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TRIBUNAL CANTONAL
AI 558/08 – 315/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Gasser, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
T.________, à Aubonne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 LPGA, art. 28 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) T.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant italien, né le 18
février 1954, sans formation, marié, père de deux enfants, nés
respectivement en 1979 et 1980, est arrivé en Suisse dans les années
septante. Après avoir travaillé comme salarié dans diverses entreprises de
maçonnerie, l'assuré s'est mis à son compte et exerce depuis lors une
activité de maçon indépendant.
Le 9 septembre 2007, il a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes, tendant à l'octroi
d'une rente. Il a indiqué souffrir de douleurs lombaires et dorso-cervicales
depuis 1991-1992.
b) Procédant à l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après OAI), a été informé le 24
septembre 2007 par l'assurance perte de gain de T., du versement
d'indemnités journalières pour une incapacité de travail du 15 mars 2007
au 31 août 2007. Etaient jointes à cette correspondance, diverses pièces
médicales dont un rapport médical du 16 mars 1998 de la Dresse
J., spécialiste FMH en Médecine interne et Rhumatologie. Elle
posait un diagnostic de syndrome lombaire chronique sur modifications
arthrosiques et troubles statiques sans signes d'irritation radiculaire et
obésité.
Parmi ces pièces médicales figurait également un rapport
médical du 29 juin 2007 du Dr [...] du Centre d'Imagerie de Morges. Ayant
effectué un IRM lombaire sur le patient, il diagnostiquait une discopathie
L4-L5 avec inflammation des plateaux à droite et déchirure focale de
l'anneau fibreux, débord discal circonférentiel sans image d'hernie, pas de
sténose canalaire, discopathie L5-S1 avancée, sans phénomène
compressif, arthrose postérieure du rachis lombaire, avec atteinte
inflammatoire L4-L5 prédominant du côté droit.
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Figurait en outre un rapport médical du 3 septembre 2007 du
Dr N., spécialiste FMH en Médecine Interne. Il faisait état d'un
syndrome douloureux lombaire chronique d'origine mécanique et
dégénérative invalidant et résistant à un traitement conservateur. Ce
médecin indiquait qu'un travail lourd de maçon comme précédemment
effectué n'était plus exigible mais qu'un travail léger sans port de charge
d'un poids supérieur à 15 kg avec alternance de positions apparaissait
pleinement exigible. Il indiquait, en outre, ne pas exclure que des facteurs
non médicaux n'interfèrent de manière négative sur les capacités
adaptatives de l'assuré, en raison de son manque de formation, de sa
faible intégration et de son sentiment d'être déjà bien usé par des
décennies de travail débuté depuis l'enfance.
c) Le 5 octobre 2007, la Dresse J. a adressé à l'OAI un
rapport médical. Elle posait le diagnostic de lombosciatalgies chroniques
sur troubles statiques et dégénératifs depuis 1989 et indiquait que
l'activité de maçon indépendant exercée par l'assuré, sans adaptation du
mode et du rythme de travail, était inadaptée mais relevait que ce dernier
n'était absolument pas prêt à l'idée de chercher une autre activité. Elle
estimait qu'après une prise en charge globale (Lignière, unité du Rachis
CHUV), et en essayant de limiter le port de charge et les travaux
nécessitant le maintien des positions en flexion du tronc, une activité à
50% avec un rendement diminué était vraisemblablement possible, à
laquelle pouvait s'ajouter un travail plus léger en annexe comme une
conciergerie.
Le 22 octobre 2007, l'OAI a reçu un rapport médical du [...],
spécialiste en Médecine physique et Réadaptation. Il mentionnait la
présence de cervico-dorso-lombalgies, sans déficit radiculaire déficitaire,
avec des hernies discales objectivées au niveau cervical et lombaire
probablement sans influence sur les symptômes douloureux actuels,
plutôt dus à la dégénérescence de l'appareil locomoteur consécutivement
au travail de maçon exercé pendant 40 ans.
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Selon le rapport médical du 24 octobre 2007 du Dr D.,
également adressé à l'OAI, les douleurs lombaires existaient depuis 10 ans
et étaient devenues invalidantes depuis 2 ans. L'état de santé de l'assuré
était décrit comme stationnaire, sans possibilité d'amélioration par des
mesures médicales. Des mesures professionnelles n'étaient pas
préconisées. Les limitations fonctionnelles suivantes étaient constatées :
position assise 4 heures par jour, position debout 2 heures par jour,
alternances des positions assis/debout, pas de position à genoux, pas
d'inclinaison du buste, pas de position accroupie, pas de mouvement pour
se baisser, pas d'horaire irrégulier, pas de travail en hauteur, pas de
déplacement sur sol irrégulier ou en pente, limite de port de charge à 10
kg. Selon ce médecin, la capacité de travail de l'assuré dans la profession
de maçon était nulle, celle dans une activité adaptée (bureau) était
toutefois exigible.
Sur mandat de l'OAI du 26 novembre 2007, le Dr L. du
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a retenu
le diagnostic de lombosciatalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs, ayant une influence sur la capacité de travail et les mesures
professionnelles. Il estimait le début de l'incapacité de travail au mois de
décembre 2006 et indiquait que la capacité de travail de l'assuré dans son
activité de maçon était nulle depuis le 15 décembre 2006 mais entière
depuis cette même date dans une activité adaptée. Les limitations
fonctionnelles suivantes étaient constatées: pas de port répété de charge
de plus de 15 kg, pas de position du tronc tenue en port-à-faux, pas de
flexion-rotation répétées du tronc, possibilité d'alterner les positions assise
et debout chaque heure.
d) Le 30 juin 2008, le Service enquêtes pour indépendants de
l'OAI, a rendu un rapport, au terme duquel il a calculé, sur la base de la
comptabilité de l'assuré, un revenu sans invalidité de CHF 70'273 fr. Il
précisait que, n'ayant pas suffisamment de recul sur la base de la
comptabilité pour déterminer le préjudice dû à l'incapacité de travail,
celui-ci avait été évalué selon la méthode extraordinaire, le préjudice
obtenu était de 45,86% dans l'activité habituelle. La question de la
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diminution du préjudice par l'exercice d'une activité adaptée n'a pas été
examinée par ledit service, qui a toutefois émis un doute sur les capacités
de l'assuré à se projeter dans une nouvelle activité et estimé que le
maintien de son activité constituait la meilleure situation pour l'instant. Il a
par ailleurs relevé que l'assuré n'envisageait pas de changer d'activité
tant qu'il pourrait poursuivre celle-ci, malgré les douleurs présentées.
D'après le rapport du Service de réadaptation de l'OAI du 4
août 2008, l'abandon de l'activité habituelle exercée par l'assuré était
exigible au vu des faibles investissements effectués dans l'entreprise, de
l'ampleur du préjudice économique (+ de 20%), de sa capacité de travail
résiduelle nulle dans son activité de maçon indépendant et de sa pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
Par courrier du 6 août 2008, l'OAI a accordé des mesures
d'orientation professionnelle à l'assuré et indiqué qu'il reprendrait contact
avec ce dernier pour fixer un premier entretien.
Par réponse du 26 août 2008, l'assuré a informé ledit office
qu'il ne souhaitait pas de nouvelle orientation professionnelle, compte
tenu du fait qu'il avait toujours travaillé dans le bâtiment et au vu de son
âge.
B.a) Le 5 septembre 2008, l'OAI a informé l'assuré de son projet
de décision comme suit:
"Vous exercez l’activité de maçon indépendant.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 15 décembre 2006. C’est à partir
de cette date qu’est fixé le délai d’attente d’une année prévu par
l’article 28 LAI précité.
Après examen de votre dossier par le Service médical régional, force
est de constater que votre activité habituelle est devenue contre-
indiquée.
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Toutefois, une pleine capacité de travail peut raisonnablement être
exigée de vous dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (sans port de charges de plus de 15 kg, pas de
position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-rotation
répétées du tronc, possibilité d’alterner les positions assise et
debout chaque heure).
Compte tenu de cette exigibilité, nous aurions souhaité que notre
division de réadaptation vous rencontre, afin de déterminer si
l’abandon de votre activité d’indépendant était exigible et si des
mesures professionnelles pouvaient réduire votre perte économique.
Cependant, par courrier du 26 août 2008, vous avez clairement
indiqué que vous ne souhaitiez pas entreprendre une démarche de
réadaptation et souhaitiez que nous examinions votre droit à la
rente.
...
Ainsi, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne
santé dans votre activité habituelle, soit CHF 70'273.-, selon
l’enquête économique du 11 juin 2008, avec le revenu auquel vous
pourriez prétendre dans une activité adaptée ne nécessitant pas de
qualifications particulières.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’office
fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126
V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006; niveau de qualification 4).
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Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’933.11 (CHF 4'732.- x 41,7: 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Après adaptation de ce chiffre à évolution des salaires nominaux de
2006 à 2007 (+ 1.60 %; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 60'144.48 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 15 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 51'122.81. Votre
degré d’invalidité découle du calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 70'273.00
avec invaliditéCHF 51’122.80
La perte de gain s’élève àCHF 19’150.20 = un degré
d’invalidité de 27.25%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
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La demande est rejetée".
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de VaudPar décision du
6 octobre 2008, l'OAI a confirmé le refus de rente, reprenant la motivation
déjà exposée dans son projet de décision du 5 septembre 2008.
b) Le 5 novembre 2008, Me Jean-Michel Duc s'est constitué à
la défense des intérêts de T.________.
C.Par acte de recours du 5 novembre 2008, l'assuré a contesté la
décision du 6 octobre 2008 de l'OAI et conclu à ce qu'il lui soit octroyé une
demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
décembre 2007, le tout avec dépens.
A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir qu'on ne pouvait exiger de lui
une reconversion professionnelle. Il contestait également le calcul du
salaire sans et avec invalidité effectué par l'intimé.
Par réponse du 17 février 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours contre sa décision du 6 octobre 2008, au motif qu'il était avéré
que le recourant subissait une incapacité de travail totale et permanente
dans son activité de maçon, attestée par tous les médecins. Le recourant
ayant refusé de se soumettre à des mesures d'orientation professionnelle
qui auraient permis de définir une activité adaptée et la mise en place
d'une formation pratique, il avait évalué le préjudice économique de la
manière la plus concrète possible.
Par réplique du 5 mars 2009, le recourant a maintenu ses
conclusions, en faisant valoir qu'on ne pouvait pas le contraindre à
abandonner son activité habituelle qu'il continuait à exercer à 50%, ce
d'autant plus que, compte tenu de son âge, de son absence de formation,
il n'avait aucune chance de retrouver une activité professionnelle adaptée
même avec l'aide au placement de l'AI et qu'étant indépendant, il n'avait
pas le droit au chômage.
Par duplique du 31 mars 2009, l'intimé a maintenu ses
conclusions du 17 février 2009.
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Il n'a pas été procédé à d'autres actes d'instruction.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
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au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute
personne qui demande des prestations de l'assurance-invalidité doit,
préalablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité. C'est
pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au
besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une
invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un
aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit
à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de
diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés.
Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré
doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références
citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives,
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_609/2009 du
15 avril 2010, consid. 7.2.1 et les références citées).
Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des
prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable
prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune
indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un
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assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration
ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une
gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également
tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses
droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit
l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon
définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est
importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le
dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la
renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à
l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement
nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en
revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de
réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines
mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances
nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux.
Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent
être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant
tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d ; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 7.2.2 et la référence citée).
c) Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le
permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du
rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement
dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
l'atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi,
lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des
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circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son
activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt
9C_2609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.2.3 et les références).
3.a) Est litigieuse la question du droit du recourant à une rente
de l'assurance-invalidité, en particulier le calcul du taux d'invalidité à la
base de cette prestation.
Selon le recourant, il n'est pas possible d'exiger qu'il
abandonne complètement son activité de maçon indépendant au profit
d'une activité salariée adaptée à son état de santé, au motif qu'il continue
de travailler comme maçon à temps partiel (50%), ce qui correspond à ses
capacités et aspirations, compte tenu de son âge et de son absence de
formation professionnelle.
L'intimé maintient pour sa part que le recourant peut être tenu
de changer de profession étant donné l'absence de capacité de travail
résiduelle dans son activité de maçon et sa pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, en vertu des principes posés par la jurisprudence
découlant de l'obligation de l'assuré de réduire son dommage.
Il ressort en premier lieu de l'ensemble des pièces médicales
du dossier, tant des rapports médicaux émis par les médecins du
recourant que de l'avis du SMR (mandaté le 26 novembre 2007 par
l'intimé), que l'activité de maçon indépendant exercée par T.________ est
devenue médicalement contre-indiquée et que sa capacité de travail
résiduelle dans cette activité est nulle. Cependant de l'avis du SMR, une
pleine capacité de travail peut raisonnablement être exigée de l'assuré
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A cet égard,
valeur probante doit être accordée au rapport du SMR, lequel n'est
contredit par aucune pièce médicale du dossier. Au contraire, tant le Dr
N.________ dans son rapport du 3 septembre 2007, que le Dr D.________
dans son rapport du 24 octobre 2007, confirment que la capacité de
travail de l'assuré dans la profession de maçon est nulle mais existe dans
une activité adaptée.
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Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral citée
précédemment, un assuré peut être tenu, en fonction des circonstances
objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité
indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative, lorsque
l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte
à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, ce dans le respect du principe de proportionnalité.
L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus grand que la diminution
du dommage escomptée est substantielle (TF 8C_748/2008, consid 4.2.1).
En l'occurrence, tel est le cas du recourant. En effet, il ressort des
constatations du Service de réadaptation de l'OAI (rapport du 4 août
2008), que le recourant subit un important préjudice économique dans son
activité habituelle de maçon indépendant en raison de l'atteinte à sa santé
(+ de 40% selon le rapport du Service enquêtes pour indépendants de
l'OAI du 30 juin 2008). De plus, les investissements effectués par le
recourant dans son entreprise sont restés faibles. Par ailleurs, au vu de la
taille de l'entreprise (le recourant travaille seul), il est fort peu probable
qu'il puisse obtenir un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain
en réorganisant la structure de son entreprise. Enfin, on peut
raisonnablement exiger du recourant, âgé de 56 ans, qu'il retrouve une
activité salariée à plein temps conforme à sa situation, étant en effet loin
d'avoir atteint l'âge de la retraite (65 ans). Dès lors, le changement
d'activité du recourant est raisonnablement exigible.
Le recourant fait également valoir qu'en le contraignant à
changer de profession, l'intimé aurait violé son exercice du libre droit à
une profession au sens de l’art. 27 Cst.
L'argument du recourant est mal fondé également sur ce
point. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée,
l'obligation du recourant de réduire son dommage peut impliquer que
l'assuré, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas
concret, remplies en l'espèce, mette fin à son activité indépendante au
profit d'une activité salariée plus lucrative. La question de l'exigibilité
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d'une reconversion professionnelle est déterminante pour l'examen du
taux d'invalidité conformément à l'art 16 LPGA, dont dépend le droit à une
rente d'invalidité.
b) Le recourant conteste ensuite le calcul du salaire sans
invalidité effectué par l'intimé. A le suivre, il n'est pas possible de se
fonder sur la moyenne des bénéfices de son entreprise sur les six
dernières années ayant précédé le dépôt de sa demande, compte tenu de
la dégradation progressive de son état de santé tout au long de ces
années. Il préconise ainsi de se fonder sur les données statistiques ESS en
application de la jurisprudence du Tribunal fédéral établie dans l'arrêt TF I
505/06 du 16 mai 2007.
Pour sa part, l'intimé fait valoir qu'étant donné l'absence de
collaboration du recourant, il a évalué son préjudice économique de la
manière la plus concrète possible, comme le préconise le Tribunal fédéral,
en prenant la moyenne du bénéfice réalisé durant les six dernières
années, les résultats de l’entreprise de l’assuré étant stables, exception
faite d'une année (2003). Quant à l’arrêt auquel se réfère l’assuré dans
son mémoire (arrêt précité du 16 mai 2007), il s’agissait d’un plâtrier-
peintre indépendant qui avait accepté de se soumettre à des mesures
d’ordre professionnel, ce qui n’est pas le cas du recourant.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré,
après traitements et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 28a al.
1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
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compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on
procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à
chiffrer des valeurs approximatives ; une comparaison de valeurs
exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu
hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que
le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en
pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité
(comparaison en pour-cent ; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références
citées ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 5.1).
Dans un arrêt du 10 juin 2009 (TF 8C_748/2008, cons. 3.1), le
Tribunal fédéral a examiné la situation d’un assuré victime d'un accident,
dont l’invalidité avait été évaluée sur la base des revenus soumis aux
cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après: AVS) pour les
cinq années précédant l’accident survenu en 2005, soit de 1999 à 2003,
en faisant abstraction de l’année 2004 pour laquelle l’assuré avait été taxé
d’office. Ce montant avait été ensuite adapté à l’évolution des salaires
nominaux jusqu’à l’ouverture du droit à la rente. Dans cet arrêt, le TF a
confirmé le calcul du revenu hypothétique sur la base du revenu soumis à
cotisations AVS de 1999 à 2003.
En l’espèce, le revenu sans invalidité du recourant a été
calculé sur la moyenne des résultats des comptes d'exploitation des
années 2000 à 2006, soit des revenus compris entre 73’400 fr. (année