402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 456/08
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Zbinden et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Z.________, à Renens, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 28 LAI, 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A. a) Z.________ (ci-après: l’assuré), né le 14 janvier 1960, marié et
père de trois enfants, travaillait depuis 1996 comme ouvrier d’usine aux
L.. En arrêt de travail depuis le 17 novembre 2000, d’abord pour
maladie (lombalgies), puis ensuite d’un accident de la circulation (collision
par l’arrière) survenu le 19 janvier 2001, il a déposé le 16 juillet 2001 une
demande de prestations Al pour adultes.
b) Dans un rapport d’examen clinique bidisciplinaire SMR du 9
décembre 2003, la Dresse A., spécialiste FMH en médecine
physique et rééducation, et le Dr R., spécialiste FMH en
psychiatrie, ont notamment retenu ce qui suit :
"DIAGNOSTIC
• STATUS POST OPÉRATION D’UN SCHWANNOME DU NERF
ACOUSTIQUE À D (17.10.02) AVEC PARÉSIE FACIALE SÉQUELLAIRE
D ET PERSISTANCE DES VERTIGES
• SURDITÉ D
• SYNDROME CERVICO-VERTÉBRAL ET CERVICO-BRACHIAL G DANS
LE CADRE D’UNE DISTORSION CERVICALE PROBABLE (19.01.01)
ET CHONDROSE C5-C6 PRÉ-EXISTANTE
• LOMBALGIES ET LOMBOSCIATIALGIES D DANS LE CADRE D’UN
TROUBLE DE LA STATIQUE, UN STATUS POST MALADIE DE
SCHEUERMANN LOMBAIRE, DES ALTÉRATIONS MINEURES
DÉGÉNÉRATIVES ET DES DYSBALANCES MUSCULAIRES
• STATUS APRES TYMPANOPLASTIE BILATÉRALE EN 1994 ET 1995
• STATUS POST OPÉRATION D’UNE FRACTURE DU NEZ (1997)
• DIABÉTE SUCRÉ TYPE II TRAITÉ PAR RÉGIME
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE ET COMPENSÉE
• STATUS POST DEUX TENTATIVES INFRUCTUEUSES D’ÉRADICATION
D’UN HELICOBACTER PYLORI
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
M. Z. se plaint de douleurs lombaires depuis l’année 2000,
qu’il voit en relation avec son travail physiquement dur, augmentant
au courant de novembre 2000 avec apparition de blocages et
motivant un arrêt de travail complet. Suite à un accident de voiture
survenu le 19.01.2001, avec probablement une distorsion du rachis
cervicale et une contusion de l’épaule, ces douleurs se sont péjorées
et ont été compliquées par l’apparition de nucalgies et de douleurs
au niveau de l’épaule G. Les différents essais de rééducation se sont
soldés par des échecs et l’assuré n’a pas repris son travail. En
printemps 2002, une tumeur cérébrale correspondant à un
schwannome de l’acoustique D a été découverte et opérée le
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17.10.2002 avec comme séquelles une parésie faciale D. Sur le plan
oncologique et neurochirurgical l’évolution est favorable, mais
l’assuré continue de se plaindre de céphalées et de vertiges, de
nausées et de vomissements. Il formule aussi la suspicion qu’on
aurait laissé traîner cette affaire trop longtemps.
Lors de l’examen clinique, on est en face d’un homme de 43 ans,
portant une minerve pendant la première demi-heure d’entretien,
avec des mouvements de rotation en bloc. Après avoir enlevé cette
minerve, les mouvements deviennent plus physiologiques. L’examen
physique révèle une mobilité active extrêmement réduite au niveau
de l’épaule G et de la nuque, la mobilisation passive du bras G est
entièrement possible, au niveau de la nuque elle se heurte à une
résistance active à partir d’environ 40°.
Au niveau dorso-lombaire, on découvre une scoliose à convexité D
et une bonne mobilité, malgré les douleurs accusées. La mobilisation
passive des articulations du MS provoque des douleurs au niveau de
la nuque, celle des MI des douleurs au niveau du dos. L’examen
neurologique met en évidence une parésie faciale D. La sensibilité
superficielle est sinon conservée mais accompagnée d’une douleur
au toucher. La force est conservée et symétrique lors des tests de
résistance, très faibles en manoeuvrant le manomètre. Le test de
Lasègue est douloureux à 30° à D et à 40° à G, en coucher dorsal, il
est négatif en position assise.
Le dossier radiologique confirme les troubles de la statique, révèle
des séquelles d’une maladie de Scheuermann au niveau L2-L3. une
dégénérescence segmentaire au niveau C5-C6 sans signe
d’instabilité à ce niveau et des traces de processus dégénératif
mineur au niveau lombaire.
En conclusion, cet assuré a sans doute un problème important au
niveau ORL avec un status post résection d’un schwannome du nerf
acoustique D, une surdité D et une parésie faciale D post opératoire.
Il est sous contrôle étroit par l’équipe du Professeur D.________, qui
affirme que l’évolution post-opératoire est bonne. On n’a cependant
pas des limitations fonctionnelles spécifiques de leur côté. Les
autres plaintes sont plus difficiles à expliquer par les données
cliniques et radiologiques et l’étendue des douleurs, la présence des
signes comportementaux selon Waddel et l’intensité des douleurs
situées entre 5 et 6/10 pour la nuque et 5,21 et 10/10 pour le dos
ainsi que l’inefficacité quasi totale des mesures thérapeutiques
parlent en faveur d’une amplification des symptômes selon les
critères de Matheson.
L’assuré a montré de bonnes capacités d’adaptation en Suisse,
travaillant à la fois pour une fabrique de tuiles et comme nettoyeur.
Suite à un accident de la circulation, l’assuré présente une évolution
douloureuse, s’étendant à l’ensemble du corps, renforcée par la
découverte fortuite d’un neurinome de l’acoustique à droite, opéré
le 17 octobre 2002. Ce dernier laisse pour séquelles une parésie
faciale à droite et une persistance de vertiges. A l’examen au SMR,
nous ne mettons pas en évidence de trouble dépressif ou anxieux.
L’assuré est irritable, en relation avec ses problèmes auditifs. S’il
souffre d’insomnies, c’est en rapport avec ses douleurs. Nous ne
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rejoignons pas le Dr W., qui évoquait un diagnostic d’état
dépressif.
En l’absence de limitations fonctionnelles sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail exigible de l’assuré [est]
uniquement tributaire de son état sur le plan biomécanique.
Les limitations fonctionnelles somatiques : pas de travail sur
des échafaudages ou sur des échelles. Eviter la position prolongée
en flexion-rotation du rachis lombaire ou de rotation extension du
rachis cervical. Eviter le port de charges dépassant les 20 kg
occasionnellement et de 5 kg répétitivement.
En ce qui concerne la capacité de travail exigible, celle-ci est
limitée par les problèmes neuro-chirurgicaux et ORL, c’est-à-dire la
recherche d’équilibre et les vertiges. D’un point de vue
rhumatologique, cette capacité de travail n’est que peu limitée, tout
au plus en ce qui concerne la position et la sollicitation du rachis. La
reprise de son ancien travail dans une usine de briques est bien
évidemment pas exigible, par contre un travail adapté l’est
clairement. La capacité de travail peut être estimée à 100 % après
un temps d’adaptation d’environ 2 mois."
Sur la base de ce rapport d’examen clinique bidisciplinaire
SMR du 9 décembre 2003, la Dresse A. a retenu dans un rapport
d’examen SMR du 22 décembre 2003 que la reprise par l’assuré d’une
activité professionnelle adaptée à ses problèmes du rachis et des vertiges
était exigible à 100 % dès le mois d’avril 2003.
c) Dans un rapport de consilium psychiatrique du 19 décembre
2003 adressé au médecin traitant de l’assuré, le Dr B., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie et chef de clinique au Département
universitaire de psychiatrie adulte (ci-après : DUPA), a estimé que l’assuré
présentait un épisode dépressif d’intensité moyenne, s’ajoutant à un
trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à un trouble
somatoforme non différencié.
d) Ensuite d’un avis médical SMR établi le 3 mars 2005 par la
Dresse A., qui estimait judicieux de demander un examen de type
COMAI, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a confié une expertise interdisciplinaire au Centre d’expertise
médicale [...][...]. Dans leur rapport d’expertise interdisciplinaire du 23
septembre 2005, qui contient un résumé du dossier médical (p. 6-8), une
anamnèse familiale, personnelle, systémique, sociale et professionnelle (p.
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5 -
8-10), les plaintes et indications de l’assuré (p. 10-11), les constatations
cliniques sur le plan somatique (p. 11-12), une évaluation psychiatrique (p.
13-15) et une appréciation du cas et pronostic (p. 15-17), les experts de ce
COMAI (Dr O., spécialiste FMH en médecine interne, médecin-chef;
Dr P., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation;
Dresse M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) ont
retenu que l’assuré présentait depuis décembre 2003 – date à laquelle
l’évaluation psychiatrique au DUPA avait mis en évidence un épisode
dépressif moyen (cf. lettre A.c supra) – une incapacité de travail de 50 %,
ce uniquement pour des motifs psychiatriques. De ce rapport, il ressort en
particulier ce qui suit :
"A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
• Vertiges chroniques, déficit vestibulaire droit non compensé.
• Troubles dégénératifs du rachis cervical.
• Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10:
F32.11).
• Somatisation (CIM-10: F45.0).
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
• Syndrome métabolique avec obésité moyenne, hypertension
artérielle traitée et diabète sucré de type 2.
• Status après exérèse d’un neurinome de l’acoustique à droite le
17.10.2002 avec parésie faciale droite séquellaire et surdité totale
droite.
A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Cet expertisé de 45 ans, d’origine kosovare, machiniste dans une
fabrique de briques, présente depuis début 2000 des arrêts de
travail répétitifs et prolongés pour lombalgies chroniques. Il est en
arrêt de travail définitif depuis le 17.11.2000, selon le dossier au
moment où Monsieur Z. apprend qu’il sera licencié en raison
d’un faible rendement. Par la suite, l’évolution est compliquée par la
survenue d’un accident de la circulation le 19.01.2001 sous forme
d’une collision par l’arrière ayant entraîné une entorse cervicale. Il
s’ensuit des douleurs cervicales avec des plaintes multiples sous
forme de vertiges et troubles de l’équilibre. Par la suite, une prise en
charge intensive est instaurée par des spécialistes en rhumatologie
et ORL dans des centres universitaires, notamment au F.________ et
à l’Hôpital X.________.
Courant août 2002 un neurinome de l’acoustique droit grade IV est
découvert et sera excisé le 17.10.2002. En raison de la taille de la
tumeur, il s’ensuit une parésie faciale et une hypoacousie sévère à
droite sans que le nerf ne soit sectionné en per-opératoire.
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L’évolution est relativement stable avec tendance à l’aggravation
des symptômes algiques avec des douleurs du rachis irradiant
largement dans la région paravertébrale, le bassin, l’épaule gauche
puis distalement. A cela se surajoutent des vertiges, des troubles de
l’équilibre et des céphalées droites. Par contre, l’évolution de la
paralysie faciale est lentement favorable avec une légère
récupération permettant une quasi fermeture des paupières et une
diminution des difficultés à mastiquer du côté droit.
L’examen clinique est très difficile, l’assuré limitant tous les
mouvements actifs ou passifs. On observe une limitation
fonctionnelle relativement importante de l’épaule gauche. Le bilan
radiologique à disposition montre une arthrose cervicale pluri-étagée
de C3 à C6, sans signe de hernie discale ou de canal rachidien étroit.
Les radiographies de l’épaule sont dans les limites de la norme. Au
niveau lombaire, on note une tendance à la cunéiformisation des
vertèbres lombaires et des séquelles discrètes d’une maladie de
Scheuermann. Cependant, les lombalgies nous semblent majorées
dans le cadre de la somatisation.
Il y a donc une importante discordance entre les plaintes et les
constatations objectives de Monsieur Z.________. On a notamment de
la peine à saisir les différents symptômes qui se chevauchent. De
plus, l’expertise nous montre une personne très diminuée, laissant
l’impression qu’il n’a plus de ressources et qu’il n’est plus autonome
dans son fonctionnement. Cette impression se dégage du dossier
(multiples consultations dans des spécialités diverses souvent en
urgence) et de notre entretien de ce jour. Cependant, en l’absence
d’une thérapie psychiatrique suivie et investie, notre image peut
être faussée par la présence d’un trouble dépressif. Notre
impression est que le tableau clinique est couvert par une
symptomatologie dépressive qui entraîne une majoration des
symptômes sous-jacents. Cela est d’ailleurs confirmé par notre
collègue psychiatre qui pose le diagnostic de somatisation.
Les troubles psychiques justifient une incapacité de travail de 50 %,
puisque comme mentionné plus haut, nous sommes face à un
assuré qui est très diminué et au bout de ses ressources. Il est
cependant important de noter que le potentiel thérapeutique n’est
pas encore utilisé et que l’on peut espérer une amélioration
psychique 3 à 6 mois après l’introduction d’un traitement
psychopharmacologique et psychothérapeutique. D’ailleurs, il est
important pour sa santé mentale qu’il soit intégré socialement et
donc qu’il exerce une activité professionnelle. Cependant il se peut
que l’assuré reste bloqué sur son passé, avec une attitude de
revendication."
e) Dans un rapport médical du 25 octobre 2005, les médecins du
DUPA ont posé le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent,
épisode actuel moyen, sans guérison complète entre les épisodes car le
patient décrivait clairement un premier épisode dépressif au courant de
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l’année 2003 suivi d’une amélioration puis d’une nouvelle péjoration de
ses symptômes.
f) Dans un rapport d’examen SMR du 11 novembre 2005, la
Dresse A.________ a considéré que les différents examens étaient
superposables et que c’était seulement la présence d’une dépression de
degré moyen qui faisait la différence; elle a ainsi retenu une capacité de
travail totale jusqu’à l’apparition de l’épisode dépressif en novembre 2003
et de 50 % depuis lors.
B. a) Le 12 décembre 2006, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dont le dispositif était le suivant : "Dès le 01.11.2001 vous avez
droit à une rente entière, puis suppression de la rente dès le 01.07.2003 et
réintroduction de la rente d’invalidité 57 % le 01.11.2004 (sic)". Il a
considéré que selon les pièces médicales réunies au long de l’instruction
de la demande, l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans
son ancienne activité d’ouvrier d’usine et dans toute autre activité depuis
le 13 novembre 2001. Cependant, dès avril 2003, son état de santé était
considéré comme amélioré et une capacité de travail de 100 % pouvait
raisonnablement être exigée de lui dans une activité adaptée à son état
de santé. Mais en décembre 2003, l’état de santé de l’assuré s’était
aggravé et sa capacité de travail dans une activité adaptée n’était plus
que de 50 %. Le salaire hypothétique dans une activité légère de
substitution, déterminé sur la base des données statistiques adaptées à
l’horaire de travail usuel dans les entreprises et à l’évolution des salaires
nominaux, était de 28’903 fr. 09 par année. Après un abattement de 10 %
pour tenir compte des limitations fonctionnelles, l’OAl retenait en
définitive un revenu d’invalide de 26’012 fr. 78, qui, comparé au revenu
sans invalidité de 61’100 fr., faisait apparaître un degré d’invalidité de 57
%.
b) L’assuré a contesté ce projet de décision par lettre du 23
janvier 2007. Par courrier du 13 novembre 2007, l’OAI a pris position
comme suit sur les objections de l’assuré : "Lors de l’examen
bidisciplinaire du SMR du 15 septembre 2003, les médecins du SMR ont
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8 -
conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (problèmes de rachis et vertiges) depuis le
printemps 2003 et n’ont pas retenu de troubles psychiatriques. Ce rapport
du 9 décembre 2003 a une pleine valeur probante. Après que l’assuré a
annoncé une aggravation de son état de santé, il y a eu une nouvelle
expertise qui fait état d’une atteinte psychiatrique invalidante justifiant
une diminution de la capacité de travail de 50 %, aggravation que l’OAI
fait remonter au mois de novembre 2003. Par contre, sur le plan
somatique, le status est superposable à celui des différents examens
précédents. L’atteinte psychiatrique reconnue depuis novembre 2003
devant être considérée comme une nouvelle atteinte alors que l’assuré
n’était plus au bénéfice d’une rente, il n’y a pas aggravation ou reprise de
l’invalidité au sens de I’art. 88a RAI et le droit à la demi-rente est ouvert
dès le 1
er
novembre 2004, à l’échéance d’un nouveau délai de carence
d’une année".
c) Le 25 juillet 2008, l’OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 12 décembre 2006 (cf. lettre B.a supra).
C. a) L’assuré a recouru – sans l’assistance d’un mandataire
professionnel – par acte du 12 septembre 2008 contre la décision du 25
juillet 2008, en concluant à l’annulation de cette décision dans le sens de
son recours et à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins 70 % entre le
1
er
juillet 2003 et le 1
er
novembre 2004. Il soutient que si l’on prend en
compte les rapports médicaux de ses médecins traitants pour la période
du 1
er
juillet 2003 au 1
er
novembre 2004, pendant laquelle il a été
considéré par l’OAI comme apte à travailler à 100%, il en ressort que son
état de santé n’a subi aucun changement depuis le 1
er
novembre 2001 et
qu’il s’est au contraire péjoré, de sorte que même l’octroi d’une demi-
rente depuis le 1
er
novembre 2004 serait injustifiable compte tenu de sa
surdité et des douleurs aiguës. Il se réfère à cet égard à un rapport
médical établi le 14 mai 2003 par le Dr D., chef de service au
Département de neurorchirurgie du F., dans lequel ce spécialiste
notait que "[l]’évolution est lentement favorable quant à la récupération
du nerf facial", ainsi qu’à un rapport médical du 10 septembre 2003, dans
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lequel ce même spécialiste relevait que "[d]epuis la dernière consultation,
le patient n’a pas noté d’amélioration au niveau des douleurs de la nuque
avec irradiation au niveau du bras gauche. Le patient se plaint
principalement de vertiges de type rotatoire uniquement lorsqu’il effectue
sa physiothérapie en piscine, persistant par la suite pendant quelques
heures avec des nausées et des vomissements occasionnels. Il continue à
présenter un bruit sous forme de sifflements au niveau de l’oreille droite,
de tonalité plutôt basse".
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 23 février 2009, l’OAl indique n’avoir rien
à ajouter à la décision attaquée, ainsi qu’à son courrier du 13 novembre
2007 (cf. lettre B.b supra), qu’il ne peut que confirmer. Il propose dès lors
le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 20 mars 2009, le recourant répète que
son état de santé n’a subi aucune amélioration. Il produit un rapport
médical établi le 30 janvier 2009 par le Dr J., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, qui retient que le patient présente
clairement un état dépressif franc, avec un cercle vicieux
somatopsychique. Le recourant produit aussi un rapport médical du 9
décembre 2008 du Dr S., qui atteste d’une symptomatologie
cervico-brachiale bilatérale avec douleur prédominante au niveau cervical
droit. Aucun de ces rapports ne se prononce sur la capacité de travail.
d) Dans sa duplique du 29 avril 2009, I’OAI expose que les
arguments soulevés en réplique ne sont pas de nature à remettre en
question le bien-fondé de sa décision. S’agissant des pièces produites,
l’OAl indique les avoir soumises au SMR et se rallier à l’avis médical SMR
du 28 avril 2009. Selon cet avis médical, les trois rapports médicaux
produits n’apportent pas de nouvel élément diagnostic si ce n’est la notion
d’une radiculopathie C5-C6 bilatérale, qui n’est cependant pas étayée par
un examen neurologique et/ou radiologique; le psychiatre ne mentionne
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10 -
pas le degré de la dépression; les éléments mentionnés ont déjà été pris
en considération dans les conclusions de l’expertise COMAI de juin 2005 et
une aggravation n’est pas démontrée.
e) Le 6 juillet 2009, le recourant a encore produit un rapport
médical adressé le 18 juin 2009 à la Dresse A.________ du SMR par le Dr
G., spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, ainsi
qu’un rapport de consilium adressé le 10 juin 2009 au Dr G. par le
Dr T., du Service d’orthopédie et de traumatologie du F..
Se déterminant le 20 août 2009 sur les pièces produites par le
recourant le 6 juillet 2009, l’OAI a indiqué qu’il se ralliait à l’avis médical
SMR établi le 13 août 2009 par la Dresse A., dont il ressort ce qui
suit:
"Concernant les cervicobrachialgies G
L’IRM cervicale du 18.09.2008 met en évidence une uncarthrose
avec sténose bilatérale des trous de conjugaison C5-C6 responsable
d’un raccourcissement des racines C6. Le radiologue, le Dr [...],
décrit en plus des altérations dégénératives MODIC Il au niveau C5-
C6. L’uncarthrose C3-C4 G n’a pas d’impact démontré sur la racine
C4 G.
Le 08.04.2009, l’assuré est examiné par la Dresse K., FMH
rhumatologie et médecine interne, qui retient un syndrome
douloureux chronique, un syndrome métabolique et un status après
craniotomie en 2002 (dans cet ordre de citation). Elle a I’IRM
cervicale du 16 à disposition mais n’en conclut pas une atteinte
radiculaire, retenant des troubles dégénératifs prédominant en C3-
C4 et C5-C6. Elle propose l’introduction d’un antidépresseur afin
d’augmenter le seuil de la douleur et des séances de physiothérapie
en piscine. Elle ne s’exprime pas sur la capacité de travail.
Le 10.06.2009, l’assuré est vu à la consultation du département de
l’appareil locomoteur du (...), où on retient une rupture partielle de
la face profonde du tendon sus-épineux et d’une arthropathie
acromio-claviculaire D avec éventuel conflit sous-acromial. Les
autres tendons sont intacts (IRM du 03.06.2009). La trophicité
musculaire est conservée. Les autres tendons sont intacts. On
propose une infiltration cortisonée, dont on ne connaît pas le
résultat. Une telle atteinte d’épaule G est connue et discutée et
prise en compte par l’expertise.
On est donc tout à fait d’accord avec l’appréciation du médecin
traitant, le Dr G.________, que les cervico-brachialgies bilatérales
sont d’origine mixte incluant une possible irritation de la racine C6
(lette du 18.06.2009). Ceci ne justifie cependant pas une incapacité
-
11 -
de travail totale dans toute activité comme attestée par le médecin
traitant depuis le 09.09.2008.
Concernant le problème psychiatrique
Les rapports des psychiatres de la (sic) DUPA parlent de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne (rapport du
25.10.2005), ce qui n’est pas entièrement invalidant. Nous n’avons
pas de renseignements suffisants de la part du Dr J.________,
psychiatre traitant, pour invalider les résultats de l’expertise COMAI
-
12 -
dévalorisation, de culpabilité et de ruine. Le sentiment de désespoir
associé avec des idées suicidaires sont présentes par périodes de
quelques jours. Le sentiment de perte irrémédiable est prédominant.
En plus des déficits perceptifs et des douleurs, on relève des
troubles de la concentration assez important. Les douleurs et les
vertiges sont marqués et quotidiens, pouvant encore augmenter
sous stress et alors invalidant totalement le patient qui doit rester
alité.
[2. Diagnostics :
2.1 Diagnostics (selon CIM-10) avec et sans répercussion sur la
capacité de travail]
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec syndrome
somatique F32.2.
Trouble somatoforme indifférencié F45.1.
Ce patient présente clairement un état dépressif franc, lequel
s’exprime principalement par une inhibition psychomotrice et des
somatisations douloureuses dépressives.
[2.2 Depuis quand les troubles diagnostiqués sont-ils présents?]
Le trouble dépressif récurrent a été mis en évidence déjà en 2005
lors de l’expertise du DUPA. Son évolution a été fluctuante mais
restant en moyenne dans une intensité sévère. Le trouble
somatoforme lui aussi déjà diagnostiqué est stable.
[3. Capacité de travail exigible de l'assuré sur le plan psychiatrique:
3.1 Y a-t-il, sur le plan psychiatrique, une incapacité de travail de 20
% au moins dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
de l'assuré?]
La capacité de travail est nulle principalement du fait des troubles
de la concentration importants qui affectent toute l’activité
cognitive. Ces troubles de la concentration sont dus à la dépression,
aux vertiges et aux douleurs.
[3.2 Depuis quand?
[3.3 Comment cette incapacité de travail a-t-elle évolué jusqu'à ce
jour?]
Cette incapacité de travail n’a pas évolué depuis le début du
traitement à ma consultation (janvier 09) malgré un traitement
antidépresseur et une participation avec implication personnelle
dans un groupe de soutien pour patients douloureux chroniques
depuis mai 09.
Les expertises de 2005 portaient un avis favorable sur l’évolution à
venir ce qui ne s’est pas produit. Le traitement antidépresseur et
relationnel n’a pas donné I'amélioration escomptée par les experts.
[4. Pour quels motifs vous écartez-vous, le cas échéant, des
conclusions des précédents examinateurs psychiatres?]
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13 -
Mon avis ne s’écarte pas au niveau diagnostic des précédents
examinateurs, mais au niveau du pronostic fait alors. L’évolution
depuis 2005 montre plutôt une aggravation et une chronicisation de
la symptomatologie invalidante et ce malgré les traitements et la
bonne compliance du patient."
g) Invité à se déterminer sur le rapport du Dr J., l'OAI a
déclaré le 16 décembre 2009 se rallier à l’avis médical SMR du Dr
N. du 14 décembre 2009, dont la teneur est la suivante :
"Le rapport du Dr J.________ du 19.11.2009 décrit une situation
clinique qui paraît objectivement assez semblable à celle décrite
tant dans l’évaluation psychiatrique du 16.06.05 (Dr M.)
dans le cadre de l’expertise COMAI que dans le rapport du DUPA du
25.10.05 (Drs [...] et [...]). Pourtant le Dr J. retient un trouble
dépressif récurrent épisode actuel sévère avec syndrome somatique
et non plus un épisode moyen comme diagnostiqué en 2005, tout en
affirmant que son "avis ne s’écarte pas au niveau diagnostique des
précédents examinateurs". Il estime la capacité de travail nulle,
alors qu’elle était estimée à 50 % par les experts du COMAI.
Si la chronicisation est indiscutable, les facteurs médicaux qui
fonderaient l’aggravation alléguée n’apparaissent pas clairement.
Afin de lever ce doute, la mise en place d’une nouvelle expertise
psychiatrique me semble nécessaire."
h) Une expertise psychiatrique a alors été ordonnée et confiée au
DrQ.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport
de l'expert, déposé le 25 juin 2010, contient un résumé des pièces
médicales du dossier (p. 1-4), une anamnèse complète (p. 4-6), la
description des plaintes et données subjectives de l'assuré (6-7), le status
clinique (p. 7-8), les diagnostics (p. 9), une appréciation du cas et
pronostic (p. 9-11) et les réponses aux questions (p. 11-14). Il en ressort
en particulier ce qui suit:
"4. Diagnostics
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
Episodes dépressifs moyens avec syndrome somatique (F32.11)
Somatisation (F45.0)
Vertiges chroniques sur déficit vestibulaire droit non compensé
Troubles dégénératifs du rachis cervical
4.2. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Diabète sucré de type Il
-
14 -
Syndrome métabolique avec obésité moyenne
Status après exérèse d’un neurinome de l’acoustique à droite le
17.10.2002 avec parésie faciale droite séquellaire et surdité totale
droite.
Appréciation du cas et pronostic :
Nous sommes donc en présence d’une situation clinique complexe
évoluant défavorablement depuis maintenant dix années,
caractérisée par un arrêt de travail continu depuis le 17.11.2000.
L’expertisé n’a pas repris son emploi de machiniste depuis lors, et
des mesures de reclassement professionnel ou d’aide à une reprise
d’activité adaptée comme proposé par plusieurs évaluations
médicales n’ont pu être mises en place, l’expertisé se considérant
comme incapable de travailler, même à 50 %. La majorité des
évaluations médicales constatent une discordance entre l’intensité
des plaintes (en particulier les douleurs et les limitations
fonctionnelles) et les constatations objectives, avec cependant la
présence d’un trouble dépressif contribuant à accentuer la
symptomatologie d’expression somatique.
Pour la compréhension de ce cas, il est important de prendre en
considération le contexte présent lors de l’émergence des troubles.
Ce machiniste, ayant donné depuis plusieurs années satisfaction
dans la même entreprise, avec quelques arrêts de travail pour
dorso-lombalgies, voit sa situation professionnelle se modifier suite
au départ en 1999 de son chef auprès duquel il trouvait soutien et
compréhension. Peu avant l’accident de voiture, son employeur
avait décidé d’un licenciement en raison d’une diminution de
rendement et, en novembre 2000, lors de sa reprise de travail après
une semaine d’arrêt maladie, il constate qu’il doit mettre au courant
un collègue qui l’a remplacé à la machine dont il était responsable, à
sa grande déception. Affecté à des tâches impliquant le
déplacement de briques lourdes, il est à nouveau rapidement mis en
arrêt maladie, si bien que le licenciement ne peut être effectif. En
janvier 2001 survient l’accident qui devient pour l’expertisé la cause
principale de tous ses problèmes de santé ultérieurs. L’accident et
ses conséquences se sont ainsi substitués aux difficultés
professionnelles rencontrées auparavant. Les troubles vertigineux
évoqués pour la première fois après l’accident sont d’abord attribués
par les médecins à un syndrome post-traumatique, diagnostic qui
sera reconsidéré à la suite de la découverte, en 2002, d’un
schwannome du nerf vestibulaire droit qui sera opéré, avec, par la
suite, persistance d’un déficit vestibulaire droit non compensé. Cette
situation particulière a pu contribuer à l’installation de symptômes
dépressifs et au sentiment de l’expertisé d’avoir été mal soigné et
incompris, avec comme corollaire le développement de plaintes à
teinte revendicatrice.
Actuellement l’expertisé a une vie très restreinte, centrée autour de
sa famille et de quelques amis, marquée par un état de dépendance
vis-à-vis de son épouse, et occupée par des consultations médicales
qui représentent depuis une dizaine d’année une part importante de
ses liens sociaux.
L’expertisé invoque une aggravation de son état de santé, et en
particulier des symptômes dépressifs, ce que notre observation ne
-
15 -
confirme pas. En effet les troubles de la lignée dépressive présents
actuellement sont semblables à ceux retenus dans le rapport
d’expertise interdisciplinaire du 23 septembre 2005 et qui avaient
été reconnus comme justifiant une invalidité de 50 %. A ce moment-
là les experts, relevant que le potentiel thérapeutique n’avait pas
encore été entièrement exploité, espéraient une amélioration
psychique après introduction d’un traitement
psychopharmacologique et psychothérapeutique. Ils émettaient
cependant une restriction: “Il se peut que l’assuré reste bloqué sur
son passé, avec une attitude de revendication”. En 2003 déjà des
tentatives de prise en charge psychiatrique s’étaient rapidement
terminées, en particulier en raison d’effets secondaires aux
antidépresseurs. Un traitement psychiatrique, en cours depuis le 30
janvier 2009, avec prescription de Cymbalta, accompagné d’une
psychothérapie de groupe pour patients douloureux chroniques, n’a
à ce jour pas permis d’amélioration clinique, et une évolution
favorable semble désormais peu probable. L’expertisé n’en attend
d’ailleurs pas grand chose, même s’il s’y soumet. Il vit comme
déprimant le fait d’entendre les autres patients se plaindre de leurs
maladies.
Les troubles dépressifs peuvent être source de ralentissement et de
troubles de la concentration signalés par l’expertisé. Ces derniers
sont d’intensité modérée, et l’examen neuropsychologique effectué
le 20 décembre 2001 mettait en évidence un ralentissement à une
épreuve de concentration soutenue, soit au delà de ce qui est requis
en situation quotidienne. Sur ce plan-là il n’y a pas non plus de
changement par rapport à 2005. De plus les examens médicaux
avaient exclu la présence d’un traumatisme crânio-cérébral qui
aurait pu être à la source de déficits neuropsychologiques.
Mon appréciation ne diverge de celle du Dr J.________ qu’en
apparence puisque celui-ci, tout comme moi, ne remet pas en
question les diagnostics précédents. Il y a par contre une
appréciation différente à propos du degré des conséquences du
trouble dépressif sur la capacité de travail. De mon point de vue,
c’est la fixation de l’expertisé sur ses troubles et sa perception de
lui-même comme invalide qui a contribué à une non reprise de
travail raisonnablement exigible.
En conclusion, l’évolution du tableau clinique est restée stable au
cours de ces dernières années, sans changement ni dans un sens
favorable, comme espéré d’un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique, ni dans le sens d’une péjoration, et
l’incapacité de travail pour motifs psychiatriques est à nouveau
évaluée à 50 %. Il n’y a pas lieu d’attendre une amélioration de la
situation clinique en raison de la fixation de l’expertisé sur ses
troubles qui l’empêche d’envisager une quelconque reprise
d’activité professionnelle."
i) Invité à se déterminer sur le rapport d'expertise judiciaire du
25 juin 2010, l’OAI relève le 27 juillet 2010 que ce rapport confirme que
sur le plan psychiatrique, la capacité de travail du recourant est de 50 %,
dès lors qu’il confirme d’une part l’appréciation qui avait été faite dans
-
16 -
l’expertise de 2005 du Centre d’expertise médicale [...] et d’autre part
l’absence d’aggravation ou d’amélioration de la symptomatologie
dépressive. Indiquant n’avoir aucune raison de s’écarter de l’appréciation
de l’expert judiciaire, l’OAI confirme intégralement ses conclusions.
Le recourant a également été invité à se déterminer sur le
rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2010. Dans un courrier du 30 août
2010, sa fille fait valoir en substance que les conclusions de l’expert
judiciaire, selon lesquelles le recourant présente sur le plan psychiatrique
une capacité de travail de 50 %, seraient irréalistes au regard des
problèmes que le recourant rencontre au quotidien et qu’il faudrait bien
plutôt suivre les conclusions du Dr J.________ et retenir une incapacité
totale de travail sur le plan psychiatrique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale sur la
procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées
par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est
régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
-
17 -
administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA).
c) Il s'ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer sur le recours interjeté le 12 septembre 2008 – soit en temps utile
compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 38 al. 1 let. b et 60 al. 2
LPGA) – par Z.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2008 par
l'OAI.
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
18 -
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il
est invalide à 40 % au moins ; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à un
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant
droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
-
19 -
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
-
20 -
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_776/2009 du
11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2 ;
TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4; 8C_14/2009 du 8 avril
2009, consid. 3).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un
assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En vertu de l'art.
-
21 -
88a al. 2 RAI, si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité
d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît,
le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable; l’art. 29bis RAI – qui prévoit que si la rente a été
supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré,
dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité
ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même
origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1
let. b LAI (respectivement l’art. 29 al. 1 LAI selon le droit en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007) celle qui a précédé le premier octroi – est
toutefois applicable par analogie.
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001
p. 157 consid. 2; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA; la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b).
4.a) En l’espèce, il est constant qu’en raison d’atteintes à sa santé
physique (troubles du rachis et vertiges principalement), le recourant avait
initialement présenté depuis le 13 novembre 2001 une incapacité de
travail totale dans toute activité. Toutefois, dans le rapport d’examen
clinique bidisciplinaire SMR du 9 décembre 2003 – qui remplit toutes les
exigences fixées par jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante (cf. consid. 3b supra) –, la Dresse A., spécialiste
FMH en médecine physique et rééducation, et le Dr R., spécialiste
-
22 -
FMH en psychiatrie, ont considéré que la reprise par le recourant d’une
activité professionnelle adaptée à ses problèmes du rachis et des vertiges
était raisonnablement exigible à 100 % dès le mois d’avril 2003 (cf. lettre
A.b supra). Cette appréciation de l’état de santé physique du recourant et
de la capacité de travail exigible sur le plan somatique a été corroborée
par l’expertise indépendante confiée par l’OAI au Centre d’expertise
médicale [...], qui a débouché sur un rapport d’expertise interdisciplinaire
du 23 septembre 2005 (cf. lettre A.d supra). Il n’y a donc pas lieu de s’en
écarter, en l’absence d’opinions divergentes dûment motivées sur la
capacité de travail raisonnablement exigible du recourant, sur le plan
purement somatique, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. En effet, le Dr D., dans ses rapports médicaux des
14 mai et 10 septembre 2003 invoqués par le recourant dans son acte de
recours (cf. lettre C.a supra), n’a pas fait état d’éléments objectifs qui
auraient été ignorés dans le cadre du rapport d’examen clinique
bidisciplinaire SMR du 9 décembre 2003 et du rapport d’expertise
interdisciplinaire du Centre d’expertise médicale [...] du 23 septembre
2005, et il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail du recourant.
Dans ces conditions, la décision attaquée échappe à la critique en tant
qu’elle retient que le recourant a présenté dès le mois d’avril 2003 une
capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques, et qu’elle supprime
en conséquence la rente entière d’invalidité à partir du 1er juillet 2003,
soit trois mois après l’amélioration (cf. consid. 3c supra).
b) Sur le plan psychiatrique, il ressort du rapport d’expertise
interdisciplinaire du Centre d’expertise médicale [...] du 23 septembre
2005 que le recourant a présenté depuis décembre 2003 – date à laquelle
l’évaluation psychiatrique au DUPA avait mis en évidence un épisode
dépressif moyen (cf. lettre A.c supra) – une incapacité de travail de 50 %
en raison d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11
selon la CIM-10) (cf. lettre A.d supra). Ce diagnostic et l’appréciation de la
capacité de travail effectuée à l’époque ne sont pas remis en question par
le Dr J., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suit
le recourant à sa consultation depuis le mois de janvier 2009; celui-ci
-
23 -
estime toutefois, dans son rapport médical du 19 novembre 2009, que
l’évolution depuis 2005 montre plutôt une aggravation et une
chronicisation de la symptomatologie invalidante et que la capacité de
travail du recourant est aujourd’hui nulle, principalement du fait des
troubles de la concentration importants qui affectent toute l’activité
cognitive (cf. lettre C.f supra). Confrontée à des avis médicaux divergents
en ce qui concerne la sévérité de l’état dépressif constaté ainsi que sa
répercussion sur la capacité de travail du recourant, la Cour des
assurances sociales a confié une expertise judiciaire psychiatrique au Dr
Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 25 juin 2010, qui contient une anamnèse complète, prend en
considération les plaintes et indications subjectives de l'assuré et se fonde
sur des examens complets – reposant notamment sur les trois entretiens
que l’expert a eus avec le recourant –, l'expert est arrivé à la conclusion,
au terme d'une description claire du contexte médical et de la situation
médicale, que l’évolution du tableau clinique est restée stable au cours de
ces dernières années, sans changement ni dans un sens favorable, comme
espéré d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en 2005, ni
dans le sens d’une péjoration, et que l’incapacité de travail pour motifs
psychiatriques admise depuis décembre 2003 doit être évaluée de
manière durable à 50% (cf. lettre C.h supra). L’expert judiciaire explique
par ailleurs les raisons pour lesquelles il ne partage pas l’appréciation du
DrJ. relative au degré des conséquences du trouble dépressif sur la
capacité de travail du recourant. Dans ces conditions, il y lieu de retenir
que le recourant présente depuis novembre 2003 – l’OAI ayant retenu
cette date, plus favorable à l’assuré que celle de décembre 2003 –, en
raison de ses troubles psychiatriques, une capacité de travail de 50 %
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. Dès
lors que le degré d’invalidité de 57 % qui en résulte découle d’une
incapacité de travail d’origine purement psychiatrique, alors que la rente
entière d’invalidité allouée du 1
er
novembre 2001 au 31 juin 2003 l’avait
été en raison d’une incapacité de travail d’origine purement somatique,
l’art. 29bis RAI ne trouve pas application (cf. consid. 3c supra) et le droit à
une demi-rente d’invalidité est ouvert dès le 1
er
novembre 2004, soit à
-
24 -
l’échéance du délai d’attente d’une année de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007).
c) Il sied enfin d’observer que les nouveaux rapports médicaux
produits devant la Cour de céans par le recourant à l’appui de sa réplique
du 20 mars 2009 (cf. lettre C.c supra), puis le 6 juillet 2009 (cf. lettre C.e
supra), ne font pas état d’éléments qui justifieraient une appréciation
différente de la capacité de travail du recourant sur le plan somatique. En
effet, comme le relève la Dresse A.________ dans son avis médical SMR du
13 août 2009, auquel il peut être renvoyé (cf. lettre C.e supra), ces
rapports médicaux conduisent à retenir une nouvelle atteinte à la santé
objectivée, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite associée à une arthrose acromio-claviculaire. Or si cette
nouvelle atteinte signifie, en terme de limitations fonctionnelles, que tout
travail qui demande de lever le bras droit au-delà de l’horizontale ou de
porter des charges lourdes est contre-indiqué, il n’en résulte pas une
diminution de la capacité de travail raisonnablement exigible au-delà de la
diminution de 50 % qui est déjà reconnue depuis le mois de décembre
2003 pour des motifs psychiatriques (cf. consid. 4b supra).
-
25 -
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________, à Renens,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :