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TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 6 avril 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge instructeur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service
juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu la décision rendue le 27 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à
E.________ (ci-après: l'assuré) une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
mars 2006 et un trois-quarts de rente dès le 1
er
août 2006, soit trois mois
après l'aptitude à la réadaptation (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]),
vu le recours formé le 6 janvier 2009 par l'assuré contre cette
décision, dont il sollicite la réforme en ce sens que les rentes qui lui sont
dues dès le 1
er
mars 2006 sont des rentes entières,
vu la réponse du 27 mars 2009 de l'OAI, proposant le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée,
vu la requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles
adressée le 27 janvier 2010 au juge instructeur par le recourant, par
laquelle celui-ci, faisant valoir que pour des raisons que l’on ignore, l'OAI a
fait bloquer auprès de la caisse X.________ le versement du trois-quarts de
rente afférent à la période qui va du 1
er
mars 2006 au 30 novembre 2008,
conclut avec suite de frais et dépens à ce que la Cour lève, par voie de
mesures pré-provisionnelles (sans audition préalable des parties) et
provisionnelles (après audition des parties), l'ordre donné par l'OAI à la
caisse X.________ de ne pas notifier la partie de la décision d’octroi de trois
quarts de rente concernant la période allant du 1
er
mars 2006 au 30
novembre 2008,
vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2010 par le juge
instructeur, par laquelle celui-ci a considéré qu'il ne se justifiait pas, au
regard de la pesée des intérêts en présence, d'ordonner des mesures pré-
provisionnelles sans que l'OAI et la caisse X.________ aient pu se
déterminer sur les mesures demandées, de sorte que la requête de
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mesures pré-provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par le recourant
devait être rejetée,
vu le courrier de l'OAI du 1
er
mars 2010, informant le juge
instructeur que les décisions concernant la période allant du 1
er
mars 2006
au 30 novembre 2008 ont été notifiées le 15 février 2010,
vu le courrier du recourant du 31 mars 2010, constatant
qu'avec les décision rendues par l'OAI le 15 février 2010, sa requête de
mesures provisionnelles est devenue sans objet;
considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la
requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par le
recourant est sans objet,
que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le
sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier
2010 par E.________ est sans objet.
II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort
de la cause au fond.
Le juge instructeur:Le greffier:
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à:
-Me Jean-Marie Agier, Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, service juridique (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des
exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: