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TRIBUNAL CANTONAL
AI 630/08 - 89/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Mauro Poggia,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.D., née en [...], a déposé une demande de prestations
le 17 novembre 2006 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), faisant état de fibromyalgie et de
dépression et sollicitant l'octroi d'une rente.
L'assurée a travaillé à plein temps, dès le 1
er
janvier 2006, en
qualité d'assistante administrative au service de la société J. SA.
Son salaire mensuel était de 6'000 fr., payable douze fois l'an. En
incapacité totale de travailler depuis le 3 avril 2006, son contrat de travail
a pris fin au 30 novembre 2006.
Le 24 janvier 2006, le Dr K., spécialiste FMH en
médecine physique et rhumatologie, a indiqué que le diagnostic de
fibromyalgie pouvait être retenu sur la base de douleurs multi-
insertionnelles avec des points spécifiques, petit retrait douloureux par
endroits (jump sign), tendomyose généralisée associée à des troubles du
rythme circadien et du sommeil et à un état anxio-dépressif.
Dans un rapport médical du 22 février 2007, le Dr X.,
médecine générale FMH, a diagnostiqué une fibromyalgie et un état
dépressif. Il a considéré que sa patiente pouvait travailler à 20 % dans son
activité habituelle de secrétaire, laquelle était adaptée à diverses
limitations fonctionnelles.
Le 3 mars 2008, le Dr N., spécialiste FMH en
neurologie, a informé l'OAI qu'il ne pouvait se prononcer sur l'état de santé
d'une patiente qu'il n'avait vu qu'une seule fois le 21 octobre 2005. Il a
produit un rapport médical établi à cette occasion, lequel constatait un
bilan clinique neurologique parfaitement physiologique.
Le 25 mars 2008, le Dr K. a diagnostiqué, avec effet
sur la capacité de travail, un trouble somatoforme douloureux persistant,
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des douleurs insertionnelles type fibromyalgie et un état d'épuisement. Il a
indiqué qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la capacité de travail exigible
dès lors qu'il n'avait pas revu l'intéressée depuis seize mois.
Mandatés par l'OAI, le Dr W., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, et la Dresse E., anc. chef de
clinique-adjoint en psychiatrie, du Service médical régional AI (ci-après : le
SMR), ont examiné l'assurée le 11 juin 2008. Dans leur rapport du 20 juin
2008, ils n'ont diagnostiqué aucune atteinte à la santé ayant une
répercussion sur la capacité de travail; en revanche, sans incidence sur la
capacité de travail, ils ont retenu qu'elle souffrait de fibromyalgie (M79.0),
hypertension artérielle traitée, hypolipidémie traitée, excès pondéral,
dysthymie (F34.1), personnalité dépendante avec des traits
abandonniques (F60.7) et difficultés liées à de possibles sévices sexuels
infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat (Z61.4).
Ils ont apprécié le cas et déterminé la capacité de travail exigible comme
suit :
« APPRECIATION DU CAS
Au plan somatique (...), les arguments sont réunis pour confirmer
le diagnostic de fibromyalgie précédemment posé.
(...) cette affection sans soubassement anatomo-pathologie
démontré n'entraîne ni limitations fonctionnelles ni incapacité de
travail.
Sur le plan psychiatrique
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble panique, de trouble phobique, de perturbation de
l'environnement psychosocial qui est normal, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie qui est une dépression chronique de
l'humeur, mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent, léger ou
moyen.
L'assurée présente également un trouble de la personnalité
dépendante avec des traits abandonniques, non décompensé, qui ne
représente pas un trouble de la personnalité grave et ayant valeur
incapacitante.
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Le diagnostic de difficultés liées à de possibles sévices sexuels
infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat,
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n'avons pas
retenu ce diagnostic et selon le Dr K., médecin
rhumatologue, l'assurée souffre de fibromyalgie.
L'assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique manifeste,
de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, ni d'état psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie, donc
les critères de sévérité selon la jurisprudence actuelle ne sont pas
réunis.
(...) l'assurée ne souffre d'aucune pathologie chronique à caractère
incapacitant et la capacité de travail exigible est de 100 % dans
toute activité.
(...).
Limitations fonctionnelles
Pas de limitations fonctionnelles au plan somatique vu le caractère
exclusivement subjectif de la fibromyalgie.
Pas de limitations fonctionnelles psychiatriques.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible, elle est complète au
plan somatique et psychiatrique, eu égard aux dispositions
jurisprudentielles actuellement en vigueur en l'absence d'atteintes à
la santé somatique et/ou psychique reconnues comme
incapacitantes ».
Par projet de décision du 7 juillet 2008, l'OAI a refusé à
l'assurée le droit à toute prestation de l'assurance-invalidité au motif que
l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle travaille à 100 %. En
effet, dans la mesure où elle ne souffrait d'aucune pathologie
psychiatrique chronique à caractère incapacitant et que le diagnostic de
fibromyalgie ne pouvait être pris en compte qu'en présence d'une
limitation psychiatrique, son atteinte à la santé n'était pas invalidante.
L'assurée a contesté ce projet le 8 septembre 2008 en
soutenant que la fibromyalgie était reconnue, donnant pour preuve un
article paru dans la revue « Pulsations » de juillet-août 2007 des Hôpitaux
universitaires de Genève (ci-après : HUG), et en demandant la nomination
d'experts dans le domaine de la fibromyalgie, sous la responsabilité du
Professeur M. qui a mis en place une prise en charge
pluridisciplinaire mondialement reconnue.
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Le 5 novembre 2008, le SMR a considéré que l'assurée ne
présentait pas de comorbidité psychiatrique lourde associée et que la
fibromyalgie diagnostiquée n'était pas source d'empêchements à son
intégration dans le monde de l'économie.
Par décision du 18 novembre 2008 reprenant les termes de
son projet du 7 juillet 2008, l'OAI a confirmé le refus du droit aux
prestations de l'assurance-invalidité. Dans une lettre d'accompagnement
du même jour, l'office a ajouté que le rapport du SMR du 20 juin 2008
avait valeur probante, que l'assurée ne réunissait pas les critères posés
par la jurisprudence fondant un pronostic défavorable quant à la reprise
d'une activité professionnelle compte tenu de la fibromyalgie et que sa
contestation du 8 septembre 2008 n'apportait aucun élément susceptible
de modifier sa position.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, D.________ a
recouru contre la décision du 18 novembre 2008, en concluant
préalablement à l'audition de ses médecins traitant et à la mise en œuvre
d'une expertise rhumatologique et psychiatrique à confier à [...], et,
principalement, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès mars 2007. Elle a soutenu que le SMR l'avait
examinée en fonction de critères juridiques plutôt que médicaux, que la
jurisprudence rendue en matière de fibromyalgie enregistrait un retard
notable par rapport à l'évolution de la médecine (se référant à l'article de
la revue des HUG mentionné dans sa contestation du 8 septembre 2008),
que la fibromyalgie n'était pas une atteinte de nature psychiatrique,
comme retenu par la jurisprudence, même si elle entraînait des
symptômes de ce type et qu'elle remplissait les critères jurisprudentiels
relatifs à cette maladie permettant de lui reconnaître le caractère non
exigible d'un effort de volonté en vue de la reprise d'une activité
professionnelle.
Le 2 juin 2009, l'OAI a estimé que le rapport du SMR avait
pleine valeur probante et qu'il n'était pas nécessaire d'interroger à
nouveau les médecins traitant dans la mesure où ceux-ci avaient déjà eu
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l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure administrative. L'OAI a
dès lors conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008,
no 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le
recours est recevable (art. 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
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831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telles, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008, consid.
3 et les références).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
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description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
c) Selon la jurisprudence, en ce qui concerne la question de
l'appréciation de la capacité de travail d'une personne atteinte de
fibromyalgie, il faut admettre que l'on se trouve dans une situation
comparable à celle de l'assuré souffrant d'un trouble somatoforme
douloureux. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des points
communs. Tout d'abord, on peut constater que leurs manifestations
cliniques sont pour l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses;
voir pour la définition du trouble somatoforme douloureux CIM-10 : F45.4).
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains
médecins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou assimiler la
fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux. Ensuite, dans l'un
comme dans l'autre cas, il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable
pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Cela rend la limitation
de la capacité de travail difficilement mesurable car l'on ne peut pas
déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé.
En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme
douloureux ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties
par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on
peut poser dans un cas concret. Certains auteurs déclarent du reste que la
plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas
notablement limités dans leurs activités. Eu égard à ces caractéristiques
communes et en l'état actuel des connaissances, il se justifie donc, sous
l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il
s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65
consid. 4.1 et les références citées).
Les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
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par un effort de volonté raisonnablement exigible. Pour les raisons qui
viennent être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser la même
présomption en présence d'une fibromyalgie (consid. 4.2.1 et les arrêts
cités).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux.
Il est légitime d'admettre que ces circonstances sont également
susceptibles de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans
les cas de fibromyalgie. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
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laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (consid. 4.2.2 et les arrêts
cités).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner. Quand bien
même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin
spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs
psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive
sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité
telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la
mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut
plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut
réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de
constater, par des observations médicales concluantes, que les critères
déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière
suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (consid.
4.3 et les références citées).
4.La recourante soutient tout d'abord que les médecins du SMR
l'ont examinée en fonction de critères juridiques et non médicaux, car ils
ont conclu à une capacité de travail exigible complète sur les plans
somatique et psychiatrique « eu égard aux dispositions jurisprudentielles
actuellement en vigueur ». Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet,
l'intéressée a été examinée par le Dr W., rhumatologue, et par la
Dresse E., anc. chef de clinique-adjoint en psychiatrie, lesquels ont
établi un rapport détaillé, comprenant une anamnèse complète
(anamnèses familiale, professionnelle, actuelle, par système et
psychosociale / psychiatrique; antécédents personnels généraux,
habitudes et vie quotidienne), un status physique avec explications du
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dossier radiologique et un status psychiatrique. Ils ont posé un diagnostic,
procédé à l'appréciation du cas et pris des conclusions motivées
concernant les limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible
dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée. C'est donc bien sur
la base d'éléments médicaux que les médecins ont posé notamment le
diagnostic de fibromyalgie. En outre, la recourante ne tente pas d'établir,
par une argumentation circonstanciée, que le contenu du rapport du SMR
du 20 juin 2008 serait critiquable. Elle ne fait pas valoir non plus de nouvel
élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause les conclusions
des médecins.
S'agissant de la fibromyalgie, la recourante se méprend
lorsqu'elle soutient que la jurisprudence fédérale la considère comme une
maladie de nature psychiatrique. En effet, la fibromyalgie est une atteinte
à la santé somatique reconnue selon la classification internationale des
maladies (CIM-10; chapitre des maladies des tissus mous) et son
diagnostic relève tout d'abord du domaine de compétence d'un
rhumatologue (cf. supra, consid. 3c). C'est parce que la limitation de la
capacité de travail est difficilement mesurable et que des facteurs
psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive
sur le développement de cette atteinte à la santé qu'il convient d'exiger le
concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie. C'est précisément ce qui
a été fait par l'administration sous la forme d'un examen bidisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique, avec étude des facteurs sur la question
de savoir si la personne est capable de fournir un effort de volonté
raisonnable pour surmonter ses douleurs et exercer une activité
professionnelle. En l'espèce, la psychiatre constate que l'intéressée ne
présente pas de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée, ce qui exclut l'existence d'un état psychique cristallisé.
Il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie de la recourante (elle s'occupe de son petit-fils une fois par semaine
et voit régulièrement ses amis) ni d'affections corporelles chroniques.
Selon les pièces au dossier, le diagnostic de fibromyalgie a été posé la
première fois par le Dr K.________ en janvier 2006. Enfin, s'il ressort
effectivement du rapport du SMR que les médicaments antalgiques ne
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soulagent la recourante que modestement, ce critère n'est pas suffisant à
lui seul pour estimer qu'elle ne peut pas mettre en valeur sa capacité de
travail sur le marché du travail.
Vu ce qui précède, force est donc d'admettre que le rapport du
SMR du 20 juin 2008 satisfait aux réquisits jurisprudentiels pour lui
reconnaître pleine valeur probante. Cela étant, les mesures d'instruction
requises par l'intéressée, à savoir la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise et l'audition de ses médecins traitants, se révèlent inutiles et ne
violent pas son droit d'être entendu (cf. supra, consid. 3b).
En définitive, il apparaît que l'OAI était fondé à retenir que la
recourante pouvait travailler à plein temps tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée, ce qui revient à lui nier tout droit
à des prestations de l'assurance-invalidité. Il en découle que le recours
doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
5.Les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors qu'elle n'obtient pas gain de
cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 250 fr. (deux cent cinquante francs)
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mauro Poggia, avocat (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :