13 -
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger de l'assuré
que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte tenu de
toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328; RCC 1987
- 458).
- Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
16 -
ou améliorée (al. 1
er
). La rééducation dans la même profession est
assimilée au reclassement (al. 2).
A teneur de l'art. 18 al. 1, 1ère phrase, LAI, les assurés
invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés, ont droit à un soutien
actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un
conseil suivi afin de le conserver.
b) Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la
somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124
V 108 consid. 2a; ATF 122 V 77 consid. 3b/bb; ATF 99 V 35 consid. 2, RCC
1974 p. 85; RCC 1988 p. 265, consid. 1).
c) Comme ceci découle de l'art. 4 LAI, l'existence d'une
invalidité au sens de la disposition précitée est une condition préalable à
l'octroi de toutes prestations légales, s'agissant notamment des mesures
de réadaptation professionnelle selon l'art. 8 al. 1 et al. 3 let. b, ainsi que
selon les art. 15 et 18 LAI.
Peut en principe prétendre à des mesures professionnelles
l'assuré qui, du fait de la nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé –
après la survenance de celle-ci -, subit une perte de gain permanente ou
durable d'environ 20 % dans les activités lucratives qu'on peut encore
attendre de lui sans formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V
108 précité; RCC 1984 p. 95; VSI 1997 p. 79; VSI 2000 p. 63).
Les principes posés par ces arrêts sont applicables sous
l'empire de la LPGA et de la 4
ème
révision de la LAI, qui n'ont nullement
modifié les principes applicables.
En l'espèce, le recourant ne présente qu'une invalidité de 2.2
%, ce qui n'ouvre pas le droit aux mesures professionnelles.