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TRIBUNAL CANTONAL
AI 498/08 - 381/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par [...], du Service juridique
de Intégration Handicap, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 1 let a ii, 2, 4, 7 let. b, 8 let. d de la Convention du 8 juin 1962
entre la Confédération suisse et la République Populaire
Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales ; 39
al. 1 LAI ; 42 al. 1 LAVS
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
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VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les
formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les
art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en
vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1
er
janvier 2009), le
recours est recevable à la forme ;
attendu qu'en tant qu'autorité de recours contre des décisions
prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut,
en principe entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que
sur les points tranchés par cette décision, le juge ne vérifiant pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se bornant à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c p. 417),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas, dans son acte de
recours, le refus d'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité tel que prononcé
par l'OAI dans la décision querellée, mais se contente de conclure et
d'argumenter dans le sens de l'octroi d'une rente extraordinaire,
que cela étant, la Cour de céans se bornera à examiner la
question du droit du recourant à une rente extraordinaire ;
attendu que le recourant est un ressortissant de Serbie
résidant en Suisse,
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que partant, le présent litige est régi au premier chef par la
Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République
Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS
0.831.109.818.1) (ci-après : la convention) (art. 1), qui demeure applicable
même après le morcellement de l'Etat yougoslave (ATF 119 V 98, consid. 3
et les références citées ; 118 V 79, consid. 3b),
que celle-ci consacre le principe de l'égalité de traitement
entre ressortissants suisses et d'ex-Yougoslavie quant aux droits mais
également quant aux obligations relevant de l'assurance-invalidité (art. 2
et 1 let. a ii),
qu'elle prescrit en l'occurrence l'application du droit suisse (cf.
art. 4), sous réserve des dispositions contraires découlant de l'application
de l'accord (art. 5) ;
attendu qu'aux termes de l'art. 7 let. b de la convention,
applicable en matière de rente de l'assurance-vieillesse, les ressortissants
yougoslaves n'ont droit aux rentes extraordinaires qu'aussi longtemps
qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la
date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de
manière ininterrompue pendant 10 années entières au moins lorsqu'il
s'agit d'une rente de vieillesse et pendant 5 années entières au moins
lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse
venant s'y substituer,
qu'en vertu de l'art. 8 let. d de la convention, la disposition
précitée est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de
l'assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de 5
années entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse
venant s'y substituer,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
le moment déterminant pour examiner si la condition de la résidence
ininterrompue en Suisse pendant cinq ans au moins est remplie doit être
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fixé non pas à la date du dépôt de la demande, ni à celle de la survenance
de l'événement assuré, mais au jour où le droit à la rente a effectivement
pris naissance, soit à la date à partir de laquelle une rente d'invalidité peut
être allouée à l'assuré (ATF 108 V 73),
qu'en l'espèce, l'intimé retient que l'invalidité est survenue au
plus tard en 2000, ce dont le recourant ne disconvient pas,
que cette appréciation apparaît correcte, au vu des éléments
médicaux convergents figurant au dossier,
que, la demande de rente ayant été déposée le 27 septembre
2004, une rente aurait pu être servie au recourant dès l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la demande (art. 29 al. 1 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), soit dès le 1
er
mars
2005,
qu'à cette date, le recourant, arrivé en Suisse le 16 juillet
2000, ne comptait pas 5 années de résidence ininterrompue,
que, quoi qu'il en soit, le recourant devrait encore, pour
pouvoir prétendre à l'octroi d'une rente extraordinaire, satisfaire aux
conditions fixées par l'art. 42 al. 1 LAVS (applicable par envoi de l'art. 39
al. 1 LAI) relatives au nombre d'années d'assurance requis pour qu'un
ressortissant suisse puisse avoir droit à une telle rente,
qu'en effet, comme il a été exposé plus haut, la Confédération
suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux
assurances sociales, qui renvoie au droit suisse, prescrit l'égalité de
traitement entre ressortissants helvétiques et d'ex-Yougoslavie quant aux
droits et obligations de l'AI,
que cette convention ne contient du reste aucune disposition
dérogeant à l'art. 42 al. 1 LAVS,
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7 -
que selon celui-ci, le droit à une rente extraordinaire est
notamment subordonné à la condition d'avoir le même nombre d'années
d'assurance que les personnes de sa classe d'âge (cf. également, à propos
de cette exigence, ATF 131 V 390, consid. 2.4),
qu'au 1
er
mars 2005, soit au moment déterminant où une
rente d'invalidité aurait pu être servie au recourant, la classe d'âge 1966
(année de naissance de l'intéressé) comptait plus de 18 années
d'assurance,
que le recourant, qui est arrivé en Suisse en 2000 et s'est
affilié cette même année, ne satisfait à l'évidence pas à cette condition,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et la décision
querellée confirmée ;
attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice,
que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à
la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer
entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI),
qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
8 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à l'endroit de
F.________ est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de F..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service Juridique de Intégration Handicap (pour F.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :