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TRIBUNAL CANTONAL
AI 587/08 - 115/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 8, 17, 18 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Le 2 septembre 1998, F.________ (ci-après: l'assuré), né en
1953, marié et père de famille, en possession d'un CFC d'ébéniste et
travaillant en tant qu'ébéniste indépendant, a rempli une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) en vue d'obtenir une
rente.
Dans un rapport daté du 19 février 1999, le médecin traitant
de l'assuré, le Dr M., à Cheseaux, a posé le diagnostic de coxalgies
droites d'origine indéterminée (coxarthrose débutante, tendinopathie et
périarthrite de hanche), de lombalgies dans le cadre d'un status après
cure de hernie discale L5-S1 gauche le 21 avril 1997, de status après
plusieurs épisodes de colique néphrétique (la dernière en 1998), de status
après crises d'asthme et de probable alvéolite toxique en 1995 (notion
d'une hépatite alcoolique); il a retenu une incapacité de travail de 75%, à
partir du 12 octobre 1998.
L'assuré a été examiné, notamment, par le Dr Z.,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecin-chef de l'Hôpital
intercantonal de la Broye. En date du 23 août 2001, ce praticien a précisé
ce qui suit :
"[...] L'assuré affirme souffrir de douleurs insupportables dès qu'il se
tient plus de 45 minutes debout ou après une marche d'une heure.
Ceci l'oblige à opérer des changements répétés de positions et des
pauses fréquentes. Dans ces conditions, quelle que soit l'activité
proposée, même si elle respecte les limitations fonctionnelles, il
paraît difficile d'imaginer une capacité de travail complète, à savoir
supérieure à 66 2/3%.
[...] Dans une activité de maître de travaux manuels, la capacité de
travail est de 50%, compte tenu des limitations susmentionnées.
Toutefois, il paraît difficile de préciser, sans un essai, le degré
d'invalidité exact.
Dans l'activité actuelle d'ébéniste, la capacité de travail résiduelle
peut être estimée entre 50% et 66%, mais inférieure à ce taux.
Cette appréciation se fonde sur les limitations fonctionnelles de
l'expertisé et son affirmation selon laquelle en adaptant son activité
à son handicap il obtient un rendement nettement inférieur à celui
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qui était le sien précédemment et finalement au fait que toute
reprise du travail dans la proportion de 100%, à partir de 1997, a
entraîné une nette recrudescence des douleurs avec arrêts de
travail prolongés".
Dans un rapport daté du 27 novembre 2001, le Dr R.,
rhumatologue FMH, du Service médical régional AI (ci-après: le SMR), a
retenu que dans l'activité d'ébéniste indépendant, l'atteinte à la santé
reconnue et les limitations fonctionnelles qu'elle entraînait déterminaient
une incapacité de travail de 50%; une capacité de travail d'au moins 80%
étant envisageable dans l'activité de maître de travaux manuels. Il a
également décrit les limitations fonctionnelles de l'assuré.
Dans un courrier du 30 novembre 2001, l'OAI a informé
l'assuré que des mesures de réadaptation étaient envisagées. L'examen
des possibilités de reclassement de l'intéressé a été entrepris. Un rapport
établi le 23 avril 2002 par un collaborateur de la Division réadaptation de
l'OAI a exposé que, compte tenu du gain d'invalide en tant que technicien
dans une ébénisterie-menuiserie, respectivement de maître
socioprofessionnel formé, le droit à des prestations financières n'était pas
ouvert. Lors d'un entretien, l'assuré a déclaré qu'en plus de la restauration
de petits meubles, activité adaptée à son état de santé, il avait un contrat
avec l'entreprise B., activité organisée de façon à respecter ses
limitations et devant lui rapporter des revenus s'ajoutant à ceux provenant
de l'ébénisterie; il a expliqué qu'il ne pouvait avoir des revenus supérieurs
à 50% en raison de la conjoncture et non à cause de son état de santé
(rapport du 14.11.2002).
Par décision du 3 mars 2003, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit
à une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps du 1
er
avril 1998 au 30
novembre 2002.
Le 3 avril 2003, l'assuré a formé opposition et conclu au versement d'une
rente entière, subsidiairement à la poursuite du versement de la demi-
rente depuis le 1
er
décembre 2002. Le 15 mai 2003, l'OAI a rendu une
décision sur opposition, dans laquelle il a confirmé sa position.
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B.Par acte du 6 juin 2003, l'assuré a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal des assurances (ci-après: le TASS), concluant
à ce que le versement de la demi-rente d'invalidité soit poursuivi au-delà
du 30 novembre 2002. Il a fait valoir que l'appréciation de la situation par
l'OAI était trop optimiste, dès lors que le revenu retiré de l'activité pour le
compte de l'entreprise B.________ ne s'était pas ajouté au gain résultant de
l'activité d'ébéniste, mais qu'il s'y était simplement substitué.
Dans sa réponse du 23 juillet 2003, l'OAI a conclu au rejet du
recours, relevant que la capacité de travail de l'assuré était de 80% dans
son activité d'ébéniste et que, s'il ne pouvait pas réaliser un revenu
adéquat, c'était uniquement en raison de la mauvaise conjoncture, mais
pas du fait de son mauvais état de santé.
Une audience d'instruction a été tenue le 30 septembre 2003.
Le directeur de l'entreprise B.________ a notamment été entendu, et a
déclaré que le travail de l'assuré consistait à décaper, à poncer, à
remplacer les morceaux de plaquage cassés, à reteinter les instruments et
à passer le vernis. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé effectuait des
travaux légers, les tâches lourdes étant réalisées par l'entreprise
B., des systèmes de leviers et de roulettes permettent d'éviter
toute manipulation lourde, précisant que l'assuré n'effectuait pas de
tâches pénibles et qu'il n'était pas entravé par ses problèmes de santé
dans l'exercice de son activité. L'assuré a également été entendu et
déclaré, en particulier, qu'il avait renoncé à l'activité de menuisier et qu'il
se concentrait sur les travaux d'ébénisterie, avec une diminution de
rendement de 50%, et que son revenu annuel antérieurement à l'atteinte
à sa santé s'élevait à 70'000 fr. environ.
L'assuré a été examiné par le Dr P., spécialiste FMH en
rhumatologie et médecin-chef de l'Hôpital d'Orbe. Dans son rapport du 8
janvier 2004, ce médecin a posé les diagnostics de coxarthrose centrale et
polaire inférieure débutante, éventuelle lésion du bourrelet surajoutée, de
status après hémilaminectomie pour cure de hernie discale L5-S1 gauche
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en 1997 avec discopathie résiduelle. Il a écrit ce qui suit en ce qui
concerne la capacité de travail de l'assuré comme restaurateur de pianos :
"Cette activité représente le 40% de son travail en moyenne sur
l'année. Dite activité est adaptée aux limitations de l'intéressé
puisqu'il peut effectuer le décapage, le ponçage et le vernissage, en
alternant les postures. Par contre, son rendement est de l'ordre de
50% puisqu'il doit s'aménager des pauses et prendre certaines
postures, plusieurs fois par heure, pour soulager ses douleurs.
L'intéressé exécute aussi d'autres travaux d'entretien de petits
meubles. Là encore, si la gestuelle est compatible avec ses
limitations, la rapidité d'exécution est limitée, entraînant une
réduction de rendement également de l'ordre de 50%, difficilement
compensable par une extension des horaires. Le refus de certaines
commandes - objets lourds à restaurer -, en raison des limitations
fonctionnelles, atteste que le manque à gagner résulte
essentiellement du problème médical plutôt que de la situation
économique [...]".
Le Dr P.________ a estimé que l'on ne pouvait pas retrouver une
activité où la capacité de travail de l'assuré dépassait les 66%, la fonction
de maître de travaux manuels ne lui semblant guère réalisable chez un
patient de plus de 50 ans sans formation d'enseignement. Il est apparu
raisonnable à ce praticien de reconnaître à l'assuré une incapacité de
travail de l'ordre de 50% dans son activité actuelle, au demeurant réputée
adaptée. Il a estimé que dans une autre activité, même encore plus
adaptée, on ne pouvait pas exiger un taux d'activité dépassant les 60%.
Dans un rapport du 21 janvier 2004, le SMR a estimé que le
rapport du Dr P.________ n'était pas convaincant concernant la capacité de
travail exigible, ce praticien se fondant uniquement sur les dires de
l'assuré concernant le rendement dans l'activité actuelle et avançant des
arguments qui ne sont pas du ressort de l'AI pour écarter l'activité
d'artisan-enseignant.
Le Dr P.________ a été entendu lors de l'audience de jugement
du 2 septembre 2004. A cette occasion, il a précisé que même dans la
fonction d'artisan-enseignant, la capacité de travail exigible de F.________
était au maximum de 60% dans la mesure où il n'était pas parvenu à
poursuivre cette activité à long terme. Dans l'activité d'ébéniste, la
capacité de travail de l'assuré était de 50%, dans une activité plus
adaptée, elle pouvait être de 60%, en cas d'évolution de la capacité de
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travail, elle ne pouvait en aucun cas dépasser 66 %. Il a retenu que la
capacité de travail de F.________ dans son entreprise d'ébénisterie légère
était de 50% et qu'elle pouvait être de 66% au maximum dans une activité
plus adaptée. L'expert a relevé que, dans une activité plus adaptée, la
capacité de travail de l'assuré pouvait être de 60 à 66% au maximum.
C.Par jugement du 12 novembre 2004, le TASS a admis le
recours, annulé la décision sur opposition du 15 mai 2003 et renvoyé le
dossier à l'OAI pour qu'il octroie des mesures d'ordre professionnel à
l'assuré et rende une nouvelle décision. En substance, le TASS a retenu
(consid. 6, p. 26-27) que l'expertise du Dr P.________ – selon laquelle
l'activité actuelle de l'assuré était certes mieux adaptée que la précédente
mais que sa capacité de travail pouvait être sensiblement améliorée dans
une activité mieux adaptée – emportait valeur probante sur ces deux
points. En revanche, il a indiqué que les motifs pour lesquels l'expert
excluait l'activité de maître de travaux manuels, à savoir notamment l'âge
de l'assuré, n'étaient pas pertinents dès lors qu'il s'agissait de facteurs
extérieurs à l'AI. Dès lors, le TASS a retenu que l'activité actuelle de
l'assuré n'était pas adaptée, contrairement à l'avis de l'OAI, et que des
mesures d'ordre professionnel s'imposaient.
A la suite de ce jugement, il a été décidé d'entente avec
l'assuré une formation de vendeur de cuisines dans le cadre de mesures
d'ordre professionnel financées par l'OAI. Par décision du 20 juin 2007,
puis du 28 novembre 2007, l'OAI a accordé à l'assuré l'aide au placement
consistant en un soutien dans ses démarches d'emploi. Dans ce cadre,
l'assuré a suivi un cours d'informatique de 11 jours, puis a effectué un
stage auprès de N.________ de mars à juillet 2007. Une fois ce stage
terminé, à l'issue duquel ses aptitudes techniques ont été considérées
comme excellentes, l'assuré à suivi un cours sur la vente du 10 septembre
au 2 novembre 2007 et obtenu un diplôme avec mention. A partir du 20
juin 2007 (date de la décision de l'OAI), l'assuré a également bénéficié de
l'aide au placement de l'OAI, qui a entrepris plusieurs démarches en vue
d'un poste de travail, en particulier auprès de L.________.
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Il résulte ce qui suit d'une communication de l'OAI du 29 août
2008:
"Revenu sans invalidité: dans notre rapport du 18 octobre 2005, nous
avions retenu un revenu annuel de fr. 72'882,10 pour un menuisier
titulaire d’un brevet fédéral et à même d’occuper un poste de
contremaître ou de technicien dans une grande entreprise. Compte
tenu des augmentations annuelles contractuelles, fr. 0,50 en 2006 et
fr. 0,60 de l’heure en 2007, le revenu auquel il aurait été à même de
prétendre en 2007 se monte à fr. 75'421.-.
Détail du calcul : (0,50 + 0,60) x 41 heures hebdomadaire selon CCT
= fr. 45,10/semaine
A raison de 4,33 semaine par mois, 45,10 x 4,33 = fr. 195,30/mois
Augmentation 2005 à 2007, 195,30 x 13 = fr. 2'538,90
Salaire annuel 2007, fr. 72'882,10 + fr. 2’538,90 = fr. 75'421.-
Revenu d’invalide: nous avons interrogé cinq entreprises spécialisées
dans l’agencement de cuisine en précisant l’âge de notre assuré, sa
profession, sa formation technique et celle acquise dans la vente.
L.________ SA: fixe, fr. 4'700.- à 5'000.- versé 13 fois l’an +
commission fr. 500.- à fr. 700.- versée 12 fois l’an. Moyenne: 4'850 x
13 = 63'050.- et 600 x 12 = fr. 7'200.-. Revenu annuel moyen d’un
vendeur : 63’050 + 7'200 = fr. 70'250.-, région de Lausanne.
W.________ SA : ont des excellents vendeurs. Le revenu moyen annuel
est de l’ordre de fr. 100'000.-, fixe et commissions compris, région de
Lausanne en direction de Genève.
T.________ SA : grossiste en cuisines, pas de vente directe. Le chef de
la succursale qui connaît bien le domaine et a recruté des vendeurs
nous donne les indications suivantes : compter fr. 70’000.- à 90’000.-
par année + fr. 10’000.- à 20'000.- de bonus, soit un revenu annuel
moyen de fr. 95’000.-.
K.________ SA : fixe, fr. 6'500.- à 7’000.- versé 13 fois l’an +
commission fr. 1'000.- à fr. 2’000.- versée 12 fois l’an. Moyenne:
6'750 x 13 = 87'750.- et 1'500 x 12 = fr. 18’000.- Revenu annuel
moyen d’un vendeur: 87'750.- + 18'000 = fr. 105'750.-, région La
Côte et Genève.
N.________: compter un salaire moyen de fr. 6'000 à 7'000.- x 13 fixe
et commissions compris. En effet, les commissions sont versées
douze fois l'an mais une super commission sur le chiffre d'affaires
réalisé est versée en plus, ce qui correspond à un treizième salaire.
Revenu annuel moyen: 6'500.- x 13 = fr. 84'500.-, région Chablais
vaudois et valaisan.
Au vu de ce qui précède, le revenu moyen à 100% auquel un vendeur
de cuisine peut prétendre se monte à :
(70'250+100'000+95'000+105'750+84'500) / 5 = 91’100.-. Avec une
capacité de travail exigible de 66%, le revenu d’invalide à prendre en
considération se monte à fr. 60’126.-, montant que nous vous
proposons d’arrondir à fr. 60'000.-".
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Par décision du 16 octobre 2008, l'OAI a mis fin à l'aide au
placement. A cet égard, il a indiqué avoir pris contact avec l'entreprise
L.________ en vue d'un placement, mais que l'équipe constituée était
malheureusement au complet. En substance, il a également relevé s'être
investi de façon intensive dans la mise en œuvre de cette aide au
placement, ajoutant qu'il n'avait pas d'obligation de résultat sous forme
d'un engagement concret. Egalement par décision du 16 octobre 2008,
l'OAI a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, motif pris d'un revenu
d'invalide de 60'000 fr. dans une activité exercée à 66% de vendeur de
cuisine et d'un revenu sans invalidité de 75'421 fr., mettant en exergue un
degré d'invalidité de 20.45%.
D.Le 21 novembre 2008, F.________ fait recours contre ces deux
décisions et conclut à leur annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour
complément d'instruction. Il fait valoir que le revenu d'invalide de 60'000
fr. n'a pas été évalué correctement, conteste le degré d'invalidité de
20.45% et laisse entendre que l'activité de vendeur de cuisine, par rapport
à celle de réparateur de meubles, n'était pas adaptée pour déterminer son
revenu d'invalide, respectivement que l'aide au placement n'aurait pas dû
être limitée à cette activité.
Par décision du 13 janvier 2009, le recourant est mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2008.
Le 19 février 2009, l'OAI conclut au rejet du recours.
Dans un courrier du 24 mars 2009, le recourant confirme ses
conclusions, demande en outre une ultime tentative de réinsertion, que
l'on débouche sur une solution concrète de réinsertion ou qu'à défaut une
rente lui soit octroyée, et requiert la tenue d'une audience d'instruction. Il
dépose un certificat médical du 16 mars 2009 du Dr H.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique à Vevey, selon lequel l'assuré présente une
arthrose débutante des deux hanches et surtout une importante
spondylarthrose lombaire basse en L5-S1, atteinte qui explique bien les
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épisodes de douleurs récidivants en relation avec la fatigue et les
contraintes mécaniques.
Par courrier du 15 avril 2009, l'OAI maintient sa position et
relève que l'activité pour laquelle l'assuré a été reclassé lui est adaptée et
que les raisons pour lesquelles il n'a pas retrouvé d'emploi ne sont pas du
ressort de l'AI. Le recourant reprend ses arguments et confirme ses
conclusions par courriers des 5 juin et 7 juillet 2009. L'OAI maintient sa
position par écrit du 7 juillet 2009.
Par courrier du 27 octobre 2009, la juge instructeur rejette la
conclusion tendant à la tenue d'une audience et considère, sous réserve
de l'avis des membres de la cour, que la cause est en état d'être jugée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit et de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
administrative litigieuse (ATF 130 V 433 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2).
Le certificat médical du 16 mars 2009 du Dr H.________ déposé par le
recourant, établi postérieurement au 16 octobre 2008 et ne se référant
pas à la période antérieure à cette date, n'a donc pas à être pris en
compte dans la présente procédure.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et s'il est de 50% au moins à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
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11 -
juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités; TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1).
Les constatations médicales peuvent être complétées par des
renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage
dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en
vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au
conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les
activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base
des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles
de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière
professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière
complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17
consid. 2b; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références
citées).
c) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire cette
mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend
l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui
sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de
gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité
avant la survenance de l'invalidité. En règle ordinaire, l'assuré n'a droit
qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation
visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas; car la
loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est
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12 -
nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce (ATF 124 V 108 consid. 2a;
TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3 et les références citées).
Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement
doivent par ailleurs être adéquates, et il doit exister une proportion
raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que
l'on peut en attendre. Si les préférences de l'intéressé quant au choix du
genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne
sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12
décembre 2008 consid. 3).
d) L'aide au placement (art. 18 LAI) garantit le droit à un
soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, respectivement à
un conseil suivi afin de conserver un emploi. Une mesure d'aide au
placement ne vise pas comme tel à améliorer la capacité de gain de
l'assuré, au contraire des autres mesures de réadaptation, mais
simplement à lui apporter une aide à ses démarches en vue de trouver un
emploi adapté à son état de santé; il s'agit d'une mesure concrète réalisée
sur le marché effectif du travail (TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009
consid. 2). Le droit à l'aide au placement est indépendant du droit à la
rente, son but ne consistant pas à améliorer la capacité de travail de
l'assuré, au contraire des autres mesures de réadaptation, mais de lui
apporter un soutien dans sa recherche d'un travail adapté (TF
9C_498/2008 du 5 novembre 2008; TF I 503/01 du 7 mars 2003 consid.
3.2).
Cette aide consiste en les démarches faites par les offices AI
pour soutenir activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le
marché primaire du travail tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et
susceptible d’être réadapté, qu’il ait ou non bénéficié de mesures
professionnelles préalables. Ce service comprend p. ex. le soutien apporté
aux assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres
d’accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d’embauche.
Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de la
personne assurée au moment de l’embauche. L’assuré a droit à une aide
active à la recherche d’emploi, mais il n’a pas droit à ce que l’office AI lui
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13 -
en procure un (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre
professionnel (CMRP, ch. 5002 ss.).
4.a) Le recourant fait valoir que l'activité de vendeur de cuisine,
par rapport à celle de réparateur de meubles notamment, n'était pas
adaptée pour déterminer son revenu d'invalide, respectivement que l'aide
au placement n'aurait pas dû être limitée à cette activité.
Ce faisant, le recourant remet en question l'opportunité de la
formation de vendeur de cuisine qui lui a été octroyée par l'OAI sous forme
d'un reclassement professionnel au sens de l'art.17 LAI. Or, un assuré n'a
en principe droit qu'aux mesures de reclassement nécessaires, propres à
atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas; les mesures de reclassement doivent par
ailleurs être adéquates et, si les préférences de l'intéressé quant au choix
du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne
sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12
décembre 2008 consid. 3 et les références citées). Dès lors, il
n'appartenait pas à l'OAI de trouver une formation convenant parfaitement
aux souhaits de l'assuré, mais bien plus de trouver une formation concrète
pouvant être initiée rapidement et pouvant déboucher à terme sur une
réinsertion professionnelle.
On relèvera que l'activité de vendeur de cuisine correspondait
mieux à l'assuré, compte tenu de ses problèmes de santé, qu'une activité
liée à la menuiserie ou à l'ébénisterie. En effet, dans son rapport du 8
janvier 2004, le Dr P.________ a indiqué que, dans son activité de
restaurateur de pianos, l'assuré présentait une diminution de rendement
de 50%; il a considéré comme raisonnable de lui reconnaître une
incapacité de travail de l'ordre de 50% dans son activité actuelle et a
estimé que dans une autre activité, même encore plus adaptée, on ne
pouvait pas exiger un taux d'activité dépassant les 60%. Lors de
l'audience du 2 septembre 2004, le Dr P.________ a déclaré que la capacité
de travail de l'assuré dans son entreprise d'ébénisterie légère était de 50%
et qu'elle pouvait être de 66% dans une activité plus adaptée. De même,
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14 -
dans son jugement du 12 novembre 2004, le TASS – se référant à
l'expertise du Dr P.________ – a indiqué que l'activité actuelle de l'assuré
était certes mieux adaptée que la précédente mais que sa capacité de
travail pouvait être sensiblement améliorée dans une activité mieux
adaptée. Le TASS a conféré une pleine valeur probante à l'avis de cet
expert sur ce point (consid. 6, p. 25).
En outre, les limitations fonctionnelles de l'assuré, décrites par
les Drs Z., P. et R.________ et retenues par le TASS dans
son jugement du 12 novembre 2004 (consid. 6, p. 25-26), sont les
suivantes:
•pouvoir alterner régulièrement la position assise et la station
debout;
•ne pas accomplir de travaux impliquant un porte-à-faux prolongé
du tronc, antérieurement ou latéralement;
•ne pas soulever régulièrement des charges d'un poids excédant 8
kilos, ni porter régulièrement des charges d'un poids excédant 10
kilos;
•ne pas se déplacer, notamment en portant un objet pesant, sur de
longues distances, ni en terrain accidenté, ni sur des échelles ou des
escabeaux, etc.;
•ne pas réaliser des travaux s'effectuant en position accroupie;
•nécessité de pauses une fois par heure.
Compte tenu de ces limitations, l'activité d'ébéniste n'est plus
réellement envisageable, dès lors qu'elle implique en particulier des
mouvements réguliers du corps et le port de lourdes charges. C'est donc
de façon judicieuse, soit compte tenu de l'état de santé de l'assuré, qu'une
autre activité, à savoir celle plus légère de vendeur de cuisine, a été
proposée à l'assuré en tant que reclassement professionnel et que l'OAI lui
a accordé une aide au placement précisément dans ce domaine,
notamment en vue d'un poste auprès de l'entreprise L.________.
b) Par ailleurs, dans son courrier du 15 avril 2009, l'OAI a
exposé qu'un projet de reclassement dans la profession de vendeur de
cuisine avait été décidé en 2006, d'un commun accord entre le conseiller
en réadaptation de l'OAI et l'assuré et qu'a aucun moment ce dernier
n'avait relevé d'inadéquation entre cette activité et son état de santé. Le
recourant n'a pas contesté ce point de vue, de sorte que l'on peine à
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15 -
comprendre pourquoi, selon lui, la formation de vendeur de cuisine était
inadéquate, ce d'autant plus qu'il a fait preuve lors de sa formation, selon
l'OAI, d'un investissement et d'une motivation exemplaire. L'assuré s'est
du reste personnellement adressé à l'entreprise N.________ par courriers
des 16 avril, 13 mai et 1
er
août 2006 en vue d'une place de stage et, dans
les rapports intermédiaires du 1
er
septembre 2006 et du 21 novembre
2006, l'OAI a indiqué que N.________ avait accepté de former F.________ en
qualité de vendeur de cuisines, formation qui s'est déroulée de mars à
juillet 2007. L'intéressé a ensuite effectué un cours de vente du 10
septembre au 2 novembre 2007 et obtenu un diplôme avec mention, ce
qui ne peut que démontrer sa motivation à travailler dans ce domaine.
c) Il s'ensuit que l'activité de vendeur de cuisines, pour
laquelle le recourant a donné son accord, est conforme aux limitations
fonctionnelles de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un nouveau
reclassement professionnel.
5.a) Dans son mémoire du 21 novembre 2008 et dans ses
courriers déposés ultérieurement, le recourant ne soutient pas que l'aide
au placement devrait être accordée au-delà de la date de la décision
attaquée, soit le 16 octobre 2008. Ainsi, le recourant ne démontre pas
réellement en quoi cette décision serait erronée. On peut donc se
demander si les motifs qu'il allègue se rapportent réellement à l'objet visé
par la décision attaquée.
b) Cela étant, il n'appartenait pas à l'OAI de trouver un emploi
à l'assuré, soit de garantir un résultat sous la forme d'un engagement
concret, mais simplement de lui apporter une aide à ses démarches en
vue de trouver un emploi adapté à son état de santé (TF 9C_393/2008 du
27 janvier 2009 consid. 2). Or, l'OAI a en particulier contacté l'entreprise
L.________ en vue d'un poste de travail pour le recourant, mais les
démarches à cet effet se sont révélées infructueuses en raison d'un
effectif complet dans cette entreprise, ce qui n'est du reste pas contesté
par le recourant. On relèvera que l'activité envisagée auprès de L.________
correspondait aux limitations fonctionnelles de l'assuré. L'OAI a également
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organisé un stage chez N.________. Il s'ensuit que la décision attaquée de
l'OAI portant sur la suppression de l'aide au placement à l'assuré est
correcte.
6.a) Reste à examiner la décision du 16 octobre 2008 portant
sur un refus de rente d'invalidité, également contestée par le recourant.
b) L'administration doit en principe examiner quelles
possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu
de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V
28). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à
un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (TF I 636/06 du 22 septembre
2006, consid. 3.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, ou
aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement
exigible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base,
notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 778/05 du 11 janvier 2007, consid. 6.2 et les arrêts cités).
c) S'agissant du revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur une
communication interne du 29 août 2008 résultant d'une enquête effectuée
par le Service de réadaptation de l'AI auprès de cinq entreprises de la
région, dont il résulte un revenu moyen de 60'000 fr. pour une capacité de
travail exigible de 66%. Cette enquête a été effectuée auprès
d'entreprises de la région spécialisées dans l'agencement de cuisines,
activité correspondant à ses limitations fonctionnelles et pour laquelle
l'assuré a précisément bénéficié d'une mesure de reclassement et d'une
aide au placement en 2007 (consid. 4b ci-dessus).
Lors de sa formation de vendeur de cuisine, selon l'OAI, le
recourant s'est pleinement investi, a fait preuve d'un comportement
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exemplaire et a acquis les compétences techniques nécessaires pour
travailler dans ce domaine de manière indépendante; l'OAI a ajouté que
l'intéressé disposait ainsi d'une formation complète et qu'il était à même
de postuler auprès d'entreprises spécialisées dans la vente de cuisines. Ce
n'est du reste qu'en raison d'un effectif complet que, dans le cadre de
l'aide au placement accordée à l'assuré, l'OAI n'a pu trouver de poste
disponible auprès de l'entreprise L.________. On relèvera que, dans son
rapport intermédiaire du 21 novembre 2006, l'OAI a indiqué qu'un vendeur
expérimenté dans la vente de cuisines pouvait réaliser un salaire de
65'000 à 75'000 fr. par mois par an, de sorte qu'un revenu de 60'000 fr.
dans ce domaine parait tout à fait réaliste.
A cela s'ajoute que l'enquête réalisée par le Service de
réadaptation de l'AI répond aux conditions posées par la jurisprudence (TF
U 251/02 du 30 janvier 2003 consid. 3.2 par analogie) et que le revenu
moyen de 91'100 fr. pour un taux de 100% ressortant de cette enquête
pour l'activité de vendeur de cuisines, s'il peut sembler élevé, correspond
aux montants retenus selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS 2006) dans le secteur du commerce (ch. 50-52) compte tenu d'un
certain niveau de qualification (1, 2 ou 3). Dès lors, l'OAI pouvait se fonder
sur le revenu de 60'000 fr. résultant de l'enquête effectuée par le Service
de réadaptation de l'AI pour déterminer le revenu d'invalide.
Dans son mémoire du 21 novembre 2008, sans pour autant
contester formellement le revenu sans invalidité de 75'421 fr retenu par
l'OAI pour l'année 2007 (selon la convention collective de travail sur le
second œuvre), le recourant se prévaut d'un revenu de 78'000 fr. Cela
étant, même en retenant ce dernier montant, le droit à la rente doit être
nié. En effet, la comparaison du revenu d'invalide de 60'000 fr. avec le
revenu sans invalidité de 78'000 fr. met en évidence un degré d'invalidité
de 23.1%, qui ne donne pas droit à la rente étant donné qu'il est inférieur
au taux minimal de 40% donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
7.a) Partant, le recours doit être intégralement rejeté, et les
décisions de l'OAI du 16 octobre 2008, portant respectivement sur la fin de
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18 -
l'aide au placement et le refus de rente d'invalidité, doivent être
confirmées.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1000 francs. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions attaquées de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 16 octobre 2008 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de F.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca, avocat à Montreux (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :