402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 626/08 - 455/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Abrecht et M. Monod, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4, 28 LAI; 6 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assurée), née le 16 juillet 1951, au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse en bijouterie, a
travaillé en qualité de sommelière du 1
er
juillet 1995 au 5 mai 2002.
Selon un rapport médical adressé le 26 juillet 2002 par le Dr
T., spécialiste FMH en médecine générale, à l'assureur perte de
gain de l'employeur, L., l'assurée présentait une "décompensation
cirrhose mixte éthylique et probablement primitive au stade CHILD B", une
gastropathie d'hypertension portale de stade I ainsi qu'un syndrome anxio-
dépressif récurrent, décompensé, réactionnel à une situation d'instance de
divorce. Le médecin traitant précisait que la cirrhose comportait une
importante ascite, plusieurs fois ponctionnée, et s’accompagnait d’une
encéphalopathie dont l’évolution était lentement favorable.
Le 2 septembre 2002, le Dr T.________ a complété le rapport
médical du 26 juillet précédent à L.________ comme suit :
"(...)
Cette patiente est connue pour un syndrome anxio-dépressif
récurrent en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique
suite à une agression avec abus sexuel à l’âge de 12 ans.
Décompensation avec épisode anxio-dépressif modéré à majeur
évoluant depuis environ 1 année avec perte pondérale d'environ 15
kg en 8 mois. Cette affection est bien apparue en premier, justifiant
un arrêt de travail à 100 %.
Par ailleurs, il existe probablement une cirrhose primitive,
préexistante, qui s’est décompensée depuis environ 3 mois à cause
d’une co-morbidité psychiatrique de dépendance éthylique,
actuellement au stade CHILD B (...)."
Le 6 février 2003, le Dr T.________ a écrit au Dr M.,
médecin conseil de L., en ces termes :
"(...)
-
3 -
Voici la catamnèse de cette patiente depuis mon rapport du
2.09.2002.
En effet, l'évolution du point de vue hépathologique est lentement
favorable, actuellement au stade CHILD A, assèchement complet de
l'acite, hypertension portale de stade I actuellement au bénéfice
d'un traitement d'Indéral, (...). , Régression quasi complète de
troubles neuropsychologiques dans le cadre de l'encéphalopathie
portale modérée. En revanche syndrome anxio-dépressif récurrent,
persistance d'un épisode actuel moyen, suite à un trouble
d'inadaptation réactionnel à une situation familiale difficile
d'instance de divorce pour lequel le traitement
psychopharmacologique en cours reste inefficace. J'ai déjà proposé à
la patiente un recours à une prise en charge psychiatrique
spécialisée ultérieurement. Suite à cette situation, il est à craindre
l'apparition de troubles du comportement pouvant conduire à une
nouvelle décompensation de la cirrhose. Pour l'heure, des mesures
médicales ont été prises. Comme remarque, je dirais que le
pronostic de reprise de travail est assez sombre chez cette patiente
qui a déjà évoqué son intention d’entreprendre des démarches pour
une demande de rente AI. D'autant plus que les chances de
reclassement professionnel sont minces.
(...)"
Le 15 mars 2003, l'assurée a déposé une demande de rente AI.
Le 2 juillet 2003, elle a précisé que, si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à 100 % dans une activité de "service à la clientèle". Il ressort
du questionnaire à l'employeur que l'assurée a travaillé à son service du
1
er
janvier 1995 au 5 mai 2002. Elle a été indemnisée par l'assureur perte
de gain (L.) de mai 2002 à mai 2004. Sans atteinte à sa santé, elle
aurait perçu 31'500 fr. de salaire annuel.
Dans un rapport médical du 2 juillet 2003 à l'OAI, le Dr
T. a indiqué ce qui suit :
"(...)
A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-
Cirrhose éthylique mixte en partie vraisemblablement primitive et
surtout sur OH chronique, décompensée jusqu’au stade CHILD B
en mai 2002, associée à une ascite en grande quantité
-
Gastropathie d’hypertension portale stade I
-
Etat anxio-dépressif, épisode actuel moyen
-
Suspicion d’un syndrome de stress post-traumatique
-
Polyneuropathie des membres inférieurs d’origine éthylique et
syndrome de jambe sans repos
-
Encéphalopathie portale modérée passagère
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
-
Anémie carencielle mixte
-
4 -
-
Hernie hiatale
-
Diverticulose modérée du colon gauche
-
Status après appendicectomie, cure de varices et stérilisation
-
Status après cure de tunnel carpien bilatérale
-
Insuffisance veineuse chronique
B. Incapacité de travail :
En tant que serveuse
100 % depuis 05.2002 à nos jours
C. Questions générales au médecin :
-
6 -
Dans un rapport médical du 31 janvier 2005 à l'attention du Dr
K., le Dr W., chef de clinique du Département universitaire
de psychiatrie de l'adulte (ci-après : DUPA) a retenu les diagnostics de :
-
Dépendance à l’alcool, rémission précoce complète en environnement
protégé.
-
Trouble panique avec agoraphobie, en rémission partielle.
-
Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive.
Concernant la symptomatologie dépressive, l’évolution était alors
favorable, après diminution du facteur de stress, c'est-à-dire amélioration
des douleurs physiques, meilleure compréhension et acceptation de l'aide.
Les troubles panique avec agoraphobie avaient spontanément régressé
depuis que l'assurée était aux [...] et ne consommait plus d'alcool, ce qui
laissait penser qu'ils étaient induits par l'alcool.
Le 23 août 2005, le Prof. X.________ a indiqué à l'OAI que
l'évaluation du 22 août 2005 avait permis de mettre en évidence un
fléchissement exécutif et un ralentissement, ce qui représentait une
amélioration par rapport à la précédente évaluation du 15 mars 2004. Il
était probable que cette amélioration était à mettre sur le compte de
l'abstinence de l'assurée. Une reprise professionnelle devrait toutefois être
difficile au vu des difficultés de raisonnement rencontrées et
d'organisation. De même, les problèmes de neuropathie devraient encore
davantage limiter la capacité à reprendre le travail. Néanmoins, le Prof.
X.________ était d'avis qu'il était "tout à fait possible" que l'assurée puisse
reprendre une activité à 50 % au moins, mais dans un cadre protégé dans
un premier temps; elle relevait qu'il serait utile qu'elle puisse mettre à
profit ses connaissances antérieures (par exemple dans la restauration).
Dans un rapport médical du 23 janvier 2006, le Dr J.,
médecin associé, et la psychologue S., du Centre de traitement
d'alcoologie du V._________ indiquaient comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail :
"(...)
-
Syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente,
mais dans un environnement protégé F10.21
-
7 -
-
Trouble dépressif récurrent F33.9
-
Syndrome "de jambes sans repos"
-
Selon évaluation neuropsychologique du 22.08.05 –
V._________ – division autonome de neuropsychologie :
Ralentissement psychomoteur
Troubles mnésiques persistants
Fléchissement exécutif
(...)"
Le Dr J.________ précisait qu'aucune activité ne pouvait plus être exigée de
l'assurée. Il était d'avis que celle-ci ne pourrait pas réintégrer un circuit de
travail économique, en expliquant que, vu le ralentissement psychomoteur
et la fragilité psychologique qu'elle présentait, seule une activité de type
social ou de bénévolat, était envisageable, à un taux maximum de 30 %,
en évitant des journées complètes mais plutôt quelques heures par jour. Il
relevait que l'assurée travaillait dans la restauration, et que son état de
santé actuel ne lui permettait pas de reprendre ce type d’activité, dès lors
qu'elle était incapable de passer des longues périodes debout, de
maintenir un rythme d’activité soutenu, de faire face au stress engendré
dans ce secteur d’activité. La répercussion de l’atteinte à la santé sur
l’activité exercée jusqu’ici était donc totale.
Le 12 juin 2006, la Dresse I.________ du Service médical
régional de l'OAI (ci-après : SMR) a procédé à l'examen psychiatrique de
l'assurée. Utilisant le titre de "psychiatre FMH", elle a établi le 23 août
2006 un rapport d'évaluation, qui a été contresigné le 5 février 2007 par
les Drs N., psychiatre FMH, et C., médecin-chef ad interim
du SMR. Ce rapport indiquait notamment ce qui suit :
"Anamnèse
Assurée âgée de 54 ans, en possession d'un CFC de vendeuse en
bijouterie qui a travaillé depuis longtemps comme sommelière et qui
présente un alcoolisme chronique avec une décompensation
cirrhotique en 2002, une polyneuropathie et un trouble dépressif.
Les rapports médicaux comportent des discordances entre les
constatations objectives et l'évaluation de la capacité de travail et
les avis psychiatriques sont contradictoires sur la présence ou non
d'un trouble de la personnalité, raisons pour lesquelles (...) un
examen psychiatrique au SMR a été organisé.
(...)
-
8 -
Status psychiatrique
L'assurée est correctement habillée, paraissant plus âgée que son
âge, collaborante et orientée aux trois modes. Elle ne présente pas
de foetor alcoolique.
A l'examen, nous avons objectivé des troubles de la mémoire et un
ralentissement psychomoteur, d'intensité et une fatigue d'intensité
modérée. L'assurée ne présente pas de trouble de la concentration
ou de l'attention.
La thymie est euthymique. L'assurée ne présente pas de perte de
l'élan vital, d'anhédonie, de ruminations, de sentiment de
culpabilité, de dévalorisation ou de persécution. Elle n'a jamais fait
de tentative de suicide et ne verbalise pas d'idée suicidaire.
Les traits dépressifs présents lorsque l'assurée est confrontée à son
bilan existentiel actuel, sont discrets et ne permettent pas de retenir
un trouble spécifique de ce registre.
Nous n'avons pas mis en évidence de symptôme en faveur d'un
diagnostic de dépression majeure.
Sur le plan anxieux, l'assurée ne présente pas d'angoisses
persistantes ni d'attaques de panique en faveur d'un diagnostic
d'anxiété généralisée. Elle ne présente pas non plus d'agoraphobie,
de phobie sociale ou de claustrophobie.
Anamnestiquement, elle décrit des moments d'angoisses de temps
en temps quand elle est confrontée à ses limites. A l'examen, elle ne
présente pas d'angoisse.
Son discours est cohérent, pauvre, ralenti, elle partage le focus
d'attention. Nous n'avons pas mis en évidence de symptôme de la
lignée psychotique (...).
L'assurée est labile, instable, fragile psychologiquement et
immature. Elle utilise des défenses hypomaniaques, le déni, la
banalisation, le faux self, la fuite en avant et la régression pour
lutter contre l'effondrement dépressif.
(...)
L'assurée n'est pas démonstrative et elle n'essaie pas d'amplifier
verbalement ses plaintes somatiques. Nous n'avons pas mis en
évidence de symptôme en faveur d'un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant.
A l'examen, l'assurée présente une structure de personnalité
borderline. Structure ne veut pas dire trouble de la personnalité.
L'assurée ne souffre d'aucun trouble de la personnalité morbide.
Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• Déficit cognitif persistant dans le cadre d'un alcoolisme
chronique (F 10.74)
-
9 -
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• Syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent (F
10.20)
Appréciation du cas
(...)
Sur la base de notre observation clinique, le trouble dépressif
récurrent diagnostiqué par le Dr J.________ est en rémission
complète. A notre avis, il s'agit d'un épisode dépressif car selon la
CIM-10, le trouble dépressif récurrent est caractérisé par la survenue
répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la description d'un
épisode dépressif léger moyen ou sévère en l'absence de tout
antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de l'humeur et de
l'augmentation de l'activité répondant aux critères d'une manie.
Entre les épisodes, le sujet ne présente habituellement aucun
symptôme dépressif. Or, dans le cas de notre assurée, dans le
rapport médical du 31.01.2005, le Dr W.________ (...) retient le
diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Par
conséquent, il s'agit d'un premier épisode dépressif.
L'alcoolisme chronique de longue date, est un alcoolisme primaire
qui, selon les critères de l'AI, ne représente pas une maladie
invalidante.
Par contre, nous avons objectivé un ralentissement psychomoteur,
une fatigue psychique et des troubles mnésiques et nous avons
retenu le diagnostic de déficit cognitif persistant, donc la
conséquence d'un alcoolisme chronique. L'alcoolisme primaire ne
justifie pas à lui seul une incapacité de travail. Il peut cependant
avoir d'invalidité si, il est à l'origine d'une atteinte à la santé
physique ou mentale importante et durable comme dans le cas de
notre assurée.
Nous sommes tout à fait d'accord avec les conclusions du Professeur
X.________ dans son examen neuropsychologique du 22.08.2005 que
le fléchissement exécutif, le ralentissement psychomoteur modéré,
la fragilité psychologique et la fatigue psychique, justifient une
diminution de la capacité de travail de 50 %.
(...)
En conclusion, sur la base de notre observation clinique, nous avons
retenu le diagnostic de déficit cognitif persistant dans le cadre d'un
alcoolisme chronique qui explique les difficultés de l'assurée
d'assumer une vie socioprofessionnelle normale. La capacité de
travail exigible est de 50 % dans toute activité."
Le 11 décembre 2006, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision d'acceptation de rente. Se fondant sur l'avis du SMR qui estimait
qu'une capacité de travail de 50 % pouvait raisonnablement être exigée
de l'assurée tant dans son activité habituelle de sommelière que dans
toute activité de son choix, il a calculé que le degré d'invalidité de
-
10 -
l'assurée était de 50 %, de sorte que celle-ci avait droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
mai 2003 (échéance du délai d'attente d'un an).
Le 15 décembre 2006, l'assurée a contesté le projet de
décision de l'OAI. L'avocate Odile Cavin, agissant au nom et pour le
compte de l'assurée, a envoyé des déterminations détaillées à l'OAI le 25
janvier 2007. Elle a requis des compléments d'instruction sur la situation
médicale, tant psychique que physique, de l'assurée.
Dans un avis médical du 18 octobre 2007, le Dr G.________ du
SMR a indiqué que les déterminations de Me Cavin ne comportaient aucun
élément médical nouveau et qu'il considérait que l’atteinte psychique était
documentée de manière complète et probante, de sorte qu'il n'y avait pas
lieu de revenir sur cet aspect. Il a en particulier relevé que, la psychologue
de l'assurée n’étant pas médecin, elle n’était pas habilitée à fixer une
capacité de travail. Le Dr G.________ a toutefois admis que les atteintes
somatiques devaient en revanche être évaluées par une expertise de
médecine interne.
Le 31 octobre 2007, l'OAI a confié une expertise indépendante
au Dr D., spécialiste FMH en médecine interne.
Par courrier du 11 février 2008, la Dresse Z.,
spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué à l'expert que l'assurée
était suivie à sa consultation depuis le mois de mai 2007. La situation était
stable. Il n'y avait pas eu de rechute d'addiction alcoolique. La patiente
avait fait la démarche auprès d’un psychiatre pour être soutenue.
Le Dr D.________ a déposé son rapport le 26 février 2008. Il
indiquait notamment ce qui suit :
"Anamnèse systématique
-
11 -
(...)
Neuropsychologique
"J’ai le cerveau qui ne suit pas". Elle fait état de difficultés
mnésiques concernant les faits anciens. Elle se plaint
occasionnellement du manque de mots et parfois de difficulté de
concentration.
Psychiatrique
Elle fait état d’une certaine tristesse en rapport avec son état ainsi
que des moments d’angoisse, parfois de difficultés
d’endormissement. Il n’y a pas réellement d’anhédonie, rarement
des ruminations. Depuis 6 mois, elle est au bénéfice d’un traitement
de Cipralex 10 et depuis 2 mois de Xanax 1 mg. Elle a vu le Dr
R.________ ou plutôt une psychologue du cabinet du Dr R.________ qui
l’a vue à 3 ou 4 reprises en 2007, sans donner suite. Depuis janvier
2008, elle consulte à raison d'une fois par semaine le Dr F.________,
psychiatre à Lausanne.
(...)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
-
Déficit cognitif persistant dans le cadre d’un alcoolisme chronique
(2002)
-
Douleurs neuropathiques dans le cadre d’une polyneuropathie
alcoolique (2003)
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
-
Cirrhose éthylique CHILD A actuellement, connue dès 2002.
-
Insuffisance veineuse des membres inférieurs.
-
Diverticulose sigmoïdienne.
-
Status après excision d’un mélanome à extension superficielle
scapulaire droit (septembre 2005).
-
Tabagisme chronique.
-
Insuffisance artérielle stade I selon Fontaine.
-
Status après excision d’un adénome tubulaire de bas degré de
dysplasie du caecum (septembre 2002).
-
Status après cure de tunnel carpien bilatéral.
-
12 -
amélioration des fonctions mnésiques. La majorité des fonctions
cognitives est préservée. Il existe toutefois des troubles exécutifs et
un ralentissement psychomoteur modéré.
Depuis 2002, il n’y a pas eu jusqu’à actuellement d’autre affection
somatique, hormis la découverte, en septembre 2005, d’un
mélanome à extension superficielle scapulaire droit à priori de bon
pronostic et sans récidive jusqu’à actuellement. (...)
Situation actuelle
Au total, si l’on se réfère à la situation de 2002, force est de
constater que l’état de santé de cette assurée a évolué
favorablement. La cirrhose éthylique reste compensée. (...)
L’handicap majeur, du point de vue somatique, n’est donc pas tant
constitué de la cirrhose et de ses traitements (je pense là aux
désagréments induits par les diurétiques), mais surtout à la
polyneuropathie toxique et ses traitements. Actuellement, l’assurée
présente toujours des douleurs neuropathiques intéressant les
mains et les pieds à type de fourmillements, engourdissements,
sensation de froid douloureux, rarement de décharges électriques.
La perte de sensibilité au niveau des doigts ainsi que l’allodynie à
l’effleurement peuvent être à l’origine de lâchages d’objets.
Cliniquement, les déficits sensitifs périphériques sont objectivés par
une hypoesthésie des doigts, une mauvaise discrimination au
toucher-piquer, à la graphesthésie et à la température, surtout à
droite chez cette gauchère.
(...)
Les limitations fonctionnelles résultant de ces 2 affections, soit la
cirrhose éthylique et les douleurs neuropathiques sont les suivantes
:
-
La capacité de charge est limitée à des efforts légers (5 Kg au
maximum).
-
Difficulté dans les déplacements rapides ou de longue durée avec
marche limitée à 1 heure, de même que les longues positions
assises limitées à 1 heure.
-
Difficulté dans la manipulation exigeant finesse et dextérité des
mains de manière soutenue.
Globalement, du point de vue somatique, l'incapacité de travail de
50 % est justifiée et n'engendre pas d'incapacité de travail
supplémentaire à celle précisée lors de l'examen psychiatrique du
12.06.2006, à savoir qu'une capacité de travail est exigible dans
l'activité habituelle à 50 %, de même que dans une activité adaptée.
(...)
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20 % au moins ?
Depuis mai 2002.
-
13 -
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Du point de vue somatique, je pense que l'incapacité de travail était
initialement beaucoup plus importante qu'actuellement, compte
tenu de a décompensation de la cirrhose en 2002 puis de la
polyneuropathie moyennement sévère qui s'est progressivement
améliorée. Ce n'est qu'à partir de 2005, que l'on retrouve dans le
dossier des signes d'amélioration, tant du point de vue
neuropsychologique que concernant la polyneuropathie, comme
indiqué dans le rapport du 31.01.2005 du DUPA qui signale une
amélioration des douleurs physiques. Dès lors, du point de vue
somatique, il est suggéré l'incapacité de travail suivante :
100 % du 06.05.2002 au 31.12.2004
50 % du 01.01.2005 à actuellement
(...)"
Par décision du 18 novembre 2008, l’OAI a alloué à l’assurée
une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
mai 2003 et une demi-rente
dès le 1
er
avril 2005.
Par courrier du 10 décembre 2008, la Dresse Z.________ a
informé l'OAI que l'état de santé physique et psychique de l'assurée s'était
dégradé depuis le mois de septembre 2008; l'assurée avait alors fait une
première réaction au refus d'aide des services sociaux et une nouvelle
rechute extrêmement rapide d'alcoolisation aigue l'avait amenée à la faire
réadmettre aux [...] de façon continue, dans un premier temps pour 6
mois.
B.Par acte du 15 décembre 2008, H.________ a recouru contre la
décision de l'OAI du 18 novembre précédent. Elle conteste être en mesure
de travailler à 50 %, faisant en substance valoir que son état de santé
s'est encore aggravé depuis l'expertise médicale de 2006.
Dans sa réponse du 7 avril 2009, l'OAI a indiqué que le rapport
de la Dresse Z.________ ne permettait pas de remettre en cause sa
décision car, s'il faisait état d'une rechute d'alcoolisation aigue en
septembre 2008, il ne mentionnait aucun diagnostic, ni aucune limitation
fonctionnelle. Il a relevé que tant la fragilité de la recourante que les
-
14 -
séquelles physiques avaient été prises en compte dans l'évaluation de sa
capacité de travail. Il a conclu au rejet du recours.
Le 14 mai 2009, la recourante a produit le rapport d'évaluation
de stage en atelier de la Fondation [...].
Par écriture du 15 juin 2009, l'OAI a indiqué que le rapport de
stage produit par la recourante n'apportait pas d'élément médical
nouveau et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante conteste la décision de l'OAI du 18 novembre
2008, dans la mesure où la rente entière d'invalidité est remplacée par
une demi-rente à compter du 1
er
avril 2005. De ses explications, on
-
15 -
comprend qu'elle estime que l'évaluation de sa situation médicale n'est
pas correcte, puisqu'elle soutient que son état de santé, en particulier
psychique, ne lui permet pas d'assumer la capacité de travail résiduelle de
50 % que l'intimé lui prête à partir du 1
er
janvier 2005. Le recours tend par
conséquent implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que la rente complète d'invalidité qui lui a été allouée depuis le 1
er
mai
2003 est maintenue au-delà du 31 mars 2005.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
-
16 -
50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA).
4.a) Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant
c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid.
3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
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17 -
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
b) En l'espèce,pour retenir une capacité de travail résiduelle
globale de 50 % à compter du 1
er
janvier 2005, l'OAI s'est fondé d'une part
sur le rapport d'évaluation psychiatrique de la Dresse I.________ du 23 août
2006, et d'autre part sur le rapport d'expertise somatique de l'expert Dr
D.________ du 26 février 2008. Or, tant l'appréciation du médecin du SMR
que celle de l'expert sont en contradiction avec celles de tous les
médecins que la recourante a consultés depuis 2002, qui retiennent une
incapacité de travail totale pour ses problèmes tant physiques que
psychiques. Il convient donc de déterminer, au regard de l'ensemble des
avis médicaux figurant au dossier, quelles conclusions il y a lieu de tirer
sur le point litigieux.
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18 -
Contrairement à ce que retient la Dresse I., tant le
Prof. X., médecin-chef de la Division autonome de
neuropsychologie du V._, que le Dr J., médecin associé du
Centre de traitement d’alcoologie du V._______, retiennent une
incapacité totale de travail. Dans un rapport médical du 23 mars 2004, le
Prof. X.__ indique que l'évaluation neuropsychologique a mis en
évidence des troubles mnésiques, exécutifs, attentionnels ainsi qu'un
ralentissement et des difficultés aux praxies constructives et que ce
tableau est de nature à compromettre la réintégration professionnelle. La
seconde évaluation, effectuée le 22 août 2005, représente une
amélioration par rapport à l'évaluation précédente, en ce sens qu'elle a
mis en évidence un fléchissement exécutif et un ralentissement. Le Prof.
X.________ met toutefois en avant les difficultés de raisonnement et
d'organisation que présente la recourante et précise qu'il est certes
possible que celle-ci puisse reprendre une activité à 50 %, mais dans un
cadre protégé dans un premier temps. Quant au Dr J., qui, le 23
janvier 2006, retient comme diagnostics, outre le syndrome de
dépendance à l'alcool et le syndrome de "jambes sans repos", un trouble
dépressif récurrent (F33.9) et, en référence à l'évaluation
neuropsychologique du 22 août 2005, un ralentissement psychomoteur,
des troubles mnésiques persistants et un fléchissement exécutif, il est
d'avis que le ralentissement psychomoteur et la fragilité psychologique de
la recourante ne lui permettront pas de réintégrer un circuit de travail
économique et que seule une activité de type social ou bénévolat est
envisageable, à un taux maximum de 30 %, en évitant des journées
complètes. Cette appréciation est partagée par le Dr K., spécialiste
FMH en médecine interne, qui, le 20 janvier 2005, indique qu'aucune
activité n'est plus exigible en raison de la cirrhose décompensée mais
qu'une activité de type occupationnel et/ou en atelier est envisageable. Le
Dr W., chef de clinique auprès du DUPA, à qui le Dr K. a
demandé de procéder à une évaluation psychiatrique de sa patiente,
relève, dans son rapport du 31 janvier 2005, outre la dépendance à
l'alcool, un trouble panique avec agoraphobie en rémission partielle et un
trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Ce spécialiste ne se
prononce toutefois pas sur la capacité de travail de la recourante. Ainsi, la
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19 -
Dresse I.________ du SMR est seule à considérer que, malgré ses troubles
psychiatriques, la recourante dispose d'une capacité de travail résiduelle
de 50 % dans toute activité. Pour parvenir à cette conclusion, elle nie
l'existence d'un trouble dépressif récurrent, estimant que le trouble qu'a
diagnostiqué le Dr J.________ au mois de janvier précédent ne constituait
qu'un épisode isolé. Elle retient un déficit cognitif persistant dans le cadre
d'un alcoolisme chronique et procède à une estimation de la capacité
résiduelle de travail de la recourante en appréciant de façon erronée le
rapport neuropsychologique du Prof. X.. On rappelle en effet que
celle-ci est d'avis que les difficultés de raisonnement et d'organisation que
présente la recourante ne lui permettront pas de réintégrer le circuit
économique, mais qu'une activité à 50 % dans un cadre protégé reste
possible, alors que la Dresse I. déclare pourtant partager les
conclusions du Prof. X.________ pour admettre une capacité résiduelle de
travail de 50 %. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les
conclusions de la Dresse I.________ sont dûment motivées et
convaincantes. A cela s'ajoute le fait que le rapport du 23 août 2006 a été
rendu par une praticienne qui s'est prévalue d'un titre auquel elle ne
pouvait prétendre en vertu de la législation fédérale - en violation
également des dispositions sur le titre de spécialiste prévues par le droit
cantonal - et ne disposait par ailleurs pas de l'autorisation de pratiquer
prévue par le droit cantonal. Indépendamment des compétences
professionnelles propres de la Dresse I., les irrégularités d'ordre
formel liées à sa personne et à l'exercice de son activité au sein du SMR
entachent la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de
l'administration. On rappelle à cet égard que dans son arrêt de principe du
31 août 2007 I 65/07), confirmé à plusieurs reprises depuis lors (cf.
notamment arrêts du 26 septembre 2007 [I 47/07 ad TAss VD], du 10
octobre 2007 [I 594/06 ad TAss GE] du 30 octobre 2007 [I 1055/06 ad TAss
VD] et du 18 février 2008 [I 51/07 ad TAss VD]) le Tribunal fédéral a
annulé un jugement cantonal du 17 octobre 2006 et la décision sur
opposition de l'OAI confirmée par ledit jugement, au motif qu'à la date de
l'examen par le SMR (soit, dans cette affaire, le 13 septembre 2004), la
Dresse I. n'était pas titulaire du titre de psychiatre FMH dont elle
se prévalait alors, ni au bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon le
-
20 -
droit cantonal, l'autorisation en question n'ayant finalement été accordée
que le 24 novembre 2006. Dès lors, on ne peut accorder une pleine valeur
probante à l'appréciation médicale du 23 août 2006 ni, partant, en tirer
des conclusions absolues sur l'évolution de l'état de santé de la
recourante. Le fait que son rapport ait été cosigné une année après par
son supérieur et un autre psychiatre n'y change rien, dès lors que le SMR
n'a pas procédé à un nouvel examen psychiatrique ni à une nouvelle
évaluation de la situation médicale de la recourante (TAss VD, AI 352/07,
du 9 janvier 2008).
Le fait qu'on ne puisse pas, pour les motifs qui viennent d'être
exposés, reconnaître une pleine valeur probante à l'évaluation
psychiatrique de la Dresse I.________ du SMR ne signifie pas que l'on ne
dispose pas des éléments médicaux probants pour statuer sur le droit de
la recourante à une rente entière au-delà du 31 mars 2005. Ce serait
oublier que tous les médecins qui ont suivi la recourante depuis 2002
s'accordent pour considérer que son état de santé ne lui permet plus
d'exercer une quelconque activité professionnelle dans le circuit
économique normal. Cette appréciation partagée par plusieurs spécialistes
s'appuie sur des examens approfondis, mais aussi sur leurs observations
pendant une période déterminée. Il résulte clairement de leur analyse que,
depuis 2002, la recourante présente un ralentissement psychomoteur, des
troubles mnésiques persistants, un fléchissement exécutif, une fragilité
psychologique ainsi que des difficultés de raisonnement et d'organisation
qui ne lui permettent plus d'exercer aucune activité professionnelle dans
le circuit économique normal. Elle n'a plus, de l'avis de plusieurs
spécialistes, qu'une capacité résiduelle de travail de l'ordre de 30 à 50 %
dans un cadre protégé, ce qui revient à admettre que son incapacité de
travail est totale. Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait
que, dans son rapport d’expertise, le Dr D.________ retient une incapacité
de travail de 50 % seulement; d'une part, son examen ne portait que sur
le plan somatique, d'autre part, il s'est fondé sur le rapport de la Dresse
I.________ du SMR, dont ont a vu qu'il ne pouvait se voir reconnaître de
valeur probante, pour considérer que les troubles neuropsychologiques
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21 -
s'étaient améliorés au point qu'une capacité résiduelle de 50 % sur le plan
neuropsychiatrique pouvait être reconnu à la recourante.
Une incapacité totale de travail dans toute activité entraînant
un degré d'invalidité de 100 %, il y lieu de réformer la décision entreprise
en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité est maintenu au-
delà du 31 mars 2005.
5.Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens, la recourante
n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le droit de la recourante à une rente entière
d'invalidité est maintenu au-delà du 31 mars 2005.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :