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TRIBUNAL CANTONAL
AI 426/08 - 410/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
U.________, à Renens, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.U., né en [...], de nationalité [...], est arrivé avec sa
famille en Suisse le 21 décembre 1988 et a obtenu le statut de réfugié le
10 avril 1991.
Le 20 janvier 1996, il a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'Office AI) en faisant état d'un diabète insulino-dépendant
diagnostiqué le 20 mars 1989.
Dans sa demande de prestations, l'assuré a indiqué qu'après
trois ans d'études à l'université de [...], il avait obtenu le diplôme
d'assistant médical. Depuis son arrivée en Suisse, il a effectué un stage de
six mois à l'Hôpital de [...], a enseigné [...] à l'Institut [...], a travaillé en
tant que traducteur pour [...], dans une agence de location de voitures et
en tant qu'aide-soignant dans un établissement médico-social.
L'Office AI a rejeté la demande de prestations par décision du
12 février 1997 au motif que le degré d'invalidité était inférieur à 40 pour-
cent.
Le 16 octobre 1998, l'assuré a rempli un questionnaire en vue
d'un nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité en
faisant valoir une aggravation de son état de santé avec complications.
Le 18 décembre 1998, le Dr W., généraliste et médecin
traitant, a posé les diagnostics suivants :
« - diabète type II (familial);
-hypertryglycéridémie type II (rhabdomyolyse en oct. 1995);
-glomérulonéphrite mésangiale à dépôts d'IgM et de C3 avec
protéinurie;
-HTA – obésité;
-anxiété, état dépressif, restless legs syndrome;
-
3 -
-oesophagite peptique stade I (ulcère pylorique avec sténose
relative du bulbe duodénal) ».
Dans un rapport médical du 5 juin 1999, le Dr H.________,
endocrinologue FMH, a posé les diagnostics suivants :
« - diabète de type II, devenu insulino-requérant, évoluant
actuellement sans complications spécifiques;
-hyperlipidémie familiale combinée, avec atteinte
athéroscléreuse documentée, nécessitant un traitement continu;
-status après rhabdomyolose sous Lipanthyl;
-glomérulopathie mésangiale avec hypertension artérielle
secondaire et une protéinurie persistante;
-status après ulcère pylorique en 1995;
-dorso-lombalgies récidivantes en traitement.
(...)
Le diabète entraîne des contraintes au niveau du régime et des
horaires, qui rendent impossibles un travail avec des horaires
irréguliers. D'autre part, il présente des dorso-lombalgies
récidivantes, rendant impossible le port de charges lourdes ».
Le médecin a ajouté qu'il lui était impossible de fournir des
indications exactes quant à l'incapacité de travail de l'intéressé dans
l'activité exercée habituellement.
Le 29 août 2000, l'Office AI a rejeté la demande de prestations
en soutenant que les nouveaux renseignements médicaux versés au
dossier n'étaient pas de nature à modifier la décision initiale et que
l'atteinte à la santé n'était pas invalidante au sens de la loi sur
l'assurance-invalidité.
Par décision du 20 septembre 2001, l'Office AI a refusé
d'entrer en matière sur une troisième demande de prestations, au motif
qu'hormis un épisode de pancréatite aiguë ayant entraîné une incapacité
de travail du 14 janvier au 31 mars 2001, l'assuré n'avait pas rendu
plausible que son état de santé s'était modifié de façon déterminante
depuis la décision du 29 août 2000. Par jugement du 12 septembre 2002
et arrêt du 16 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances et le
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4 -
Tribunal fédéral respectivement ont rejeté les recours déposés par
l'assuré.
Dans une lettre du 7 décembre 2001, le Prof. T.,
consultation spécialisée « lipides / arthérosclérose » à la Policlinique [...], a
indiqué ce qui suit :
« Au vu de nos constatations lors des différentes visites de M.
U., nous devons admettre que malgré une très bonne
observance médicamenteuse, il demeure particulièrement difficile
d'équilibrer son diabète et sa dyslipidémie. Les complications de ces
deux affections dont il fut victime sont plutôt rares mais elles ont été
importantes et menaçantes pour sa vie comme en témoignent les
deux hospitalisations en soins intensifs (...).
Par ailleurs, l'anamnèse psychosociale de ce patient qui se montre
très discret, témoigne d'un vécu familial et personnel douloureux en
raison de la torture dont furent victimes lui-même et sa famille. Au
vu de ce contexte incluant un syndrome métabolique avec les
complications mentionnées ci-dessus, les risques de récidive de ces
complications ainsi que les traumatismes psychiques, on peut
admettre que l'état de fatigue témoigne d'un épuisement des
ressources adaptatives limitant sa capacité de travail. Pour ma part,
il me paraît qu'il existe bel et bien une atteinte à la santé physique
et psychique importante chez ce patient et que sa capacité de
travail raisonnablement exigible au plan médical ne dépasse pas
30 %. C'est plutôt vers une activité occupationnelle qu'il devrait être
orienté car je doute fortement qu'il dispose des ressources
nécessaires en état actuel pour reprendre des études de médecine
ou pour exercer une activité lucrative dans le circuit économique
normal ».
Le 22 janvier 2002, le Service médical régional AI, à Vevey (ci-
après : SMR), a considéré que les diverses affections dont souffrait l'assuré
(diabète et hyperlipémie avec risques de complications) n'avaient pas de
répercussions sur la capacité de travail. En outre, les séquelles psychiques
du « vécu familial et personnel douloureux suite à la torture » signalées
par le Prof. T.________ n'étaient pas cause d'invalidité dans la mesure où
ces événements étaient anciens et qu'au contraire, chez les survivants de
la torture, il était important d'assurer dès que possible une réintégration
dans le tissu social.
Par lettre du 14 mars 2002 adressée au conseil de l'assuré, le
Dr H.________ a attesté que son patient avait été hospitalisé en janvier
-
5 -
2002 et que le rapport de sortie mentionnait le traitement des affections
suivantes :
« - hypercholestérolémie familiale
-perturbation des tests hépatiques
-une infection urinaire basse
-une glomérulonéphrite mésangiale
-un contrôle de la tension artérielle
-et un trouble thymique avec un état dépressif majeur ».
Le 20 juin 2002, l'assuré a fait valoir une aggravation de son
état de santé en produisant une lettre du Dr H.________ selon laquelle il
était suivi de façon régulière par la Dresse M., à la Policlinique
psychiatrique [...] pour un état dépressif important.
Dans une lettre du 14 août 2002, la Dresse M. a
exposé ce qui suit :
« Je suis M. U.________ depuis le 01.02.2002. M. U.________ présente
les symptômes d'un état dépressif, à savoir une tristesse
importante, une diminution de l'élan vital, ainsi que des ruminations
autour de son passé et de ses difficultés actuelles. Il se sent, en ce
qui concerne sa santé physique, comme en sursis et pense qu'il ne
pourra survivre longtemps.
En ce qui concerne l'incapacité de travail, nous estimons que dans
ce contexte elle est nulle ».
Le 2 octobre 2002, l'Office AI a informé l'assuré qu'il allait faire
le nécessaire afin d'obtenir un rapport sur son état de santé.
Dans un rapport médical du 25 octobre 2002, la Dresse
M.________ a retenu, avec effet sur la capacité de travail, une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, existant
depuis les années 80 (F62.0) et un épisode dépressif moyen, sans
syndrome somatique, d'apparition progressive depuis 1989 (F32.10). La
spécialiste ne se détermine toutefois pas sur le taux d'incapacité de
travail, renvoyant sur ce point aux médecins s'occupant de l'aspect
somatique.
-
6 -
Par certificat médical du 22 janvier 2003, la Dresse M.________
a déclaré que son patient était, sur le plan psychiatrique, actuellement en
incapacité de travail totale.
Le SMR a procédé à un examen psychiatrique le 13 mai 2003.
Dans ses rapports des 30 juin et 8 juillet suivant, il a diagnostiqué, sans
répercussion sur la capacité de travail, un état dépressif moyen, sans
syndrome somatique, en rémission partielle. Tout en retenant que la vie
de l'assuré était marquée par une longue et épuisante histoire d'échecs,
de deuils et de problèmes de santé somatique ayant abouti à un état
anxio-dépressif, ils ont estimé que l'on pouvait exiger de lui qu'il travaille à
100 % dans une activité adaptée, soit sans travaux lourds et horaires
irréguliers (traducteur, interprète ou enseignant).
Le 26 juin 2003, le Prof. T.________ a fait le commentaire
suivant :
« Objectivement, il faut admettre que malgré une observance
médicamenteuse adéquate, il persiste chez M. U.________ une
grande difficulté à stabiliser son diabète. Bien heureusement, pour
ce qui concerne son hypertension et sa dyslipidémie, la situation est
relativement favorable et au plan vasculaire, l'examen
ultrasonographique n'a pas montré de péjoration. A noter toutefois
que le risque d'infarctus est élevé et qu'au plan rénal, si la créatinine
demeure dans les limites normales, il existe une protéinurie
traduisant bien la néphropathie sous-jacente qui le conduira à
l'insuffisance rénale (...). Quant à l'aspect psychique, il persiste un
état dépressif et une forme d'asthénie marquée entravant très
fortement ses capacités adaptatives. Bien que cela soit tout à fait
dans mon mandat (sic), je me permets tout de même de me
prononcer sur sa capacité de travail, l'ayant vu à plusieurs reprises
depuis 1998. A mon avis, et tenant compte de l'évolution, je persiste
à penser qu'il existe chez M. U.________ une atteinte à la santé
importante mixte somatique et psychique qui n'est que
partiellement amendée par les mesures thérapeutiques. C'est bien à
son atteinte à la santé que l'on peut attribuer une nette réduction de
sa capacité de travail chez cet homme de 42 ans faisant en tout cas
10 ans de plus que son âge et qui possède des capacités
d'adaptation restreintes. A mon avis, tenant compte de l'ensemble
des diagnostics et de l'ensemble des complications qui ont jalonné
son parcours de vie, seule une activité occupationnelle parait
raisonnablement exigible chez cet homme ».
Le dossier de l'assuré a été confié au service de réadaptation
de l'Office AI le 17 mars 2004 et un premier entretien fixé au 11 juin 2004.
-
7 -
Le 30 juin 2004, le Dr H.________ a annoncé une aggravation de
l'état de santé de son patient en faisant état d'une hospitalisation du 23
septembre au 1
er
octobre 2003 pour pancréatite aiguë et d'un état
dépressif sévère. Il a considéré que l'intéressé pouvait travailler dans une
activité adaptée légère, telle celle de traducteur-interprète dans le
domaine médical.
L'assuré a suivi un stage d'observation professionnelle du 14
février au 14 août 2005 auprès du Centre d'intégration professionnelle, à
Genève. Dans ses rapports du 24 mai et 16 août 2005, le responsable de
la réadaptation professionnelle a exposé ce qui suit :
« 24 mai 2005
Le rapport d'observation professionnelle OSER ci-joint conclut à une
possible réintégration par M. U.________ du circuit économique
ordinaire, à plein temps et rendement normal. Concernant ses
aptitudes physiques, l'assuré est à même de travailler la journée
entière, dans une activité légère, qui évite les ports de charges.
Manuellement, M. U.________ n'a ni la dextérité nécessaire ni les
capacités d'apprentissage des gestes lui permettant d'être efficace
dans une activité industrielle ou artisanale; l'horlogerie, par
exemple, est exclue. Cependant l'assuré a de très bonnes
compétences intellectuelles et relationnelles, ce qui permet de
proposer des reclassements dans les orientations suivantes : la
vente ou la représentation dans le domaine médical ou paramédical
(au plus près de la formation de base de l'assuré), l'accueil –
réception ou traduction (anglais – arabe) dans des organismes
internationaux, le domaine tertiaire simple (peu d'exigences en
français écrit).
A ce jour, il n'a pas été possible de proposer à M. U.________ des
stages dans les orientations retenues. Des démarches sont en cours
et des réponses attendues. L'assuré étant très engagé dans sa
mesure de réadaptation, il conviendrait de poursuivre la mesure,
afin de parvenir à proposer à l'OAI un projet de reclassement
concret.
C'est pourquoi une prolongation sous forme d'un nouveau mandat
de 3 mois est souhaitée. Nous gardons M. U.________ ».
16 août 2005
Le précédent rapport d'observation concernant M. U.________ mettait
en évidence de bonnes aptitudes intellectuelles et relationnelles qui
pouvaient judicieusement être mises à profit dans une activité de
type tertiaire, à plein temps et plein rendement, tel que délégué
médical ou pharmaceutique, travail administratif (réceptionniste,
employé de bureau) ou encore comme traducteur.
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8 -
L'assuré avait montré un très bon engagement dans sa mesure de
reclassement et le présent mandat devait permettre la mise sur pied
d'un projet professionnel. Les démarches de notre service de
placement dans le secteur médical et pharmaceutique n'ont pas
abouti, par contre, un stage comme employé en saisie informatique
au [...] a donné pleine satisfaction. Le responsable de service
s'engage à prendre l'assuré en formation pendant 6 mois, ce qui
devrait permettre à l'assuré, par la suite, d'offrir ses services auprès
des banques, des régies immobilières et des notaires. Pour
compléter cette formation pratique, des cours d'appui de droit
(introduction générale) et de gestion d'immeubles (connaissances
juridiques et comptables élémentaires), dispensés à l'IFAGE sont
recommandés.
En conséquence, nous proposons que soit accordé à M. U.________
une mise au courant en entreprise d'employé de bureau de 6 mois,
soit du 15 août 2005 au 28 février 2006 au [...].
En accord avec l'OAI, nous sortons M. U.________ de nos effectifs le
14 août 2005, au terme du mandat ».
L'assuré a bénéficié d'une mise au courant auprès du [...] du
24 octobre 2005 au 23 avril 2006 dans les domaines de la réception et de
la saisie informatique. Dans son rapport final du 8 février 2007, la Division
administrative de l'Office AI a indiqué que l'employeur était tout à fait
satisfait des prestations de l'intéressé et souhaitait le garder à son service,
mais qu'il n'avait pas pu le faire en raison de contraintes budgétaires.
Dans un rapport médical du 24 mai 2007, le Prof. T.________ a
indiqué l'état de santé de son patient s'aggravait. Il a diagnostiqué un
diabète insulino-requérant, difficilement contrôlable existant depuis 1988,
un état dépressif récurrent (2002), des précordialgies à l'effort d'origine
indéterminée (2006-2007), une hypertrophie ventriculaire avec signes
objectivés de cardiomyopathie hypertrophique à l'effort (2006-2007).
S'agissant de la capacité de travail, il a préconisé la reprise d'une activité
adaptée à mi-temps, telle celle exercée au [...], et recommandé une aide
au placement.
Le 28 septembre 2007, le SMR a considéré que l'aggravation
alléguée par le Prof. T.________ n'était pas documentée et que la capacité
de travail de l'assuré restait entière.
Dans un projet de décision du 3 octobre 2007, l'Office AI a
mentionné que l'assuré s'était inscrit à l'assurance-chômage depuis la fin
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9 -
de son stage et recherchait actuellement un emploi dans le domaine
bureautique avec l'aide de son conseiller de l'Office régional de
placement. Dès lors que sa réadaptation professionnelle était achevée et
qu'il pouvait travailler à plein temps dans une activité d'aide de bureau, il
n'avait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité.
U.________ a contesté ce projet de décision le 31 octobre 2007,
en soutenant qu'il pouvait travailler à 50 % avec une réduction de ses
possibilités de 25 %, de sorte qu'il en résultait une incapacité de travail de
62,5 % justifiant l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité.
Dans un rapport médical du 19 février 2008, le Prof. T.________ a
diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents avec épisodes actuels
modérés à sévères, sans syndrome psychotique (F33.3). Il a ajouté que
lors des consultations de janvier et février 2008, il avait observé une
dégradation de l'état psychique de son patient, avec une humeur
dépressive marquée comportant des idées suicidaires, un profond
sentiment de dévalorisation et de culpabilité vis-à-vis de sa famille, une
perte très nette de l'estime de soi et de la confiance en soi, une
perturbation du sommeil, une diminution de l'appétit et une perte de
volonté de suivre son traitement anti-diabétique.
Le 18 juin 2008, le SMR a procédé à un examen clinique
psychiatrique. Dans son rapport du 3 juillet suivant, le service a apprécié
le cas comme suit :
« A notre avis, dans un contexte de conflit assécurologique, notre
assuré a développé une symptomatologie réactionnelle, suivie d'une
rapide amélioration et qui est actuellement en rémission complète.
Sur la base de notre examen clinique, nous avons retenu le diagnostic
d'épisodes récurrents de dépression réactionnelle, actuellement en
rémission complète. Selon la CIM-10, le diagnostic est caractérisé par
la survenance répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la
description d'un épisode dépressif léger, moyen ou sévère, en
l'absence de tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de
l'humeur et d'augmentation de l'activité répondant aux critères d'une
manie.
Par rapport à notre examen clinique psychiatrique au SMR du 13 mai
2003, l'état de santé de l'assuré est stationnaire et la capacité de
travail exigible est de 100 % dans toute activité.
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10 -
Il ne s'agit pas d'une aggravation de longue durée car l'état de santé
de l'assuré s'est rapidement amélioré.
Sur le plan psychiatrique, notre assuré ne souffre d'aucune pathologie
grave à caractère incapacitant de longue durée et la capacité de
travail exigible est de 100 % dans toute activité ».
Par décision du 22 juillet 2008 intitulée « Réussite de mesures
professionnelles » et motivation séparée du même jour, l'Office AI a refusé
à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, en réitérant les motifs de son
projet du 3 octobre 2007 et en ajoutant qu'il convenait de prendre en
compte l'avis du SMR du 3 juillet 2008 qui avait pleine valeur probante.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne, U.________ a recouru contre la décision du
22 juillet 2008 par acte du 28 août 2008, en concluant à sa réforme en ce
sens qu'il avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité,
subsidiairement à trois quarts de rente, dès telle date que justice dira. Il a
soutenu qu'il pouvait exercer une activité adaptée à 50 %, soit sans stress
ni responsabilités, avec horaires compatibles avec son état de santé,
auprès d'un employeur compréhensif, avec rendement maximal de 50 %,
ce qui représentait une invalidité de 75 %. Pour le cas où le tribunal ne
serait pas convaincu des appréciations des médecins sur son état de
santé, il a demandé la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Le 7 novembre 2008, l'Office AI a proposé le rejet du recours.
C.Par décision du 3 mars 2009, le juge instructeur a ordonné une
expertise psychiatrique, laquelle a été confiée, par mandat du 3 avril
2009, au Dr K., psychiatre et psychothérapeute FMH.
Après avoir reçu l'assuré à trois reprises, le Dr K. a
rendu son expertise le 22 juin 2009, en diagnostiquant une personnalité
narcissique (F60.8), un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique (F32.10) et une modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe (F62.0). Quelques extraits des réponses de
l'expert aux questions posées sont reproduits ci-dessous en l'état :
-
11 -
« B.1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés sur le plan psychiatrique et
mental
Monsieur U.________ ne supporte pas un travail qui ne soit pas
valorisant sur le plan narcissique. Il n'a pas d'aptitudes manuelles et
doit effectuer un travail dans le secteur tertiaire. Il a besoin d'un
patron compréhensif et bienveillant et il ne doit pas, du moins dans
un premier temps, diriger du personnel.
Monsieur U.________ n'a pas fait le deuil de la médecine. Il souffrirait
de travailler dans le milieu médical sans être reconnu pour ses
compétences médicales. Mais il a aussi de la peine à s'adresser à
autrui pour se renseigner et se former dans un autre domaine et il
vit mal ses propres défaillances.
Monsieur U.________ a des difficultés d'attention, de concentration et
de mémoire qui peuvent ralentir les processus d'apprentissage. Il
manque d'énergie et il est fatigable.
Ces limitations représentent une capacité de travail résiduelle de
quatre heures par jour, avec un rendement diminué de moitié.
B.2.5. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20 % au moins ?
En l'absence d'activité professionnelle en Suisse, il ne nous est pas
possible de déterminer le début de l'incapacité de travail. Lors de
l'hospitalisation de 2002, la psychiatre M.________ détermine une
incapacité de travail totale. Cette estimation nous paraît pertinente
au vu de la symptomatologie décrite et du contexte (décès du père
en novembre 2001).
B.2.6. Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Le degré d'incapacité de travail a évolué de manière fluctuante
depuis lors, au gré des complications physiques de la maladie
métabolique et au fil des confrontations, déceptions et frustrations
sur le plan de l'intégration professionnelle et de la situation
familiale.
Monsieur U.________ n'a jamais retrouvé une pleine capacité de
travail depuis son évaluation par la psychiatre M.________ mais il a
gardé une capacité de travail résiduelle, en dehors des épisodes
somatiques et psychiques aigus. Toutefois, cette capacité de travail
résiduelle ne pouvait être exploitée que dans un contexte favorable,
respectant les limitations de l'expertisé. Elle s'est progressivement
amenuisée et n'a plus dépassé, depuis février 2008, le niveau de ce
qui est décrit aux points 2.3 et 2.4.
(...)
Notre appréciation diverge clairement de celles fournies par les
médecins du SMR. Lors du premier examen, les médecins du SMR
connaissent peu le parcours de l'expertisé. L'impact des effets de la
torture sur son psychisme, notamment par l'expérience humiliante
de perte totale du contrôle sur soi et sur son environnement, n'est
pas reconnu. Monsieur U.________ ne se livre pas au premier abord,
comme c'est souvent le cas des victimes de la torture, et les
-
12 -
médecins du SMR n'ont pas mesuré l'ampleur des dégâts sur le plan
du fonctionnement psychique de l'expertisé.
Les experts du SMR n'ont manifestement pas eu connaissance non
plus du fonctionnement psychique de type narcissique de
l'expertisé. Il s'agit d'une vulnérabilité préexistante, qui est
multipliée ensuite par l'expérience de la prison en Irak, et qui rend
difficile l'intégration sociale et professionnelle de l'expertisé.
Les experts ne tiennent pas compte des petites défaillances mises
en évidence dans le fonctionnement de l'expertisé lors du stage CIP.
Défaillances qui n'apparaissent pas lors d'un examen clinique, mais
qui jouent un rôle non négligeable dans un contexte professionnel.
Enfin, ils n'ont pas saisi le versant dépressif que l'expertisé cherche
à masquer. Il s'agit d'un état dépressif qui est certainement en
rapport avec un épuisement psychique dans le cadre d'un cumul de
pertes affectives et narcissiques.
- Quelle est la capacité de travail de l'intéressé ?
- dans son activité habituelle ?
Monsieur U.________ ne peut pas travailler comme médecin. La
capacité de travail comme médecin est nulle. Il n'y a pas d'autre
activité habituelle.
b) dans toute autre activité adaptée ? Le cas échéant,
veuillez préciser quelles activités seraient adaptées à son
état de santé.
Dans un travail adapté aux limitations somatiques, l'expertisé peut
travailler quatre heures par jour avec un rendement diminué de
50 %, dans un contexte valorisant sur le plan narcissique, dans un
milieu bienveillant et tolérant. Il s'agit d'une activité dans le secteur
tertiaire, régulière, sans stress, mais valorisante et n'impliquant pas
de rapports avec les collègues de travail. Un travail comme
représentant n'est pas envisageable en rapport avec les faibles
connaissances de l'écrit en français et des difficultés à apprendre,
ainsi que des difficultés à tenir compte de l'autre. Le milieu
professionnel doit être tolérant face à un absentéisme induit par la
maladie physique qui va en s'aggravant ».
L'expert a en outre relevé que le diagnostic de « troubles
dépressifs récurrents avec épisodes actuels modérés à sévères, sans
syndrome psychotique (F33.3) » posé par le Prof. T.________ dans son
rapport du 19 février 2008 correspondait, selon la CIM-10, à un « trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques ».
Le 19 août 2009, le recourant a considéré que l'expertise
remplissait toutes les conditions de valeur probante posées par la
-
13 -
jurisprudence et était éloquente si on la comparait aux autres avis
médicaux, et notamment à l'avis du SMR.
Le 21 août 2009, l'Office AI a conclu au rejet du recours et
produit un avis médical du SMR du 19 août 2009 expliquant les raisons
pour lesquelles il convenait de s'écarter de l'appréciation médicale du Dr
K.________. En effet, le SMR considérait que l'expertise frappait par son
contenu objectif restreint, que l'existence d'un trouble de la personnalité
narcissique était douteuse chez quelqu'un qui avait accepté de suivre un
programme de formation, qu'aucun critère objectif ne justifiait l'état de
stress post-traumatique diagnostiqué et que la lecture de l'expertise
laissait transparaître une attitude empathique de l'expert.
Le 8 septembre 2009, le recourant a estimé que le status
clinique était passablement détaillé, que le trouble de la personnalité
narcissique avait été diagnostiqué, que l'absence de diagnostic de
« modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe » de la part du SMR n'était pas étonnant dès lors qu'il s'était
complètement fermé pendant l'examen et que la jurisprudence retenait
justement, pour qu'une souffrance fût reconnue comme incapacitante, que
l'expert ressente de l'empathie envers son patient.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
-
18 -
exigible n'est pas déterminante. D'autre part, cette appréciation tient
compte de l'atteinte psychique qui sera discutée ci-après. Suivant le SMR,
les diverses affections dont souffre l'intéressé n'ont pas de répercussion
sur la capacité de travail (rapports du 22 janvier 2002 et 28 septembre
2007). En effet, on sait que la situation est favorable du point de vue de
l'hypertension et de la dyslipidémie. Le diabète est difficile à stabiliser
(rapport du 26 juin 2003 du Prof. T.), mais cela n'a pas empêché le
recourant de suivre un stage d'observation professionnelle du 14 février
au 14 août 2005, puis de travailler à plein temps du 24 octobre 2005 au
23 avril 2006. Enfin, les précordialgies et l'hypertrophie ventriculaire
diagnostiquées par le Prof. T. le 24 mai 2007 constituent certes
des facteurs de risque à l'effort, mais ne péjorent pas la capacité de travail
dans une activité légère. En définitive, l'avis du SMR parait probant et peut
être retenu.
Au vu de ce qui précède, rien n'indique que, moyennant un
effort de volonté raisonnablement exigible, le recourant ne pourrait pas
exercer une activité professionnelle au regard de ses diverses affections
physiques. On doit ainsi admettre qu'il peut travailler à plein temps une
activité légère, soit sans travaux lourds et horaires irréguliers.
5.Sur le plan psychiatrique :
L'intimé critique l'expertise K.________ sur les points suivants :
celle-ci frappe par son contenu objectif très restreint, le reste du texte
étant constitué de l'appréciation de l'expert et de son interprétation (p.
11); les troubles de la mémoire et la fatigue ne sont pas objectivés alors
que ces mêmes symptômes servent à étayer le diagnostic d'épisode
dépressif (p. 9); la première phrase du titre « Commentaire » (p. 13)
souligne le caractère probable du trouble de la personnalité, qui n'est
toutefois pas relevé ni dans la liste des diagnostics ni dans le texte; il est
permis de douter de l'existence d'un trouble de la personnalité narcissique
chez quelqu'un qui a accepté de suivre un programme de formation et il
n'est guère surprenant qu'un assuré médecin, formé à l'étranger, ne
parvenant pas à exercer en Suisse et pris en charge par le service social,
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ait un sentiment d'échec et de blessure narcissique; enfin, s'il est possible
que l'assuré ait développé un état de stress post-traumatique, il n'existe
aucun critère objectif ayant conduit à une modification durable de la
personnalité. Pour sa part, le recourant estime que l'expertise remplit
toutes les conditions de valeur probante posées par la jurisprudence.
En l'espèce, le rapport de l'expert K.________ se fonde sur un
examen complet : il a reçu le recourant a trois reprises (le 15 mai pendant
90 minutes, le 5 juin pendant 70 minutes et le 22 juin pendant 50
minutes), a lu en entier la biographie de l'intéressé intitulée « [...]» et a
étudié le dossier mis à disposition par l'Office AI, dont il a par ailleurs
résumé les éléments déterminants sous le titre « Etude du dossier ».
L'anamnèse est complète et détaillée (anamnèses familiale, personnelle et
socio-professionnelle) et les plaintes subjectives du patient ont été prises
en considération. Les observations cliniques apparaissent suffisantes et
l'autorité intimée, sauf à dire que celles-ci sont restreintes, n'indique pas
en quoi cela aurait un impact sur la valeur probante de l'expertise. Les
troubles de la mémoire de l'intéressé ont été objectivés lors de son stage
d'observation professionnelle en 2005 (cf. p. 7 du rapport) : « M. U.________
est peu attentif aux consignes et au déroulement des activités », « il a
oublié à plusieurs reprises de remplir sa feuille d'activités », « M.
U.________ se rappelle difficilement les manipulations enseignées ».
L'expert utilise effectivement le terme de probabilité de trouble de la
personnalité narcissique, mais il explique comment cette problématique a
évolué vers le développement d'un ego surdimensionné. En outre,
l'autorité intimée se contredit dans son argumentation puisque d'un côté,
elle doute qu'un tel diagnostic puisse être posé chez une personne qui a
suivi un programme de formation et, de l'autre, ne s'étonne pas de la
présence du même trouble chez une personne avec formation supérieure
et prise en charge par les services sociaux. Quant au critère objectif ayant
conduit à une modification durable de la personnalité après expérience de
catastrophe, l'expert explique qu'il s'agit de l'expérience de prison et
torture en Irak pendant une année et trois mois, suivie du vécu de réfugié
politique en Iran et en Suisse (p. 13), époque de vie de l'intéressé que le
SMR a entièrement occulté dans son rapport du 3 juillet 2008 – puisqu'on y
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trouve aucune information depuis son mariage à l'âge de 14 ans jusqu'à la
séparation d'avec sa femme à l'âge de 43 ans – et qu'il connaissait
puisqu'il en a fait état dans son rapport du 22 janvier 2002. Enfin,
l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions sont
dûment motivées. L'expertise remplit donc toutes les réquisits posés par
la jurisprudence pour lui attribuer pleine valeur probante.
Concernant l'état psychique, en octobre 2002 et janvier 2003,
la Dresse M.________ a diagnostiqué une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, existant depuis les
années 80 (F62.0) et un épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique, d'apparition progressive depuis 1989 (F32.10), justifiant une
incapacité totale de travailler. Le 3 juillet 2008, le SMR a retenu le
diagnostic d'épisodes récurrents de dépression réactionnelle, actuellement
en rémission complète, ce qui signifiait que l'assuré ne souffrait d'aucune
pathologie grave et que sa capacité de travail exigible était entière dans
toute activité. Le 22 juin 2009, le Dr K.________ a posé le diagnostic de
personnalité narcissique (F60.8), d'épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (F32.10) et de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Il a estimé que
le recourant pouvait travailler dans un environnement professionnel
favorable à raison de quatre heures par jour et avec diminution de
rendement de 50 pour-cent.
L'avis médical du SMR n'est pas propre à mettre en doute
l'appréciation de la Dresse M.________ et de l'expert K., lesquels
retiennent un épisode dépressif moyen et une modification durable de la
personnalité après expérience de catastrophe. Le Dr K. expose de
manière convaincante en quoi l'examen psychiatrique du SMR n'a pas
mesuré – et même ignoré on l'a vu ci-dessus – l'ampleur des dégâts des
effets de la torture sur le psychisme de l'expertisé. Il s'est agi d'une
expérience de perte totale de contrôle sur soi et sur l'environnement
vécue comme humiliante de la part d'un homme qui exige le respect des
autres et présente un fonctionnement psychique rigide. La personnalité
narcissique, évoluant depuis l'adolescence vers le développement d'un
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21 -
ego surdimensionné, s'est multipliée par l'épisode de prison et de torture
en Irak, ce qui rend difficile l'intégration sociale et professionnelle. Outre le
clivage idéo-affectif préexistant d'une personne évoquant un rapport
idéalisé avec ses père et frère, l'expérience de prison a préparé le clivage
entre les émotions et la raison expliquant l'attitude hostile de l'assuré
envers le monde, le retrait social, le sentiment de vide et de perte
d'espoir, l'impression d'être « sur la brèche » et le détachement, tout en
cherchant à donner de lui l'image d'un personnage sympathique, souriant
et poli. L'état dépressif moyen, non visible cliniquement immédiatement
car contenu derrière une façade polie et perceptible seulement dans un
cadre rassurant, révèle une profonde souffrance, un découragement, un
désespoir, une perte d'estime de confiance en soi et un sentiment d'être
lâche. Le recourant n'a jamais fait le deuil de ne pas pouvoir exercer son
activité d'assistant médical en Suisse. Ce trouble durable de modification
de la personnalité, associé à une extrême vulnérabilité narcissique et à
des difficultés de mémoire et de concentration, justifient que, dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'assuré peut exercer une
activité à raison de quatre heures par jour, avec diminution de rendement
de 50 %, ce qui équivaut à une capacité de travail de 25 pour-cent.
6.Vu ce qui précède, dans la mesure où l'assuré peut travailler
dans le secteur tertiaire, soit notamment dans les activités déjà exercées
d'enseignant en langues, traducteur-interprète, aide-soignant, employé de
bureau ou réceptionniste, il convient de retenir un taux d'invalidité
équivalent au taux d'incapacité de travail, soit de 75 %, ce qui ouvre le
droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003). Les premiers diagnostics de modification durable de
la personnalité après une expérience de catastrophe et d'épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique, ainsi que l'incapacité de
travail en découlant ont été posés par la Dresse M.________ le 25 octobre
7.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant
a droit à une rente entière dès le 1
er
octobre 2003.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour U.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud