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TRIBUNAL CANTONAL
AI 478/08 – 412/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gasser et Monod, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, travaillait depuis le
28 janvier 1985 en qualité d'auxiliaire d'imprimerie auprès de l'entreprise
R., à Denges. Le 13 juin 2005, il a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi d'un reclassement dans une
nouvelle profession et d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI a requis le
dossier de C., assureur perte de gain en cas de maladie de
l'assuré, qui lui a été transmis. Il en ressort notamment que l'assuré
souffrait de troubles psychiques réactionnels (rapport du 04.05.2005 du Dr
F., psychiatre FMH à Lausanne et médecin traitant de l'assuré), de
syndrome radiculaire irritatif L5 droit, de gonalgies bilatérales chroniques
(rapport du 08.02.2005 du Dr Z., médecin-chef au centre thermal
d'Yverdon-les-Bains), de hernie discale L4-L5 D, de pointe herniaire
inguinale D, de status après intervention du genou D et gonalgies G, d'état
anxio-dépressif récurrent, de HTA, de diabète et d'excès pondéral (rapport
du 28.10.2004 du Dr N., médecine générale FMH à Chavannes et
médecin traitant de l'assuré). Il a également été retenu que l'assuré
présentait une incapacité de travail totale à compter du 21 juillet 2004
(rapport précité).
A la demande de l'OAI, dans un rapport du 9 juillet 2005, le Dr
N. a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de hernie discale L4-L5 D depuis l'été 2004, d'état anxio-dépressif
récurrent moyen, de syndrome d'apnées du sommeil et de chondropathie
fémoro-patellaire, depuis plusieurs années; il a par ailleurs retenu une
incapacité de travail de 100 % depuis le 21 juillet 2004. Dans son annexe
au rapport médical du 9 juillet 2005, ce médecin a précisé que l'activité
exercée jusqu'à maintenant par l'assuré n'était plus exigible, que celui-ci
présentait une diminution de rendement et qu'on pouvait exiger de sa part
d'exercer une autre activité, en évitant les efforts, sans diminution de
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rendement. Il a également décrit les limitations fonctionnelles de l'assuré
dans un rapport médical du 8 juillet 2005 concernant les capacités
professionnelles. Ce praticien a en outre remis d'autres pièces médicales à
l'OAI, dont il ressort en substance que l'assuré présentait une atteinte
radiculaire L5, une tendinite du long extenseur propre du premier orteil
(rapports des 03.09.2004 et 16.11.2004 du Dr X., neurologue FMH
à Lausanne) et une petite hernie L4-L5 paramédiane droite luxée vers le
bas (rapport du 03.08.2004 de la Dresse Y. de l'institut de
radiologie de la clinique de La Source à Lausanne).
L'OAI s'est également adressé à la Dresse M.,
ophtalmologue FMH à Renens. Dans son rapport du 21 octobre 2005, cette
praticienne a posé les diagnostics de status après décollement de rétine
de l'œil gauche avec vision résiduelle de 40% et de sclérite à répétition.
Dans son annexe au rapport médical du 21 octobre 2005, elle a relevé que
l'activité exercée jusqu'à maintenant par l'assuré était exigible sans
diminution de rendement et qu'on pouvait exiger de la part de celui-ci
d'exercer une autre activité, sans restriction sur le plan ophtalmologique,
nonobstant l'activité de chauffeur professionnel à cause de l'anisométropie
de l'assuré suite à une opération de décollement de rétine. Dans ce cadre,
elle n'a pas mentionné de limitation, sauf pour les métiers nécessitant une
bonne vue ddc comme chauffeur de trolleybus, ni de diminution de
rendement.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a fait l'objet d'un examen clinique rhumato-psychiatrique au
SMR le 22 novembre 2006 par les Drs P., médecine interne-
rhumatologie FMH, et I.________, psychiatre FMH. Dans leur rapport du 20
mars 2007, ces médecins ont posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de lombosciatalgies D chroniques persistantes (M51.1):
hernie discale L4-L5 foraminale D et discret syndrome radiculaire
déficitaire sensitivo-moteur L5 et dans une moindre mesure S1 à D, de
syndrome rotulien bilatéral et de troubles dégénératifs cervicaux étagés;
ils n'ont pas retenu de diagnostic sur le plan psychiatrique (p.7). Au plan
somatique, ils ont indiqué que les constatations objectives, en cohérence
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satisfaisantes avec les plaintes alléguées, déterminaient des limitations
fonctionnelles claires dont le respect, dans une optique biomécanique
stricte, était compatible avec une activité professionnelle. Au plan
psychiatrique, ils ont retenu le diagnostic de dysthymie à début tardif,
équivalant à un épisode dépressif d'intensité légère, sans répercussion sur
la capacité de travail, et on écarté la présence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant (p.9). Ils ont retenu une capacité de travail de 0%
dans l'activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée depuis
début 2005.
Par courrier du 14 novembre 2007, l'OAI a informé l'assuré que
les conditions d'un placement étaient réunies et qu'un soutient dans ses
recherches d'emploi allait lui être fourni par le service de placement de
l'OAI. Ultérieurement, par courrier du 14 juillet 2008, l'OAI a mis fin à l'aide
au placement, ce qui n'a pas été contesté par l'assuré.
Dans un projet de décision du 6 mars 2008, l'OAI a fait part à
l'assuré de son intention de lui nier le droit à la rente et à des mesures de
reclassement professionnel, se référant à un degré d'invalidité de 7%. Par
courrier du 20 mars 2008, complété le 2 avril 2008, l'assuré a contesté
cette approche et conclu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis le
1
er
juillet 2005.
Par décision du 20 août 2008, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité et de mesures professionnelles. Il a retenu que l'assuré
présentait une capacité de travail entière dans une activité tenant compte
de ses limitations fonctionnelles et qu'il pouvait réaliser en 2005, dans une
activité simple et répétitive selon l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), un salaire annuel de 57'830 fr., en déduction d'un
abattement de 10%, soit un revenu d'invalide de 52'047 fr. En comparant
ce montant avec le revenu sans invalidité de 63'847 fr. que l'assuré aurait
pu réaliser en 2005 dans son activité habituelle, l'OAI a mis en exergue un
degré d'invalidité de 18% ne donnant pas droit à l'octroi d'une rente ni à
des mesures professionnelles.
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5 -
B.H.________ défère cette décision au Tribunal des assurances et
conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
juillet 2005. Il
se prévaut d'un revenu sans invalidité de 65'511 fr., compte tenu de son
travail auprès de l'entreprise R.________ et de son activité accessoire de
concierge pour G.________ SA et S.. En outre, il avance qu'il
travaille actuellement à 50% chez T. pour un salaire mensuel de
1'500 fr., qu'il ne peut travailler davantage, que les médecins du SMR
n'ont pas tenu compte de sa diminution de rendement, qu'il évalue à au
moins 30%, et se prévaut d'un revenu d'invalide de 40'080 fr. au
maximum, dont à déduire un abattement de 25% en raison de l'absence
de formation et de sa nationalité étrangère, ce qui aboutit à un montant
de 30'080 fr. Il fait valoir les difficultés qu'il éprouverait à trouver une
activité adaptée à son état de santé et se prévaut d'un degré d'invalidité
est de 55%. Il requiert par ailleurs un complément d'instruction sous forme
d'une expertise médicale.
C.Dans ses observations du 14 novembre 2008, l'OAI conclut au
rejet du recours et de la demande d'expertise. En substance, il avance que
l'avis des experts du SMR, corroboré par celui des Drs N.________ et
Z., permet de retenir que l'assuré présente une pleine capacité de
travail sans diminution de rendement et que celui-ci pourrait réaliser un
revenu d'invalide selon l'ESS ne permettant pas l'octroi d'une rente, quel
que soit le taux d'abattement.
D.Dans un courrier du 17 décembre 2008, l'assuré dépose un
rapport du 6 décembre 2008 du Dr N. et reprend ses arguments.
Le 30 mars 2009, il remet un rapport du 3 décembre 2008 du Dr J.,
spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne, ainsi qu'un rapport du
13 mars 2009 des Drs W. et K.________, médecins au service de
neurochirurgie du CHUV, et réitère sa demande d'expertise judiciaire.
E n d r o i t :
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6 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
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7 -
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du
29.06.2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 08.01.2008 consid. 4.2).
c) L'administration doit en principe examiner quelles
possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte de
l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V
28). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à
un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
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8 -
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (TF I 778/05 du 11.01.2007
consid. 6.2 et les arrêts cités).
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, ou aucune
activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement
exigible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base,
notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique. On réduira toutefois les montants des salaires ressortant de
ces données en fonction des empêchements propres à la personne de
l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité,
la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. Une
évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu
d'invalide est nécessaire, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas
de déduction globale supérieure à 25%, sous réserve d'une diminution du
rendement de l'assuré dans les activités raisonnablement exigibles de sa
part (ATF 129 V 475 consid. 4.2; 126 V 75 consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5;
TF I 778/05 du 11.01.2007 consid. 6.2 et les arrêts cités).
3.a) En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, que l'OAI lui a refusé dans sa décision du 20 août 2008. Le
droit à des mesures professionnelles, nié dans cette même décision, n'est
plus litigieux et n'a donc pas à être examiné dans la présente procédure.
b) Il sied dans un premier temps de déterminer l'état de santé
de l'assuré, spécifiquement son incapacité de travail. Il n'est pas contesté
que le recourant souffre de plusieurs affections invalidantes, justifiant les
diagnostics de lombosciatalgies chroniques persistantes, de syndrome
rotulien bilatéral et de troubles dégénératifs cervicaux étagés, et d'autres
troubles sans répercussion sur sa capacité de travail. En revanche, le
recourant soutient que les médecins du SMR n'ont pas tenu compte de sa
diminution de rendement, qu'il évalue à au moins 30%, et semble
contester la valeur probante du rapport SMR du 20 mars 2007. Il se réfère
au passage suivant de l'expertise (p. 9) :
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9 -
"Au plan somatique donc, il existe une cohérence satisfaisante entre
les plaintes alléguées et les constatations objectives. Celles-ci
déterminent des limitations fonctionnelles claires dont le respect
toutefois, dans une optique biomécanique stricte, est compatible
avec une activité professionnelle".
Contrairement à l'avis du recourant, les experts du SMR ont
clairement exposé que les constatations objectives – décrites dans la
partie status de l'expertise (p.4 ss) – avaient une incidence sur les
limitations fonctionnelles, et non sur la diminution de rendement. Bien
plus, les experts du SMR ont retenu sans équivoque qu'une activité
permettant l'observation des limitations fonctionnelles ci-dessus était
possible et exigible à 100% et ne se sont pas référés à une quelconque
diminution de rendement. Du reste, dans son rapport d'examen SMR du 27
mars 2007, le Dr P.________ a noté que le respect des limitations
fonctionnelles permettait de définir des activités professionnelles précises
complètement exigibles, ce qui permet de retenir qu'il n'y a pas, selon ce
praticien, de diminution de rendement.
Par ailleurs, l'absence de diminution de rendement est
corroborée par l'avis du Dr N., lequel a retenu qu'on pouvait exiger
de la part de l'assuré d'exercer une autre activité, en évitant les efforts,
sans diminution de rendement (annexe au rapport médical du
09.07.2005). De même, compte tenu des problèmes de vue, la Dresse
M. a indiqué que l'activité exercée jusqu'à maintenant par l'assuré
était exigible sans diminution de rendement et qu'on pouvait exiger de la
part de celui-ci d'exercer une autre activité également sans diminution de
rendement (annexe au rapport médical du 21.10.2005). On relèvera aussi
l'avis du Dr Z.________, qui a retenu que l'obésité, la hernie discale et les
gonalgies droites ne permettaient en tous cas pas de justifier une
incapacité de travail dans une activité adaptée (rapport du 01.02.2005).
En outre, il y a lieu de préciser qu'il appartient au médecin d'indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités un assuré est incapable de
travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF I 312/06 du 29.06.2007 consid. 2.3
et les références citées), de sorte que l'assertion du recourant selon
laquelle il présenterait une diminution de rendement d'au moins 30%, en
l'absence de tout document médical, est dénuée de pertinence.
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c) Au demeurant, le rapport d'expertise du SMR se fonde sur
une anamnèse détaillée, la prise en compte des plaintes de l'assuré, des
examens médicaux complets (rhumatologiques et psychiatriques), une
appréciation claire et des conclusions dûment étayées et motivées, de
sorte qu'une pleine valeur probante doit lui être reconnue. On retiendra
donc que le recourant présente, du point de vue médical, une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé compte
tenu des limitations fonctionnelles décrites par les experts du SMR, sans
diminution de rendement.
On ajouter que les rapports déposés par le recourant, dans la
mesure où ils se référent à la situation de fait postérieure à la date
déterminante de la décision attaquée, soit le 20 août 2008, ne peuvent
être pris en compte dans la présente procédure, dès lors que le juge
apprécie la légalité des décisions attaquée, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 130 V 433 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Il appartiendrait le cas
échéant au recourant de déposer une nouvelle demande de rente s'il
entendait se prévaloir de son état de santé tel que présenté dans ces
documents.
4.a) Reste à déterminer l'incapacité de gain du recourant,
compte tenu de son revenu avec et sans invalidité. A ce sujet, celui-ci se
prévaut d'un revenu sans invalidité de 65'511 fr., compte tenu de son
travail auprès de l'entreprise R.________ et de son activité accessoire de
concierge pour G.________ SA et S..
Le questionnaire pour l'employeur du 29 juin 2005 de
l'entreprise R. a retenu que l'assuré aurait réalisé un revenu de
56'030 fr. s'il n'était pas devenu invalide. S'agissant de l'activité de
concierge, le questionnaire pour l'employeur du 14 octobre 2007 de
G.________ SA a indiqué un revenu sans invalidité de 2350 fr. ainsi qu'un
salaire de 4'217 fr. en 2003 et de 2'412 fr. en 2004. Quant à l'activité
auprès de S.________, elle n'est pas documentée, n'est pas mentionnée
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11 -
dans l'extrait du compte individuel AVS du 25 avril 2008 et, au vu de la
demande de prestations AI du 13 juin 2005, il faut retenir qu'elle n'a plus
été exercée par l'assurée à compter de juillet 2004, moment à partir
duquel a débuté l'activité auprès de G.________ SA. Cela étant, même en
retenant un revenu sans invalidité de 65'511 fr., comme allégué par le
recourant, soit un montant supérieur à celui de 63'847 fr. retenu par l'OAI
dans la décision attaquée, le droit à la rente doit être nié, ainsi qu'on le
verra plus loin. La question de la fixation exacte du revenu sans invalidité
peut donc rester ouverte.
b) S'agissant du revenu d'invalide, le recourant fait valoir les
difficultés qu'il éprouverait à trouver une activité professionnelle tenant
compte de ses problèmes de santé, spécifiquement de ses limitations
fonctionnelles. Ces dernières ont été décrites comme suit (expertise du
20.03.2007 du SMR, p. 9):
"nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et
la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 4 kg (impossibilité à appliquer correctement les mesures
d’ergonomie du rachis en raison de la pathologie au niveau des
genoux), pas de port régulier de charges d’un poids excédant 8 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de
travail impliquant des génuflexions répétées ou nécessitant de
s’agenouiller, pas de travail imposant des déplacements à pied
fréquents et prolongés, notamment s’ils impliquent le franchissement
d’escaliers ou d’escabeaux".
On relèvera que ces limitations fonctionnelles sont très
proches de celles retenues par le Dr N.________ (rapport du 08.07.2005
concernant les capacités fonctionnelles), ce qui ne peut qu'en renforcer le
bien-fondé. Le recourant ne conteste du reste pas l'ampleur des
limitations fonctionnelles retenues par le SMR, lesquelles ont du reste été
confirmées par ledit service dans son rapport d'examen du 27 mars 2007
établi par le Dr P.. Si les limitations fonctionnelles retenues par le
SMR peuvent sembler importantes, on relèvera néanmoins que les
médecins dudit service ont précisé que leur respect était compatible avec
une activité professionnelle, avant de retenir une pleine capacité de travail
tenant compte de celles-ci (expertise du 20.03.2007 du SMR, p. 9 et 10).
Pour sa part, le Dr N. a également indiqué qu'on pouvait exiger de
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12 -
l'assuré d'exercer une autre activité, en évitant les efforts, nonobstant les
limitations fonctionnelles retenues (annexe au rapport médical du
09.07.2005).
c) Il convient à présent de déterminer le revenu d'invalide,
contesté par le recourant. Selon l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) pour l'année 2004, dans une activité simple et répétitive
(niveau 4, sans qualifications), l'assuré pourrait réaliser un revenu
mensuel de 4'588 fr. par mois (TF 8C_676/2007 du 11.03.2008 consid. 3.1;
TF 9C_99/2007 du 04.04.2008 consid. 5.2 et TF I 388/06 du 25.04.2007
consid. 6.5 et les références citées). Compte tenu de la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2005 au niveau de la durée de travail
hebdomadaire (41.6 heures) et de l'évolution des salaires de 2004 à 2005
(+1%) selon les données de l'ESS (TF 9C_97/2008 du 28.08.2008 et les
références citées), ce montant doit être fixé à 57'830 fr., ainsi que l'a
retenu l'OAI.
L'OAI a ensuite retenu un abattement de 10% compte tenu des
limitations fonctionnelles de l'assuré. Pour sa part, le recourant se prévaut
d'un abattement de son revenu d'invalide de 25%, en raison de l'absence
de formation et de sa nationalité étrangère. Quand bien même l'OAI
dispose d'un certain pouvoir d'appréciation s'agissant de cette question,
on peut se demander si un taux supérieur à 10% n'aurait pas dû être
retenu. Ce nonobstant, la question n'a pas besoin d'être tranchée, car
même en tenant compte d'un abattement de 25% ainsi que le réclame le
recourant – ce qui constitue la déduction maximale admise par la
jurisprudence (ATF 129 V 475 cons.4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF I
797/06 du 21.08.2007 consid. 6.2) – le droit à la rente doit lui être nié.
En effet, la comparaison du revenu sans invalidité invoqué par
le recourant (soit 65'511 fr.) – qui est supérieur au revenu de 63'847 fr.
retenu par l'OAI dans la décision attaquée – avec le revenu d'invalide selon
l'ESS (soit 57'830 fr.) en déduction d'un abattement maximal de 25% (soit
43'373 fr.) met en exergue un degré d'invalidité de 33.79%, qui ne donne
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pas droit à une rente d'invalidité, étant donné qu'il est inférieur au taux de
40% donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Ce nonobstant, on peut se demander si le revenu d'invalide ne
devrait pas être déterminé, en priorité et en partie, sur la base du salaire
mensuel de 1'500 fr. réalisé par le recourant en raison de son activité chez
T.________, bien qu'il ne soit pas certain que, ce faisant, l'assuré mette
pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail. Cette question peut
en l'état rester indécise. En effet, même en tenant compte du revenu
annuel de 18'000 fr. provenant de cette activité, exercée à 50%, et du
revenu d'invalide ci-dessus compte tenu d'un abattement de 25% et
calculé pour un taux de 50% (soit 21'686 fr.), on aboutirait à un revenu
d'invalide global de 39'686 fr. qui, comparé au revenu sans invalidité
invoqué par le recourant (soit 65'511 fr.) mettrait en évidence un degré
d'invalidité de 39.42%, également insuffisant pour permettre l'octroi d'une
rente.
5.a) Invoquant la notion de marché équilibré du travail, le
recourant fait valoir les difficultés qu'il aurait à retrouver un emploi et
conteste implicitement le fait que son revenu d'invalide soit déterminé
selon les statistiques salariales.
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art.
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14 -
16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_279/2008 du 16.12.2008 consid. 3.3 et les
arrêts cités).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_279/2008 du 16.12.2008 consid. 3.3; TF 9C_313/2007 du
08.01.2008 consid. 5.2 in fine).
c) En l'espèce, que le revenu d'invalide ainsi déterminé repose
sur le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples et
répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues, ne
permet pas de conclure que la situation effective du recourant n'a pas été
convenablement instruite par l'OAI. Dans la mesure où le montant de
4'588 fr. retenu comme revenu d'invalide représente le salaire mensuel
brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de
qualifications professionnelles particulières dans une activité simple et
répétitive, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont,
abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le recourant
conformes aux aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, on doit également convenir qu'un nombre
significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des
positions et sont donc adaptées au handicap du recourant (TF I 298/04 du
21.07.2005 consid. 6 in fine; TF I 422/04 du 29.08.2005 consid. 4.2).
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15 -
Si les limitations fonctionnelles décrites par le SMR peuvent de
prime abord sembler importantes, elles représentent en fait les mesures
classiques d'épargne lombaire en vue d'éviter les douleurs provoquées par
les problèmes de santé de l'assuré. Au demeurant, le recourant n'établit
pas de manière convaincante en quoi des activités simples de vérification,
de contrôle ou de surveillance, dès lors qu'elles permettraient l'alternance
des positions, ne seraient pas exigibles au regard des limitations retenues.
On rappellera au demeurant qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte,
d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail
permettrait au recourant de retrouver un emploi (TF 9C_279/2008 du
16.12.2008 consid. 4 et la référence citée). Dès lors, l'OAI pouvait
valablement se référer aux données salariales ressortant de l'ESS pour
déterminer le revenu d'invalide.
En outre, les difficultés de l'intéressé à se réinsérer
professionnellement compte tenu de son état de santé ne sont mises en
évidence par aucun médecin et ne résultent que des dires du recourant
lui-même, de sorte qu'elles ne sont pas établies du point de vue médical
et ne sont donc en l'espèce pas pertinentes. Au demeurant, lorsque le
recourant se prévaut de son activité à 50% chez T.________, ce qui lui
permet de réaliser un revenu mensuel de 1'500 fr., il faut au contraire
relever qu'il semble pleinement disposer des capacités de se réinsérer
professionnellement, même s'il conteste pouvoir travailler à un taux plus
élevé.
d) On relèvera encore que le recourant, né en 1957, était âgé
de 51 au moment où la décision litigieuse a été rendue (le 20.08.2008) de
sorte qu'il n'avait pas atteint un âge avancé à partir duquel la
jurisprudence reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant
et nécessite une approche particulière compte tenu des possibilités
réalistes de retrouver un emploi (TF 9C_104/2008 du 15.10.2008, consid.
4; TF 9C_849/2007 du 22.07.2008 et les arrêts cités). Partant, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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16 -
6.Au vu de ce qui précède, le dossier s'avère complet pour
statuer sur la demande de rente et il n'y a pas lieu d'ordonner de
complément d'instruction sous forme d'une nouvelle expertise médicale,
requise par le recourant.
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens au recourant, ce dernier n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de H.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :