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TRIBUNAL CANTONAL
AI 443/08 - 231/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Lanz Pleines et Röthenbacher
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
S.________, à Renens, recourante, représentée par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA
novembre 2004 au 21 janvier 2005; le taux de présence de l'assurée était
arrêté "à 60 % (susceptible d'augmentation)".
Un rapport de synthèse établi le 20 janvier 2005 par le Centre
Oriph établira que, en dépit du taux de 60 % proposé par l'office, l'assurée
avait souhaité être présente à 100 % dès le début de la mesure; ce taux
avait été diminué dès le 15 novembre 2004, en raison de son important
état de fatigue. Dans le cadre de l'apprentissage pratique, l'intéressée
avait manifesté de l'intérêt pour les tâches proposées, cherché à
comprendre ce qui lui était demandé et fourni un travail de qualité. Cela
étant, le temps de réalisation global tant pour les travaux pratiques
qu'informatiques a été qualifié de "nettement supérieur à celui demandé",
l'encadrement nécessaire pour obtenir la qualité finale étant important. De
ce rapport, on extrait ce qui suit:
"Attitude au travail et problématique du handicap
[...]
L'état de tension et de fatigue que vit Mme S.________ mobilise
parfois toutes ses énergies et a une répercussion évidente sur ses
capacités de concentration et de mémorisation ainsi que sur son
rendement. Ce dernier est diminué du fait de sa fragilité
psychologique et des douleurs physiques ressenties (maux de tête
et de dos). Très fatiguée, elle a éprouvé à plusieurs reprises le
besoin d'aller se reposer pendant la journée malgré l'aménagement
de son taux d'activité.
Durant les deux dernières semaines du stage, nous avons observé
que Mme S.________ est parvenue à mieux gérer ses angoisses, ses
soucis et sa fatigue. Même si la qualité des travaux remis reste
-
5 -
insuffisante, elle s'est améliorée et le temps de réalisation est plus
en adéquation avec celui attendu. Mme S.________ a également
partiellement réussi à reprendre confiance en elle. Actuellement,
elle paraît moins angoissée et tendue que précédemment.
Secteur socioprofessionnel
D'emblée nous relevons la volonté de Mme S.________ à collaborer et
retrouver une capacité de travail maximum. A la fin de la première
semaine de stage et au vu de la fatigue importante ressentie, Mme
S.________ a consenti à passer à un taux de présence de 50 %. Tout
au long du stage, elle a cherché à garantir un taux de présence
maximum."
En conclusion, le Centre Oriph proposait une prolongation de la
mesures d'observation, du 22 janvier au 17 avril 2005, durant laquelle
l'intéressée s'efforcerait notamment d'atteindre un taux de présence
régulier d'environ 60 pour-cent.
Dans un rapport intermédiaire du 1
er
février 2005, l'office a
retenu que l'assurée avait "impérativement besoin d'intégrer un véritable
processus de réentraînement au travail", et proposé la poursuite de la
mesure au sein de la section "Propulsion" du Centre Oriph, avec échéance
au 22 avril 2005.
Dans un nouveau rapport de synthèse établi le 4 mai 2005, le
Centre Oriph a notamment indiqué que l'assurée avait dû être hospitalisée
durant 4 jours en raison de douleurs dorsales aigues et de fatigue, bien
qu'elle ait respecté le taux de 60 % proposé par l'office. La motivation de
l'intéressée concernant sa réinsertion dans le monde du travail était à
nouveau relevée, de même que ses difficultés de concentration et sa
fragilité psychologique. Le Centre Oriph concluait ce qui suit:
"Au vu des observations énoncées, nous vous proposons d'octroyer
à Mme S.________ des mesures d'entraînement au travail pour une
durée d'une année. Pour être bénéfiques, ces mesures devraient
être accompagnées d'un suivi psychothérapeutique.
Cependant, lors de votre téléphone avec M. [...], nous avons pris
note que, suite à l'examen plus approfondi de son dossier et au vu
des problèmes de santé récurrents, vous accordez des mesures pour
une durée de 6 mois, soit du 24 avril au 23 octobre 2005, avec un
bilan en juin. Le taux d'activité est fixé à 60 %."
-
6 -
Dans un rapport intermédiaire établi le 30 mai 2005, l'office a
retenu que l'assurée, bien qu'assidue dans son travail, manquait encore
de confiance en elle, et présentait par ailleurs des difficultés de
concentration; elle avait ainsi besoin d'un cadre sécurisant qui lui
permette de profiter pleinement d'une activité professionnelle et de
pouvoir travailler sur ses difficultés, son objectif – pour lequel elle se
montrait très motivée – restant la réinsertion dans le monde du travail.
L'OAI a dès lors conclu à la poursuite de la mesure pour une durée de 3
mois, prolongeable de 3 mois supplémentaires, afin de soutenir
l'intéressée dans sa formation (remise à niveau) et de lui permettre
d'acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir prétendre à un
poste de travail comme secrétaire. Par décision du 7 juin 2005, il lui a en
conséquence octroyé une mesure de réentraînement au travail dans ce
sens auprès du Centre Oriph, du 24 avril au 23 juillet 2007.
A teneur du rapport de synthèse établi le 5 juillet 2005 par ce
centre, l'assurée était alors bien intégrée, elle fournissait de gros efforts
au niveau de son attitude générale et adoptait un comportement plus
posé qu'auparavant. Cela étant, elle présentait encore des problèmes de
concentration, de manque de confiance en elle et d'inquiétude, et ne se
sentait pas prête à affronter une réintégration professionnelle. Le Centre
Oriph concluait ce qui suit:
"Suite à notre proposition de prolonger le stage de Mme S.________
de 6 à 9 mois, afin de tenter une réintégration dans le milieu
professionnel, sans toutefois en garantir le succès au vu des
difficultés évoquées, vous [i.e. l'OAI] avez proposé d'interrompre ce
processus considérant que Mme S.________ ne présentait pas
actuellement les ressources nécessaires.
Par conséquent, le projet porte sur la phase de soins soit la
poursuite de la psychothérapie commencée il y a un mois, avec la
recherche d'une activité d'occupation. Durant cette période, selon
votre avis, Mme S.________ bénéficierait d'un droit à une rente. Selon
l'évolution, la réadaptation pourrait être reprise ultérieurement.
Votre alternative d'une prolongation maximum de 3 mois ne
constitue pas, à notre avis, une solution réalisable.
Mme S.________ s'est exprimée pour une poursuite des mesures dans
notre Centre voulant se persuader et nous convaincre qu'une
intégration professionnelle est possible.
Nous avons tenté de lui expliquer, qu'en regard des enjeux inhérents
à sa situation, la solution préconisée par votre assurance paraissait
la plus adéquate.
-
7 -
Par conséquent les mesures d'entraînement au travail ne seront pas
prolongées au-delà du 23 juillet 2005." [...]
Le Dr X., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie et médecin traitant de l'assurée depuis le mois de mai
2005, a établi un rapport le 29 août 2005, posant comme diagnostics
ayant des répercussions sur sa capacité de travail ceux de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (à sévère) avec syndrome
somatique, ainsi que de lombo-sciatique bilatérale invalidante avec
tassement L4-L5. Dans son appréciation du cas, ce psychiatre relevait que
la pathologie lombo-sciatique était actuellement au premier plan et
aggravait la dépressivité en un cercle vicieux, l'état de santé de
l'intéressée allant s'aggravant; celle-ci souhaitait reprendre dès que
possible la formation au Centre Oriph – le Dr X. estimant à cet
égard que des mesures professionnelles étaient indiquées –, afin de
pouvoir retrouver un emploi adapté. En l'état, sa capacité de travail était
réputée nulle depuis le mois de février 2002, et ce pour une durée
indéterminée.
Dans un avis du 6 octobre 2005, le SMR a notamment retenu
ce qui suit:
"Après 3 mois, en fin de stage de secrétariat, force est de constater
que cette assurée ne pourra pas s'intégrer dans un milieu
économique normal, en raison d'un manque de confiance, une
vulnérabilité au stress, etc..."
Cela étant, il a estimé que les rapports médicaux au dossier
n'étaient ni probants ni conclusifs, et proposé la mise en œuvre d'une
examen rhumatologique et psychiatrique au sein même du SMR.
Cet examen bidisciplinaire a été réalisé le 7 juillet 2006 par la
Dresse B.________ et le Dr Z.________, respectivement psychiatre FMH et
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation pour le compte du
SMR. Dans le rapport y relatif, établi le 23 août 2006, ont été retenus
comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'assurée ceux de status post épisode dépressif moyen à sévère,
-
8 -
actuellement en rémission complète (F 33.4) ainsi que de lombalgies
chroniques sur trouble dégénératif (status après hémilaminectomie L4-L5
bilatérale pour canal lombaire étroit secondaire) (M 54.4); étaient en
revanche réputés sans répercussion sur la capacité de travail notamment
les diagnostics de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée (F 43.21) et de syndrome algique diffus de type fibromyalgie (M
79.0). Dans leur appréciation consensuelle du cas, ces médecins ont en
particulier relevé ce qui suit:
"Du point de vue psychiatrique" [...]
"L'appréciation actuelle met en évidence une assurée d'excellente
présentation, dont la connaissance du français est parfaite. Les
ressources sont bien présentes, l'assurée est vive et demande à
exercer à nouveau une activité professionnelle. Il n'y a plus de signe
de dépression.
Dans ce contexte, un entretien téléphonique a eu lieu avec le
psychiatre-traitant, le Dr M. X.________, en date du 07.07.2006. Ce
dernier confirme l'existence passée d'un épisode dépressif dont les
symptômes se sont tout récemment amendés. La date de
l'amélioration est située en avril 2006; le psychiatre considère que
l'assurée peut reprendre une activité professionnelle adaptée à un
taux de 50 % dès le 01.04.06, ceci pour une durée de 6 mois en vue
de se réadapter au milieu professionnel. Dès octobre 2006, sa
capacité de travail est à nouveau complète."
[...]
"Sur le plan somatique" [...] "l'assurée présente des lombalgies
avec irradiations dans les 2 membres inférieurs sur un canal
lombaire étroit de type secondaire. En raison de l'évolution
défavorable du cas sous traitement conservateur, une opération de
décompression est réalisée au mois d'octobre 2005. Les suites
postopératoires sont favorables sur le plan dynamique avec
récupération de la marche, absence de séquelle neurologique
objectivable. Toutefois, il persiste un syndrome algique lombaire qui
s'est progressivement transformé en syndrome algique diffus."
[...]
"Nous pouvons admettre que cette assurée a présenté une
incapacité de travail à 100 % d'octobre 2005 au 31.03.2006. Dès
cette date, l'assurée présente une pleine capacité de travail sur le
plan ostéoarticulaire." [...]
Les limitations fonctionnelles
Psychiatriques: afin que l'assurée puisse se reconditionner au monde
professionnel actif, une capacité de travail à 50 % a été établie entre
avril et septembre 2006, en raison de sa fragilité psychique encore
-
9 -
présente. Dès octobre 2006, l'assurée peut reprendre une activité
professionnelle à 100 % comme elle l'a toujours fait auparavant.
Somatiques: pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon
répétitive, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du
rachis, pas de position en génuflexion ou accroupie à répétition.
Possibilité d'alterner les positions assise-debout, minimum 2x/heure
et de préférence à sa guise, pas de position statique debout au-delà
de 15 min, diminution du périmètre de marche à environ 30 min."
La Dresse B.________ et le Dr Z.________ ont en conséquence
conclu à une capacité de travail exigible de 50 % entre avril et septembre
2006 et de 100 % dès octobre 2006, tant dans l'activité habituelle de
secrétaire-réceptionniste que dans une activité adaptée, précisant qu'en
raison de l'amendement des symptômes dès avril 2006, il n'y avait
"actuellement aucune contre-indication psychiatrique à ce que l'assurée
reprenne des mesures de reconversion ou de remise à niveau
professionnel".
Il résulte d'un compte-rendu établi par l'OAI le 20 avril 2007
ensuite d'un entretien avec l'assurée que celle-ci estimait ne plus pouvoir
travailler en raison de ses multiples douleurs ainsi que de son état
psychique, mentionnant notamment des crises d'angoisse, de tétanie, des
troubles du sommeil et la médication importante à laquelle elle était
soumise. L'intéressée n'était en outre plus d'accord de poursuivre une
mesure de réinsertion professionnelle au sein du Centre Oriph, rappelant à
cet égard qu'elle avait été contrainte, contre sa volonté, de mettre un
terme à la mesure entreprise compte tenu de son état de santé.
Interpellé par l'office, l'ancien employeur de l'assurée a
indiqué par écriture du 7 mai 2007 qu'elle aurait réalisé, à son service, un
revenu mensuel brut de 4'720 fr. (x 13) en 2007.
Dans un rapport final établi le 11 mai 2007, l'OAI a retenu que
l'assurée aurait pu poursuivre le reclassement débuté au Centre Oriph; au
terme de cette mesure, elle aurait été en mesure de réaliser, en tant que
secrétaire-réceptionniste, un salaire annuel de 53'846 fr., selon le barème
de la Société suisse des employés de commerce (SSEC). L'office précisait
-
10 -
qu'il restait à disposition de l'intéressée pour remettre sur pied des
mesures de reclassement professionnel.
Le 6 juillet 2007, l'assurée a informé l'OAI qu'elle souhaitait
entrer en matière quant à la poursuite du réentraînement au travail
débuté au Centre Oriph, mais désirait ne pas retourner dans ce Centre.
Elle a effectué une journée de pré-stage au sein de la Fondation [...] le 23
octobre 2007; dans le rapport d'évaluation établi le même jour, sa fragilité
émotionnelle et psychique était à nouveau relevée, les répondant et
conseiller professionnel de la Fondation ne se déclarant pas moins
favorables à une poursuite de stage, compte tenu notamment de ses
compétences et de son comportement professionnel (l'intéressée étant
qualifiée d'ouverte et dynamique).
Dans un rapport intermédiaire établi le 9 novembre 2007,
l'office a décidé la prise en charge d'un stage de 3 mois (susceptible de
prolongation), du 3 décembre 2007 au 2 mars 2008, sous la direction de la
Fondation [...]. Il en a informé l'intéressée par communication du 15
novembre 2007.
Le Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a
indiqué, dans un certificat médical du 28 novembre 2007, que l'assurée,
hospitalisée, ne pourrait pas débuter son stage à la date prévue.
Interpellée par l'office, la Dresse Q., chef de clinique de ce Service,
a établi un rapport le 19 décembre 2007, posant comme diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail de l'intéressée ceux de
décompensation d'un canal lombaire étroit L3-L4 connu depuis 2005, de
status après cure de canal lombaire étroit L4-L5 en 2005 et d'obésité
morbide. Selon la Dresse Q., la reprise de son activité habituelle
n'était pas exigible de sa part, l'assurée présentant une diminution de
rendement "d'au moins 50 % en raison des douleurs chroniques qui ne
sont pas soulagées par une position quelconque"; demeurait envisageable
une activité de type occupationnel de l'ordre de 30 %, avec une probable
-
11 -
diminution de rendement compte tenu de la fluctuation des douleurs, de
l'obésité et de l'asthénie chronique, étant précisé ce qui suit:
"Le pronostic nous paraît défavorable en raison du caractère
chronique des douleurs et de son aggravation ces 6 derniers mois,
malgré une intervention effectuée en 2005, et du fait d'une obésité
morbide, ainsi que de douleurs diffuses associées à une asthénie qui
vont rendre toute reprise d'une quelconque activité professionnelle
problématique."
Dans un avis du 24 janvier 2008, le SMR a estimé qu'il n'y
avait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exigibilité
retenue dans le rapport établi le 23 août 2006 par la Dresse B.________ et
le Dr Z.________, en ce sens que la capacité de travail de l'assurée était
réputée pleine et entière depuis le mois d'octobre 2006.
Il résulte d'un compte-rendu établi par l'office le 24 janvier
2008 ensuite d'un entretien avec l'assurée que celle-ci, informée des
conclusions du SMR, a déclaré n'être plus du tout en mesure de travailler.
Dans un rapport final établi le même jour, l'OAI a en conséquence décidé
de procéder à une approche théorique de sa capacité de gain.
L'office a soumis à l'intéressée un projet de décision du 12
février 2008, dans le sens de l'octroi d'une rente entière, fondée sur un
degré d'invalidité de 100 %, du 11 février 2003 au 30 juin 2006, suivie
d'une demi-rente, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, jusqu'au 31
décembre 2006, sous déduction des indemnités journalières versées.
Cette autorité fit valoir que, dès le 1
er
octobre 2006, la capacité de travail
de l'assurée était réputée pleine et entière; à l'issue de la mesure de
réentraînement au travail, elle aurait pu prétendre à un revenu annuel de
53'846 fr., montant qui, comparé au revenu annuel sans invalidité de
61'360 fr. indiqué par son ancien employeur, laissait apparaître, par le
biais du préjudice économique subi, un degré d'invalidité de 12 pour-cent.
La rente était en conséquence supprimée dès le 31 décembre 2006.
S'agissant de l'échec de la mesure professionnelle entreprise, l'office
relevait ce qui suit:
-
12 -
"Après examen de votre situation par notre division de réadaptation,
une mesure de remise à niveau/réentraînement au travail a été mise
en place à la Fondation des Oliviers. Toutefois, avant même de
débuter la mesure, vous nous avez joint des certificats médicaux
attestant votre impossibilité à débuter la mesure prévue.
Après examen des pièces médicales demandées à l'Hôpital Nestlé
[recte: CHUV] par le Service médical régional, force est de constater
que les divers problèmes énoncés par cet établissement nous sont
déjà connus et ont déjà été pris en compte dans l'appréciation de
votre capacité de travail. Il n'y a donc pas d'élément médical
nouveau et votre capacité de travail reste de 100 %.
Compte tenu de la situation et en référence à l'entretien
téléphonique que vous avez eu avec notre conseillère en
réadaptation le 11 février 2008, nous allons clore votre dossier par
une approche théorique de la capacité de gain."
L'assurée s'est opposée à ce projet de décision par courrier du
12 mars 2008, opposition complétée, par l'intermédiaire du Service
juridique de la FSIH, le 19 mai 2008. Elle a produit un rapport établi le 12
mai 2008 par le Dr X., dont il résulte notamment ce qui suit:
"En fait, malgré un traitement médical bien suivi (avec médication
adaptée antidépressive, anti-inflammatoire et antalgique et
physiothérapie) et une psychothérapie de soutien, le status
psychiatrique de Mme S. a toujours comporté notoirement
des éléments de la lignée dépressive (Trouble dépressif récurrent
avec syndrome somatique: douleur morale, perte d'élan vital, perte
d'intérêt et de désir, apathie ou irritabilité, fatigue chronique
associée à un syndrome douloureux plus ou moins manifeste mais
toujours invalidant empêchant un repos réparateur). En
conséquence, elle n'a jamais été en mesure d'assurer une capacité
de travail à niveau de rendement, même à temps partiel depuis
2002 ni même dans les périodes d'amélioration de surface qui ont
pu être notées en 2006.
C'est pour donc des raisons psychiatriques et neuro-rhumatismales
qu'une demande AI a été justement posée mais... refusée d'une
manière surprenante (peut-être au vu du caractère de Mme
S., plutôt entreprenante et fière et n'aimant guère la position
de «victime» dans laquelle est placée toute personne en situation de
demande).
En tout cas actuellement, les éléments psychiques et somatiques se
renforcent l'un l'autre en un cercle vicieux et aboutissent à un état
d'épuisement émotionnel et physique nécessitant la poursuite du
traitement et entraînant bien évidemment une incapacité complète
de travail et probablement sur le long terme."
L'intéressée soutenait dès lors que l'amélioration de son état
de santé psychique retenue par la Dresse B. n'avait en réalité pas
eu lieu.
-
13 -
Dans un avis du 13 juin 2008, le SMR a indiqué que ce dernier
rapport du Dr X.________ ne faisait état d'aucune aggravation objective
depuis l'examen pratiqué en été 2006 par les médecins du SMR, lesquels
avaient démontré "de façon indiscutable l'absence de symptômes
psychiatriques incapacitants à cette date"; il s'agissait ainsi d'une
appréciation différente d'une même situation médicale. Selon le SMR, il
convenait de préférer à l'avis du Dr X.________ celui de la Dresse
B., plus complet et motivé de façon convaincante, d'une part,
compte tenu du statut de médecin traitant du Dr X., d'autre part.
En outre, il était relevé que ce dernier attestait d'une incapacité de travail
totale et ininterrompue depuis 2002, alors qu'il ne suivait l'intéressée que
depuis le mois de mai 2005; son appréciation ne reposait dès lors pas sur
des éléments médicaux qu'il avait lui-même objectivés. Le SMR maintenait
en conséquence les conclusions de son précédent avis.
Par courrier adressé au conseil de l'assurée le 17 juin 2008,
l'office a indiqué que les arguments développés dans son opposition,
respectivement le dernier rapport établi par le Dr X.________, n'étaient pas
de nature à modifier l'exigibilité médicale telle que définie dans le cadre
de l'examen réalisé le 7 juillet 2006 par le SMR. Par décision du 31 juillet
2008, l'OAI a en conséquence confirmé son projet de décision du 12 février
B.S., représentée par le Service juridique de la FSIH, a
formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances par
acte du 8 septembre 2008, concluant à sa réforme en ce sens que la rente
entière qui lui avait été allouée n'était pas diminuée pour la période
suivant le 30 juin 2006. Elle a fait valoir, en substance, que l'OAI n'avait
pas apporté la moindre preuve d'une amélioration notable de son état de
santé, seule susceptible de justifier une révision de son droit à la rente.
Les médecins du SMR s'étaient contentés à cet égard de se référer à un
entretien téléphonique qu'ils auraient eu avec le Dr X., lequel
aurait mentionné une amélioration dès le mois d'avril 2006, suivie d'une
récupération d'une capacité de travail complète dès le mois d'octobre
2006; or, ce psychiatre n'avait jamais rien écrit de tel, mais bien plutôt
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours a été déposé en temps
-
16 -
utile; il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette
dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
2.Est seule litigieuse, en l'espèce, l'amélioration de l'état de
santé de la recourante dès le mois d'avril 2006 retenue par l'intimé,
partant la réduction de la rente allouée dès le 1
er
juillet 2006,
respectivement sa suppression dès le 1
er
janvier 2007.
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
-
17 -
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % et à une rente
entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Lorsqu'un assuré
n'exerce plus d'activité lucrative, il y a lieu de déterminer, une fois connue
l'exigibilité d'après les données médicales, les activités entrant en
considération malgré les limitations dues aux atteintes à la santé,
respectivement d'évaluer le gain que l'assuré pourrait encore obtenir en
exerçant une telle activité.
c) Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi,
à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps, doit être examiné à la
lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 125 V 413,
consid. 2d, confirmé notamment par ATF 9C_391/2008 du 12 mars 2009,
consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art. 41
LAI, abrogé par la novelle), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain
d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
-
18 -
qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence
rendue en application de l'ancien art. 41 LAI, applicable par analogie sous
l'empire de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 343, consid. 3.5; ATF I 441/04 du 22
septembre 2005, consid. 2), il peut y avoir matière à révision soit en cas
d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé, soit en cas de
modification notable des répercussions économiques d'un état de santé
inchangé (ATF 133 V 545). Une révision n'est admissible que si une
modification de la situation effective s'est produite, et si cette modification
influence le degré d'invalidité, partant le droit à la rente; il ne suffit pas
qu'une situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une
manière différente (cf. ATF I 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in
fine et les références).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de trancher la
question litigieuse. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer
pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en plein
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008, consid. 4.2 et les références).
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19 -
En matière d'assurances sociales, la jurisprudence attache une
présomption d'objectivité aux expertises ordonnées par un assureur pour
résoudre un cas litigieux. En particulier, dans la mesure où il remplit les
exigences requises, un rapport qui émane d'un service médical régional AI
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI a pleine valeur probante (ATF I 573/04 du 10
novembre 2005, consid. 5.2 in fine et la référence), alors que les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il convient en effet de tenir compte du fait que, de
par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitant ont généralement tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Cela étant,
l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à
trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est
parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux
les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la
provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant de
pondérer la portée des différents rapports médicaux, seul leur contenu
matériel permet de porter en définitive un jugement valable sur le droit
litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane d'un médecin traitant ou qu'il a été établi par un
médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis de
l'assureur; pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire
qu'il existe des circonstances particulières permettant de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (ATF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2 et la
référence).
4.En l'espèce, l'intimé a retenu que l'état de santé de la
recourante s'était amélioré en 2006, de sorte qu'après avoir été nulle, sa
capacité de travail exigible – tant dans son activité habituelle de
secrétaire-réceptionniste que dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles – s'élevait à 50 % dès le 1
er
avril 2006, puis à 100 % dès le
1
er
octobre 2006; il s'est fondé à cet égard sur le rapport établi le 23 août
2006 par la Dresse B.________ et le Dr Z.________, respectivement sur les
avis subséquents du SMR s'agissant d'éprouver le bien-fondé des
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20 -
conclusions dudit rapport. La recourante conteste l'existence d'une telle
amélioration, invoquant notamment les appréciations du Dr X.________ et
de la Dresse Q., et sans minimiser les constats dressés par les
organismes chargés de la réadaptation prfessionnelle.
a) Dans leur rapport du 23 août 2006, les médecins du SMR
ont posé, sur le plan psychiatrique, le diagnostic de status post épisode
dépressif moyen à sévère, actuellement en rémission complète, relevant
que les ressources de l'intéressée étaient bien présentes et qu'il n'y avait
plus de signe de dépression; à l'occasion d'un entretien téléphonique, le
Dr X. leur aurait confirmé l'existence passée d'un épisode
dépressif dont les symptômes se seraient amendés dès le mois d'avril
2006, permettant la reprise d'une activité professionnelle adaptée à 50 %
dans un premier temps, puis à 100 % dès le 1
er
octobre 2006. Sur le plan
somatique, les médecins du SMR ont retenu le diagnostic de lombalgies
chroniques sur trouble dégénératif (status après hémilaminectomie L4-L5
bilatérale pour canal lombaire étroit secondaire); les suites
postopératoires de cette intervention ont été qualifiées de "favorables",
avec récupération de la marche et absence de séquelle neurologique
objectivable, cette atteinte, occasionnant certes un certain nombre de
limitations fonctionnelles, mais n'ayant plus à leur sens aucune
répercussion sur la capacité de travail de la recourante.
Ainsi, l'autorité intimée fonde sa décision sur la force probante
du rapport du SMR, lequel fonde ses conclusions, d'une part sur le constat
objectivement dressé, lors d'un examen clinique, d'une assurée motivée à
reprendre une activité économique et disposant des ressources pour ce
faire, d'autre part sur les dires du Dr X.________, psychiatre traitant
interpellé par téléphone, lequel aurait abondé dans le sens de telles
constatations objectives.
b) Rien au dossier ne permet de douter du fait que, lors de
l'examen médical pratiqué au SMR en juillet 2006, l'assurée ait pu offrir le
constat objectif d'une amélioration de son état de santé, ceci tant sur le
plan somatique que psychiatrique. Toutefois, et dès lors qu'il est constant
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21 -
que des atteintes à la santé invalidantes ont été retenues dès 2003, il n'y
a pas à exclure que l'amélioration telle que constatée au SMR n'ait été que
passagère, et non pas durable, ce qui conduit à éprouver le caractère
probant des rapports et avis rendus par les autres médecins consultés par
l'assurée, respectivement par l'ensemble des intervenants dans le
traitement du cas de l'intéressée.
Sur le plan psychiatrique, le médecin traitant X., qui
aurait oralement confirmé le constat de rémission dressé par le SMR, est
manifestement d'un avis contraire à celui-ci. Constant dans ses écrits, le
Dr X. retient en effet clairement, dans son rapport du 12 mai 2008,
que sa patiente "n'a jamais été en mesure d'assurer une capacité de
travail à niveau de rendement, même à temps partiel depuis 2002 ni
même dans les périodes d'amélioration de surface qui ont pu être notées
en 2006". A cet égard, c'est sans se contredire que, interpellé en cours
d'instance afin qu'il rende compte de la teneur de l'entretien téléphonique
invoqué par la Dresse B.________ du SMR, il a confirmé, par réponse du 13
mars 2009, que sa consoeur avait probablement dû témoigner d'une
"phase d'amélioration passagère". Cela étant, il importe peu que le
médecin traitant ait encore précisé ne pas se souvenir avec précision de la
conversation téléphonique en question, ou même qu'il ait pu avoir été mal
compris par la Dresse B.________ à cette occasion, dès lors que le pronostic
d'un amendement durable de la symptomatologie dépressive de l'assurée
se trouve clairement infirmé par le spécialiste intéressé.
A cela s'ajoute que le diagnostic de trouble dépressif récurrent
tel que retenu par le Dr X., ceci avant comme après l'examen du
SMR (cf. rapports des 29 août 2005 et 12 mai 2008), n'est pas en tant que
tel contesté par la Dresse B., celle-ci l'estimant alors "actuellement
en rémission complète", en se fondant sur l'unique examen clinique
effectué en juillet 2006. Ceci impliquait dès lors que, pour éprouver le
caractère durable de la rémission constatée, il faille procéder, en cas de
doute, à un nouvel examen clinique qui puisse confirmer le premier. A
défaut, il n'y avait pas à écarter les conclusions du médecin traitant,
précisément fondées sur un suivi personnel de l'assurée, antérieur et
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22 -
postérieur à l'examen du SMR, et sans que des circonstances précises – au
demeurant non invoquées par l'intimé – permettent de justifier
objectivement des doutes quant à l'impartialité des évaluations effectuées
dans le cadre du mandat thérapeutique.
A cela s'ajoute encore que la Dresse B.________ tombe à faux
lorsqu'elle tente d'affaiblir la crédibilité du psychiatre traitant en faisant
valoir que l'assurée n'avait entrepris de suivi psychiatrique spécialisé que
depuis le mois de mai 2005. En effet, c'est omettre le suivi spécialisé qui a
été dispensé depuis le mois de novembre 2000 par la Dresse M.,
laquelle s'est en outre rapportée à un suivi psychiatrique antérieur, soit au
centre ambulatoire de [...] dès 1991, de sorte que le Dr X. pouvait
s'y rapporter.
Sur le plan somatique également, l'amélioration de l'état de
santé de la recourante telle que constatée en 2006 par les médecins du
SMR doit être qualifiée de passagère. Dans son rapport établi le 19
décembre 2007 à la suite de l'hospitalisation de l'assurée, la Dresse
Q.________ relève, outre le caractère chronique des douleurs lombaires,
leur aggravation depuis 6 mois, en dépit de l'intervention effectuée en
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23 -
par là-même le reproche larvé d'avoir profité du certificat médical établi
par le CHUV le 28 novembre 2007 pour justifier cette carence. Comme
déjà relevé, les motifs de l'hospitalisation tels qu'exposés par la Dresse
Q., chef de clinique au CHUV, tenaient à une aggravation de
l'atteinte lombaire de nature à empêcher le déroulement de la mesure
prévue, à tout le moins temporairement. A cela s'ajoute que, de manière
constante, les médecins consultés comme les institutions chargées de la
réadaptation ont relevé la remarquable motivation de la recourante en
vue de se réinsérer dans le marché du travail, ainsi que les efforts
considérables qu'elle a déployés dans ce sens, la mesure entreprise au
Centre Oriph ayant du reste été interrompue par les organisateurs contre
la volonté de l'assurée. En d'autres termes, confine à l'arbitraire la
tentative de l'intimé de mettre en doute le fait que l'assurée se soit avant
tout montrée désireuse de recouvrer ses capacités physiques et
psychiques afin de retrouver une pleine capacité de travail, l'intéressée
s'étant montrée pleinement collaborante s'agissant des mesures qui lui
ont été proposées, évitant durant de longues années de procédure de se
profiler comme une victime, tout en supportant mal son statut d'assistée.
c) Cela étant, il y a lieu de constater que les pièces versées au
dossier permettent à l'autorité judiciaire d'apprécier en pleine
connaissance de cause tant la situation médicale et personnelle de
l'intéressée que la chronologie des événements. Ainsi, il y a lieu de retenir
que les rapports et avis émanant tant des professionnels de la
réadaptation que des différents médecins et psychiatres qui ont suivi la
recourante s'avèrent pleinement probants s'agissant de la période
juridiquement déterminante. Ils sont en effet parfaitement convaincants,
tant par un exposé clair et précis du contexte personnel de l'assurée que
par l'appréciation de la situation médicale, de sorte que leurs conclusions,
dûment motivées et exemptes de contradictions, répondent aux exigences
posées par la jurisprudence. A l'inverse, l'absence de rémission des
affections en cause ayant été établie à satisfaction de droit par le Dr
X. comme par la Dresse Q.________, l'argumentation du SMR telle
que reprise par l'intimé n'apparaît donc pas concluante lorsqu'il retient
une modification notable et durable de l'état de santé propre à modifier la
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24 -
capacité de travail et de gain de l'assurée, respectivement à fonder la
réduction puis la suppression – assimilable à une révision – de la rente
entière octroyée dès le mois de février 2003.
Compte tenu des considérations factuelles et juridiques qui
précèdent, il y a lieu d'admettre que, à défaut d'amélioration significative
et durable de l'état de santé et en raison des conséquences de celui-ci sur
la capacité de gain, l'incapacité de travail totalement invalidante de la
recourante a perduré au-delà du 30 juin 2006, respectivement qu'elle est
demeurée telle à tout le moins jusqu'à la date déterminante à laquelle la
décision attaquée a été rendue.
En conséquence, la décision entreprise doit être réformée en
ce sens que la recourante a droit à une rente entière de l'assurance-
invalidité postérieurement au 30 juin 2006 (art. 28 al. 2 bis LAI, tel qu'en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004).
5.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, directement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de dite loi
(art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de
la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches publics, comme les OAI (art 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de justice à charge de l'office intimé. L'avance de frais effectuée
par la recourante, par 250 fr., lui sera par ailleurs restituée.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
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25 -
En l'espèce, compte tenu d'échanges d'écritures soutenus et
de la tenue d'une audience, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2'500 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que S.________ a
droit à une rente entière d'invalidité postérieurement au 30
juin 2006.
III. L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
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26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à 1003 Lausanne (pour S.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :