Impotence allowance maintained despite adaptive knife

CASSO zd08-035598-ai59308-3382009/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais21 de out. de 2009Granted

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Resumo Omnilex

E.________ challenged the Vaud AI Office’s decision reducing her impotence allowance from medium to low on the ground that she no longer needed help cutting food. After hearing evidence, the cantonal social insurance court found that she still could not cut harder foods unaided and that the special knife merely helped separate food. The appeal was allowed, the administrative decision was reformed, and the medium allowance was maintained beyond 1 January 2009. No costs or party compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 42 LAI; Art. 35 ss RAI: entitlement to an impotence allowance of medium degree is retained where the insured person still requires assistance for cutting food. The assessment must be based on the actual functional ability to perform the daily activity; the mere possession of an adaptive utensil is insufficient if it only facilitates but does not replace the necessary assistance. Where the factual findings show continued need for help, a reduction to a lower degree cannot be sustained (consid. 3).

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 593/08 - 338/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 octobre 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:M.Dind et M. Neu Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, recourante, assistée de Pro Infirmis Vaud, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé


Art. 42 LAI ; 35 ss RAI

  • 2 - Vu la décision du 19 janvier 2007 de l'OAI, octroyant à E.________ une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er mars 2004, la bénéficiaire ayant besoin d’aide pour se vêtir, couper les aliments, se baigner/doucher, se déplacer à l’extérieur et ayant également besoin de l’accompagnement de tiers lui permettant de vivre de manière indépendante, vu la décision du 11 novembre 2008 de l’OAI, réduisant l’allocation pour impotent à un degré faible au motif que E.________ n’avait plus besoin d’aide pour couper ses aliments puisqu’elle possédait un couteau adapté, vu le recours formé le 28 novembre 2008 par E.________, assistée dans ses démarches de Pro Infirmis Vaud, qui conclut au maintien de l’allocation pour impotent de degré moyen, vu les déterminations de l’OAI du 14 mai 2009, concluant au rejet du recours, vu le courrier de Pro Infirmis Vaud du 9 juin 2009, ouï à l’audience du 14 septembre 2009, pour la recourante, dispensée de comparution personnelle, [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis Vaud, et pour l’intimé, [...], juriste, ouï à dite audience le témoin [...], responsable UAT à la Fondation [...], vu le courrier du 2 octobre 2009 de l’OAI selon lequel celui-ci est disposé à maintenir l’impotence moyenne au-delà du 1 er janvier 2009, proposant dès lors l’admission du recours dans le sens qui précède, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - considérant que le recours formé par E.________ a été déposé en temps utile et est recevable en la forme, qu’il est de la compétence de la Cour des assurances sociales (art. 117 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ; considérant qu’il résulte de l’instruction menée à l’audience que la recourante ne peut couper des aliments relativement durs toute seule, qu’elle doit parfois manger avec les doigts, que le couteau spécial dont elle dispose sert plus à séparer les aliments qu’à les couper, qu’elle a donc toujours besoin d’aide pour couper ses aliments, contrairement à ce que retient la décision querellée, qu’il convient ainsi d’admettre le recours déposé par E.________ et dire que celle-ci continuera à bénéficier d’une allocation pour impotence moyenne au-delà du 1 er janvier 2009, comme en a d'ailleurs convenu l’OAI ; considérant qu’il n’y pas lieu d’allouer des dépens, que la présente décision doit être rendue sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 28 novembre 2008 par E.________ est admis. II. La décision rendue le 11 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que l’allocation pour impotence moyenne est maintenue au-delà du 1 er janvier 2009. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Pro Infirmis Vaud (pour E.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether E.________ still needed assistance cutting food and thus remained entitled to a medium impotence allowance.

Decisão extraída

Yes. The evidence showed she could not cut relatively hard food by herself and still needed help; the adaptive knife only helped separate food, not cut it.

Fundamentação extraída

The hearing established that the appellant still required assistance for this daily living activity, so the factual premise of the reduction was incorrect.

Questão jurídica principal

Whether the AI Office's reduction decision of 11 November 2008 should be upheld or reformed.

Decisão extraída

The decision had to be reformed so that the medium impotence allowance continued beyond 1 January 2009.

Fundamentação extraída

Since the relevant need for assistance persisted, the legal conditions for a lower degree were not met.

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