402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 8/09 - 60/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
G.________, à Corsier-sur-Vevey, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
-
Lombalgies chroniques L5-S1 avec irradiation dans la fesse
gauche
-
3 -
-
Sacro-iliaque gauche bloquée et nettement douloureuse
-
Insertionite du levator scapulae sur l'omoplate droit ».
Le 6 octobre 1998, le Dr J., généraliste et médecin
traitant, a constaté que l'état de santé de son patient allait en
s'aggravant. Il a diagnostiqué des cervico-dorso-lombalgies, des
sciatalgies bilatérales sur troubles statiques et dégénératifs du rachis et
un état anxio-dépressif avec probables troubles somatoformes douloureux.
Dans un rapport médical du 27 novembre 1998, les médecins
de la Policlinique psychiatrique F. ont retenu que l'assuré souffrait
d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. A leur avis, vu
l'importance et la chronicité des troubles somatiques présentés, ainsi que
le rôle que ceux-ci jouaient dans l'économie psychique et familiale, un
traitement psychothérapeutique exploratoire n'était pas indiqué; en
revanche, l'intéressé pouvait bénéficier d'entretiens de soutien et d'une
médication anxiolytique. Pris en charge depuis le 20 juillet 1998, l'assuré
n'a pas souhaité poursuivre les consultations.
L'OAI a sollicité la mise en œuvre d'un examen médical auprès
de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, Centre d'observation
médicale de l'AI (ci-après : COMAI), le 14 décembre 1999. Dans leur
rapport rhumatologique et psychiatrique du 30 juillet 2001, les experts ont
diagnostiqué ce qui suit :
« Avec retentissement sur la capacité de travail :
-
Trouble somatoforme douloureux persistant sous la forme de
lombalgies avec pseudo sciatalgies et cervicalgies;
-
Troubles dépressif récurrent : épisode actuel sévère sans
symptôme psychotique;
-
Personnalité à traits rigides;
-
Discopathie L5-S1 ».
Ils ont estimé que l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il travaille
à 50 % dans son ancienne activité d'aide-mécanicien et de magasinier,
toutefois sans que celle-ci ne nécessite de travaux lourds, le port de
-
4 -
charges répétitives de plus de 20 kg et les mouvements répétés en porte-
à-faux du rachis.
Dans un avis du 12 novembre 2001, le Service médical
régional AI, à Vevey (ci-après : SMR), s'est rallié aux conclusions du COMAI
tout en relevant que toute mesure de reclassement semblait vouée à
l'échec en raison de l'attitude rigide de l'assuré et de son absence de
motivation.
Le 4 décembre 2001, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de
rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 1
er
octobre
-
5 -
Le 14 décembre 2006, le Dr R., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a retenu un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen à sévère (F33.1, F33.3.), une discopathie L5-S1 avec hernie
discale et symptomatologie douloureuse lombaire irradiant dans les
membres inférieurs gauches et un trouble de la personnalité sans
précision (F60.9). Le spécialise a noté un état actuel sub-dépressif avec un
ralentissement psychomoteur, une baisse d'énergie, une faible estime de
soi, des difficultés de concentration et des moments avec le sentiment de
désespoir. Il n'y avait pas de thérapie proprement dite à suivre, si ce n'est
des entretiens de bilan, d'autant plus qu'il s'agissait de troubles de la
personnalité avec une rigidité marquée et avec des difficultés
d'introspection, indispensable pour une psychothérapie, quelle que soit la
forme.
Mandaté par l'OAI, le Dr A., psychiatre FMH, a procédé
à une expertise le 17 juillet 2007. Son rapport du 18 septembre suivant a
notamment la teneur suivante :
« Appréciation psychiatrique :
Du point de vue psychiatrique, la personne assurée présente un
syndrome douloureux somatoforme persistant, CIM-10 : F45.4.
Du point de vue psychiatrique, on doit partir de l’idée qu’on ne peut
pas expliquer complètement la plainte essentielle (douleurs) de
l’assuré. Comme écrit dans l’expertise du COMAI, il y avait à
l’époque des conflits et des problèmes psychosociaux suffisamment
importants qui ont causé la problématique de l’assuré. On doit partir
dans l’idée que cette problématique est toujours encore entretenue
par des difficultés de vie actuelles, par exemple la mort du père et le
fait que l’assuré n’a pas pu l’aider et également des problèmes de
couple en raison des douleurs, qui entretiennent certainement, dans
le sens d’un cercle vicieux, la problématique algique de la personne
assurée. Cependant, durant l’examen psychiatrique, il n’a pas été
possible de mettre en évidence un épisode dépressif auprès de
l’assuré. Ce dernier ne présentait pas de diminution de la
concentration et de l’attention. A part les douleurs, il ne présentait
pas une diminution de l’estime de soi ou de la confiance en soi. Il
était plutôt engagé dans l’examen psychiatrique. A part face aux
douleurs, il n’avait pas une attitude morose et pessimiste face à
l’avenir. A l’heure actuelle, il ne présente pas des idées suicidaires.
Pour toutes ces raisons-là, on ne peut pas poser le diagnostic d’un
épisode dépressif.
La personne assurée ne présente pas non plus une autre maladie
psychiatrique.
-
6 -
Capacité de travail :
Du point de vue psychiatrique, la capacité de travail de la personne
assurée est de 100 %.
Dans l’examen psychiatrique, l’assuré ne présentait pas de
diminution de la flexibilité cognitive et affective, par exemple
troubles de mémoire, intellectuels, de la pensée formelle ou du
contenu de la pensée. Il ne présentait pas de fatigabilité, même à la
fin de l’examen psychiatrique.
Pour toutes ces raisons-là, on peut postuler que la capacité de
travail de l’assuré est de 100 %.
Propositions de traitement et pronostic :
Du point de vue psychiatrique, il est important que le traitement
psychiatrique soit poursuivi et ceci dans la langue maternelle de
l’assuré. Dans la thérapie, la personne assurée doit apprendre à
mieux gérer sa problématique algique. Les effets secondaires des
médicaments doivent être clairement discutés entre le psychiatre et
le médecin généraliste. Du point de vue psychiatrique, un
changement de médication pourrait être intéressant. Par exemple,
la combinaison d’un inhibiteur de la reprise de Serotine (par
exemple le Seropram) et d’un stabilisateur des nerfs tel que le
Neurontin pourrait être bénéfique pour l’assuré.
Avec un tel traitement, on pourrait même envisager une légère
amélioration. Cependant, on doit partir dans l’idée que la
problématique de la personne assurée va rester stable.
III. Réponses à vos questions:
A. Questions cliniques
Questions 1 à 3 voir l’expertise ci-dessus.
-
10 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
-
11 -
Selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à révision lorsque
les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17
LPGA doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier
2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en
particulier : Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133
ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in : Schaffauser /
Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15) (TFA I_8/04 du 12 octobre
2005, consid. 2.1).
3.En l'occurrence, l'expertise du Dr A.________ n'est pas
suffisante, contrairement à ce que soutient l'OAI, pour admettre une
amélioration de l'état de santé du recourant. En particulier, on ne discerne
pas dans cette expertise la notion d'évolution nécessaire à la révision. Il
n'y a pas de comparaison de l'état de santé au moment de l'octroi de la
rente et au moment de la révision (Kieser, ASTG, 2
ème
éd., p. 232, n. 17 ad
17 LPGA et la jurisprudence citée; TFA I_574/02 du 25 mars 2003, consid.
2). On ne sait pas si l'avis de l'expert est une appréciation différente. En
outre, l'amélioration invoquée n'est pas située dans le temps; c'est le SMR
qui conclut que celle-ci est intervenue entre la dernière consultation chez
le psychiatre traitant (18 septembre 2006) et l'entretien de l'expertise (17
juillet 2007), toutefois sans la motiver (en fait, on ignore si la date du 18
septembre 2006 mentionnée dans l'avis du SMR du 25 octobre 2007 est
réellement la dernière consultation chez le psychiatre; il est certain que
c'est la dernière consultation avant le rapport rédigé par le Dr R.________ le
14 décembre 2006, mais on n'en sait pas plus). Vu ce qui précède, force
est de constater que les conditions pour une révision, respectivement pour
la suppression de la demi-rente d'invalidité, ne sont pas réunies. Il n'est
-
12 -
dès lors pas utile d'examiner les griefs d'ordre formel à l'encontre de
l'expertise formulés par le recourant.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
4.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA, 52 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 janvier 2009 par G.________ est admis.
II. La décision rendue le 26 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :