TRIBUNAL CANTONAL
AI 439/08 - 375/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.X., ressortissante bosniaque née en 1951, mariée et
mère de famille, non scolarisée, a travaillé comme aide de cuisine auprès
du Centre hospitalier [...] de 1984 à juin 2003. Le 30 mars 2004, elle a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après:
AI), tendant à l'octroi d'une rente.
Etait joint à sa demande un rapport de la Dresse F.,
médecin interniste et rhumatologue, du 22 janvier 2004, qui posait les
diagnostics de lombosciatalgies à prédominance droite sur anomalie de
transition, discopathie L5-S1, protrusion médiane à paramédiane gauche
L5-S1 et arthrose postérieure débutante L4-L5, L5-S1, de fibromyalgie,
d'obésité et d'hypertension artérielle. Selon ce médecin, l'assurée était en
incapacité de travail durable de 50% sur le plan ostéoarticulaire, malgré
les différents traitements entrepris.
Il ressort d'un questionnaire pour l'employeur du 16 avril 2004
que l'assurée aurait perçu un salaire mensuel brut de 4'451 fr. en 2004 si
elle était restée en bonne santé et que son contrat de travail a pris fin le
30 juin 2004. Ce questionnaire recensait en outre les incapacités de travail
suivantes: 100% du 1
er
janvier au 3 février 2002, 50% du 4 au 28 février
2002, 50% du 4 au 9 mars 2003, 100% du 10 mars au 23 juin 2003, 50%
du 24 juin au 3 juillet 2003, 100% du 4 juillet au 31 décembre 2003 et
100% depuis le 1
er
janvier 2004.
L'assurée est suivie par le Dr J.________, médecin interniste
spécialisé en maladies infectieuses, depuis le mois d'avril 2002. Dans un
rapport du 19 avril 2004, ce dernier a retenu les diagnostics principaux de
syndrome douloureux chronique persistant, de lombalgies chroniques sur
discopathies L4-L5 et L5-S1, ainsi que d'état dépressif chronique dans le
cadre d'une personnalité psychotique à traits immatures et dépendants. Il
fixait l'incapacité de travail à 100% du 18 septembre 2001 au 3 février
2002, à 50% du 3 février au 1
er
avril 2003, puis à 100% depuis cette date
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3 -
dans toute activité, en raison des douleurs apparaissant au moindre effort.
Le médecin traitant se référait à un rapport des Drs V.________ et [...] de
l'Unité de psychiatrie ambulatoire [...] du 25 juillet 2003, ainsi qu'à un
rapport d'expertise du Dr S., médecin interniste et rhumatologue,
du 13 juin 2003.
Dans son rapport d'expertise, le Dr S. posait les
diagnostics de lombalgies chroniques communes (discopathies L4-L5 et
L5-S1, canal lombaire étroit modéré L4-L5, dysbalances musculaires
lombaires et hypercyphose dorsale, hernie discale L5-S1 paramédiane
gauche), de syndrome somatoforme douloureux persistant, d'obésité et de
tabagisme chronique. L'expert relevait que l'assurée était en arrêt de
travail à 100% depuis le 1
er
avril 2003 et que son état de santé semblait
se péjorer avec l'apparition d'un tableau de douleurs ubiquitaires mal
systématisées, ne correspondant à aucune entité nosologique
rhumatologique reconnue. Il estimait qu'elle disposait néanmoins d'une
capacité de travail résiduelle de 50% dans son ancienne activité d'aide de
cuisine et de 100% dans une activité légère adaptée à ses limitations
fonctionnelles objectives (pas de port de charges supérieurs à 10kg, pas
de position statique prolongée ou debout en particulier, pas d'activité en
position de porte-à-faux avec le rachis lombaire), sous réserve d'une
atteinte psychiatrique associée au syndrome somatoforme douloureux. Le
rapport d'expertise concluait que toute mesure de reclassement semblait
vouée à l'échec, dès lors que l'intéressée était totalement illettrée, non
scolarisée et qu'elle ne s'exprimait que dans un français rudimentaire.
Au vu de ces éléments, le Dr [...] du Service médical régional
AI (ci-après: SMR) a considéré, dans un rapport d'examen du 26 juillet
2005, que l'assurée souffrait de lombalgies chroniques avec discopathies
L4-L5 et L5-S1, qui limitaient sa capacité de travail à 50% dans toute
activité depuis le 4 mars 2003. Il relevait en outre la présence d'un trouble
somatoforme douloureux dénué de comorbidité psychiatrique invalidante,
dans la mesure où l'intéressée avait travaillé durant vingt ans avec sa
personnalité, de sorte que des mesures professionnelles étaient illusoires.
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Par décisions des 29 août et 7 octobre 2005, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a reconnu à
l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
mars
2004, sur la base d'un degré d'invalidité de 50 pour-cent.
L'assurée a fait opposition à ces deux décisions par courrier du
26 septembre 2005, complété le 25 octobre suivant, faisant valoir que son
état de santé s'était fortement dégradé, au point qu'elle ne pouvait plus
s'occuper elle-même de son ménage. Elle indiquait souffrir d'arthrose au
genou droit et à la colonne cervicale, comprimant la racine nerveuse au
niveau C5-C6, ainsi que d'un état dépressif chronique, en se référant à un
rapport du Dr J.________ du 11 octobre 2005. Elle demandait par
conséquent un complément d'instruction sur le plan rhumatologique et
psychiatrique et l'octroi d'une rente d'invalidité plus élevée.
Le 7 juillet 2006, le Dr N., psychiatre et
psychothérapeute, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode
moyen avec syndrome somatique, et un syndrome douloureux chronique.
Il relevait que les troubles psychiques étaient provoqués par les atteintes
somatiques dont souffrait l'assurée et qu'ils représentaient une incapacité
de travail de l'ordre de 40 pour-cent. Il qualifiait le pronostic de mauvais,
compte tenu de la chronicité de la situation et des problèmes
assécurologiques, et préconisait de procéder à une expertise
psychiatrique.
Un examen rhumatologique et psychiatrique a été effectué le
10 mai 2007 au SMR par les Drs W., spécialiste en médecine
physique et rééducation, et G.________, psychiatre. Dans leur rapport du 11
mai 2007, ces médecins ont retenu les diagnostics principaux de
cervicobrachialgies droites non déficitaires sur trouble dégénératif
(uncarthrose C5-C6), de lombalgies chroniques sur trouble dégénératif
étagé, discopathies étagées L4-L5, L5-S1 et arthrose postérieure, et de
gonalgies bilatérales prédominant à droite sur gonarthrose des
compartiments externes prédominant à droite, ainsi que ceux – sans
répercussion sur la capacité de travail – d'hypertension artérielle traitée,
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5 -
d'obésité de classe I avec BMI à 34,9, de description algique diffuse, de
type fibromyalgique, et d'amplification verbale des plaintes. Ces médecins
excluaient toute atteinte psychique invalidante et concluaient à une
capacité de travail exigible de 0% dans l'activité habituelle et de 50% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée, depuis le
mois de mars 2003. Ils motivaient leur position comme suit:
"A l'examen clinique, nous sommes essentiellement frappés par une
attitude polyplaintive, avec un comportement de type caricatural, aussi bien lors
de l'anamnèse que de l'examen physique proprement dit. Lors de notre examen
physique, nous n'avons pas objectivé de limitation dans les amplitudes
articulaires de façon franche, hormis celles mises en œuvre par l'assurée dans un
contexte oppositionnel, caricatural et polyplaintif. Sur le plan neurologique,
aucun déficit objectif n'a été mis en évidence. Madame X.________ présente une
hypoesthésie diffuse, touchant tout l'hémicorps droit, n'obéissant à aucun
territoire anatomique reconnu, sans autre traduction (absence d'erreur au piqué-
touché, pallesthésie conservée, sens positionnel conservé).
L'examen de médecine générale met en évidence une surcharge
pondérale avec une obésité de classe I à la limite supérieure de celle-ci (BMI à
34,9), associée à une hypertension artérielle, bien contrôlée par le traitement au
décours. Sur le plan de la non-organicité, nous avons objectivé 5/5 signes selon
Waddell en faveur d'un processus non-organique, associés à 14/18 points selon
Smythe en faveur d'un processus de type fibromyalgique. Au vu de l'anamnèse
présentée par l'assurée, de son comportement pendant l'examen clinique, le
diagnostic formel de fibromyalgie ne nous semble pas indiqué. L'assurée
présente à notre sens essentiellement un comportement de type "exagération
volontaire des plaintes", sur la base d'atteinte ostéoarticulaire dégénérative.
Sur le plan radiologique, nous avons mis en évidence des troubles
dégénératifs du rachis cervicodorsolombaire, uncarthrose au niveau cervical,
induisant une diminution des diamètres des trous de conjugaison C5-C6, associée
à une ostéophytose antérieure. Sur le plan lombaire, discopathies étagées L4-L5,
L5-S1, sans mise en évidence de processus herniaire ou de phénomène
compressif. En ce qui concerne les membres inférieurs, Madame X.________
présente une gonarthrose bilatérale, touchant essentiellement les compartiments
externes, plus importante à D qu'à G.
Au vu des atteintes ostéoarticulaires objectives présentées par
l'assurée, l'activité antérieure d'aide de cuisine nous semble hypothéquée de
façon définitive. De ce fait, une incapacité de travail dans ce domaine à 100%
doit être retenue au vu des atteintes ostéoarticulaires objectives. Dans une
activité adaptée, la capacité de travail théorique serait de 100%. Toutefois, au vu
des différentes limitations fonctionnelles présentées par l'assurée, une
diminution de rendement de l'ordre de 50% doit être retenue.
Cette évaluation de la capacité de travail ne tient pas compte du
syndrome algique chronique à caractère non-organique présenté par l'assurée.
Une telle atteinte à la santé n'est pas considérée comme invalidante, selon la
jurisprudence actuelle, en l'absence de pathologique psychiatrique préexistante,
à caractère invalidant, de comorbidité d'ordre psychiatrique invalidante ou de
signe de gravité cristallisé.
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6 -
Nous sommes en présence d'une assurée de 56 ans, originaire de
Bosnie, en Suisse depuis 1973, au bénéfice d'un permis B depuis 1984. Madame
X.________ travaille depuis cette époque-là, comme aide-cuisinière à l'Hôpital d'
[...]. Elle présente à partir de 2002 des douleurs le long de la colonne vertébrale,
qui vont motiver une demande de rente. Notre examen clinique psychiatrique au
SMR en date du 10.05.2007 n'a pas montré de signe de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de
trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant, de perturbation de l'environnement psychosocial, ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques et ceci ni sur le plan anamnestique, ni sur le plan
clinique. Madame X.________ déclare ne voir la psychiatre qu'une fois tous les
trois mois, ce qui ne plaide pas pour un tableau de dépression sévère.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5kg au niveau des membres
supérieurs, de façon répétitive. Pas de position statique assise au-delà de 30
minutes sans possibilité de varier la position assise-debout. Pas de position en
antéflexion ou en porte-à-faux du rachis, pas de position en hyperextension ou
flexion du rachis cervical. Pas de mouvement brusque de rotations D-G de la tête.
Pas d'activité avec les bras au-dessus de l'horizontal (au-delà de 60°
d'antépulsion). Pas de montée ou descente d'escaliers à répétition. Pas de station
debout statique au-delà de 5 à 10 minutes. Diminution du périmètre de marche à
environ 15 à 20 minutes. Pas de position en génuflexion, pas de position
accroupie.
De façon globale, activité de type sédentaire, sans port de charges,
permettant les variations de positions.
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur la base des documents mis à notre disposition, l'assurée est en
incapacité de travail depuis le 04.03.2003.
Aucune sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur la base de notre examen clinique de ce jour, l'étude du dossier
radiologique fourni et les documents mis à disposition au dossier médical, nous
concluons que cette assurée présente une incapacité de travail totale dans son
activité habituelle d'aide de cuisine sur le plan somatique, depuis mars 2003. Son
activité antérieure nous semble compromise de façon définitive. Dans une
activité adaptée, la capacité de travail théorique est de 100% avec une
diminution de rendement évaluée à 50% au vu des limitations fonctionnelles et
de leur contradiction.
Sur le plan psychiatrique: sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 0% dans
son activité habituelle. Dans une activité adaptée, il y a 50% de capacité de
travail (100% théoriques, diminués de 50% en raison d'une diminution de
rendement). Une telle capacité de travail est théoriquement possible depuis mars
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2003, hormis une période de six semaines d'incapacité totale, en relation avec
une arthroscopie du genou D, effectuée au mois de mars 2005".
Dans un rapport d'examen du 30 mai 2007, le Dr [...] du SMR a
estimé que l'atteinte principale à la santé de l'assurée consistait en des
cervicobrachialgies droites non déficitaires sur troubles dégénératifs, des
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et des gonalgies
bilatérales sur gonarthrose. Il relevait que ces affections entraînaient une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle d'aide de cuisine
depuis le mois de mars 2003, mais que l'intéressée restait à même
d'exercer depuis lors à mi-temps une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles telles que décrites dans le rapport bidisciplinaire du 10 mai
L'assurée a participé à un stage d'évaluation professionnelle
auprès du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
(ci-après: COPAI) du 14 janvier au 8 février 2008. Le rapport final du 22
février 2008 concluait que l'intéressée était en mesure d'assumer une
activité simple et légère en position assise à l'établi toute la journée
durant, moyennant une diminution de rendement de 50 pour-cent. Cette
activité devait éviter tout stress de production astreignant ou tout effort
de concentration excessif et permettre l'alternance des positions.
Par décision sur opposition du 3 juillet 2008, l'OAI a confirmé
ses décisions des 29 août et 7 octobre 2005, considérant que l'assurée
disposait d'une capacité de travail exigible de 50% dans une activité
adaptée à son état de santé. Il procédait dès lors à une comparaison des
revenus avec invalidité (24'292 fr. 32) et sans invalidité (57'863 fr.), dont il
résultait une degré d'invalidité de 58%, ouvrant le droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
mars 2004.
B.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition le
3 septembre 2008, en concluant à l'octroi d'au moins trois quarts de rente
et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Elle conteste l'appréciation du SMR du 30 mai 2007,
faisant valoir en substance que son état de santé s'est aggravé et qu'il ne
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11 -
2.a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité de
la recourante et de son droit à une rente AI.
La recourante soutient que son état de santé s'est aggravé,
ainsi que l'atteste son médecin traitant, le Dr J.________, et qu'elle n'est
plus en mesure de travailler. Elle sollicite l'octroi d'au moins trois quarts
de rente d'invalidité et un complément d'instruction sur le plan médical.
L’OAI estime quant à lui que la recourante dispose d'une
capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques, conformément à l'avis du SMR, de
sorte qu'elle n'a droit qu'à trois quarts de rente tout au plus.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
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c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). L'exigibilité est
un aspect de l'incapacité de travail selon l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393
consid. 3.2).
Le taux d’invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une
notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l’art. 16 LPGA; les
revenus chiffrés sont comparés et le taux d’invalidité issu de cette
comparaison est exprimé en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les
références; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.1). La notion
d’invalidité au sens de la loi ne se confond donc pas nécessairement avec
le taux d’incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. La tâche de
ce dernier consiste à apprécier l’état de santé de l’assuré et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités ce dernier est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009, consid. 4.2).
d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
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psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1; TF 9C_499/2009 du 16 décembre
2009, consid. 4.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p.
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autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid.
3.3.1 et la référence; TF 9C_451/2009 du 22 mars 2010, consid. 2).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.2).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
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l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid.
5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références; TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010, consid. 4.3).
3.a) En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante présente
une incapacité de travail d'au moins 50% en raison de ses atteintes
somatiques. Reste toutefois à déterminer s'il y a lieu de retenir une
incapacité de travail plus importante, tant sur le plan physique que
psychique.
b) D'un point de vue somatique, l'OAI se rallie à la position du
SMR, qui retient une capacité de travail de 50% depuis le 4 mars 2003
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante.
Ces limitations sont soigneusement décrites par le Dr W.________, qui
précise que l'examen physique n'a pas objectivé de limitation dans les
amplitudes articulaires de façon franche, hormis celles mises en œuvre
par l'assurée dans un contexte oppositionnel, caricatural et polyplaintif. Ce
médecin relève en outre qu'aucun déficit objectif n'a été mis en évidence
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sur le plan neurologique et que l'intéressée présente une hypoesthésie
diffuse, touchant tout l'hémicorps droit et n'obéissant à aucun territoire
anatomique reconnu, sans autre traduction. Selon lui, les atteintes
ostéoarticulaires objectives présentées ne limitent pas la capacité de
travail théorique, mais impliquent une diminution de rendement de 50
pour-cent.
Cette appréciation rejoint celle du Dr R.________ du 19 janvier
2010, qui retient une capacité de travail théorique complète avec une
diminution de rendement de 50%, suite à la disparition du syndrome
biologique inflammatoire décelé en août 2008. Elle confirme également
celle de la Dresse F., qui retenait en 2004 déjà une incapacité de
travail durable de 50% sur le plan ostéoarticulaire. Elle se voit enfin
corroborée par les observations faites à l'occasion du stage d'évaluation
professionnelle au COPAI, selon lesquelles la recourante s'est montrée
capable de travailler toute la journée durant dans une activité simple et
légère à l'établi, avec une diminution de rendement de 50 pour-cent.
Il appert ainsi que les conclusions de la majorité des
spécialistes consultés sont identiques, de sorte que les avis isolés et, au
demeurant, totalement opposés des Drs S. et J.________ ne
sauraient être suivis. Partant, il y a lieu de retenir que la recourante
présente une capacité de travail exigible de 50% du point de vue
somatique.
c) Sous l'angle psychiatrique, le rapport d'examen du SMR du
11 mai 2007 parvient à la conclusion que la recourante ne souffre
d'aucune atteinte psychique invalidante et qu'elle adopte un
comportement de type "exagération volontaire des plaintes", sur la base
d'une atteinte ostéoarticulaire dégénérative. Le Dr G.________ renonce en
particulier à poser le diagnostic formel de fibromyalgie au vu de
l'anamnèse de l'assurée et de son comportement. Il ne tient pas
davantage compte du syndrome algique chronique à caractère non-
organique, à défaut de pathologie psychiatrique invalidante préexistante,
de comorbidité psychiatrique ou de signe de gravité cristallisé. Le
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17 -
psychiatre du SMR précise en outre que l'intéressée ne montre pas de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l'environnement psychosocial, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques, cela tant sur le plan anamnestique que clinique.
Cette appréciation s'oppose à l'avis des Drs V.________ et
N., qui retiennent tous deux l'existence de troubles psychiques
invalidants, mais dont les rapports sont peu documentés et imprécis. Cette
même critique peut être formulée à l'encontre du Dr J., qui n'est
au demeurant pas psychiatre. En revanche, le rapport d'examen du Dr
G.________, qui repose sur une anamnèse détaillée, des examens cliniques
complets et une analyse approfondie, et dont les conclusions sont claires
et dûment motivées, répond en tous points aux critères jurisprudentiels
permettant de lui reconnaître pleine valeur probante (cf. supra, consid.
2e).
Partant, le dossier médical est suffisant étayé pour permettre à
la cour de céans de se prononcer en toute connaissance de cause, sans
procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il en résulte que la
recourante ne souffre d'aucune atteinte psychique invalidante et qu'elle
présente ainsi une incapacité de travail de 50% sur le seul plan somatique
à compter du mois de mars 2003.
4.Reste encore à déterminer le taux d'invalidité de la
recourante.
a) Revenu sans invalidité
Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le revenu
sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète
que possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en
considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la
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décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010,
consid. 4.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent toutefois
justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le
dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce que
l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance
prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa
situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles.
In casu, le revenu sans invalidité de 57'863 fr. retenu par l'OAI
doit être confirmé, dès lors qu'il résulte du questionnaire pour l’employeur
du 16 avril 2004 (4'451 fr. x 13).
b) Revenu avec invalidité
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques. Il
convient donc de se référer aux données salariales, telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010,
consid. 3.3). Cela permet aussi de prendre en compte les données d'un
marché équilibré du travail, l'assuré devant mettre à profit toute sa
capacité résiduelle de travail objective dans le cadre de son obligation de
diminuer le dommage.
Pour évaluer l'invalidité, il convient de se référer à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
En outre, pour effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de se placer, au moment du début du droit éventuel à la
rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai d'attente d'une
année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222; TF 8C_40/2009 du 13
mars 2009, consid. 1). Dans la mesure où l’intéressée a présenté une
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incapacité de travail durable depuis le mois de mars 2003, il convient
d'arrêter ici l'année de référence à 2004.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2004, 3'893 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires 2004, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures;
cf. La vie économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce montant doit être
porté à 4'048 fr. 72, ce qui donne un salaire annuel de 48'584 fr. 64.
Compte tenu de la capacité de travail exigible de 50% dans
une activité adaptée à compter du mois de mars 2003, le revenu sans
invalidité doit être réduit de moitié, atteignant ainsi un montant annuel de
24'292 fr. 32.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25% (ATF 134
V 322 consid. 5.2).
Dans le cas présent, c'est à juste titre que l'OAI admet en
procédure de recours de réduire le revenu d'invalide au vu de l'âge de la
recourante et du fait qu'elle a travaillé pendant près de vingt ans auprès
du même employeur. Il convient toutefois de prendre également en
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compte les limitations fonctionnelles de l'assurée et son analphabétisme,
de sorte qu'un abattement de 15% paraît adéquat. Le revenu annuel avec
invalidité s'élève par conséquent à 20'648 fr. 47.
c) Comparé au revenu sans invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 64,31%, arrondi à 64% (ATF 130 V 121), qui
se calcule comme suit :
(57'863 fr. – 20'648 fr. 47) x 100
57'863 fr.
Ce taux, supérieur à 60%, ouvre le droit à trois quarts de rente
d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
5.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à trois
quarts de rente d'invalidité dès le 1
er
mars 2004.
La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 1’500 fr. et de les mettre à la
charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que X.________ a droit à trois quarts de rente
d'invalidité dès le 1
er
mars 2004.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap service juridique (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :