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TRIBUNAL CANTONAL
AI 606/08-141/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Gasser, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à Morges, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
février 1998, puis à 50 % dès le 1
er
avril 2001, confirmé par prononcé du
29 avril 2002.
B.Le 14 juillet 2003, l'assuré a déposé une demande de révision
de son droit à la rente en raison d'une affection aux hanches. En date du 9
juillet 2004, l'OAI a mis en œuvre une procédure de révision d'office,
l'assuré n'ayant pas fourni les renseignements demandés dans le délai
imparti, prolongé à plusieurs reprises. Dans ce cadre, l'intéressé a rempli
un formulaire en date du 19 août 2004 en indiquant qu'il sollicitait une
augmentation du degré d'invalidité de 50 % à 100 %, car il n'était plus en
mesure d'assumer un travail à 50 % au vu de l'état de son handicap. Dans
un rapport médical du 12 octobre 2004, le Dr L., médecin-chef du
service [...], a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité
de travail de lombosciatalgies bilatérales prédominant à gauche après
stabilisation L5-S1 par cage. Tout en émettant un pronostic défavorable en
raison d'un syndrome douloureux de longue date sans amélioration par la
chirurgie et sans réponse aux traitements médicamenteux habituels, le Dr
L. ne s'est pas prononcé quant à la capacité de travail de l'assuré.
Dans un rapport médical du 17 décembre 2004, la Dresse X.________,
spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de syndrome vertébral lombaire
sans déficit sensitivo-moteur et de personnalité anxieuse et
revendicatrice. Elle a par ailleurs indiqué que le statut général était
compatible avec une activité salariée à 50 %.
Par avis médical du 23 mars 2005, le Service médical régional
de l'assurance-invalidité (SMR) a constaté qu'aucun des rapports
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médicaux joints au dossier n'attestait de la péjoration de la situation, les
médecins se prononçant sur la capacité de travail confirmant une capacité
résiduelle de 50 % dans une activité adaptée. S'agissant du trouble
psychique, le SMR a souligné que l'assuré ne suivait aucun traitement, ni
médicamenteux, ni psychothérapeutique; dès lors en l'absence de
demande de soins relative à cette atteinte à la santé, il y a avait lieu de
conclure que cette affection ne s'était pas aggravée notablement depuis
l'expertise.
En date du 22 avril 2005, l'OAI a informé S.________ qu'il
envisageait de considérer que son degré d'invalidité n'avait pas changé au
point d'influencer son droit à la rente, raison pour laquelle il continuerait à
bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour (degré d'invalidité de
50 %). Par décision du 19 mai 2005, l'OAI a confirmé son refus
d'augmentation de la rente d'invalidité. Exerçant son droit d'être entendu,
l'intéressé a contesté cette décision, notamment l'avis exprimé par la
Dresse X.________ quant à sa capacité de travail.
Par avis médical du 15 août 2006, le Dr L.________ a confirmé
son précédent diagnostic, tout en retenant un pronostic très réservé
compte tenu des douleurs restant importantes s'étant par ailleurs
chronifiées. Il a attesté que la mise en place en 2005 d'un simulateur
médullaire avait entraîné une amélioration de l'ordre de 20 % par rapport
aux douleurs initiales. Par avis médical du 5 janvier 2007, le SMR a
considéré qu'aucune des pièces versées au dossier ne rapportait une
aggravation de l'état de santé, un fait nouveau ou une diminution
significative de la capacité de travail de l'assuré.
Par décision sur opposition du 9 octobre 2007, l'OAI a confirmé
sa précédente décision du 19 mai 2005 et a maintenu la demi-rente.
Par jugement du 18 janvier 2008, le Tribunal cantonal des
assurances a rejeté le recours déposé par S.________ tendant à l'octroi
d'une rente entière. Le Tribunal a ainsi considéré que le status de
l'intéressé ne s'était pas modifié de manière à influencer ses droits, du
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moins en sa faveur en raison de l'absence de péjoration de l'état de santé
tant sur le plan physique que psychique. Ce jugement a été notifié le 18
avril 2008 et est entré en force.
C.Le 28 avril 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
révision de son droit à la rente en raison d'une atteinte à la colonne
lombaire. Il a produit peu après un rapport médical du 28 mai 2008 du Dr
G., spécialiste FMH en médecine générale, qui a posé les
diagnostics de lombosciatalgies chroniques bilatérales, à prédominance
gauche, sur discopathie L5-S1 depuis 1984, de mise en place de deux
cages de titane le 26.06.1997, de status après mise en place d'un
stimulateur médullaire en mai 2005 et de trouble dépressif (F 32.9). Le
médecin précité a indiqué que l'examen clinique ne permettait pas de
mettre en évidence d'autre élément que les douleurs indiquées par le
patient et la myogélose consécutive qui expliquerait la limitation
fonctionnelle actuelle.
Par avis médical du 26 août 2008, le Dr F. N.,
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation et médecin au SMR,
a estimé que le rapport du Dr G.________ n'apportait aucune information
nouvelle sur le plan des diagnostics retenus ayant une capacité
invalidante de longue durée ou sur une quelconque évolution clinique,
raison pour laquelle il n'était pas nécessaire de compléter l'instruction du
dossier.
En date du 4 septembre 2008, l'OAI a adressé à S.________ un
projet de décision de refus d'augmentation de la rente d'invalidité,
confirmé par décision formelle du 10 novembre 2008. L'OAI a retenu
qu'aucun nouvel élément n'attestait une aggravation de l'état de santé. La
demande de révision était donc mal fondée.
D.Le 5 décembre 2008, S.________ a recouru au Tribunal contre la
décision du 10 novembre 2008. Il a demandé le réexamen de son dossier
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en ce sens que son cas devait être soumis à une unité spécialisée dans ce
type de problèmes. Il a annexé à son recours les rapports médicaux des
30 octobre 2007 et 23 novembre 2007 des Drs L.________ et G.,
estimant que l'OAI avait privilégié, à tort, l'avis de la Dresse X.. Il a
conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité.
Dans sa réponse du 16 février 2009, l'OAI a indiqué que le
rapport du Dr L.________ du 30 octobre 2007 n'apportait pas d'élément
nouveau et ne se prononçait pas sur la capacité de travail de l'assuré. Le
rapport succinct du Dr G.________ n'apportait pas non plus d'élément
médical nouveau. En l'absence de motif de révision, l'OAI a conclu au rejet
du recours.
Le recourant ayant produit un rapport du 28 mai 2009 du
Dr P., médecin associé à l'unité du rachis du CHUV, l'OAI a sollicité
l'avis du SMR, qui a considéré que l'aggravation radiologique ne modifiait
ni les limitations fonctionnelles, ni l'exigibilité médicale, déjà limitée à
50 % dans une activité adaptée (avis médical du 22 juillet 2009).
Le recourant ayant remis un nouveau rapport daté du 10
décembre 2009 du Dr P., l'OAI a sollicité l'avis du SMR, qui a
estimé qu'une expertise pluridisciplinaire ne se justifiait pas.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
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recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, – à l'époque le
Tribunal des assurances – est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.Le recourant conteste un nouveau refus de révision de la
décision initiale. Dès lors, le litige porte sur la question de savoir si l'état
de santé du recourant s'est aggravé, de sorte qu'il pourrait prétendre à
une rente d'invalidité supérieure à 50 %.
a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5., 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275
consid. 1a; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une
simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390
consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
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dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5 p. 110 s.; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 p.
369 et la référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
b) Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode
d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité
valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de
l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de
l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275
consid. 1a et les références).
Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle
méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de
l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison
des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode
spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3
LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis
RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art.
27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera
que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à
la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage,
il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel
de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ
d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra
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compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation
des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa
formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du
statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au
prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour
admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit
des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V
194 consid. 3b et les références).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
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dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l'espèce, S.________ a fourni, postérieurement au jugement
du Tribunal des assurances du 18 janvier 2008 et au dépôt de son
nouveau recours, des rapports médicaux relatifs à son état de santé sur le
plan somatique (Dr P.________ des 28 mai et 10 décembre 2009).
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a) Il y a lieu de considérer que le point de départ temporel pour
l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité au sens de
l'art. 17 LPGA est le jugement du 18 janvier 2008 rendu par le Tribunal des
assurances, qui a été rendu après instruction auprès des médecins sur
l'état de santé du recourant. Le Tribunal a examiné, sur le fond, le droit à
la rente: le prononcé de rejet de la demande de révision a été précédé
d'une nouvelle évaluation de la situation, avec une appréciation des
preuves en ce qui concerne l'éventualité d'une aggravation de l'état de
santé. Il y a dès lors lieu de procéder, sur la base des rapports médicaux
versés au dossier, à une comparaison des faits existant à l'époque du
jugement. En refusant une augmentation de la rente d'invalidité par
décision du 10 novembre 2008, l'OAI n'a constaté aucune évolution -
aggravation ou amélioration - de l'état de santé du recourant pendant
cette période de quelques mois.
b) Le Tribunal des assurances a constaté que le droit du
recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité avait été reconnu en
raison de graves lombalgies doublées de troubles psychiques
occasionnant avec les troubles somatiques une incapacité de travail de
50 %.
Les considérations développées par S.________ à l'appui de son
recours ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de la
constatation des faits opérée par le Tribunal des assurances et
l'appréciation juridique qu'il a faite de la situation. En effet, le recourant
n'établit nullement, par une argumentation précise et étayée, le caractère
insoutenable du point de vue retenu par la juridiction précitée.
Ainsi, s'il est incontestable que sur le plan somatique, le
recourant souffre d'une instabilité lombaire basse depuis de nombreuses
années, la simple évocation de la persistance de troubles lombaires ne
permet pas de modifier l'évaluation de la capacité de travail résiduelle en
l'absence d'une aggravation objectivable. Dans son rapport du 28 mai
2008, le Dr G.________ constate d'ailleurs que l'anamnèse de son patient
révèle une limitation fonctionnelle progressivement invalidante jusque
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dans les activités de la vie quotidienne qui ne s'explique pas par l'examen
clinique effectué le 16 mai 2008. Critiquant la méthode de diagnostic
utilisée, le Dr P.________ déplore par ailleurs l'absence d'une évaluation
fonctionnelle pluridisciplinaire (des points de vue physiothérapeutique,
ergothérapeutique et psychologique). Or, l'état de santé physique a été
examiné par de nombreux praticiens, dont le Dr N.________ qui, en 2008, a
également constaté l'absence d'évolution clinique (avis médical du SMR
du 26.8.2008). En outre, les limitations fonctionnelles dont fait état le Dr
P.________ ont toujours été prises en considération par l'intimé qui a, de
manière constante, exclu toute reprise de l'ancienne activité de
représentant tout en retenant la possibilité d'exercer une activité adaptée,
soit qui tienne compte des limitations fonctionnelles. Les conclusions du Dr
P.________ ne permettent pas d'affirmer que les atteintes mises en
évidence lors d'un CT-scan se répercutent sur la capacité de travail, ces
dernières ayant déjà été qualifiées de sévères en 2001 et par conséquent,
prises en compte lors de l'examen global de la capacité de travail de
l'assuré. Dans son rapport du 28 mai 2008, le Dr G.________ a d'ailleurs
décrit les limitations fonctionnelles de son patient (pas de port de charges
supérieur à 5 kg, changement de position toutes les 30 mn), qui sont
superposables à celles retenues par le Dr B.________ en 1998 (rapport
médical du 4 novembre 1998).
Sur le plan psychique, le Dr P.________ qui n'est pas un
spécialiste en psychiatrie, considère que l'assuré présente un problème
psychologique. Contrairement à l'opinion du Dr P., l'OAI a mis en
œuvre une expertise psychiatrique en 2001 déjà en raison des troubles
psychiques présentés par l'assuré. Lors de l'octroi de la demi-rente, les
conclusions de l'expert ont intégralement été prises en compte, comme
dans le cadre de l'examen de la demande de révision par le Tribunal des
assurances. Dans son rapport du 30 novembre 2001, le Dr D. a en
effet mis en évidence des éléments psychogènes ou psychiatriques
participant à la nature et à l'étendue des plaintes présentées par l'assuré.
L'expert a indiqué que l'assuré souffrait d'un trouble de conversion,
mettant beaucoup d'énergie à vouloir démontrer sa normalité
psychologique. En l'espèce, le status psychique tel que décrit par le Dr
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13 -
P.________ apparaît inchangé, l'assuré n'alléguant, au demeurant, pas de
péjoration significative à cet égard.
c)Lors de l'examen de la capacité de travail de l'assuré, il a été
tenu compte des aspects somatique et psychique. En accord avec le Dr
B., le Dr D. a retenu une capacité de travail à 50 %
permettant ainsi une sédation suffisante de l'anxiété tout en garantissant
le maintien d'une capacité résiduelle de travail, une incapacité totale
pouvant s'avérer anti-thérapeutique. Ce point de vue est également
partagé par le Dr P.________ qui souhaite une reconnaissance du handicap
de l'intéressé par les assurances sociales tout en évitant une chronification
définitive (rapport du 10 décembre 2009).
5.Ainsi au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, le dossier s'avère complet pour statuer sur la demande
de révision de rente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un
complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire.
En effet, par rapport aux circonstances qui ont justifié l'octroi d'une demi-
rente d'invalidité dès le 1
er
avril 2001 et le maintien d'une telle rente
(jugement du 18 janvier 2008), on retiendra que la situation du recourant
ne s'est pas modifiée, à tout le moins que son état de santé n'a pas subi
de détérioration significative ayant une incidence sur son droit à la rente
dans le sens d'une augmentation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de
procéder à une révision (art. 17 LPGA). La décision attaquée n'est, par
conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
-
14 -
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 francs, sont mis à la charge de
S..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
15 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :