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TRIBUNAL CANTONAL
AI 557/08 - 173/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
X.________, à [...] (VD), recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat, Intégration Handicap, service juridique, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 88a al. 1 RAI
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On pourrait envisager une reprise progressive de l'activité, évoluant
selon l'amendement des symptômes psychiatriques.
2.2.2 Dans le cadre horaire, faut-il s'attendre à une diminution du
rendement? Oui."
Dans un courrier du 11 août 2004, le Dr B.________ et le
psychologue J.________ ont déclaré que l'état de santé de l'assuré s'était
aggravé sous la forme d'une apparition de douleurs au dos qui entravaient
la mobilité. Ces douleurs étaient apparues parallèlement à des signes
anxieux et dépressifs, lesquels persistaient malgré un traitement qui leur
semblait adapté. Ils se sont en outre ralliés à l'avis du Dr H.,
spécialiste FMH en rhumatologie – auquel l'assuré avait été adressé par
son médecin –, qui retenait "une probable somatisation apparaissant dans
le contexte des difficultés psychosociales globales de l'assuré". A leur
sens, sa capacité de travail était de 50% (4-5 heures de travail par jour,
dans une activité autorisant des changements de position dans le cadre
d'une activité de bureau).
Dans un courrier du 13 août 2004, auquel était joint un rapport
du Dr H. du 22 juin 2004, le médecin traitant – le Dr M.________ – a
également attesté que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé, lequel se
plaignait de plus en plus de douleurs dorsales et lombaires. Se fondant sur
le rapport du Dr H., il retenait que la symptomatologie présentée
par l'assuré entrait dans le cadre de troubles somatoformes douloureux,
survenant dans le contexte de difficultés médicales et psychosociales. Il a
dès lors estimé que la capacité de travail de l'assuré dans une activité
adaptée était de 50%.
Du rapport du Dr H. du 22 juin 2004, on extrait ce qui
suit:
"A l'examen du jour, présence d'une boiterie à la charge du pied
droit.
Le pied est difficilement examinable en raison d'un syndrome
douloureux démonstratif. Par contre, je n'ai pas de limitation des
hanches ou des genoux et aucun signe radiculaire aux deux
membres inférieurs.
Sur le plan rachidien, les troubles statiques sont mineurs,
l'hyperlordose est peut-être l'élément le plus marquant dans le
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cadre d'une surcharge pondérale (91 kg pour 1,72 m avec ptose
abdominale)
Le rachis cervical est parfaitement mobile, la région lombaire est
indolore en inclinaison extension mais la flexion antérieure est
limitée par la douleur avec une distance doigt-sol à 50 cm pour un
Schober passant de 10 à 14. A la palpation, il s'agit de douleurs
diffuses, de type musculaire et insertionnel. Le testing des sacro-
iliaques est négatif.
J'ai regardé attentivement les IRM cervicale et lombaire de juin 2004
qui ne démontrent à mon sens qu'un dessèchement discal L4-L5 et
L5-S1, les hernies discales décrites peuvent être banalisées, elles
sont discutables, n'entraînent pas de conflit radiculaire, il n'y a par
ailleurs pas de canal étroit ou de signe pour un rhumatisme
inflammatoire.
Appréciation:
Dans les suites d'un problème traumatique non résolu (non
consolidation d'une arthrodèse sous-astragalienne droite), le patient
développe des rachialgies diffuses et mal systématisées.
La boiterie du membre inférieur droit ne me paraît être qu'une
étiologie très mineure des rachialgies qui n'ont donc pas, à mon
sens, une origine traumatique. Je les attribuerais plutôt à une origine
musculaire dans le cadre d'un syndrome de déconditionnement, le
patient n'a pas eu d'activité depuis le 24 janvier 2000, date de son
traumatisme jusqu'au début de son reclassement où la posture
adoptée joue également son rôle.
Toutefois, j'ai surtout l'impression que X.________ souffre d'un trouble
somatoforme douloureux persistant qui s'ancre dans ses difficultés
psychosociales.
Comme vous le savez cette entité est très difficile à prendre en
charge, j'ai tenté de rassurer X.________, je lui ai demandé de
mobiliser toutes ses ressources pour minimiser son syndrome
douloureux, qui bien entendu ne réagi pas aux médicaments.
J'opterais par ailleurs pour un reconditionnement musculaire de type
fitness, mais je poursuivrais surtout le stage ORIPH, un arrêt de
celui-ci représentant un échec supplémentaire à assumer. Selon les
projets de l'AI, on pourrait éventuellement intercaler un programme
de reconditionnement rachidien de 3 fois 5 jours au CTR [...], mais il
faudrait alors bien préciser à l'avance si celui-ci serait pris en charge
par la SUVA ou par [...] en requérant l'avis auparavant des médecins
responsables. Je verrais plutôt cette prise en charge comme 'un
coup de pouce' avant le début d'une formation".
d) Dans un rapport de l'Unité d'Evaluation et d'Orientation
Professionnelle (UEOP) du 7 octobre 2004, il ressort que l'assuré a suivi un
stage Oriph du 15 mars au 14 octobre 2004. Le déroulement de ce stage a
été difficile pour l'assuré, celui-ci s'étant régulièrement plaint de douleurs
à la cheville, au dos et aux cervicales. Sa progression était inconstante et
tributaire de son état de santé, de sorte que le centre en charge de
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l'assuré a proposé la mise en œuvre d'une expertise médicale afin de
permettre la poursuite de la réorientation.
Le 20 mai 2005, le Dr V.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d'expertise, qui
comprend notamment une anamnèse, un extrait du dossier, les résultats
et l'analyse de la médication psychotrope, les plaintes et données
subjectives, des constations objectives, un examen clinique, des
diagnostics, une discussion, une appréciation de la capacité de travail
ainsi que des propositions thérapeutiques. On extrait ce qui suit de ce
rapport:
"4. DIAGNOSTICS
Axe I:Trouble douloureux associé à une affection médicale
générale
F 45.4
Etat de stress post-traumatique F 43.1 (309.81)
Trouble dépressif majeur, isolé, en rémission partielle, de
gravité actuelle mineure F 32.4 (296.4)
Trouble panique sans agoraphobie F 41.0 (300.01)
Anxiété généralisée F 41.1 (300.02) (probable)
Non-observance du traitement Z 91.1 (V15.81)
Axe IITrouble de la personnalité, non spécifié F 60.9 (301.9);
traits limite-abandonniques, obsessionnels-compulsifs,
paranoïaques et narcissiques
Axe IIIObésité légère (BMI: 29)
Status post entorse sévère de l'articulation sous-
astragalienne droite, avec déchirure ligamentaire le
24.01.2000
Status post deux arthrodèses sous-astragaliennes droites
(mai 2001 et mars 2002)
Axe IVDifficultés conjugales; atteintes à la santé de l'épouse
dépression de la mère; absence d'emploi
Axe VEvaluation globale du fonctionnement EGF à 60
actuellement.
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dépressif réactionnel, qu'il estime sans répercussion sur la capacité
de travail. Il maintient l'incapacité de travail totale en tant que
charpentier, et estime une activité adaptée exigible à 100% sans
diminution du rendement. En janvier 2004, le Dr B.________ de l'UPA
de [...] ajoute les diagnostics de modification durable de la
personnalité suite à une chute survenue au travail, épisode dépressif
moyen, avec syndrome somatique, et trouble anxieux; concernant
l'activité professionnelle, il arrive aux mêmes conclusions que le Dr
M.. Dans leurs rapports respectifs d'août 2004, les Drs
M. et B.________ réévaluent la capacité de travail à 50% dans
une activité adaptée. A noter qu'en juin 2004, le Dr H.,
rhumatologue, diagnostique un trouble somatoforme douloureux
persistant. Au vu de l'influence des troubles psychiatriques sur la
capacité de travail, notamment lors d'un stage d'orientation en 2004
qui a dû être cessé, vous estimez une expertise psychiatrique
nécessaire afin d'évaluer la capacité de travail résiduelle et les
limitations fonctionnelles, afin de poursuivre la réorientation de
X..
Au moment de son évaluation, l'expertisé bénéficie d'une
médication psychotrope d'EFEXOR ER 1 cp/j. et XANAX Retard 1
mg/j. prescrite par le Dr J., psychiatre traitant, qu'il consulte
une à deux fois par mois pour des séances d'environ 30 minutes.
L'analyse de la médication antidépressive d'EFEXOR demandée par
nos soins le 04.05.2005 révèle des taux plasmatiques non
détectables, indicatif d'une absence de compliance
médicamenteuse.
L'hétéro-évaluation de la thymie au moyen de l'échelle de Hamilton
à 21 items révèle un score de 12 points, indicatif de la présence d'un
état dépressif mineur. L'auto-évaluation de la thymie au moyen de
l'échelle de Beck à 26 items (modifié) révèle un score de 22 points
(extrapolé selon le BECK 21), indicatif de la présence d'un état
dépressif majeur, d'intensité moyenne. La différence significative
entre l'hétéro et l'auto-évaluation thymique indique la présence
d'une souffrance subjective importante. L'auto-questionnaire des
attaques de panique spontanées révèle la présence d'un trouble
panique. Le SCL-90 révèle un score total pathologique, ainsi que des
seuils pathologiques pour les éléments somatisation, anxiété,
dépression, symptômes obsessionnels, sensitivité interpersonnelle
ou vulnérabilité, et hostilité. A l'élément "traits paranoïaques",
l'expertisé n'atteint pas le seuil pathologique, mais obtient tout de
même des scores plus élevés que les sujets contrôles.
Des antécédents psychiatriques familiaux sont uniquement connus
chez la mère, chez laquelle un premier état dépressif majeur est
diagnostiqué début 2005, nécessitant un traitement antidépressif.
En présence de douleurs quasi permanentes et invalidantes
concernant la partie droite du corps (bras, coude, hanche, jambe,
cheville), de lombalgies, de cervicalgies et d'épisodes de douleurs
diffuses sur tout le corps chez l'assuré, dont l'ampleur dépasse
largement l'impact de l'atteinte sous-astragalienne droite datant de
janvier 2000, le diagnostic d'un trouble douloureux associé à une
affection médicale générale est retenu, diagnostic également posé
par le Dr H., rhumatologue, en juin 2004.
Depuis l'échec de ses deux arthrodèses sous-astragaliennes en mai
2001 et mars 2002, l'expertisé décrit des symptômes tels que des
flash-back récurrents de l'accident de 2000 survenant plusieurs fois
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par semaine, des souvenirs de l'accident au moindre contact avec le
bois, lui rappelant son ancien métier, des cauchemars de l'accident,
une impossibilité de revenir sur les lieux de l'accident ainsi qu'une
crainte persistante de chuter, même lorsqu'il se met sur son balcon.
Ces symptômes, associés à une activation neurovégétative
également présente depuis l'échec des deux interventions et se
manifestant par des difficultés d'endormissement, une irritabilité
accrue et des difficultés de concentration, justifient le diagnostic
d'un état de stress post-traumatique lié à l'accident de janvier 2000,
apparu en différé, lorsque l'expertisé a dû faire face aux échecs des
interventions sous-astragaliennes et à l'impossibilité de reprendre
son ancien métier très investi.
L'expertisé présente un premier état dépressif suite à sa mise à
l'incapacité de travail totale en janvier 2000, dont la gravité devient
progressivement majeure durant la même année lorsqu'il ne réussit
pas à reprendre son métier tant apprécié et se sent rejeté par ses
employeurs. Par la suite, il nécessite un suivi psychiatrique à I'UPA
[...], où un traitement antidépressif d'EFEXOR est prescrit et le
diagnostic d'un trouble dépressif majeur d'intensité moyenne est
posé. Ces éléments justifient le diagnostic d'un trouble dépressif
majeur, isolé, en rémission partielle, de gravité actuelle mineure.
L'assuré présente des attaques de panique tous les quinze jours,
dont la fréquence est actuellement en aggravation, raison pour
laquelle le diagnostic d'un trouble panique est retenu, sans
agoraphobie, les attaques de panique n'étant pas exacerbées dans
des situations telles que des lieux clos en présence de la foule.
L'inquiétude quasi permanente et excessive de l'expertisé
concernant son avenir professionnel, également manifestée durant
l'entretien à de nombreuses reprises, avec agitation lorsque ce sujet
est abordé, rend probable le diagnostic d'une anxiété généralisée.
L'absence de compliance médicamenteuse au traitement
antidépressif d'EFEXOR justifie le diagnostic d'une non-observance
du traitement.
L'expertisé présente quelques symptômes de type conversif
(fourmillements au niveau des chevilles, faiblesse musculaire au
niveau du bras droit, et épisodes d'hypo-sensibilité au niveau de
l'auriculaire, du pouce droits, et des chevilles), sans toutefois
atteindre le degré d'un trouble conversif indépendant, avec
notamment absence de lâchages ou de chutes. Ces atteintes
semblent plutôt s'inscrire dans un chevauchement des tableaux
dépressif, panique et somatoforme.
Un trouble de la personnalité sévère s'ajoute sur l'axe II, composé de
traits limite-abandonniques, caractérisés par une crainte effrénée de
l'abandon, ayant induit une décompensation thymique majeure chez
l'assuré suite au sentiment de rejet ressenti de la part de ses
anciens employeurs, des traits obsessionnels-compulsifs,
caractérisés par un perfectionnisme induisant une dévotion
excessive au travail et entravant l'achèvement de ses tâches,
l'empêchant entre autres de remplir directement les auto-
questionnaires psychométriques par crainte d'échouer, des traits
paranoïaques, caractérisés par un sentiment diffus de persécution
apparu après l'accident avec une impression que les autres lui
veulent du mal, et des traits narcissiques, caractérisés par ses
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fantaisies exagérées d'acquérir un important statut
socioprofessionnel par le biais d'un CFC de charpentier.
Les limitations fonctionnelles sont nombreuses et découlent, d'une
part, des symptômes algiques (douleurs concernant presque tous les
membres droits du corps, épisodes de douleurs diffuses sur tout le
corps) et somatiques généraux (atteintes de type conversif,
fatigabilité), ces symptômes l'empêchant notamment de demeurer
en position assise plus de 30-45 minutes. Les troubles cognitifs
importants ont également un impact limitatif majeur sur le plan
professionnel, en particulier les troubles de la concentration
l'empêchant de maintenir son attention sur une tâche de manière
prolongée. Les symptômes thymiques (sentiment de tristesse,
dévalorisation) et anxieux (attaques de panique, irritabilité,
inquiétude importante concernant son avenir professionnel,
symptômes d'état de stress post-traumatique) constituent
également des limitations fonctionnelles importantes. L'attitude
perfectionniste dérivée des traits de personnalité obsessionnels-
compulsifs a également un impact limitatif majeur, en particulier en
ce qui concerne d'éventuelles mesures professionnelles sous la
forme d'un stage d'évaluation dans un centre AI, l'expertisé
manifestant une anxiété accrue à la moindre tâche à effectuer par
crainte de l'échec; les traits paranoïaques le rendent également
méfiant vis-à-vis de toute nouvelle personne, notamment un
orientateur de l'OAI, ce qui risque également d'influer négativement
sur sa prise en charge réhabilitative.
Le développement des traits limite-abandonniques trouve ses
sources dans l'adolescence de l'assuré, lorsqu'à l'âge de 13 ans ses
parents quittent le Portugal pour la Suisse, ce qui induit un premier
sentiment d'abandon chez ce jeune assuré auparavant choyé dans
une famille unie. Les traits obsessionnels-compulsifs se développent
plus tardivement, lorsque ce jeune assuré trouve un père de
substitution chez un de ses patrons à la scierie, auquel il veut tant
plaire qu'il estime devoir faire son travail à la perfection, sans droit à
l'erreur. Les traits narcissiques, probablement présents depuis
l'enfance, sont alors exacerbés lorsqu'il lui est proposé un
apprentissage avec un CFC à la clé, lui permettant de gravir les
échelons sur le plan socioprofessionnel et de plaire encore plus à ses
patrons.
La décompensation actuelle remonte à janvier 2000, date à laquelle
l'expertisé est victime d'un accident relativement peu sévère sur son
lieu de travail, dont les suites l'empêchent toutefois de reprendre
son métier profondément investi depuis plus d'une dizaine d'années,
l'assuré étant dès lors en incapacité de travail totale. Cette
nécessité de devoir abandonner un métier tant investi ainsi que le
brillant avenir qu'il imaginait acquérir par le biais de son
apprentissage constitue une blessure narcissique insupportable pour
l'expertisé, aggravée par l'impression d'être abandonné par ses
patrons ne prenant pas de ses nouvelles, qu'il considère comme "sa
deuxième famille". Dans ce contexte, l'assuré décompense sur un
mode dépressif et somatoforme majeur, qui ne fait que s'aggraver
par la suite, avec une irritabilité de plus en plus importante qui
occasionne d'importants conflits conjugaux, avec des projets de
séparation. A relever que nous nous écartons ainsi des conclusions
du médecin traitant dans son rapport de septembre 2003, où celui-ci
indique que l'état dépressif réactionnel n'a pas de répercussions sur
la capacité de travail. En se basant sur les dires de l'assuré ainsi que
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le rapport de janvier 2004 de I'UPA, précisant que l'état dépressif est
majeur et de degré moyen, il semble que l'état dépressif de
l'expertisé était déjà majeur et invalidant dès 2000. La situation ne
fait que se péjorer en mars 2002 après l'échec subjectif de la
deuxième intervention sous-astragalienne de l'assuré, qui présente
dès lors un état de stress post-traumatique lié à l'accident, avec des
symptômes tels que des flash-back récurrents, des cauchemars et
des souvenirs envahissants. Parallèlement au développement de ces
multiples atteintes, X.________ développe des traits de personnalité
paranoïaques ainsi que des attaques de panique au moins deux fois
par mois, dont la fréquence est encore en augmentation. Dans ce
contexte très difficile, l'échec subjectif du stage d'évaluation à
ORIPH de mars à octobre 2004 ne fait qu'aggraver l'inquiétude
majeure concernant son avenir et représente une nouvelle atteinte
narcissique le fixant dans une perspective d'échec clairement
démontrée durant l'entretien d'expertise.
Le pronostic demeure très réservé. L'adhésion au suivi psychiatrique
depuis plusieurs années et la forte motivation pour le travail
constituent des éléments positifs. L'administration d'un traitement
antidépressif SSRI et tricyclique constitue une réserve thérapeutique
non exploitée. Toutefois, l'absence de compliance au traitement
antidépressif, la chronification des troubles somatiques depuis
environ cinq ans, l'aggravation récente des troubles anxieux, le
récent échec d'un stage à ORIPH le rendant peu motivé pour
reprendre un tel stage, l'atteinte à la santé de la femme, la relation
conjugale encore très fragile, avec possibilité de rupture prochaine
pouvant induire une décompensation majeure, représentent des
facteurs très négatifs. Ces éléments, associés à l'attitude
perfectionniste de l'expertisé, induisant une anxiété très importante
face à n'importe quelle tâche par crainte de l'échec, les traits
paranoïaques, le rendant soupçonneux et méfiant envers tout
collaborateur de l'AI, l'anxiété permanente vis-à-vis de son avenir
professionnel le mettant dans une perspective d'échec de toute
mesure réhabilitative, rendent peu probable l'adhésion à des
mesures de réhabilitation sous forme de stage, avec des chances
réduites de retrouver un emploi dans l'économie.
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anamnèse, les plaintes de l'assuré, un status psychiatrique, des
diagnostics et une appréciation du cas. On en extrait ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Du point de vue psychiatrique, aucun.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F 68.0).
• Trouble du sommeil non organique (F 52.2),
insuffisamment traité.
• Traits de personnalité obsessionnelle-compulsive (F
60.5).
APPRECIATION DU CAS
Nous nous trouvons en face d'un assuré qui, sans antécédent
psychiatrique avant son accident du 24.01.2000, avait fort investi
son intégration sociale ainsi que professionnelle en Suisse. Sur le
plan professionnel, il a réussi avec un grand effort, malgré le fait
qu'il a touché les limites de ses capacités intellectuelles. La preuve
est qu'il a passé ses examens au mois de juin 2000, c'est-à-dire
pendant l'arrêt d'accident prescrit par les médecins après le
24.01.2000.
Le test d'intelligence pratiqué en novembre 2005 à l'unité
psychiatrique ambulatoire de [...], montre un QI total de 66, ce qui
correspondrait selon la CIM-10 à un retard mental léger. Les
résultats de examens effectués par Mme [...] sont superposables. Du
point de vue clinique, il nous semble peu probable que l'assuré ait
pu passer le CFC en juin 2000 avec un QI de 66 et, probablement il y
a un biais dans cet examen. Par exemple, des attitudes
dysphoriques et de mécontentement avec la procédure de l'Al qui
dure des années (voir la description de l'examen psychologique,
annexe au rapport médical du 15.11.2005), qui peut expliquer un
résultat en dessous des capacités de l'assuré. Du point de vue
clinique, par contre, l'intelligence se situe bien dans la moitié
inférieure de la norme, et ne peut expliquer une diminution de la
capacité de travail.
L'assuré présente, à l'occasion de l'examen chez nous, quelques
réviviscences de son accident, identiques et accompagnées d'un
sentiment de malaise, mais qui n'occupe l'assuré pas plus que
quelques minutes, une à plusieurs fois par jour, et qui ne dominent
pas du tout le vécu de l'assuré. Les critères pour le diagnostic d'un
état de stress post-traumatique (F 43.1) selon la CIM-10 n'étant pas
rejoints, nous ne posons pas ce diagnostic, et, après étude précise
de l'expertise du Dr V.________, il nous semble que selon sa
description des symptômes, les critères de ce diagnostic n'étaient
pas non plus rejoints au moment de l'expertise.
A l'occasion de l'examen, les critères pour une maladie dépressive
majeure (F 32 - F 33) ne sont pas non plus rejoints, ce qui, bien sur,
n'exclut pas la possibilité que l'assuré ait présenté les symptômes
d'un tel trouble antérieurement. De toute façon, nous constatons
-
17 -
que déjà à l'occasion de l'examen du Dr V.________ au mois de mai
2005, le trouble dépressif majeur était en rémission, et ceci malgré
le fait que l'assuré ne prenait pas son traitement antidépresseur.
A l'occasion de l'examen, l'assuré ne rejoint pas les critères pour
qu'on puisse poser le diagnostic d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F 45.4) selon les critères CIM-10, (voir:
"diagnostics pour la recherche", page 101). Il y a ni une "douleur
persistante, intense, et s'accompagnant d'un sentiment de détresse
non expliqué... par un trouble physique ni cette douleur constitue en
permanence la préoccupation essentielle du patient". Après étude
précise et approfondie de l'expertise du Dr V., je suis
convaincu qu'au moment de l'expertise, l'assuré n'a pas non plus
rejoint les symptômes nécessaires pour qu'on puisse poser ce
diagnostic selon la CIM-10. Nous ne retenons donc pas ce diagnostic.
Comme l'expert et le médecin traitant, nous observons chez l'assuré
certains traits de sa personnalité, marquée par une attitude
méticuleuse auprès du travail, avec des attentes trop élevées, et,
ainsi, soumises à des déceptions après coup. L'assuré n'a pas
présenté un trouble de la personnalité avant son accident, et après
on n'observe pas non plus un trouble de la personnalité grave. D'un
point de vue clinique, il s'agit plutôt d'un trouble de l'adaptation de
longue durée, mais allant en s'améliorant au fur et à mesure. Cette
amélioration est d'ailleurs constatée par l'assuré lui-même.
Du point de vue psychiatrique, nous ne constatons pas d'atteinte à
la santé incapacitante qui empêcherait l'assuré d'assumer une
activité qui respecte les limites fonctionnelles somatiques.
Comme dans un échange de courrier entre l'office Al et l'avocat de
l'assuré, les "critères de Mosimann" sont apparus, j'aimerais
expliquer ce qui suit: comme dans l'expertise psychiatrique du Dr
V. du 20.05.2005 le diagnostic d'un syndrome douloureux
somatoforme a été posé, l'expert aurait dû, selon la pratique
médico-juridique en vigueur par rapport à ce diagnostic, fournir une
présentation de constatations d'ordre psychosociales qui répondent
point par point à une liste élaborée par le Professeur Foerster de
Munich et introduites par le juge Mosimann dans la juridiction suisse
concernant l'incapacité de travail durable due au syndrome
douloureux somatoforme persistant. Je répète qu'à mon avis dans
cette expertise, ce diagnostic a été posé sans que les critères pour
ce diagnostic aient été rejoints.
J'aimerai quand même retenir ce qui suit, sur le fond de l'étude
approfondie du dossier ainsi que fondée sur l'examen psychiatrique,
en me référant aux "critères de Mosimann":
L'assuré ne présentait pas une structure pathologique de la
personnalité. Il n'y a pas de comorbidité psychiatrique en tant que
diagnostic d'une malade psychiatrique indépendamment existante
de l'accident et ses séquelles psychologiques.
Il y a une affection corporelle chronique sous forme de séquelles
d'un accident qui réduit la capacité de travail exigible pour l'activité
habituelle à 0%, mais qui permet une capacité de travail exigible de
100% pour une activité adaptée qui respecte les limites
fonctionnelles somatiques.
Il n'y a aucun signe d'une perte de l'intégration sociale.
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18 -
L'assuré ne montre pas une attitude qui trahirait son désir
inconscient de devoir prouver l'invalidité à l'entourage. Il n'y a donc
pas un bénéfice primaire.
Le vécu surinvesti des séquelles de son accident ne porte pas un
caractère chronique mais est plutôt fluctuant, et l'assuré montre à
tout le monde qu'il essaie de surmonter ces conséquences (voir: Vie
quotidienne). Il n'y a donc pas une névrose profondément ancrée,
rapprochant l'état de l'assuré à une maladie psychiatrique majeure.
Dans le langage médico-légal actuellement en vigueur, il n'y a donc
pas d'état cristallisé.
Sur le niveau psychique, les symptômes ne sont pas stables ou en
évolution, on observe plutôt une amélioration graduelle, qui est en
plus est vécue comme une amélioration par l'assuré lui- même.
Pour cette raison, on ne peut pas parler d'un échec des traitements
conformes aux règles de l'art, du point de vue psychiatrique.
Vu le cumul de ces facteurs, on ne peut pas parler d'un mauvais
pronostic par rapport à la reprise d'une activité lucrative, qui
respecte les limites fonctionnelles somatiques.
La deuxième partie de l'analyse selon les exigences du Tribunal
fédéral des assurances, apostrophée habituellement les "critères de
Mosimann".
Cette deuxième partie porte surtout sur la crédibilité de la gravité de
la souffrance qui est alléguée par l'assuré.
Il y a en effet une divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé: l'assuré parle de douleurs d'une gravité
importante, mais à l'occasion de l'examen psychiatrique, il ne
transmet presque aucun signe d'un vécu douloureux.
La description par l'assuré de ses douleurs reste vague, floue et
imprécise.
L'assuré ne demande plus de soins, mais il faut voir que le
traitement sur le plan somatique a été effectué et qu'une
réopération avait été nécessaire, avec un certain succès et que la
SUVA a clos le dossier en 2005.
Dans le cadre de la majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. On observe une divergence entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant du dossier,
dans le sens que l'assuré vit l'accident comme plus grave de ce qu'il
est objectivement dans la vision des orthopédistes et des
chirurgiens.
Sur le plan des douleurs, les plaintes ont un élément démonstratif et
laissent insensible l'expert, tout au contraire de ce que j'ai observé
par rapport aux données biographiques en général où l'assuré était
authentique et a été vécu touchant par l'expert.
L'assuré n'a pas vraiment allégué un handicap plus lourd que ce qu'il
a: l'assuré continue à demander une aide pour un placement qui
prend en compte les limitations fonctionnelles somatiques établies.
L'environnement psychosocial est intact
Vu le cumul de critères de deuxièmes partie dits de "Mosimann",
nous voyons que, par rapport aux douleurs, le degré de maladie est
moins grave que ce que l'assuré évoque avec sa présentation
clinique, et ne représente pas une atteinte à la santé invalidante.
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19 -
Pour être clair, je répète encore une fois qu'à mon avis, nous nous
trouvons pas dans le contexte d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant selon CIM-10 F 45.4, et qu'il ne s'agit que
d'une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F 68.0), qui, en plus, ne domine pas le tableau chez
cet assuré.
Les limitations fonctionnelles
Absence de limitations fonctionnelles psychiatriques qui
empêcheraient l'assuré de reprendre une activité lucrative qui tient
compte des limites fonctionnelles somatiques.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 24.01.2000.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Les médecins traitants somaticiens ainsi que le psychiatre traitant
(Dr B., depuis 2003) ont prescrit une incapacité de travail de
100%. Le Dr V., psychiatre expert, dans son expertise du
20.05.2005, estime cette incapacité à 70%. De notre point de vue,
ces prescriptions, quant à l'élément psychiatrique de l'affection de
l'assuré, ne sont pas justifiées.
Concernant la capacité de travail exigible
Du point de vue psychiatrique, elle est de 100%.
Capacité de travail exigible du point de vue du point de vue
psychiatrique
Dans l'activité habituelle: 100%
Dans l'activité adaptée: 100%
Depuis le: 24.01.2000".
Dans un rapport d'examen SMR du 28 septembre 2006, la
Dresse C.________, a retenu que l'assuré présentait comme atteinte
principal un status post traumatisme de l'astragale droite et comme
facteurs/diagnostics associés, qu'elle estimait ne pas ressortir de l'AI:
"majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques,
troubles du sommeil non organique insuffisamment traité et traits de
personnalité obsessionnelle-compulsive". L'assuré présentait comme
limitations fonctionnelles: "alternance des positions assises et debout, pas
de déplacements fréquents, prolongés ou de marche en terrain irrégulier".
On extrait en outre ce qui suit de son rapport:
"Notons également une prise en charge psychiatrique depuis juin
2003 pour modification durable de la personnalité suite à une chute
survenue au travail, épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique et trouble anxieux. Des mesures professionnelles sont
initiées en mars 2004, durant l'été 2004, le psychiatre, le médecin
-
20 -
généraliste et le rhumatologue se prononcent pour une incapacité
de travail de 50% en raison d'un trouble somatoforme douloureux
persistant. Une expertise psychiatrique est confiée au Dr V.,
Psychiatrie FMH. Celle-ci étant peu pertinente, l'assuré est examiné
au SMR par le Dr R., Psychiatrie FMH au SMR. Les
diagnostics posés par ce dernier diffèrent de ceux posés par l'expert
et par les psychiatres traitants les arguments sont développés dans
le rapport d'examen psychiatrique SMR qui fait partie intégrante de
ce rapport d'examen SMR."
La Dresse C.________ conclut que la capacité de travail de
l'assuré était nulle dans son activité habituelle et entière dans une activité
adaptée et qu'il est apte à la réadaptation depuis juillet 2003.
c) Le 3 mai 2007, le Dr S.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d'expertise demandé
par la CNA. A cette fin, ce médecin a notamment eu un entretien avec
l'assuré le 25 avril 2007. Son rapport comprend en particulier les plaintes
de l'assuré, une anamnèse, des constatations psychopathologiques, un
diagnostic et des réponses aux questions de la CNA.
Ce médecin pose le diagnostic de troubles de l'adaptation à un
facteur de stress important, avec une réaction mixte anxieuse et
dépressive prolongée d'intensité moyenne. A son sens, il est indéniable
que le stress somato-psychique subi à cause de l'accident a été vécu par
l'assuré d'une manière dramatique en raison de la renonciation à tout
projet d'avenir qu'il s'était fixé.
Ce médecin rapporte qu'avant l'accident, l'assuré ne souffrait
d'aucun trouble psychique et qu'il a vécu l'accident comme une véritable
catastrophe du point de vue physique et psychique. Selon lui, le léger
retard mental et la structure de personnalité fragile mis en évidence par
les examens psychologiques pouvaient expliquer en partie les séquelles
importantes du traumatisme. La fragilité de la structure de la personnalité
de l'assuré – définie comme une personnalité plutôt dépendante,
narcissique et abandonnique, avec des traits paranoïaques, voire
psychotiques – a joué un rôle important dans sa décompensation
psychique suite à son accident. S'agissant des possibilités intellectuelles
limitées (QI de 66, retard mental léger), elles ne lui ont pas permis de
-
21 -
s'adapter avec souplesse à la perte de ses propres projets d'avenir et aux
conditions de vie changées. Le Dr S.________ souligne également que le
tableau clinique observé était dominé par le trouble anxio-dépressif
prolongé, avec perte de tout espoir d'amélioration et l'impossibilité de se
projeter dans le futur autrement que comme invalide. A son sens, l'assuré
ne pouvait pas faire la différence entre ses troubles physiques et ses
angoisses psychiques, le tout formant un ensemble indissociable d'une
souffrance somato-psychique importante. En outre, l'inactivité dans
laquelle l'assuré se trouvait depuis plusieurs années est un terrain plus
que favorable à l'amplification d'une fixation sur les séquelles de l'accident
avec un bouleversement général de sa personnalité. Selon le Dr
S., il n'existait pas de facteurs étrangers à l'accident, les troubles
en étant certainement des séquelles. Il estime par ailleurs que l'assuré
était suivi de manière adéquate et appropriée sur le plan psychiatrique, de
sorte que la possibilité d'une amélioration notable de l'état de santé de
l'assuré lui paraissait improbable.
En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr S. est
d'avis qu'il est impossible de dissocier les troubles physiques des troubles
psychiques, le tout étant représenté par une souffrance somato-psychique
confuse inextricable pour l'assuré lui-même. A son sens, l'incapacité de
travail de l'assuré, sur le plan psychiatrique, étant de 16% et son
incapacité de travail, sur le plan somatique, de 34%, son incapacité de
travail globale est de 50% (16% + 34%), appréciation qu'il confirme dans
le reste de son expertise. Dans son rapport, on peut notamment lire ce qui
suit:
"7. Capacités professionnelles:
7.1. Au regard des seuls troubles psychiques, comment appréciez-
vous la capacité de travail, en terme de rendement, en qualité de?
Réponse:
Il est impossible de dissocier les troubles physiques des troubles
psychiques, le tout étant représenté par une souffrance somato-
psychique confuse et inextricable pour l'assuré lui-même.
Toutefois, j'ai abordé le problème de son avenir avec X.________ et je
l'ai relancé sur l'idée qu'il pourrait effectuer à 50% une activité
compatible avec son état.
-
22 -
Faire par ex. 2 heures de travail sur le bois (par ex. dans une
menuiserie) le matin et 2 heures de travaux de nettoyage l'après-
midi ou le soir.
X.________ m'a dit qu'il pourrait se réorienter dans ce sens.
Avec l'aide toutefois de la SUVA qui pourrait augmenter sa rente de
34% à 50%, c'est-à-dire en ajoutant 16% de maladie psychiatrique à
son incapacité actuelle de travail.
L'assuré est d'accord avec cette proposition.
[...]
Ma proposition serait en définitive de considérer, par la SUVA, un
pourcentage de 16% comme incapacité de travail du point de vue
psychiatrique.
Ce qui représenterait une voie intermédiaire entre le 70% proposée
par l'expertise du Dr V.________ et le 0% proposé par l'expertise du
Dr R.."
Par courrier du 1
er
juin 2007, le médecin traitant de l'assuré a
informé l'OAI, d'une part, que des investigations, concernant des douleurs
lombaires et du membre inférieur gauche, avaient mis en évidence un
syndrome lombovertébral avec sciatalgies gauches sur discrète hernie
latérale foraminale L4-L5 gauche et coxarthrose gauche débutant
expliquant la symptomatologie présentée et, d'autre part, que l'assuré
suivait un traitement de physiothérapie.
Dans un avis médical du 25 juin 2007, le SMR se prononçant
au sujet de ce courrier a estimé que le diagnostic de lombosciatalgies
gauches posé par le médecin traitant n'avait aucune incidence sur les
limitations fonctionnelles retenues jusque-là et, partant, sur la capacité de
travail de l'assuré dans une activité adaptée. Par ailleurs, il a souligné que,
selon l'assuré, ce sont principalement les troubles de la concentration qui
l'empêchaient de travailler à plein temps. Or, l'examen psychiatrique SMR
du 6 juillet 2006 n'avait pas mis en évidence de diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail.
Par décision du 28 juin 2007, la CNA – tenant compte de
l'expertise S. – a annulé sa décision du 30 août 2005 dans la
mesure où elle refusait de reconnaître sa responsabilité pour les troubles
psychiques. Elle a dès lors arrêté l'incapacité de gain de l'assuré à 50%.
-
23 -
Dans un avis médical du 22 octobre 2007, le SMR – se
prononçant au sujet de l'expertise S.________ – a notamment retenu ce qui
suit:
"L'expert retient le diagnostic de troubles de l'adaptation à un
facteur de stress important avec réaction mixte anxieuse et
dépressive prolongée, d'intensité moyenne (F 43.22).
A relever que cet expert mentionne que l'état de santé de l'assuré
est resté stationnaire depuis 2004 (cf. p. 8). En effet, aucun nouvel
élément par rapport à notre examen psychiatrique SMR du
06.07.2006 ne figure dans l'expertise.
A relever que l'expert n'a pas non plus retenu le diagnostic de
trouble somatoforme persistant. Comme évoqué ci-dessus, le seul
diagnostic retenu est celui d'un trouble de l'adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive prolongée. Selon la classification
internationale des maladies ce diagnostic est retenu si la
symptomatologie anxieuse ou dépressive est d'une intensité
insuffisante pour pouvoir retenir un épisode dépressif d'intensité
légère ou un trouble anxieux. Une IT durable ne devrait donc être
attribué à ce diagnostic.
Les propositions concernant la CT de l'assuré fait par l'expert (cf. p
-
24 -
été arrêté par l'OAI à 52'025 fr. 56. Cet office a estimé que le revenu sans
invalidité de l'assuré en 2003 aurait été de 54'186 fr. 15, de sorte que son
degré d'invalidité était de 4%. L'OAI a dès lors proposé d'allouer une rente
entière à l'assuré du 1
er
janvier 2001 jusqu'au 30 septembre 2003, soit
trois mois après l'exigibilité d'une capacité de travail à 100% dans une
activité adaptée (cf. art. 88a al. 1 RAI).
Le 13 février 2008, l'assuré a fait opposition à cette décision. Il
a rappelé que la CNA par décision du 28 juin 2007 l'a reconnu invalide à
50% et a soutenu – se référant à la jurisprudence - que l'OAI ne pouvait
s'écarter de ce taux que si celui-ci lui paraissait reposé sur une erreur de
droit ou sur une appréciation insoutenable. Or, à son sens, les
considérations du SMR ne suffisaient pas à faire apparaître la décision de
la CNA comme manifestement insoutenable. Il a dès lors conclu à ce
qu'une demi-rente lui soit allouée pour la période postérieure au 30
septembre 2003.
b) Par courrier du 26 juin 2008, l'OAI a communiqué ce qui suit
à l'assuré:
"Dans le cadre de cette audition, seul est litigieux le volet
psychiatrique de votre atteinte et son influence sur votre capacité
de travail. L'aspect somatique n'est en effet pas critiqué, de sorte
qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur la pleine capacité de travail
qui vous est reconnue sur ce plan dès juillet 2003 dans une activité
adaptée.
Vous contestez principalement le fait que nous ayons privilégié les
conclusions du Dr R., médecin psychiatre au Service médical
régional (ci-après: SMR) vous reconnaissant une pleine capacité de
travail dans toute activité sur le plan psychiatrique au détriment des
conclusions des Drs V. et S.________ vous reconnaissant une
capacité de travail résiduelle réduite. Vous nous reprochez
également de ne pas avoir suivi la position de la SUVA, à savoir
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, et considérez que nous
n'avions aucune raison de nous écarter de leurs conclusions, leur
décision n'étant pas manifestement insoutenable. Voici notre
position concernant ces différents arguments.
Il convient de relever en premier lieu que l'instruction médicale de
votre dossier contient différentes expertises psychiatriques dont les
conclusions sont opposées. Trois expertises ont en effet été
réalisées, respectivement par le Dr V.________ en 2005, le Dr
R.________ en 2006 et par le Dr S.________ en 2007 (ce dernier ayant
été mandaté par la SUVA). D'une manière générale, nous devons
rappeler qu'en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge (et
donc auparavant l'administration) doit apprécier l'ensemble des
-
25 -
preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde
sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il convient donc ici
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En l'espèce, est litigieux le fait que nous ayons privilégié les
conclusions du SMR (examen psychiatrique et avis médicaux) au
détriment des avis des autres spécialistes consultés, dont les
conclusions n'emportaient pas, selon nous, conviction.
Il convient tout d'abord de détailler les raisons pour lesquelles nous
n'avons pas suivi les conclusions du Dr V.________ (rapport
d'expertise du 20 mai 2005). Nous relèverons que, dans son rapport
d'examen du 2 octobre 2006, le Dr R.________ discute clairement les
raisons pour lesquelles les conclusions du Dr V.________ ne sont pas
pertinentes, en particulier en ce qui concerne les diagnostics posés
par ce dernier.
Il réfute en premier lieu le diagnostic d'état de stress post-
traumatique (F 43.1) selon la CIM-10 considérant que les critères
pour le retenir ne sont pas rejoints. Il remarque en effet quelques
réviviscences de l'accident, identiques et accompagnées d'un
sentiment de malaise, mais qui ne vous occupe pas plus de
quelques minutes, une à plusieurs fois par jour, et qui ne dominent
pas du tout votre vécu. Il note pour terminer qu'après une étude
attentive de l'expertise du Dr V., et selon la description des
symptômes faite par ce dernier, les critères de ce diagnostic
n'étaient certainement pas non plus rejoints au moment de
l'expertise effectuée par le Dr V..
Ensuite, en ce qui concerne le diagnostic de maladie dépressive
majeure (F 32 - F 33) posé par le Dr V., le Dr R.
constate lors de l'examen que les critères pour une telle maladie ne
sont pas non plus rejoints. Cela n'exclut bien évidemment pas la
possibilité que vous ayez présenté un tel trouble auparavant.
Cependant il constate qu'à l'occasion de l'examen du Dr V.________
au mois de mai 2005 déjà, ce trouble était en rémission et ceci
malgré le fait que vous ne preniez pas votre traitement
antidépresseur.
Le Dr R.________ ne retient pas non plus le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F 45.4) retenu lors de la
première expertise, les critères de la CIM-10 n'étant pas rejoints. Il
est d'ailleurs convaincu qu'il en était de même lors de l'expertise du
Dr V.. A noter que les critères de gravité développés par le
Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) n'avaient pas été
discutés par le Dr V.. Quand bien même le Dr R.________ ne
retient pas ce diagnostic, il a effectué une analyse circonstanciée de
ces critères qui aboutit à la conclusion qu'il ne saurait y avoir de
mauvais pronostic à la reprise d'une activité lucrative. Il note enfin
une nette divergence entre les douleurs décrites et le comportement
observé, ce qui conduit également, en règle générale, à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations
d'assurance.
En conclusion, le Dr R.________ ne retient aucun diagnostic
psychiatrique avec répercussion sur votre capacité de travail. Sur le
vu des explications développées ci-dessus, nous considérons que
-
26 -
l'administration s'est, à bon droit, écartée des conclusions du Dr
V.________ et a privilégié les conclusions du Dr R..
En ce qui concerne l'expertise ultérieure organisée par la SUVA
auprès du Dr S., nous rappellerons que nous l'avons soumise
au SMR pour appréciation. Par avis médical du 22 octobre 2007, le
SMR relève en premier lieu que l'expert n'a pas non plus retenu le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux (à l'instar des
conclusions de l'examen SMR précité). Le seul diagnostic retenu est
celui d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive prolongée. Selon la classification internationale des
maladies, ce diagnostic est retenu si la symptomatologie anxieuse
ou dépressive est d'une intensité insuffisante pour pouvoir retenir un
épisode dépressif d'intensité légère ou un trouble anxieux. Une
incapacité de travail durable ne devrait dont pas être attribuée à ce
diagnostic. Le SMR relève également que l'expert mentionne que
l'état de santé est stationnaire depuis 2004 (cf. p. 8), ce qui est
confirmé par le SMR, dans la mesure où aucun nouvel élément par
rapport à l'examen psychiatrique de 6 juillet 2006 ne figure dans
l'expertise. A noter finalement que les propositions concernant la
capacité de travail résiduelle faites par l'expert (cf. p. 15) sont
difficilement compréhensibles et non motivées par des éléments
médicaux objectifs. Nous n'avions dès lors aucune raison de nous
écarter des conclusions de l'examen psychiatrique du Dr R..
Partant, nous avons également écarté les conclusions du Dr
S..
Enfin, nous pouvons souligner qu'en ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, le Tribunal fédéral des assurances
considère comme déterminant que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; RAMA 2000, KV 124 p.
214). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125
V 352 consid. 3a, et les références citées, Pratique VSI 2001 p. 108
consid. 3a).
D'autre part, le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et
qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-
fondé (ATF 125 V 352, consid. 3b/ee et les références citées). Le seul
fait que le médecin commis se trouve dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur ne permet par de conclure à
son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation
(ATF 122 V 161 consid. 1c).
En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'examen psychiatrique
effectué au SMR ainsi que l'avis médical subséquent remplissent les
conditions fixées par la jurisprudence pour leur accorder pleine
valeur probante. On relèvera en particulier que ceux-ci sont clairs,
-
27 -
ne comportent pas de contradictions, tiennent compte de l'entier de
votre dossier et expliquent clairement en quoi les avis des autres
médecins psychiatres consultés ne sauraient être suivis. Nous
considérons par conséquent que nous nous sommes à juste titre
fondés sur les conclusions du SMR, au détriment des autres
appréciations médicales figurant au dossier. Partant, nous ne
pouvons que confirmer que l'examen psychiatrique du SMR n'a pas
mis en évidence de diagnostic psychiatrique avec répercussion sur
votre capacité de travail. Seules entrent dès lors en ligne de compte
les limitations fonctionnelles somatiques. Sur ce plan, l'exigibilité,
non contestée au demeurant, reste entière dans une activité
adaptée.
En ce qui concerne le grief selon lequel notre position ne saurait être
différente de celle de la SUVA, nous pouvons apporter les précisions
suivantes. Il est vrai que la notion d'invalidité est en principe,
identique en matière d'assurance-accidents et d'assurance-
invalidité. Par conséquent, conformément à la jurisprudence, une
évaluation entérinée par une décision entrée en force d'un assureur
ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur qui
doit se laisser opposer la présomption d'exactitude de l'évaluation
effectuée. Toutefois, une appréciation divergente de celle-ci peut
intervenir mais uniquement à titre exceptionnel et seulement s'il
existe des motifs suffisants. Peuvent constituer de tels motifs le fait
qu'une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction
conclue avec, l'assuré ou de mesures d'instruction extrêmement
limités ou superficielles ou encore qu'elle n'est pas du tout
convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d;
119 V 474 consid. 4a; VSI 2004 p. 185 consid. 3; arrêt B. du 7 juin
2005, I 766/04).
En l'espèce, dans la mesure où l'évaluation de la SUVA (cf. décision
du 28 juin 2007) se fonde exclusivement sur les conclusions du Dr
S.________ – que le SMR a, à notre sens, valablement écartées – nous
sommes d'avis que la position de la SUVA n'est pas du tout
convaincante. Dans la mesure où, pour déterminer le taux
d'invalidité les documents médicaux sont primordiaux et qu'en
l'occurrence nous ne nous fondons pas sur les mêmes conclusions
médicales, nous considérons que c'est à bon droit que nous nous
sommes éloignés de l'évaluation du taux d'invalidité de 50% faite
par la SUVA.
Il convient enfin de signaler que nous avons modifié le revenu sans
invalidité qui n'a pas été déterminé correctement dans le projet
incriminé. En effet, le revenu initialement retenu d'un montant de
CHF 54'185.15 se basait sur des renseignements fournis par votre
ancien employeur qui ne tenaient pas compte de votre qualification,
soit du CFC de charpentier que vous avez obtenu en l'an 2000. Après
avoir questionné la Fédération vaudoise des entrepreneurs, vous
auriez pu escompter percevoir un revenu annuel brut de CHF
63'005.- en tant que menuisier qualifié à 100%. Pour ce qui est du
revenu d'invalide, nous pouvons entériner le revenu retenu de
CHF 52'025.55.-. Votre taux d'invalidité doit dés lors être fixé à 17%
au lieu des 4% indiqués dans le projet de décision. En ce qui
concerne le droit à des mesures d'ordre professionnel, nous pouvons
souligner qu'une telle démarche avait été examinée. Toutefois, dans
la mesure où vous vous estimiez incapable de travailler à plus de
50%, la condition de la capacité subjective de réadaptation n'était
-
28 -
pas présente. Nous avions dès lors mis fin à notre collaboration.
Nous considérons que la capacité subjective fait toujours défaut
dans la mesure où vous revendiquez le droit à une demi-rente
d'invalidité et que vous contestez de ce fait l'exigibilité médicale
reconnue dans une activité adaptée. Partant, nous ne pouvons que
confirmer que le droit à des mesures professionnelles n'est pas
ouvert.
En conclusion, et sur le vu de ce qui précède, les arguments avancés
dans le cadre de l'audition ne sauraient être de nature à modifier
notre position. Par conséquent, nous ne pouvons que confirmer le
projet de décision incriminé".
c) Le 7 octobre 2008, l'OAI a rendu une décision allouant à
l'assuré une rente entière du 1
er
janvier 2001 jusqu'au 30 septembre
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA),
est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01).
2.Dans son recours, X.________ critique la décision de l'OAI dans
la mesure où celle-ci ne tient pas compte d'une incapacité de travail liée à
l'atteinte psychiatrique. En revanche, il ne conteste pas l'évaluation
somatique.
Il fait d'abord valoir la pertinence des expertises V.________ et
S.________, puis la coordination avec la CNA.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1
in fine LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA,
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité est
réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
-
30 -
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA
précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'en outre,
il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215,
consid. 7.2, et les références citées). Toute personne qui demande des
prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement, faire tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité; il incombe au recourant, fût-
ce au prix d'un effort considérable, de diminuer le dommage résultant de
son atteinte à la santé (ATF 113 V 22, RCC 1987 p. 458). Suivant les
circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut s'étendre aux
domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement de domicile,
obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation professionnelle
ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger du recourant que des
mesures qui sont raisonnablement exigibles compte tenu de toutes les
données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328; 1987 p. 458).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
-
31 -
Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201], lorsque la capacité de gain
ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou
que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité
s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est capable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
-
32 -
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1). Lorsque sont présentes simultanément des atteintes
sur les plans somatique et psychique, le taux d'incapacité de travail ne
résulte pas de la simple addition ou de la moyenne de deux taux
d'incapacité de travail (d'origine somatique et psychique), mais procède
bien plutôt d'une évaluation globale (TFA I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.3, et les références; I 143/03 du 26 mai 2003, consid. 3.3).
En outre, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3)
c) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité.
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33 -
Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités
de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte
pour l'assuré, La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi.
Selon l'art. 8 aI. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En raison
de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une
même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et
assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant
au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les
libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière
indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière, un
assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus
ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur, car un effet
obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation
de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant
totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins,
une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas
rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme
un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en
compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième
assureur. L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de
l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation
divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et
seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc
pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire même
équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait
qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple
transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà
reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures
d'instruction extrêmement limitées et superficielles ainsi qu'une
évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité. Par
exemple, le Tribunal fédéral a considéré comme insoutenable une
appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle
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34 -
s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle
reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la
capacité de travail et l'activité exigible ainsi que sur une comparaison des
revenus correctement effectuée (ATF 126 V 288, consid. 2d; 119 V 474,
consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s., consid. 3; 2001 n° U
410 p. 73, consid. 3; TFA U 222/03 du 19 juillet 2004; U 288/03 du 24 mars
2004; I 564/02 du 13 janvier 2004).
3.a) En l'espèce, la CNA s'est fondée sur l'expertise du Dr
S.________ pour finalement considérer que l'incapacité du travail du
recourant devait être arrêtée à 50% (décision du 28 juin 2007).
Il convient de remarquer que ce taux de 50% résulte d'une
discussion du Dr S.________ avec le recourant. Ce médecin lui a demandé
s'il était d'accord de travailler à 50%. C'est suite à son approbation que le
Dr S.________ a fixé l'incapacité de travail sur le plan psychique à 16%, en
déduisant le taux d'incapacité de gain sur le plan somatique retenu par la
CNA dans sa décision du 30 août 2005, soit 34%, de 50% – taux auquel le
recourant accepte de travailler. Il ressort donc que l'incapacité de travail
n'a pas été estimée par le médecin seul et que cette évaluation ne repose
pas sur des éléments objectifs. Par ailleurs, le taux de 34% retenu par la
CNA représente la diminution de la capacité de gain mais non l'incapacité
de travail. Or, il ressort de la décision de la CNA du 30 août 2005 que le
recourant présente une capacité de travail entière dans une activité
adaptée. En outre, compte tenu du fait que le taux de l'incapacité de
travail ne résulte pas de la simple addition d'un taux d'incapacité de
travail d'origine somatique avec un taux d'incapacité de travail d'origine
psychique, mais procède d'une évaluation globale, la détermination du
taux d'invalidité réalisée par le Dr S.________ n'apparaît pas comme
conforme au droit. Pour ces différents motifs, on ne peut considérer que
l'expertise S., qui ne repose pas sur une appréciation réelle et
médicale de la capacité de travail de l'assuré, permette d'évaluer à
satisfaction de droit son incapacité de travail sur le plan psychique. Au
demeurant, si l'on devait suivre le Dr S. et arrêter l'incapacité de
travail sur le plan psychique à 16%, son revenu annuel d'invalide en 2003
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se monterait à 43'701 fr. 47 (= [57'806 fr. 18 – 16%] – 10%), de sorte que,
compte tenu d'un revenu annuel sans invalidité en 2003 de 63'005 fr., le
degré d'invalidité serait de 30,64% et s'avèrerait ainsi, en tout état de
cause, insuffisant pour l'ouverture d'un droit à la rente.
S'agissant du diagnostic posé par ce médecin, à savoir un
trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
prolongée, il est retenu lorsque la symptomatologie anxieuse ou
dépressive est d'une intensité insuffisante pour pouvoir retenir un épisode
d'intensité légère ou un trouble anxieux. Pour cette raison déjà, une
incapacité de travail ne peut être attribuée à un tel diagnostic. Au
demeurant, le Dr S.________ ne motive notamment pas pour quelle raison
cette atteinte rendrait toute mise à profit de la capacité de travail
irraisonnable (cf. ATF 135 V 215, consid. 6.1.1, et la référence). On ne peut
dès lors retenir qu'un tel diagnostic justifie objectivement la
reconnaissance d'une incapacité de travail. En tout état de cause,
l'accident subi par le recourant doit être qualifié de banal, de sorte qu'il
convient de nier d'emblée l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre la chute du recourant et les troubles psychiques rapportés par le Dr
S., d'autant plus que les critères posés par la jurisprudence ne se
cumulent pas ni ne revêtent une intensité dans une mesure suffisante à
cette fin (cf. ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février
2009, consid. 3.1).
Au vu de ce qui précède, l'évaluation du Dr S. n'est
ainsi pas convaincante, de sorte qu'il convient de s'en écarter.
En ce qui concerne l'expertise précédente – soit celle du Dr
V.________ –, elle est en contradiction avec l'expertise S.________ dans la
mesure où elle reconnaît une incapacité de travail de 70%. Il est question
de troubles somatoformes douloureux sans que les critères correspondant
ainsi qu'un éventuel caractère invalidant ne soient toutefois examinés. Par
ailleurs, l'expertise V.________ retient, sans le motiver – notamment sans
examiner la situation sous l'angle des critères du CIM-10 –, un état de
stress post-traumatique. Selon le CIM-10, ce trouble constitue une réponse
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36 -
à une situation ou à un évènement exceptionnellement menaçant ou
catastrophiques et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse
chez la plupart des individus (F43.1). Or, le recourant présentait
uniquement quelques réviviscences de l'accident, une à plusieurs fois par
jour durant quelques minutes, sans que cela ne domine son vécu. En
outre, les critères pour l'existence d'un tel trouble ne se retrouvent pas
lors de l'examen psychiatrique du SMR réalisé par le Dr R.. Dans
ces circonstances, on ne peut reconnaître le caractère invalidant, voire
l'existence même d'une telle atteinte, des symptômes d'état de stress
post-traumatique ne suffisant pas à poser le diagnostic. Quant au trouble
dépressif, il était en rémission partielle à l'époque de l'expertise
V., ce malgré le fait que le recourant ne prenait pas
l'antidépresseur prescrit (absence de compliance au traitement prescrit).
Selon le Dr R., ce trouble n'existait pas au moment où le Dr
V. a pratiqué son examen.
De manière générale, cette expertise est discutée dans le
rapport d'examen psychiatrique SMR, établi par le Dr R., lequel a
estimé que l'incapacité de travail retenue par le Dr V. n'était pas
justifiée. En tout état de cause, en l'absence de compliance au traitement
anti-dépresseur, il convient de retenir que le recourant n'avait pas
entrepris tout ce qui était exigible de sa part pour diminuer son dommage.
Par conséquent, l'incapacité de travail arrêtée par le Dr V.________
n'apparaît pas comme pertinente ni fondée, de sorte qu'il convient de
s'écarter de ses conclusions.
En ce qui concerne le rapport d'examen psychiatrique du Dr
R., celui-ci est fouillé, détaillé et complet. Il discute et analyse
chaque divergence d'avec l'expertise V. et explique de façon
convaincante pour quelles raisons il estime que celle-ci ne peut être
suivie. Il a notamment discuté des critères de Mosimann pour exclure un
trouble somatoforme douloureux. Etant cohérent et exempt de
contradictions – au demeurant, le recourant n'a su susciter le moindre
doute quant à la validité de ce rapport –, il convient de retenir, à l'instar de
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37 -
ce médecin, que la capacité de travail de l'assuré, sur le plan
psychiatrique, est entière dans toute activité.
b) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, sur le
plan somatique, la capacité de travail du recourant est entière dans une
activité adaptée – ce qu'il ne conteste par ailleurs pas – et qu'il en va de
même, sur le plan psychique, dans toute activité. Dans ces circonstances,
la capacité de travail globale du recourant est entière dans une activité
adaptée.
En reprenant les revenus 2003 déterminés par l'OAI, lesquels
n'ont pas par ailleurs pas été contestés par le recourant, on constate que
le degré d'invalidité de celui-ci est de 17,43%, ce qui est insuffisant pour
l'ouverture d'un droit à la rente. C'est dès lors à bon droit que l'OAI a
supprimé la rente du recourant au 30 septembre 2003, soit trois mois
après l'amélioration de son état de santé (juillet 2003; cf. art. 88a al. 1
RAI).
4.En définitive, le recours mal fondé doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
38 -
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 novembre par X.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 7 octobre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant X..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Jean-Marie Agier, Intégration Handicap, service juridique (pour
X.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
39 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: