Appeal inadmissible for late advance payment

CASSO zd09-000815-ai1209-1332009/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais14 de mai. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

K.________ challenged the Vaud disability insurance office’s decision cancelling her disability pension. The cantonal social insurance court had previously ordered an advance of costs of CHF 400 and warned that failure to pay in time would lead to non-entry. The appellant paid only after the deadline and gave no explanation for the delay. The court held that the appeal was manifestly inadmissible and, accordingly, ordered neither judicial costs nor party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 47 et 82 LPA-VD; tardive advance de frais et non-entrée en matière. Lorsque l’autorité fixe un délai pour l’avance de frais en avertissant clairement la partie des conséquences du défaut de paiement, le versement intervenu après l’échéance ne sauvegarde pas le délai, sauf justification particulière du retard. Si le recours apparaît manifestement irrecevable, l’autorité peut statuer sans échange d’écritures et rendre rapidement une décision sommairement motivée d’irrecevabilité; en pareil cas, il peut être renoncé aux frais et aux dépens.

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 12/09 - 133/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 mai 2009


Présidence de M. J O M I N I Juges:MM. Neu et Dind Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : K.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey (ci-après : l'OAI), intimé.


Art. 47 et 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 novembre 2008, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité octroyée à K.. B.Par lettre datée du 4 décembre 2008, indiquant un domicile au Portugal et postée dans ce même pays le 5 janvier 2009, K. a recouru contre cette décision. Le 26 janvier 2009, la recourante a élu un domicile en Suisse conformément à l'art. 17 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Par ordonnance du 10 février 2009, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 10 mars 2009 et a été rendue attentive au fait que, si tel n'était pas le cas, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Aucun paiement n'ayant été enregistré dans le délai imparti, la recourante a été interpellée à ce sujet le 22 avril 2009. Le 24 avril 2009, l'intéressée a produit une copie du récépissé postal daté du même jour prouvant le versement de 400 francs au Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision litigieuse, le recours est au surplus recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).

  • 3 - 2.Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Selon l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a payé l'avance de frais après le délai fixé par le juge instructeur, sans donner d'explications quant au retard pour effectuer le paiement. Elle a en outre été dûment avisée des conséquences du non-versement de l'avance de frais dans le délai imparti, de sorte que le recours doit être considéré comme manifestement irrecevable. 4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the pension cancellation was admissible despite late payment of the advance of costs.

Decisão extraída

No. Because the advance was paid after the set deadline and the appellant had been warned of the consequence, the appeal was manifestly inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 47 LPA-VD, the authority may set a time limit for the advance of costs and warn that failure to pay leads to non-entry. The payment was made only after expiry of the deadline, and no justification for the delay was provided.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Decisão extraída

No costs were charged and no compensation was awarded.

Fundamentação extraída

Given the inadmissibility of the appeal, the court decided not to levy judicial costs and not to award costs.

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