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TRIBUNAL CANTONAL
AI 489/08 - 169/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 juin 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
K.________, à Montreux, recourant,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4, 28 al. 1 et 2, 43 al. 3 LPGA et 7b al. 2 let d LAI
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E n f a i t :
A.Le 17 mars 2008, K.________, né le 28 octobre 1962, tunisien,
divorcé, au bénéfice d’un permis C, a déposé une demande de prestations
AI, indiquant souffrir notamment de rhumatismes (douleurs) du dos et
sollicitant l’octroi d’une rente.
Par courrier du 5 mai 2008, l’OAI a convoqué l’intéressé à un
entretien d’évaluation le 21 mai 2008 à 10 heures, dans le but de prendre
les mesures nécessaires et de planifier les prochaines étapes. L’office l’a
invité à prendre contact rapidement avec sa collaboratrice s’il était
empêché de participer audit entretien. Il l’a en outre prié d’apporter son
curriculum vitae. Ce dernier ne s’est pas présenté et a adressé son
curriculum vitae à l’OAI, par courrier du 30 mai 2008.
Par courrier du 6 juin 2008, l’OAI a fixé à l’intéressé un second
rendez-vous pour le 26 juin suivant. Cette lettre mentionne
l’avertissement suivant : « si vous ne vous présentez pas à cette 2
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convocation sans nous aviser, nous serons contraints de déterminer votre droit
aux prestations sur la base du dossier ».
L’assuré ne s’est à nouveau pas présenté à cet entretien sans
en aviser l’office. Par projet de décision du 27 juin 2008, confirmé par
décision du 8 septembre 2008, l’OAI a rejeté la demande en se fondant sur
l’art. 43 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1).
B. K.________ a recouru contre cette dernière décision le 14
septembre 2008, par courrier reçu au greffe du Tribunal des assurances le
29 septembre suivant, concluant implicitement à son annulation et sous-
entendant contester son défaut de collaboration. Il indique que tout
renseignement à son sujet devra être requis au Centre social
intercommunal de Montreux par qui il est suivi.
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Dans ses déterminations du 11 février 2009, l’OAI a confirmé
ses conclusions et proposé le rejet du recours.
Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (art.
117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 14 septembre 2008, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée du 8 septembre précédent,
le recours déposé par K.________ est recevable en la forme (art. 60 al. 1
LPGA).
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste
titre que l’OAI a décidé de statuer sur la base du dossier en sa possession
et, partant, de rejeter la demande du recourant – ce qui au stade actuel de
l’instruction, équivaut à un refus d’entrer en matière – au motif que ce
dernier aurait fait preuve d’un défaut de collaboration inexcusable.
3.a) Aux termes de l’art. 28 LPGA, les assurés et les
collaborateurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des
différentes lois sur les assurances sociales (al. 1), de même, celui qui fait
valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations
dues (al. 2).
Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites
ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou
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s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être raisonnablement exigé de lui, à un traitement ou à une
mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et
susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une
nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée.
A teneur de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres
requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se
prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas
entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite
les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai
de réflexion convenable.
En outre, précisant la portée de la loi, l’art. 73 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007 et donc applicable au cas d’espèce (cf. ATF
130 V 445, consid. 2 ; ATF 127 V 466, consid. 1 ; Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich-Bâle-Genève, éd. 2009, ch. 4 ad art. 82 LPGA, p. 1018), dispose que
si l’assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à un
examen médical (art. 49 al. 2 RAI), à une expertise (art. 69 al. 2 RAI), à la
convocation à un entretien avec l’office AI (art. 69 al. 3 RAI) ou à une
demande de renseignements (art. 28 LPGA), l’office AI peut soit se
prononcer en l’état du dossier, après avoir imparti à l’assuré un délai
raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration,
soit suspendre les éclaircissements et renoncer à entrer en matière.
Selon le ch. 7010 CIIAI (circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité) en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, on
estime que la personne assurée ne respecte pas son obligation de réduire
le dommage ou celle de renseigner et de collaborer si son comportement
est inexcusable. Du point de vue subjectif, il faut qu’elle puisse être tenue
pour responsable de son comportement.
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b) L’art. 7b al. 2 let. d LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20), en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA,
précité, dispose que les prestations peuvent être réduites ou refusées
sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré ne
communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a
besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.
4.En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté aux deux
entretiens auxquels l’OAI l’a convoqué. Il n’a donné absolument aucune
explication quant à cette absence, ce même si la seconde convocation
comportait une mise en demeure l’informant des conséquences juridiques
d’une nouvelle absence à l’entretien prévu vingt jours plus tard. Il n’en a
pas donné non plus en procédure de recours.
Dans ces conditions, force est d’admettre que c’est à juste
titre et dans le respect des conditions légales que l’OAI a rejeté la
demande du recourant.
5.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OAI du 8 septembre 2008 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________, à Montreux ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
Vevey
-
OFAS, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :