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TRIBUNAL CANTONAL
AI 615/08 - 93/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Jevean et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
D.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat, Service juridique d’Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA
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Les troubles de la colonne cervicale nécessiteront quant à eux une
surveillance de l’évolution et pourraient justifier d’un examen neurologique avec
EMG à la recherche d’un éventuel conflit radiculaire. Ces investigations et les
traitements qui en suivraient relèveraient de l’assurance maladie.
La concomitance des troubles cervicaux et de l’épaule justifient à
notre avis pleinement des mesures de reclassement professionnel et il convient
d’ores et déjà de relancer le processus AI.
Si l’on se base sur les seules séquelles de l’accident qui nous
concerne, cet assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité dans toute
activité n’exigeant pas de sollicitations de l’épaule au-dessus de l’horizontale ni
le port de charges supérieures à 10kg. Si l’on tient également compte de la
comorbidité dégénérative cervicale, l’activité devrait aussi permettre l’alternance
de positions.
En attendant la mise en route du processus de reclassement
professionnel par l’Assurance Invalidité, nous ne modifions pas la capacité de
50% actuelle ».
Le 10 décembre 2007, l’OAI a rendu un projet d’acceptation de
rente limitée à la période du 21 octobre 2006 au 30 juin 2007, fondée sur
un degré d’invalidité de 100 pour-cent. Il considérait que l’assuré avait
recouvré une capacité de travail exigible de 50% dans son activité
habituelle à partir du 19 mars 2007 et de 100% dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles, de sorte qu’au-delà de cette date, le degré
d’invalidité ne s’élevait plus qu’à 6,19 pour-cent. L’intéressé a contesté ce
projet. Le 22 avril 2008, l’OAI lui a reconnu le droit à une aide au
placement.
Par décision du 25 juillet 2008, l’OAI a confirmé l’octroi d’une
rente d’invalidité limitée dans le temps. Cette décision ayant été notifiée
par erreur à l’assuré, ce dernier l’a transmise lui-même à son mandataire
le 12 novembre 2008.
B.D.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances le 11 décembre 2008, concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une demi-rente d’invalidité
au-delà du 30 juin 2007. Il fait valoir que sa capacité de travail n’est
toujours pas supérieure à 50 pour-cent.
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Dans sa réponse du 18 mars 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours, en se prévalant du rapport d’examen du médecin
d’arrondissement de la CNA.
Dans sa réplique du 7 juillet 2009, le recourant allègue que la
réadaptation mise en œuvre par la CNA et visant à obtenir un permis de
machiniste n’est pas encore achevée, de sorte qu’il n’est pas possible de
considérer, à l’instar de l’OAI, qu’il dispose d’une pleine capacité de travail
raisonnablement exigible depuis le 30 juin 2007. Il requiert en outre la
production du dossier de la CNA.
Dans sa duplique du 3 août 2009, l’OAI maintient sa position,
rappelant au surplus que le droit au reclassement suppose une invalidité
durable de l’ordre de 20%, taux non atteint en l’espèce.
Le dossier de la CNA a été produit. Il en ressort notamment
que le versement des indemnités journalières par l’assureur-accidents a
pris fin au 30 avril 2009.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recourant s’est vu notifier la décision attaquée alors qu’il
était déjà représenté par Me Agier, celui-ci n’en ayant eu connaissance
que le 12 novembre 2008. Partant, interjeté dans le délai légal de trente
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jours dès cette date, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Le recourant reproche à l’OAI d’avoir mis un terme à sa rente
d’invalidité au 30 juin 2007, soutenant que sa capacité de travail ne
dépasse pas 50 pour-cent. Il faut donc examiner si son invalidité s'est
modifiée depuis le 21 octobre 2006 de telle manière que le droit à la rente
puisse être supprimé à compter du 1
er
juillet 2007.
a) Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi,
à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à la
lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 125 V 413
consid. 2d et les références ; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid.
4.1 ; TF 9C_391/2008 du 12 mars 2009, consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de cette disposition. La rente peut être
révisée en cas de modification sensible de l'état de santé ou lorsque celui-
ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence).
b) En l’espèce, l’OAI considère que l’état de santé du
recourant s’est amélioré depuis le 19 mars 2007, de sorte qu’après avoir
été nulle, sa capacité de travail exigible dans son activité habituelle
s’élève désormais à 50 pour-cent. L’OAI se fonde à cet égard sur les
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différents rapports établis par le Dr S., dont l’appréciation est
restée inchangée depuis le mois de mars 2007 ; elle n’est au demeurant
pas contestée par l’assuré. S’agissant de la capacité de travail exigible
dans une autre activité, l’OAI se réfère au rapport d’examen du Dr
C. de la CNA du 12 novembre 2007, qui expose clairement que le
recourant est à même d’exercer à plein temps une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, qu’il décrit précisément, et qui tient compte tant
des séquelles de l’accident du 21 octobre 2005 que de l’affection cervicale
dégénérative. Cet avis rejoint par ailleurs celui du Dr S.________, qui insiste
sur le fait que l’incapacité de travail de 50% ne concerne que l’activité de
chauffeur-livreur, qui implique le port de lourdes charges, et selon lequel
un emploi de grutier « permettrait très vraisemblablement une reprise
d’activité complète » (cf. rapport du 10 mai 2007).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1).
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Or, l’argumentation du recourant est plutôt sommaire, celui-ci
se limitant à affirmer que sa capacité de travail est toujours limitée à 50%
dans toute activité. Cela étant, il ne fait valoir aucun motif permettant de
s’écarter de l’appréciation du Dr S.________, qui ne prête pas le flanc à la
critique, ni du rapport d’examen du médecin d’arrondissement de la CNA,
qui prend en considération les antécédents médicaux et les plaintes de
l’assuré, repose sur un examen clinique complet et dont les conclusions
sont claires et motivées, de sorte qu’il convient de lui reconnaître pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.
c) Il y a dès lors lieu de retenir, conformément à la décision
attaquée, que l’état de santé de l’intéressé s’est amélioré de façon
durable depuis le 19 mars 2007, date à partir de laquelle il a recouvré une
pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. La révision de la rente au sens de l’art. 17 al. 1
LPGA s’avère ainsi justifiée.
3.a) S’agissant du calcul du préjudice économique, non contesté
par le recourant, la comparaison des revenus telle qu’effectuée par l’OAI
doit être confirmée. Il en résulte un revenu sans invalidité de 57'200 fr.,
selon les indications fournies par l’employeur de l’intéressé, qui, comparé
au revenu avec invalidité de 53'654 fr. établi sur la base des données
salariales de l’Office fédéral de la statistique, correspond à un taux
d’invalidité global de 6,6% (et non de 6,19% tel que figurant dans la
décision litigieuse), qui se calcule comme suit :
(57'200 fr. – 53'654 fr.) x 100
53'654 fr.
Ce taux, inférieur à 40%, est insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
b) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OAI a
mis un terme à ses prestations au 30 juin 2007, soit trois mois après
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l’amélioration de l’état de santé du recourant, telle que constatée par le
Dr S.________ et corroborée par le médecin d’arrondissement de la CNA.
4.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD
et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 25 juillet 2008 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :