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TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/09-506/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:Mme Thalmann et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
M.________, à Gland, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LA CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 53 al. 2 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) M., né en 1953, a travaillé en qualité de maçon au
service de l'entreprise H., à [...]. A ce titre, il était assuré contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA). Le 16 septembre 1993, alors qu'il était
occupé sur un chantier, il a été victime d'une fracture complexe per- et
sous-trochantérienne gauche, ainsi que basi-cervicale de la hanche
gauche. A la suite de cet événement, il a présenté une incapacité totale de
travail dans son activité professionnelle. Son cas a été pris en charge par
la CNA. Par décision du 27 février 1998, confirmée sur opposition le
29 avril 1998, celle-ci a alloué à l'assuré à partir du 1er octobre 1997 une
rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 40 %, ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Le 12 avril 1994, l'assuré a présenté une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) qui, par décision du 31 juillet 1995, a alloué à l'intéressé une
rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1994, assortie d'une
rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfant,
basées sur un taux d'invalidité de 100 %. Par décision du 13 mai 1996,
l'OAI a modifié l'échelle de rentes à la base de ces prestations et
augmenté le montant des rentes servies.
Par communication du 15 octobre 1996, l'OAI, faisant suite à
une révision du droit de M.________ à une rente entière d'invalidité, a
considéré que l'invalidité de l'assuré n'avait pas subi de modification
susceptible d'influencer son droit à la rente.
b) Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision mise en
œuvre en octobre 1999, l'intéressé a rempli un formulaire le 8 novembre
1999, précisant notamment que son état de santé était toujours le même.
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3 -
Dans un rapport médical du 10 mars 2000, le Dr P.,
médecin de l'Hôpital [...] a relevé que la mobilité de la hanche gauche
était légèrement diminuée par rapport à la droite, mais de façon très
modérée. Il indiquait que la capacité de travail du patient dans une
activité adaptée, soit une activité professionnelle sans déplacement,
pouvait être envisagée avec un taux de 100 %.
Au vu de ces éléments, l'OAI a mandaté le Dr F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour la réalisation d'une
expertise. Dans son rapport du 28 juillet 2000, l'expert a retenu une
restructuration osseuse post-traumatique prolongée et retardée de la
région inter- et sous-trochantérienne gauche, qui n'était pas terminée.
Comme diagnostic indépendant de l'accident du 16 septembre 1993, il a
mis en évidence une discopathie L4-5 ébauchée et une spondylose
déformante
L3-5 ébauchée. L'expert indiquait notamment que la diminution de la
mobilité articulaire et les défauts de la réduction osseuse ne jouaient
qu'un rôle secondaire, mais pas négligeable. L'activité de maçon
n'apparaissait pas possible.
Se fondant sur un rapport intermédiaire du 18 juillet 2000 de
sa division réadaptation, l'OAI a procédé au réexamen du droit de
M.________ à une rente d'invalidité. Dans un projet de décision du 22 juin
2001, l'OAI a ainsi informé l'assuré que son droit à la rente serait
supprimé, l'intéressé présentant une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé (emploi dans le montage industriel,
travaux de conditionnement dans le domaine de la production alimentaire
ou dans celui de la mécanique générale). Dans une activité de ce genre, il
pourrait, s'il travaillait à 100 %, réaliser un revenu annuel de 46'475 fr.
(3'575 fr. x 13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 61'925
fr. qui serait le sien dans son activité de maçon s'il n'était pas atteint dans
sa santé, l'OAI a conclu à une invalidité de 24.94 %, taux insuffisant pour
maintenir le droit à une rente d'invalidité.
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4 -
M.________ ayant contesté le projet de décision précitée, l'OAI a
sollicité l'appréciation de son Service médical (SMR). Par avis médical du
11 mars 2002, les Drs B.________ et X., médecins au SMR, ont
relevé que sur le plan médical, les emplois détaillés par la division de
réadaptation de l'AI dans un rapport du 12 juin 2001 étaient tout à fait
compatibles et exigibles en termes bio-mécaniques avec la situation
orthopédique de l'assuré telle qu'elle ressortait du dossier. Se référant à
l'expertise du Dr F. du 28 juillet 2000, M.________ s'est déclaré en
désaccord avec les constatations des médecins du SMR. Par avis médical
du 19 juin 2002, le Dr B.________ du SMR a réfuté les arguments avancés
par l'assuré.
Se fondant sur le rapport du conseiller en professions du 18
juillet 2000, complété par deux rapports des 12 juin 2001 et 8 avril 2002,
l'OAI a, dans un nouveau projet de décision du 9 avril 2002, informé
l'assuré que les activités retenues dans son premier projet de décision
étaient compatibles avec son état de santé et exigibles de sa part.
Mentionnant d'autres emplois qui étaient également adaptés à son
handicap, il a indiqué que l'assuré pourrait réaliser dans une activité de ce
genre, s'il travaillait à 100 %, un revenu annuel brut de 46'371 fr. (3'567
fr. x 13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 63'783 fr. qu'il
aurait pu obtenir dans son activité de maçon s'il n'était pas atteint dans sa
santé, l'OAI a fixé à 27.29 % le taux d'invalidité.
Par décision du 28 juin 2002, l'OAI a confirmé sa position et a
supprimé le droit de M.________ à une rente d'invalidité avec effet au 1
er
août 2002.
c)Par jugement du 24 juillet 2003, notifié aux parties le 29 avril
2004, le Tribunal des assurances a admis partiellement le recours et
réformé la décision attaquée dans le sens que M.________ avait droit à un
quart de rente d'invalidité depuis le 1er août 2002, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour qu'il procède au calcul de la rente, réexamine le cas
de l'assuré et rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'en ce qui concerne
l'état physique du recourant, une instruction a pu être
menée à bien, mais que les douleurs chroniques et le
syndrome douloureux chronique, voire la présence d'une
possible dépression, n'ont pas fait l'objet d'une instruction
particulière, alors qu'au moment déterminant l'on ne pouvait
exclure une incidence de ces troubles sur la capacité
résiduelle de travail de l'intéressé. Cela justifie un renvoi de
la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une instruction
complémentaire sur les problèmes chroniques de douleurs
de l'assuré, la question d'une possible composante
psychiatrique et incidence de celles-ci sur sa capacité de
travail et qu'il évalue à nouveau son invalidité".
janvier 1994. L'OAI a également relevé que le TFA n'avait pas invalidé
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l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 24 avril 2003 sur la
question des revenus à prendre en considération.
Par décision du 25 novembre 2008, l'OAI a réduit la rente
entière d'invalidité octroyée à M.________ à un quart de rente avec effet au
1
er
janvier 2009.
Par décisions des 1
er
décembre 2008 et 9 janvier 2009, l'OAI a
versé rétroactivement la rente entière d'invalidité à l'assuré pour la
période du 1
er
août 2002 au 31 décembre 2008.
C.a) Par acte de son mandataire du 8 janvier 2009, M.________
recourt contre la décision de réduction de rente rendue par l'OAI le 25
novembre 2008, concluant à l'annulation de la décision attaquée, sous
suite de dépens. En substance, il fait principalement valoir qu'il subsiste
des doutes raisonnables sur le point de savoir si la décision initiale était ou
non erronée, l'affirmation que les questions de réadaptation
professionnelle n'auraient pas été examinées étant fausse. Ce n'est qu'à
titre subsidiaire qu'il reprend ses arguments relatifs au calcul du degré
d'invalidité, dans l'hypothèse où il serait entré en matière sur la
reconsidération.
b) Dans sa réponse du 18 mai 2009, l'intimé a proposé le rejet du
recours, indiquant qu'il n'avait rien à ajouter à sa décision du 25 novembre
2008, ainsi qu'à son courrier explicatif du 10 novembre 2008.
c)Dans sa réplique du 9 juin 2009, le recourant s'est référé à un
arrêt du TF (9C_1009/2008).
d) Dans sa duplique du 2 mars 2010, l'intimé a contesté la
position du recourant, en ce sens qu'il ne voyait pas comment la décision
de reconsidération, dont le principe avait clairement été admis par le TF,
se fonderait sur un changement de pratique et/ou de jurisprudence.
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10 -
e) Par courrier du 30 mars 2010, le recourant a précisé qu'à
l'époque où la décision de rente avait été fixée, la pratique était que
l'intimé ne procédait pas toujours à une approche économique de
l'invalidité, qu'elle soit pratique ou théorique.
f)Par lettre du 10 mai 2010, l'intimé a relevé que le caractère
manifestement erroné de la décision du 13 mai 1996 avait été
explicitement admis par le TFA, de telle sorte que l'on ne pouvait à
présent contester ce point.
g) Par courrier du 7 juillet 2010, le recourant a estimé que l'arrêt
du TF du 27 mars 2006 n'avait plus aucune importance. Il convenait dès
lors d'apprécier si les conditions à la base de la nouvelle décision de
reconsidération étaient remplies, aucun élément, même sur la base de
l'expertise du Centre S., ne permettant de dire aujourd'hui que la
décision de 1996 était insoutenable sur le fond. Le recourant a dès lors
conclu que l'expertise du Centre S. ne démontrait pas qu'il y avait
eu une erreur d'appréciation en 1996.
h) Par lettre du 3 août 2010, l'intimé a estimé que le caractère
insoutenable de la décision initiale ne résultait pas de l'expertise du
Centre S., mais sur la violation du principe de base de l'assurance-
invalidité, qui veut que l'on examine les possibilités de réadaptation,
même théoriques, avant de se prononcer sur le droit à la rente.
i)Par courrier du 18 août 2008, le recourant a pris acte que le
caractère insoutenable de la décision initiale ne résultait pas de l'expertise
du Centre S., raison pour laquelle il convenait d'écarter cette
expertise qui examinait la situation actuelle et non celle de 1996.
E n d r o i t :
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11 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il est en outre
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD;
117 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la réduction à un quart de rente avec effet
au 1
er
janvier 2009, par la voie de la reconsidération.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art. 41
LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Si les
conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore
être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la
reconsidération d'une décision administrative entrée en force sont
réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009
consid. 2.2).
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Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur (cf., par exemple, ATF 127 V 466
consid. 2c p. 469 et les références), l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il y a lieu de reconsidérer une décision au motif qu'elle est
indubitablement erronée, il faut se fonder sur la situation juridique qui
existait lorsque la décision a été rendue compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). La
reconsidération permet de corriger une application initiale erronée du droit
ou une appréciation erronée des faits et ne se justifie généralement pas
par un changement de pratique ou de jurisprudence (ATF 117 V 8 consid.
2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des raisons de sécurité
juridique, l'irrégularité doit être manifeste afin d'éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autres limitations
un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue
durée. En particulier, les organes d'application ne peuvent procéder en
tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait ainsi être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions d'une reconsidération ne sont pas remplies (cf.
arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre
2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I 338/06 du 30
janvier 2007 consid. 3) (TF 9C_513/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1).
3.a) En l'espèce, il s'avère que seules les affections physiques ont
motivé l'attribution des prestations en cause et que sur ce plan,
l'instruction menée à l'époque a révélé que la situation n'avait pas évolué
sensiblement depuis la date de la décision, soit le 13 mai 1996, raison
pour laquelle les conditions d'une révision du droit à la rente n'étaient pas
réalisées, faute de modification de l'état de santé de M.________. Dans son
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arrêt du 27 mars 2006, le TFA a considéré que la décision initiale du 13
mai 1996 basée sur une invalidité de 100 % apparaissait manifestement
erronée, dans la mesure où les rapports médicaux mettaient en évidence
une capacité de travail dans une activité adaptée permettant de réaliser
ainsi un revenu non négligeable. En d'autres termes, avant la procédure
de révision engagée en 1999, l'intimé ne s'était pas posé la question de la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, se contentant
de reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle dans la profession de
maçon en violation de la loi. Or, il aurait dû chercher à savoir quelles
activités étaient exigibles de la part du recourant compte tenu de son
atteinte à la santé et quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité
adaptée à son handicap. Le principe de la priorité de la réadaptation sur la
rente n'avait dès lors pas été examiné et une comparaison des revenus
(art. 28 al. 2 LAI) n'avait pas eu lieu, l'intimé ayant omis de déterminer le
revenu que le recourant aurait pu retirer d'une activité raisonnablement
exigible. La décision initiale du 13 mai 1996 s'écartait ainsi sans motifs
sérieux du dossier médical constitué à l'époque, dans la mesure où
l'intimé avait uniquement retenu une incapacité totale de l'assuré dans sa
profession habituelle de maçon.
b) Contrairement à l'opinion du recourant, la Cours de céans ne
saurait réexaminer le principe de la reconsidération, ce point ayant déjà
été tranché par le TFA. La Cour de céans doit en réalité se limiter à
examiner la situation tant médicale qu'économique du recourant telle
qu'elle existait au moment où la décision de révision du droit à la rente du
28 juin 2002 a été rendue. En l'occurrence, seule la question de l'incidence
des douleurs chroniques et du syndrome douloureux chronique, voire la
présence d'une possible composante psychiatrique sur la capacité
résiduelle de travail de l'intéressé doit faire l'objet d'une instruction
particulière, le TFA ayant renvoyé la cause à l'intimé pour qu'il procède
dans ce sens et qu'il évalue à nouveau l'invalidité de l'assuré.
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
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cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
c)In casu, le dossier radiologique constitué (radiographie de la
colonne lombaire et radiographie du bassin couché et de la hanche gauche
Lauenstein) ne met en évidence aucun substrat anatomique ou biologique
cohérent pouvant expliquer les plaintes perpétuelles de l'assuré. Ainsi, en
2002, le Dr B.________ du SMR faisait état d'un syndrome douloureux
chronique qui ne faisait que s'amplifier à mesure que l'on s'éloignait
chronologiquement de l'accident et des phénomènes inflammatoires post-
traumatiques et post-chirurgicaux naturellement consécutifs au
traumatisme enduré (avis médical du 11 mars 2002), élément qui avait
déjà été relevé par le Dr P.________ (rapport médical du 10 mars 2000).
Dans son rapport d'expertise orthopédique du 28 juillet 2000, le
Dr F.________ a constaté qu'une évolution dépressive était toujours
possible, mais séquellaire à l'accident, causée par des douleurs
dérangeantes de longue durée et par l'insécurité socio-économique suite à
l'incapacité de travail prolongée. Dans le cadre de l'expertise rhumato-
psychiatrique menée par le Centre S., la Dresse L. a pris
en compte les plaintes de l'assuré relatives à la hanche gauche, aux
lombaires et à l'épaule gauche. S'agissant des douleurs persistantes de la
hanche gauche, elle a relevé qu'il subsistait une restriction très minime de
la mobilité, l'assuré ne présentant au demeurant qu'une discrète
asymétrie des masses musculaires fessières et des membres inférieurs.
Par ailleurs, la douleur de l'épaule gauche était discrète, l'assuré ne l'ayant
même pas signalé à son médecin traitant, alors que la lombalgie
intermittente était très modérée. Au vu de ces éléments, elle a considéré
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que les diagnostics précités n'avaient aucune répercussion sur la capacité
de travail de l'assuré. En tout état de cause, elle a constaté l'absence des
points de fibromyalgie et des signes de Waddell (rapport d'expertise, p.
17). Sur le plan psychiatrique, la Dresse T.________ n'a mis en évidence
aucun trouble ou maladie psychique, l'expertisé menant une existence
stable et équilibrée sur le plan familial et social. En dépit d'un pronostic
rendu défavorable par cette longue incapacité de travail et les échecs de
réadaptation, l'experte a retenu que sur le plan psychique, aucun
argument ne s'opposait à sa réinsertion professionnelle.
Toutefois, la Dresse L.________ a conclu que l'assuré présentait
une capacité de travail d'au moins 60 % dans une profession adaptée où
l'assuré pourrait travailler assis sur un siège rembourré, être mis au
bénéfice de courtes pauses tout en ayant la possibilité de se lever pour se
dégourdir les jambes et éviter le port de charges de plus de 8 kg. Or, les
constatations objectives de la Dresse L.________ n'établissent aucune
péjoration sensible de l'état de santé de l'assuré, les plaintes subjectives
de l'assuré et les considérations d'ordre psycho-social ne pouvant au
demeurant justifier une invalidité (dans ce sens avis médical du
Dr B.________ du SMR du 11 décembre 2006). Certes, les
Dresses L.________ et T.________ se sont référées à la rente d'invalidité
versée par la CNA à l'assuré. Cependant, ladite rente est due à une
incapacité de gain de 40 % et non à une incapacité de travail. Il y a dès
lors lieu de conclure qu'une aggravation de l'état de santé du recourant
n'est pas établie depuis la décision du 13 mai 1996 et que la capacité de
travail de ce dernier est toujours de 100 % dans une activité adaptée.
4.Cela étant, il s'agit de déterminer la perte de gain que subirait
le recourant dans l'exercice d'une activité médicalement exigible, en
comparant les revenus sans et avec invalidité.
a) L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement
-
16 -
attendre de lui sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) avec
le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans
invalidité), ce qui correspond à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 16 LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d'oeuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
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d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Les éventuelles réductions du salaire statistique dépendent
des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a
toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération. Il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF
126 V 75, consid. 5b/cc).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
c)In casu, le taux d'invalidité a été fixé conformément au
jugement du Tribunal des assurances du 24 juillet 2003, basé sur les
montants retenus par la CNA, au titre de salaire sans et avec invalidité en
application de la méthode de la comparaison des revenus. Pour le salaire
sans invalidité, la CNA s'était ainsi basée sur un gain annuel assuré de
60'908 fr. réalisé en 1993, année de la survenance de l'accident (D. 161)
et un gain mensuel présumable perdu de 3'000 fr fixé par la CNA selon un
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18 -
téléphone avec l'entreprise (D. 186), montant manifestement en faveur de
l'assuré. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la situation
économique du recourant telle qu'elle se présentait en 1996, soit lorsque
la décision soumise à reconsidération a été rendue (décision du 13 mai
1996).
En tout état de cause, il résulte de la comparaison des revenus
avec et sans invalidité que le recourant présente une perte de gain
correspondant à un degré d'invalidité de 42 %, ouvrant droit à un quart de
rente, en lieu et place d'une rente entière d'invalidité.
5.a) Ainsi au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, le dossier s'avère complet pour statuer sur la demande
de rente. La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
19 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux cents cinquante
francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Philippe Nordmann (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :