aa) Les parties ne contestent pas que l'assuré présente une
diminution de sa capacité de travail en raison de séquelles de brûlures du
2
ème
degré superficiel et intermédiaire, intéressant essentiellement les
avant-bras, les mains et l'épaule gauche. De l'avis du SMR, il s'agit là de la
seule atteinte incapacitante dont souffre le recourant (cf. avis médical
SMR du 6 mars 2007). Au contraire, ce dernier allègue qu'il présente
d'autres pathologies influant sur sa capacité de travail, en particulier des
lombalgies, des pertes de connaissances et des crises d'épilepsie (cf.
mémoire de recours du 12 janvier 2009 p. 2).
A cet égard, il apparaît que le 27 novembre 2001, le Dr
P.________ a fait état de lombalgies chroniques. Dans son rapport du 9
septembre 2005, le Dr B.________ a, quant à lui, posé le diagnostic se
répercutant sur la capacité de travail de chutes de tonus musculaire aux
membres inférieurs à répétition (depuis 2003) – cette affection étant alors
en cours d'investigation au Service de neurologie du Centre hospitalier
C.. S'agissant du Dr V., il a relevé, dans son constat du 4
novembre 2008, que l'assuré souffrait de lombalgies, de lâchages des
chevilles d'origine indéterminée et d'une suspicion d'épilepsie, atteintes
dont le caractère incapacitant semblait être admis par l'OAI; aux termes
de son rapport du 19 janvier 2009, ce praticien a insisté sur le fait que
l'assuré souffrait de lombalgies chroniques et d'une instabilité majeure des
chevilles à l'origine de chutes répétées.
En l'état du dossier, on ignore tout de l'évolution des troubles
somatiques susmentionnés – et pour cause, puisqu'aucune mesure
d'instruction n'a été entreprise par l'intimé à ce sujet, notamment pour
-
17 -
déterminer si ces atteintes avaient un impact sur la capacité de travail de
l'assuré, et, cas échéant, dans quelle mesure. En particulier, l'OAI n'a pas
cherché à connaître le résultat des investigations neurologiques menées
au Centre hospitalier C.. Quant aux avis médicaux rendus par le
SMR (les 6 mars 2007 et 10 mars 2009), ils ne contiennent aucun élément
concret concernant les motifs pour lesquels les pathologies précitées ne
devraient pas être prises en considération. Il s'ensuit que la Cour de céans
ne peut dès lors statuer en tout connaissance de cause sur la nature
précise de ces troubles physiques et sur leur impact sur la capacité de
travail de l'intéressé.
A cela s'ajoute que la situation sur le plan pneumologique
mériterait également d'être éclaircie. En effet, il apparaît que dans son
rapport du 15 août 2005, le Dr Z., spécialiste FMH en maladies
respiratoires, a considéré que l’assuré ne présentait pas de diagnostic
incapacitant. De son côté, le Dr B.________ a retenu, le 9 septembre 2005,
que la broncho-pneumopathie obstructive de l'assuré constituait une
atteinte se répercutant sur la capacité de travail. Tel a tout d'abord été
l'avis du Dr V.________ dans son écrit du 4 novembre 2008. Ce praticien est
toutefois revenu sur sa position dans son rapport du 19 janvier 2009, pour
se rallier à l'avis du Dr N.________ du SMR, selon lequel la broncho-
pneumopathie chronique obstructive de l'assuré n'a pas d'influence sur la
capacité de travail (à tout le moins dans une activité sédentaire [cf. avis
médical SMR du 6 mars 2007]). Dès lors que le dossier de la cause ne
renferme aucun examen pneumologique détaillé, la Cour de céans n'est
pas en mesure de trancher cette apparente divergence d'opinions.
bb) Quant aux séquelles de brûlures dont souffre l'assuré, il
apparaît que leur répercussion sur la capacité de travail a fait l'objet
d'appréciations contradictoires de la part des médecins appelés à se
prononcer sur le sujet, sans que l'on puisse pour autant dénier valeur
probante aux avis médicaux recueillis.
Ainsi, le Dr A.________ – médecin assistant au Service de
chirurgie plastique et reconstructive et Centre des brûlés du Centre
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18 -
hospitalier C.________ – a estimé que du fait de ses brûlures, l'assuré
présentait une baisse de rendement de 30% dans son activité habituelle,
et disposait d'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée.
Or, par avis médical SMR du 6 mars 2007, le Dr N.________ s'est distancé
de cette opinion, considérant que les séquelles des brûlures diminuaient
certes la capacité de travail à 70% dans l'activité habituelle, mais que
l'assuré conservait en revanche une entière capacité de travail dans une
activité adaptée, compte tenu de l'absence de douleurs ou de plaintes
subjectives. Sur ce dernier point, le Dr V.________ a précisément relevé,
dans son rapport du 19 janvier 2009, que les séquelles des brûlures
faisaient encore à ce jour souffrir l'assuré, dont la peau restait fragile et
sujette aux irritations, voire aux ulcérations au niveau des mains et des
avant-bras. Dans ces conditions, force est de constater que l'impact des
brûlures en question sur la capacité de travail du recourant ne peut être
précisément évalué en l'état du dossier.
cc) Au vu des lacunes et des divergences mentionnées ci-
dessus concernant tant la nature des troubles somatiques invalidants de
l'assuré, que leur répercussion sur sa capacité de travail, force est
d'admettre que le dossier de la cause souffre sur ces points de carences
qui méritent d'être comblées par le biais d'une instruction
complémentaire.
b) Par ailleurs, le SMR a retenu que l'assuré présentait une
toxicomanie primaire depuis l'âge de 34 ans, affectant la capacité de
travail sans pour autant être du ressort de l'AI (cf. avis médical SMR du Dr
N.________ du 6 mars 2007). Afin d'étayer le caractère primaire de cette
dépendance, l'OAI s'est référé au constat des Dresses R.________ et
W.________ du 28 novembre 2001, indiquant que la polytoxicomanie de
l'assuré remontait à ses 16 ans (cf. réponse du 17 mars 2009).
Quoi qu'en dise l'intimé, il n'en reste pas moins que l'histoire
de l'addiction aux stupéfiants de l'intéressé ne ressort pas clairement des
documents mis à disposition. A tout le moins, le fait que la
polytoxicomanie du recourant ait débuté au cours de son adolescence
-
19 -
pour augmenter massivement après son divorce (cf. «résumé de séjour»
des Dresses R.________ et W.________ du 28 novembre 2001 p. 2; cf. dans
le même sens les rapports des Drs L.________ et J.________ du 8 février
2006 p. 1 et du Dr B.________ du 9 septembre 2005 p. 2) ne signifie pas en
soi que cette addiction doive être qualifiée de primaire. Plus
particulièrement, aucun élément du dossier ne permet de déterminer – au
degré de la vraisemblance prépondérante – si cette addiction était
destinée à pallier les souffrances d’une affection psychiatrique
préexistante, ou si elle a elle-même engendré des séquelles physiques ou
psychiques notables sur la personne de l'assuré. Cette question n'a
d'ailleurs jamais été abordée par l'OAI auprès des médecins consultés au
cours de la procédure. Dès lors, force est de constater que l'intimé a
statué sans avoir réuni suffisamment d'éléments permettant de trancher,
en tenant compte de tous les éléments de l'anamnèse, la question
déterminante du caractère primaire ou secondaire de la polytoxicomanie
de l'assuré – ce dernier soutenant pour sa part que sa dépendance est
secondaire à ses troubles psychiatriques (cf. mémoire de recours du 12
janvier 2009 p. 1).
c) Sur le plan psychique, le SMR a considéré que l'assuré ne
présentait aucune pathologie susceptible d'engendrer une diminution
prolongée de la capacité de travail (cf. avis médical SMR du 6 mars 2007,
confirmé le 10 mars 2009).
Ce faisant, le SMR s'est donc distancé de l'avis des médecins
traitants de l'assuré. En effet, le psychiatre B.________ a retenu, dans son
rapport du 9 septembre 2005 (p. 1), les diagnostics incapacitants
d'anxiété généralisée et de trouble dépressif récurrent avec antécédents
de tentamens à répétition; il a égalelment précisé que l'intéressé
présentait une incapacité totale de travail depuis 2001 en rapport avec
des troubles anxio-dépressifs sévères, observés de façon continue depuis
le début du suivi au Centre S.________ le 14 août 2001. Le 25 juillet 2006,
ce médecin a corroboré que l'assuré présentait un status psychiatrique
très invalidant, en raison duquel la capacité de travail était nulle dans
toute activité. Quant au Dr V.________, il a considéré – vraisemblablement
-
20 -
d'entente avec le Professeur X.________ – que l'intéressé souffrait de
manière invalidante d'un trouble mixte de la personnalité, d'un trouble
dépressif récurrent et d'anxiété généralisé, le diagnostic de trouble sévère
de la personnalité devant être mis en avant compte tenu des
hospitalisation dues aux tentatives de suicide de l'intéressé et de son
auto-agressivité (cf. rapports des 4 novembre 2008 et 19 février 2009).
aa) A l'appui de son appréciation, le SMR a relevé qu'aucun
psychiatre en milieu hospitalier n'avait retenu les critères d'un épisode
dépressif, ni mentionné un suivi psychiatrique ou une médication
thymoleptique (cf. avis médical SMR du 10 mars 2009). La Cour de céans
ne saurait se rallier à une telle argumentation. En effet, il apparaît que
suite à l'hospitalisation de l'assuré le 15 novembre 2001 en raison d'un
tentamen aux pesticides, les Dresses Q.________ et H.________ ont signalé,
dans leur rapport du 20 novembre suivant (p. 1), que l'intéressé était
connu pour des épisodes de dépression grave. Du reste, si l'existence d'un
suivi psychiatrique ou d'un traitement médicamenteux spécifique peut
certes plaider en faveur de l'admission d'un trouble dépressif, ces
éléments ne constituent toutefois pas des conditions sine qua non à la
reconnaissance de telles affections.
bb) Par ailleurs, le SMR a estimé que les diagnostics
concernant la personnalité de l'assuré avaient évolué au fil du temps, sans
mettre en évidence l'existence d'une décompensation durable de la
personnalité à long ou moyen terme, susceptible d'influer sur la capacité
de travail (cf. avis médical SMR du 10 mars 2009).
Il est vrai que les troubles de la personnalité du recourant
n'ont pas fait l'objet d'un diagnostic univoque. Ainsi, les Dresses Q.________
et H.________ ont estimé que l'assuré souffrait d'un trouble de la
personnalité et du comportement sans précision (cf. rapport du 20
novembre 2001 p. 2). De son côté, la Dresse M.________ a retenu que
l'intéressé présentait des troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d'opiacés de survenue tardive avec troubles de la personnalité
et du comportement (cf. rapport du 6 décembre 2001 p. 1). Quant aux Drs
-
21 -
L.________ et J., ils ont posé les diagnostics de trouble mixte de la
personnalité, tout en relevant que l'intéressé présentait des traits
paranoïaques, caractériels et impulsifs (cf. rapport du 8 février 2006 p. 2
s.). Enfin, le Dr V. a retenu que l'assuré présentait un trouble de la
personnalité sévère, de type borderline (cf. rapport du 19 janvier 2009 p.
2).
Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que l'intéressé a
présenté une décompensation psychique en 1995 (cf. rapport du Dr
V.________ du 19 janvier 2009 p. 1), qu'il a fait une tentative de suicide au
début des années nonante (cf. rapport du Dr P.________ du 27 novembre
2001 p. 1), qu'un tentamen aux pesticides lui a valu une hospitalisation en
novembre 2001 – contexte dans lequel il est apparu que l'intéressé avait
dernièrement présenté de fréquents passages à l'acte, allant jusqu'à
mettre sa main dans une boîte de seringues sales afin de contracter le
virus de l'immunodéficience humaine (cf. rapport des Dresses Q.________
et H.________ du 20 novembre 2001 p. 1) –, qu'il a été à nouveau
hospitalisé à la fin novembre 2001 après avoir évoqué de nouvelles idées
suicidaires (cf. rapport de la Dresse M.________ du 6 décembre 2001 p. 1),
et qu'il a très vraisemblablement fait une nouvelle tentative de suicide à la
fin décembre 2005 en faisant exploser son mobile home (cf. rapport du 8
février 2006 des Drs L.________ et J.________ p. 2), voire au début décembre
2008 en utilisant les fixations d'un radiateur (cf. mémoire de recours du 12
janvier 2009 p. 3). On notera également que la Division administrative de
l'OAI a relevé, dans son rapport initial et final du 11 juin 2007, que l'assuré
continuait à avoir des pensées suicidaires. Compte tenu des éléments qui
précèdent, lesquels témoignent de l'intensité et de la constance du mal-
être de l'assuré, on ne peut exclure, en l'état du dossier, l'existence d'une
décompensation de la personnalité du recourant sur le moyen ou le long
terme, susceptible d'entraîner une incapacité de gain.
cc) Dès lors, au vu de la controverse médicale relative à
l'évaluation de la santé psychique de l'intéressé, respectivement à
l'appréciation de la nature invalidante des atteintes en question, l'OAI ne
-
22 -
pouvait s'estimer en droit de rendre une décision sans avoir préalablement
complété l'instruction sur ces questions.
d) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans considère
qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant à la nature
des atteintes – somatiques et psychiques – dont souffre le recourant et à
leurs conséquences sur sa capacité de travail, sans que l'on puisse pour
autant dénier valeur probante aux avis médicaux recueillis. L'instruction
menée par l'intimé est manifestement lacunaire et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit. En préférant statuer en l'état, sans
chercher à élucider les points précités, l'intimé a non seulement constaté
les faits de façon sommaire, mais a encore failli à son devoir de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI).
6.a) Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne
sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le
renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté
les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette
jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe
possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait
l'objet d'aucun éclaircissement («eine bisher vollständig ungeklärten
Frage»), ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un
complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
-
23 -
administrative («Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen»); a contrario, une expertise judiciaire
s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours
d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points
décisifs (cf. TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5
[arrêt destiné à la publication]).
b) En l'occurrence, sans remettre en question la valeur
probante des avis médicaux sollicités en cours d'instruction, il demeure
que les lacunes dont souffre le dossier de la cause n'ont fait l'objet
d'aucun éclaircissement de la part de l'OAI, que ce soit sur le plan
somatique ou psychique, voire quant au caractère primaire ou secondaire
de la toxicomanie du recourant. Il n'existe dès lors aucun motif s'opposant
au renvoi de la cause à l'office intimé pour complément d'instruction (cf.
TF 9C_243/2010 précité).
La décision querellé doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après instruction
complémentaire sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire
(comportant des volets psychiatrique, rhumatologique et neurologique,
voire pneumologique) auprès d’un expert indépendant, au sens de l'art. 44
LPGA. L’OAI est le mieux à même à ce stade d’effectuer cette instruction
complémentaire, en l’absence de toute circonstance particulière qui
justifierait que la Cour de céans y procède elle-même. L’instruction
complémentaire devra ainsi préciser les troubles et les limitations que
présente l’assuré, ainsi que sa capacité de travail exigible dans son
ancienne activité et dans une activité adaptée. Il appartiendra ensuite à
l’OAI, par le biais d’une nouvelle décision, de statuer sur le droit éventuel
à la rente d’invalidité.
7.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise, puis nouvelle décision.
-
24 -
b) Le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses
intérêts (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art 61 let. g LPGA), il ne sera pas
alloué de dépens. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire (cf. art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 janvier 2009 par D.________ est admis.
II. La décision rendue le 1
er
décembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :