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TRIBUNAL CANTONAL
AI 618/08 - 476/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix , assesseurs
Greffière :Mme Pasche
Cause pendante entre :
T.________, à Ursins, recourante, représentée par Me Christine Raptis,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 LAI; 88a al. 1 RAI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le 24 août
1974, séparée et mère de deux enfants mineurs, a travaillé à 90% en
qualité d’agente de call center auprès de R.________ SA du 1er août 1999
au 30 avril 2006, date à laquelle elle a été licenciée. Elle percevait à ce
titre un salaire mensuel de 4'632 francs 20, ce qu’a confirmé l’employeur.
Après avoir posé le diagnostic d’hernies discales L4-L5
médiane et L5-S1 droite, le Dr A.G., neurochirurgien, a procédé le
4 juillet 2005 à une hémilaminectomie L4-L5 droite, à une discectomie
pour cure de hernie discale et à une stabilisation dynamique avec implant
PDN solo (protocole opératoire du 4 juillet 2005). En raison d’une
migration du PDN L4-L5 et d’une insuffisance segmentaire L4-L5, l’assurée
a été réopérée le 24 août 2005 (protocole opératoire du 24 août 2005).
Selon la Dresse V., médecin assistant, et le Dr W., médecin
chef adjoint auprès de l’Hôpital [...], où l’assurée a séjourné du 7 au 20
septembre 2009, l’évolution était relativement favorable malgré la
présence d’un important syndrome radiculaire déficitaire L5 à droite
(rapport du 29 septembre 2005 au Dr Q., généraliste traitant).
Le 3 mai 2006, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes tendant à
l’octroi d’une rente. Le 20 mai 2006, elle a en outre complété un
formulaire de demande d’allocation pour impotent de l’AI, indiquant avoir
besoin d’une aide régulière et importante pour effectuer les actes «se
vêtir/se dévêtir», «se lever/s’asseoir/se coucher», «se laver» et «se
déplacer» et avoir besoin d’un accompagnement régulier et durable pour
faire face aux nécessité de la vie, ce depuis le 4 juillet 2005.
Dans un rapport médical du 3 juin 2006 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
J.________, médecin généraliste traitant, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail d’hernies discales L4-L5 et L5-S1
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et a indiqué que la patiente avait été opérée les 4 juillet et 24 août 2005. Il
confirmait que les indications sur l’impotence correspondaient à ses
constatations et que le pronostic était susceptible d’amélioration. Selon ce
praticien, depuis qu’il avait cette patiente à charge, l’incapacité de travail
avait été totale du 27 décembre 2005 au 30 avril 2006. Il estimait que la
patiente présentait plusieurs limitations fonctionnelles (position assise 2 à
4 heures par jour, position debout 1 à 3 heures par jour, la même position
pendant moins d’une heure, alternance des positions assis/debout,
alternance assis/debout/marche, périmètre de marche inférieur à 500
mètres, limitation de l’utilisation des bras, pas de
lever/porter/déplacement de charges de plus de 5kg). Il jugeait que la
motivation pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel
était bonne et qualifiait de moyen l’absentéisme prévisible dû à l’état de
santé ou au traitement médical. Dans son annexe au rapport médical, il
estimait que la diminution du rendement était de 100% pour l’instant, que
la capacité de travail pouvait être améliorée au poste occupé jusqu’à
maintenant moyennant des aménagements et que l’on pouvait exiger de
l’assurée qu’elle exerce une autre activité ne demandant pas de charge
sur le dos.
Dans un rapport médical du 13 juin 2006 à l’OAI, les Drs
B.G.________ et D., neurochirurgienne, ont estimé que la capacité
de travail de l’assurée était de 25 pour-cent. Une capacité de travail
supérieure était possible dans un travail adapté à 50%, jugeant qu’une
formation complémentaire ainsi qu’un examen complémentaire par le
médecin-conseil de l’AI étaient nécessaires. Ils ont listé les restrictions
suivantes: port de charges limité à 5 kg, changements de position
fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, port de charge répété limité
à 10 kg, position assise continue limitée à 2 heures, position debout
statique limitée à 2 heures, rotations bassin/épaules à éviter.
L’assurance perte de gain de l’assurée a mandaté le Dr
B., neurochirurgien, afin qu’il établisse un rapport d’expertise.
Dans son rapport d’expertise médicale du 2 octobre 2006, ce praticien a
constaté que la reprise d’une activité professionnelle n’était actuellement
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pas possible, le traitement de l’assurée n’étant pas encore terminé. Il
observait qu’après la fin du traitement correct de l’assurée, elle pourrait
éventuellement travailler au moins partiellement, sinon à 100% dans une
activité adaptée malgré un déficit radiculaire L5 droit qui ne récupérerait
probablement jamais.
Le 10 octobre 2006, l’OAI a informé l’assurée que pour évaluer
le droit à des prestations de l’AI, il était nécessaire de procéder à une
expertise médicale. Il a mandaté à cet effet le Dr L.,
rhumatologue.
Dans son rapport d’expertise adressé le 10 janvier 2007 à
l’OAI, l’expert L. a posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de lombalgies chroniques (syndrome déficitaire L5 droit
séquellaire, status post-hémilaminectomie L4-L5 et L5-S1 droite et
discectomie pour cure de hernie discale avec implant PDN solo le 4 juillet
2005, status post-hémilaminectomie droite L4-L5 et ablation du PDN migré
en intraspinal, Plif L4-L5 avec cage B-twin expansible le 24 août 2005,
fistule de LCR lombaire en régression) et de polyinsertionite avec
diminution du seuil de tolérance à la douleur. Dans l’appréciation du cas, il
a notamment relevé ce qui suit:
«Du point de vue médical, elle n’est pas connue pour des
antécédents personnels majeurs. Depuis l’âge de 16 ans, elle signale
l’apparition de lombalgies basses récurrentes qui se sont exacerbés en
2002 sans facteur déclenchant traumatique. Devant l’exacerbation de la
symptomatologie douloureuse en 2005 et devant la découverte d’une
hernie discale L4-L5 et L5-S1, elle subit, le 04.07.2005, une
hémilaminectomie L4-L5 droite et L5-S1 droite avec une discectomie et
implant d’un PDN (prostic disc nucleus), puis d’une hémilaminectomie
droite L4-L5, puis ablation du PDN migré en intraspinal avec PLIF L4-L5 et
pose d’une cage B-twin expansible le 24.08.2005.
L’évolution est caractérisée par la persistance de la même
symptomatologie douloureuse lombaire basse ainsi qu’une apparition
d’une fistule de LCR. Celle-ci a été ponctionnée à plusieurs reprises.
Aucune sanction chirurgicale n’a été retenue en raison d’une résorption
spontanée.
Lors de l’examen de ce jour, on met en évidence d’une part, un syndrome
lombo-vertébral modéré avec un signe radiculaire déficitaire L5 droit
probablement séquellaire d’une migration de l’élément prostatique en
juillet 2006. Le déficit se traduit par une diminution de la force de la
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5 -
flexion dorsale du pied et du gros orteil droit ainsi qu’une absence de
réflexe achilléen droite. Le déficit moteur reste cependant modéré. Elle
présente aussi une hypoextensibilité des différents groupes musculaires
de la ceinture scapulaire et pelvienne avec syndrome du pyramidal des
deux côtés. D’autre part, elle présente des douleurs périarticulaires et
polyinsertionnelles dont l’origine est probablement imputable à une
polyinsertionite. En effet l’ensemble de la symptomatologie douloureuse
s’inscrit en avant plan d’une nette diminution du seuil de tolérance à la
douleur avec présence des points de fibromyalgies qui est probablement à
insérer dans un contexte socio-familio-professionnel chargé.
Le bilan radiologique met en évidence des troubles dégénératifs mineurs
avec discopathie L4-L5 et L5-S1, un status post-hémilaminectomie droit
L4-L5 et L5-S1 et pose de cage à ces niveaux. Le contrôle CT-scan de août
2006 montre une régression de la grandeur de la fistule du LCR faisant
évoquer une évolution spontanément favorable.
Ce sont essentiellement les douleurs lombaires, phénomènes subjectifs et
non mesurables, propres à chaque individu, qui limitent essentiellement
les activités physiques et professionnelles de l’assurée et qui l’empêchent
d’envisager une quelconque reprise d’une activité professionnelle.
Actuellement, il n’y a pas de signe parlant en faveur d’une compression
radiculaire pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse. Les
déficits neurologiques cités ci-dessus sont probablement séquellaires du
status post-migration du PDN en intraspinal.
Du point de vue thérapeutique, l’assurée devrait pouvoir continuer à
bénéficier d’une prise en charge en physiothérapie avec mobilisation
douce, progressive, active et passive ainsi que d’étirements des différents
groupes musculaires tant dans la ceinture scapulaire que pelvienne à sec
et en piscine. Il paraît également judicieux que l’assurée puisse bénéficier
d’une médication anti-dépressive et d’un soutient psychothérapeutique
dans le but de rehausser le seuil de tolérance à la douleur. Par ailleurs,
l’assurée a, de son propre gré, entrepris des traitements type ayurvédique
et d’hypnose, confirmant le besoin d’une prise en charge autre que
physique.
[...]
A mon avis, l’assurée présente certes un déficit séquellaire post-opératoire
de L5 droit. Celui-ci ne semble cependant pas justifier une incapacité de
travail totale. Ce sont essentiellement les douleurs lombaires qui limitent
les activités physiques et professionnelles de l’assurée. Par ailleurs, elle ne
présente pas d’amyotrophie des membres inférieurs.
L’ensemble de la symptomatologie douloureuse s’inscrit en avant plan
d’une diminution du seuil de tolérance à la douleur qui est probablement à
insérer dans un contexte socio-professionnel et psychologique sous-jacent.
Nous sommes actuellement 16 mois post-opératoires. L’évolution de la
fistule du LCR semble favorable. Celle-ci ne devrait pas entraîner une
impotence fonctionnelle significative. Dès lors, à 18 mois post-opératoires,
la reprise d’une activité professionnelle paraît raisonnable.»
L’expert a en outre répondu de la façon suivante aux questions
qui lui avaient été posées.
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6 -
«B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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Les collaborateurs travaillent plusieurs heures avant d’avoir une pause,
mais ils ne sont pas contraints de rester assis ou debout plus d’une heure
de temps. [...]
En ce qui concerne le port de charge, nous vous informons que les
collaborateurs n’ont aucune charge particulière à transporter, outre
quelques feuilles de papier, mais qui dans tous les cas n’excéderaient pas
le poids de 5 kg.
Quant à l’aménagement de la chaise utilisée, il est clair que nous
disposons pour les collaborateurs de chaises «standard», mais qu’il serait
tout à fait envisageable d’apporter une modification ou de rajouter un
élément à ladite chaise, voire de mettre un tout autre type de siège si cela
devait s’avérer nécessaire. Chaque collaborateur disposant de sa propre
place de travail, certains aménagements sont possibles.»
Dans un avis médical du Service médical régional AI (ci-après:
SMR) du 8 mars 2007, le Dr M., spécialiste médecine interne, a
retenu que les diagnostics influençant la capacité de travail étaient des
lombalgies chroniques avec syndrome déficitaire L5 droit dans un contexte
d’hémilaminectomie et PLIF L4-L5 en 2005, ainsi que de la polyinsertionite.
Selon ce praticien, l’incapacité de travail était de 100% du 5 mai au 31
novembre 2005, de 25% du 1er au 23 décembre 2005, de 100% du 24
décembre 2005 au 2 décembre 2006, de 70% du 3 décembre 2006 au 31
mars 2007, de 40% en avril 2007, de 30% en mai 2007, de 20% en juin
2007, de 10% en juillet 2007 et de 0% dès le 1er août 2007. Il a retenu les
limitations fonctionnelles suivantes: pas de port répétitif de charge de plus
de 5 kg, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-
rotation répétée du tronc, possibilité d’alterner les positions assises et
debout chaque heure. Il a enfin observé que d’après le courrier de
R. SA du 15 décembre (recte: février) 2007, l’activité antérieure
était adaptée.
Par courrier du 25 avril 2007 à l’OAI, l’assurée a indiqué que sa
santé ne lui permettait toujours pas de travailler et qu’elle arrivait à peine
à s’occuper de ses deux enfants.
Le 9 août 2007, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision d’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er mai 2006 au 31
mars 2007, en fonction d’un taux d’invalidité de 100%, puis d’une rente
entière en fonction d’un taux d’invalidité de 70% du 1er avril 2007 au 30
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juin 2007, le droit aux prestations cessant le 30 juin 2007, soit trois mois
après que l’assurée a recouvré un capacité de travail de l’ordre de 60
pour-cent. La motivation du projet de décision était en substance la
suivante:
«Depuis le 11 mai 2005, vous avez été dans l’obligation de
cesser totalement votre profession de conseillère en télécommunication,
exercée à un taux d’activité de 90% auprès de l’entreprise R.________ SA à
Renens, en raison de votre atteinte à la santé.
Selon les renseignements en notre possession, vous présentez une
incapacité de travail et de gain totale et ininterrompue dès le mois de mai
2005; c’est donc à partir de cette date que commence à courir le délai
d’attente d’une année.
Les informations médicales recueillies dans le cadre de l’instruction de
votre dossier ne nous ont toutefois pas permis de nous déterminer sur
votre droit aux prestations. Dès lors, une expertise médicale a été mise
sur pied auprès du Dr L.________ à Vevey pour définir précisément
l’évolution de votre incapacité de travail et les limitations fonctionnelles
générées par votre atteinte à la santé.
Sur la base du rapport de l’expert, le médecin conseil du Service Médical
Régional de l’Assurance Invalidité retient l’évolution suivante pour
l’incapacité de travail:
du 11.05.2005au30.11.2005 = 100%
du 01.12.2005au25.12.2005 = 75%
du 24.12.2005au02.12.2006 = 100%
du 03.12.2006au31.03.2007 = 70%
dès avril 2007= 40%
dès mai 2007= 30%
dès juin 2007= 20%
dès juillet 2007= 10%
Dès lors, dès le mois de décembre 2006, votre capacité de travail a
graduellement augmenté: selon l’appréciation de l’expert, celle-ci peut
être considérée comme entière dès le mois d’août 2007, aussi bien dans
votre activité antérieure de conseillère en télécommunication que dans
toute activité adaptée à votre atteinte à la santé, respectant les limitations
fonctionnelles suivantes:
•pas de port répétitif de charges de plus de 5 kg
•pas de position en porte-à-faux
•pas de flexions-rotations répétées du tronc
•possibilité d’alterner les positions assise/debout chaque
heure.»
Le 5 septembre 2007, l’assurée a contesté ce projet de
décision, expliquant que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis
l’expertise du 3 janvier 2007 du Dr L.. Elle a produit un rapport
médical du 24 août 2007 du Dr J. à la teneur suivante:
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«Suivant actuellement cette patiente, conjointement avec le
Dr S., force est de reconnaître que la gestion de l’antalgie est loin
d’être résolue, et que des mesures thérapeutiques plus lourdes sont
actuellement discutées.
Il ressort de cela l’idée de recourir à une indemnité AI, jusqu’à équilibre de
traitement antalgique, avec pour but une reprise de travail, semble
impossible à réaliser avec le calendrier que vous proposez.
Nous serions heureux que ce dossier soit réouvert et Madame T.
se tient à disposition pour que l’on évalue les contraintes de la vie
quotidienne sur son état de santé.»
L’assurée a également produit un rapport médical du 28 août
2007 du Dr S., anesthésiologue traitant, qui relève ce qui suit:
«Je lis parallèlement au Dr J. les conclusions du rapport
que vous avez établi concernant les rentes d’invalidité de notre patiente
commune.
Je suis surpris de vos constatations et en désaccord avec elles.
Actuellement, le traitement de Madame T.________ est complexe; nous
sommes loin d’avoir amélioré sa situation pour l’instant.
Nous sommes en train de discuter d’implants analgésiques complexes
médullaires pour contrôler les symptômes. Il me paraît donc inimaginable
que la patiente soit apte à une activité professionnelle à 60% et d’ailleurs
je ne trouve pas dans mon dossier mention d’une telle activité
professionnelle. Nous n’avons, ni le Dr J., ni moi-même, été
consultés.»
Le 5 septembre 2007, le Dr X., psychiatre et
psychothérapeute traitant, a quant à lui établi le rapport médical suivant:
«Madame T.________ présente un syndrome lombo-sciatalgique
important et invalidant qui a été plutôt aggravé par une intervention
chirurgicale malencontreuse. Le tout justifiant une demande de rente AI
qui a été jusqu’ici refusée. Or, le syndrome douloureux est loin d’être
résolu malgré le recours à des soins spécialisés de pointe comprenant une
médication morphinique. Bien entendu, il existe dans de tels cas, une
composante psychosomatique qui vient aggraver en cercle vicieux la
situation; c’est pourquoi de mon côté, je poursuis une psychothérapie
avec cette patiente courageuse et positive malgré les difficultés de la vie
quotidienne et les souffrances encourues. La thérapie comprend
également des séances d’hypnose médicale avec orientation vers une
auto-hypnose à domicile pour soulager les tensions. Dans ces conditions,
je partage l’avis de mon confrère le Dr J.________ d’Echallens, pour la
réouverture du dossier de Mme T.________ concernant une rente A.I.»
Dans un avis médical du 3 mars 2008, le Dr H.________, du
SMR, a relevé qu’il n’y avait pas de faits nouveaux dans les éléments
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apportés par l’assurée et les Drs J., X. et S.. Il
concluait en ces termes:
«En conséquence rien ne nous éloigne de l’avis de l’expert Dr
L. (10 janvier 2007) et du rapport d’examen SMR en date du
08.03.07.»
Par courrier du 11 mars 2008, l’OAI a informé l’assurée que sa
contestation du 5 septembre 2007 ne lui apportait aucun élément
susceptible de modifier sa position et qu’il confirmait son projet
d’acceptation de rente limitée du 9 août 2007.
Le Dr S.________ a rédigé le rapport médical suivant le 19
septembre 2008 à l’attention du conseil de l’assurée:
«1) L’état de santé actuel de Mme T.________ est stable.
2) Diagnostic définitif : failed back surgery syndrom.
3) Il est très difficile de répondre à cette question mais dans les cas de
lombalgies, il est très difficile de séparer la symptomatologie pré-existante
des nouvelles douleurs présentées par la patiente lors d’une opération
chirurgicale lombaire. A mon sens, en tout cas les conséquences de la
chirurgie jouent un rôle très net dans la symptomatologie actuelle.
4) La proportion, comme je viens de le dire, est très difficile à déterminer.
5) Il est probable que la patiente ait besoin d’une aide à long terme pour
sa vie quotidienne.
6) Traitement médical actuel: les analgésiques mineurs sont associés
actuellement avec des anti-épileptiques.
7) Le traitement médical actuel semble modérer la symptomatologie.
8) Le bénéfice actuel permet à la patiente une activité minime.
9) Il est probable qu’un dommage permanent soit envisagé chez la
patiente.»
Par décision du 13 novembre 2008, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 9 août 2007, octroyant ainsi à l’assurée une rente entière
basée sur un degré d’invalidité de 100% du 1er mai 2006 au 31 mars
2007, puis une rente entière du 1er avril 2007 au 30 juin 2007, basée sur
un degré d’invalidité de 70 pour-cent. Il s’est fondé sur le rapport
d’expertise du Dr L.________, en précisant que les divers rapports
médicaux qu’elle lui avait fait parvenir n’étaient pas de nature à modifier
sa décision.
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12 -
B.L’assurée a recouru contre cette décision par acte du 11
décembre 2008 auprès du Tribunal des assurances. Elle conclut à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Elle fait
valoir en substance qu’elle demeure depuis le 1er mai 2005 dans
l’impossibilité d’exercer une activité lucrative, ni de s’occuper de ses
enfants, d’effectuer des tâches ménagères, de rester assise et de se
baisser, consacrant la plupart de son temps aux diverses visites chez le
médecin, naturopathe, physiothérapeute. Elle juge que le calendrier établi
par l’OAI dans la décision attaquée est «absurde». Elle se réfère aux avis
des Drs J.________ et S.________ et estime qu’au vu des conclusions et avis
de ces médecins traitants, la décision de l’OAI est inacceptable, dès lors
qu’elle n’a pas pris en compte ces deux avis et n’a pas indiqué pourquoi
elle s’était écartée de l’avis des médecins traitants pour ne tenir compte
que de l’expertise du Dr L.. La recourante se plaint également
d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, dans la mesure où l’OAI
s’est basé uniquement sur le rapport d’expertise du Dr L. du 10
janvier 2007, alors que deux avis médicaux subséquents sont intervenus,
que l’autorité intimée a écartés de façon non fondée alors qu’il s’agissait
d’éléments pertinents à l’examen du cas.
Dans sa réponse du 13 février 2009, l’OAI relève qu’il a
expliqué pour quelles raisons il s’est écarté de l’appréciation des médecins
traitants de la recourante et propose le rejet du recours.
Dans ses déterminations du 20 mai 2009, l’assurée a fait valoir
que le rapport d’expertise du Dr L.________ comportait de nombreuses
erreurs, notamment au niveau de l’anamnèse systématique en ce sens
qu’il prétend que l’assurée ne souffre d’aucune raideur matinale
articulaire, alors qu’elle ne peut se lever le matin qu’au prix d’énormes
douleurs et seulement sur prise d’une importante médication antalgique.
Elle explique en outre qu’au niveau de l’activité de la vie quotidienne, ses
capacités ne sont effectives qu’après la prise d’une antalgie conséquente.
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13 -
Dans ses observations du 17 juin 2009, l’OAI a indiqué qu’il
n’avait rien à ajouter à la décision ainsi qu’à son écriture du 13 février
2009, qu’il confirmait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) – entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 et immédiatement applicable dans la présente
cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD) –, qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
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14 -
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), par T.________ contre
la décision rendue le 13 novembre 2008 par l’OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.La recourante fait valoir en substance qu’elle demeure depuis
le 1er mai 2005 dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative,
estimant que la décision attaquée est inacceptable, dès lors qu’elle n’a
pas pris en compte les avis de ses médecins traitants et n’a pas indiqué
pour quelle raison elle s’en était écartée pour ne tenir compte que de
l’expertise du Dr L.________ du 10 janvier 2007. La recourante se plaint
également d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, motif pris que
l’OAI s’est fondé uniquement sur le rapport d’expertise du Dr L.________,
alors que deux avis médicaux subséquents sont intervenus, que l’autorité
intimée a écartés de façon non fondée alors qu’il s’agissait d’éléments
pertinents à l’examen du cas.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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15 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
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16 -
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa et les
références).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4 p. 175;
arrêt I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
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17 -
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert.
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343, consid. 3.5; 113 V 273,
consid. 1a; voir également ATF 112 V 371, consid. 2b, 387 consid. 1b).
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18 -
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413, consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001
p. 155, consid. 2; cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5).
3.a) En l'espèce, les Drs A.G.________ et D.________ avaient
retenu dans leur rapport médical du 13 juin 2006 que la capacité de travail
de l’assurée était de 25%, et de 50% dans un travail adapté, jugeant qu’un
examen complémentaire par le médecin-conseil de l’AI était nécessaire.
Afin d’évaluer le droit de l’assurée à des prestations de l’AI, l’OAI a confié
la mise en œuvre d’une expertise médicale au Dr L.________,
rhumatologue. Dans son rapport d’expertise du 10 janvier 2007, ce dernier
pose les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
lombalgies chroniques et de polyinsertionite avec diminution du seuil de
tolérance à la douleur. Il explique que ce sont essentiellement les douleurs
lombaires, phénomènes subjectifs et non mesurables, propres à chaque
individu, qui limitent essentiellement les activités physiques et
professionnelles de l’assurée et l’empêchent d’envisager une quelconque
reprise d’activité professionnelle. Or le bilan radiologique met en évidence
des troubles dégénératifs mineurs. Quant au contrôle CT-scan d’août
2006, il montre une régression de la grandeur de la fistule du LCR faisant
évoquer une évolution spontanément favorable. De l’avis de l’expert, il n’y
a actuellement pas de signe parlant en faveur d’une compression
radiculaire pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse. Il en
déduit que compte tenu de certaines limitations (éviter les mouvement
répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier, les ports de charges de
plus de 5 kg et en proposant une activité avec alternance des positions
assises ou debout), la capacité de travail de l’assurée sera de 60% dès
avril 2007, soit 20 mois post dernière opération neurochirurgicale, puis
augmentée de 10% par mois pour atteindre 100% en août 2007. Il estime
en outre que dans une activité professionnelle adaptée, du point de vue
rhumatologique, l’assurée ne devrait plus présenter de diminution de
rendement à moyen terme (soit en août 2007).
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19 -
L'expertise rhumatologique du 10 janvier 2007 repose sur des
examens complets, prend en compte les plaintes subjectives de la
recourante et décrit clairement la situation médicale. Elle ne contient pas
de contradictions et les autres avis médicaux au dossier ne font état
d'aucun élément objectif qui permettrait de remettre en cause ses
conclusions bien motivées et convaincantes. Le Dr J., dans son
rapport médical du 3 juin 2006, observe que le pronostic est susceptible
d’amélioration et que l’on peut exiger de l’assurée qu’elle exerce une
activité ne demandant pas de charges sur le dos. Le Dr B.,
mandaté en qualité d’expert par l’assureur perte de gain de l’assurée,
conclut également dans son rapport d’expertise du 2 octobre 2006 que
l’assurée pourrait travailler à 100% dans une activité adaptée. L’expert
L.________ expose en outre pourquoi son avis diffère de celui du Dr
A.G.. Les Drs M. et H., du SMR, confirment
également l’appréciation de l’expert L. (rapports des 8 mars 2007
et 3 mars 2008). Force est dès lors de reconnaître à l'expertise du Dr
L.________ une pleine valeur probante et de constater que la recourante
présente une capacité de travail de 60% dès avril 2007 et de 100% dès
août 2007 dans une activité adaptée, telle son activité antérieure, ou une
autre activité adaptée.
b) Par ailleurs, les arguments soulevés par la recourante pour
mettre en doute le rapport d'expertise (cf. chiffre 2 supra) ne permettent
nullement d'en écarter la force probante. L’expert L.________ a longuement
discuté la question de la symptomatologie douloureuse que mentionnent
les Drs J.________ et S.________ dans leurs rapports des 24 et 28 août 2007.
L’expert a par ailleurs mentionné que l’assurée avait notamment entrepris
des traitements d’hypnose, comme le relève le Dr X.________ dans son
rapport du 5 septembre 2007. L’expert a donc pris en considération ces
symptômes dans son analyse globale du cas de l’assurée. Il y a encore lieu
de relever que l’OAI a soumis les rapports des médecins traitants au SMR
avant de confirmer son projet de décision. Le Dr H.________ du SMR a
expliqué que ces éléments n’apportaient pas de faits nouveaux, si bien
qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’avis du Dr L.________ et de celui du
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SMR du 8 mars 2007. L’OAI a repris les explications de ce praticien
lorsqu’il a adressé le 11 mars 2008 la motivation de sa décision à
l’assurée. La recourante ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle soutient
que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de ces éléments dans la
décision attaquée et ce sans motiver sa décision. Il faut en outre rappeler
qu’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (cf. chiffre 2 let. c. supra). Quant à la violation de
l’interdiction de l’arbitraire invoquée par la recourante, il convient de
considérer qu’elle se plaint plus spécifiquement d’une appréciation
arbitraire des preuves. Or on a vu que l’OAI a examiné tous les éléments
pertinents figurant au dossier, en appréciant l’ensemble de preuves
produites, notamment les avis médicaux des médecins traitants de
l’assurée. Ces derniers ne font au demeurant pas état d’éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise ou qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert. Dans ces
circonstances, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne saurait être
retenu. Quant au grief formulé par la recourante dans ses déterminations
du 20 mai 2009, selon lequel l’expertise comporterait de nombreuses
erreurs, notamment lorsqu’elle mentionne que l'assurée ne souffre
d’aucune raideur matinale articulaire et s’agissant des constatations au
niveau de l’activité quotidienne, sans mentionner la prise d’une
médication antalgique, ce grief n’est pas pertinent. L’expert a en effet
relevé dans son rapport quelle était la médication et noté que, selon les
déclarations de l'assurée, les douleurs étaient soulagées lors de la prise
d’antalgiques.
c) En définitive, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique en tant qu'elle retient que trois mois après le 1er avril 2007, la
recourante a recouvré une capacité de travail de l’ordre de 60 pour-cent
et que sa capacité de travail est entière depuis le mois d’août 2007, ce
aussi bien dans son activité antérieure que dans toute activité adaptée à
son atteinte à la santé et respectant ses limitations fonctionnelles. En
effet, comme on vient de le voir, il doit être retenu, au regard de
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21 -
l'expertise rhumatologique, que la recourante aurait pu dès cette date
mettre à profit une capacité de travail raisonnablement exigible de 100%,
de sorte qu'elle présentait désormais un degré d'invalidité largement
inférieur à 40%, entraînant la suppression de la rente d'invalidité trois
mois après l'amélioration (art. 88a al. 1 RAI).
4.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
22 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Raptis, avocate (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :