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TRIBUNAL CANTONAL
AI 347/08 - 284/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Zbinden, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
F., à [...], recourant, représenté par A., à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), intimé, à Vevey
Art. 4 et 28 al. 1 LAI; 87 al. 1 RAI; 16, 17, 61 LPGA et 98 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.F., né en 1947, a travaillé en qualité de poseur de
parois et de plafonds suspendus. Après un accident en 1996 et souffrant
de problèmes rhumatismaux, il a déposé, le 17 juillet 1997, une demande
de prestations de l'assurance-invalidité, sollicitant l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction, le Dr G., médecin adjoint
du Service de médecine psycho-sociale de la Policlinique Z.________ a
établi un rapport de consultation le 10 février 1998. Il en ressort les
éléments suivants :
"(...)
A l'observation psychiatrique :
On se trouve en face d'un homme orienté aux 3 modes,
partiellement régressé dans une position dépressive, préoccupé
surtout par son corps. Il ne présente pas de syndrome de stress
post-traumatique ni des signes de la lignée dépressive marquants. Il
présente fondamentalement des traits obsessionnels apparemment
partiellement compensés.
(...)"
Le médecin a retenu comme diagnostics : traits de personnalité
obsessionnels (perfectionnisme dans l'accomplissement des tâches
professionnelles), syndrome de la douleur chronique, cervicalgies,
lombalgies, gonalgies, tatalgies. Dans la partie discussion de son rapport,
il a relevé ce qui suit :
" M. F.________ ne présente pas de pathologie psychiatrique au sens
d'un trouble évident de la personnalité ou de l'humeur. Il présente,
par contre, une constellation douloureuse qui envahit globalement
son existence. L'appréciation de la douleur à l'échelle visuelle
analogique montre une (sic) score global d'environ 6. Cependant les
traits de personnalité obsessionnels, l'usure suite à un travail lourd
pendant plus de trente ans, les conditions de travail devenues très
difficiles (devant travailler seul et porter de lourdes charges) ont
aggravé une symptomatologie douloureuse qui s'explique par des
phénomènes de neuroplasticité neuronale. Aucun des examens
neurologiques ou physiologiques pratiqués n'a permis de mettre en
évidence l'abaissement du seuil de la douleur. Pour l'apprécier nous
sommes obligés de nous référer à l'appréciation subjective du sujet.
Cette appréciation subjective paraît correspondre à la réalité : M.
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3 -
F.________ collabore parfaitement à l'entretien, il présente ses
plaintes sur un mode authentique, il ne semble vouloir tirer, au sens
commun, aucun bénéfice secondaire de cette situation. Il souhaite
reprendre un travail léger. Par rapport à sa situation professionnelle,
M. F.________ est qualifié uniquement dans un travail lourd de poseur
de plafond. Il est illettré, parle avec peine le français, ne sait ni le lire
ni l'écrire. Il peut lire en portugais mais a eu peu l'occasion d'écrire
dans sa propre langue. Cette constellation de facteurs : syndrome
de la douleur chronique comme maladie vraie et les traits de
personnalité obsessionnels justifie une incapacité de travail à 50 %.
Si M. F.________ est totalement incapable de travailler, il l'est
vraisemblablement pour des raisons existentielles et sociales
(illettrisme, épuisement physique, conditions de travail hautement
défavorables).
(...)"
Dans leur rapport intermédiaire du 16 mars 1998, les Drs
T.________ et N., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant de la Policlinique Z., ont notamment retenu
comme diagnostics : un syndrome de la douleur chronique (cervicalgies,
lombalgies, tatalgies) et des traits de personnalité obsessionnels. Ils ont
relevé que la consultation de psychiatrie du 10 février 1998 n'avait pas
mis en évidence de troubles évidents de la personnalité ou de l'humeur,
en reprenant pour le surplus les constatations et les conclusions émises
par le Dr G.________ dans son rapport du 10 février 1998.
Dans une fiche interne de l'OAI du 29 mai 2000, on peut lire
que "psychiatriquement, l'assuré ne présente aucune pathologie selon le
rapport du Dr G.________ : syndrome douloureux sans comorbidité
psychiatrique".
Par décision du 12 septembre 2000, l'OAI a refusé d'allouer à
l'assuré une rente d'invalidité, son taux d'invalidité ayant été fixé à 37,64
%, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 66'872 fr. 50 et d'un revenu
d'invalide de 41'700 francs.
Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré et réformé la
décision attaquée en ce sens que F.________ a droit à une rente entière
d'invalidité depuis le 1
er
mai 1998.
-
4 -
Par arrêt du 5 février 2004, le Tribunal fédéral des assurances
a annulé le jugement du 16 mai 2002, la cause étant renvoyée au tribunal
cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Après avoir procédé à une instruction complémentaire et
confié une nouvelle expertise à la Clinique D., par arrêt du 10
septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours
formé par F. contre la décision de l'OAI du 12 septembre 2000. Il a
considéré en substance que la nouvelle expertise, effectuée par un
médecin spécialiste en rhumatologie et en médecine interne et un
médecin spécialiste FMH en rhumatologie, qui exclut toute affection du
système nerveux et retient que la capacité de gain de l'assuré est entière,
dans toute activité excluant "le port de charges supérieures à 5 kg de
façon répétée ou à 10 kg de façon sporadique" et permettant de "pouvoir
changer de position une fois par heure" satisfaisait aux exigences posées
par la jurisprudence quant à sa valeur probante et était d'une précision
telle qu'elle permettait d'écarter celle, antérieure, du Dr [...], qui estimait
l'incapacité de travail de l'assuré nulle et posait un mauvais pronostic
quant à la diminution des douleurs.
Par courrier du 19 janvier 2005, A., agissant au nom de
F., a informé l'OAI que, d'entente entre son médecin traitant, la
Dresse B., et l'intéressé, il avait été décidé de ne pas recourir
contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances. A. a toutefois
formellement requis la mise en œuvre de mesures professionnelles de
réadaptation et d'aide dans la recherche d'un emploi adapté à l'état de
santé et au taux d'invalidité en découlant, "sûrement supérieur à 50 %". Il
a précisé que l'assuré avait accepté de consulter un psychiatre pour
obtenir une orientation et un appui.
Le 29 mars 2005, la Dresse B., médecin généraliste, a
établi à l'attention de l'OAI un certificat médical en ces termes :
"Par la présente, je certifie avoir reçu à ma consultation, depuis le
27 décembre 2004, Monsieur F. – 14.02.1947 – qui présente
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5 -
des rachialgies, des douleurs des épaules et des pieds connus par
vous, un état dépressif sévère, avec idéation suicidaire, troubles du
sommeil, retrait social, aboulie, diminution dramatique des capacités
adaptatives. Il n'est pas exclu que cet état dépressif joue un rôle
dans l'expressivité des douleurs somatiques chez ce patient, comme
il est évident que la douleur chronique et le cortège des difficultés
sociales liées à l'invalidation (non reconnue à ce jour), et à l'atteinte
narcissique qu'elle entraîne, est à l'origine de l'état dépressif actuel.
En raison de l'état préoccupant de ce patient, je l'ai adressé au Dr
S., psychiatre.
(...)"
La Dresse B. a requis que son patient soit mis au bénéfice d'un
séjour de réhabilitation, en faisant valoir qu'une prise en charge de ce type
permettrait d'enseigner à son patient à se mobiliser de façon optimale, de
reprendre confiance dans sa capacité physique et donnerait au personnel
expérimenter l'opportunité d'observer et d'estimer "sur le terrain" les
capacités de travail de l'assuré. Elle a ajouté qu'une orientation
professionnelle et des mesures de réhabilitation lui semblaient aussi
indiquées pour le cas où le séjour de réadaptation et d'observation
permettrait de conclure à une capacité de travail résiduelle.
Le 21 février 2006, l'assuré a été invité à se présenter chez le
Dr V., médecin consultant, du Centre d'intégration professionnelle
(ci-après : CIP) dans le cadre de l'observation professionnelle ordonnée par
l'OAI.
L'assuré a effectué un stage de réadaptation professionnelle à
l'atelier OSER du CIP à Genève dès le 10 avril 2006. Lors de l'entretien que
l'OAI avec le responsable du CIP le 27 avril 2006, ce dernier a expliqué que
l'assuré fournissait avec beaucoup de peine des rendements de 30 %,
ayant besoin de beaucoup d'explications et était apparu comme
extrêmement limité. Il ressort du rapport établi à l'issue de cet entretien
que le Dr V. "parle d'un problème psy".
Il résulte d'une fiche établie le 1
er
juin 2006 par l'OAI qu'en
l'état, l'assuré n'est pas plaçable dans une entreprise et est dès lors à
l'atelier APAIL pour déterminer s'il est reclassable.
-
6 -
Lors d'un entretien téléphonique du 12 juin 2006, la Dresse
B.________ a exposé que l'état de l'assuré s'était sensiblement aggravé
depuis l'arrêt rendu par le Tribunal des assurances. Selon elle, la reprise
d'une quelconque activité professionnelle est exclue. Elle a requis que
l'avis du psychiatre de l'assuré soit demandé.
Dans son avis médical du 21 juin 2006, le Dr M.________ du
SMR (Service médical régional de l'OAI) a préconisé d'attendre le rapport
du psychiatre de l'assuré avant de décider si la situation médicale de
l'intéressé doit être revue. Il a relevé qu'il lui paraissait surprenant que
l'assuré présente un épisode dépressif sévère, tel que décrit par la Dresse
B.________ et qu'il ne soit pas hospitalisé, d'autant plus qu'il est en stage
au CIP à Genève depuis plus de deux mois, habite à Lausanne et fait
chaque jour les trajets pour se rendre à ce stage. Il a dit sérieusement
douter de la sévérité du trouble dépressif annoncé par la Dresse
B.________.
Dans un rapport du 13 juillet 2006, le responsable du CIP a
indiqué que, eu égard aux constats effectués lors des stages aux ateliers
OSER et APAIL, à savoir : rendements faibles, discours plaintif et visage
exprimant de la souffrance, l'employabilité de l'assuré était quasi nulle, de
sorte qu'il avait été sorti des effectifs à la fin du mandat du CIP, le 9 juillet
Dans un rapport du 11 septembre 2006, la Dresse B.________ a
indiqué qu'en août et septembre 2006, son patient avait bénéficié d'une
prise en charge intensive et multidisciplinaire dans le cadre de l'Unité de
rachis et réhabilitation de l'Hôpital Y.________ et que, bien que l'assuré
semblait pratiquer régulièrement les exercices qui lui ont été indiqués,
l'évolution n'a pas été favorable sur le plan des douleurs ostéo-articulaires
: il boite le plus souvent, a parfois des "blocages" au niveau lombaire, du
genou droit et décrit des douleurs et blocages au niveau de la main
gauche. Selon ce praticien, les capacités d'adaptation de l'assuré et sa
façon de travailler rendent illusoire une réhabilitation hors d'un milieu
protégé. En revanche, il serait à sa place dans un atelier protégé, où
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l'ensemble du handicap qu'il présente, somatique et psychique, serait
reconnu et son incapacité à gagner sa vie (qu'elle estime à 80 %) non
handicapante. Elle a relevé que l'état psychique de son patient restait très
préoccupant, puisque, malgré une médication lourde, il continuait à
présenter d'importants troubles de l'humeur, avec des craintes de passage
à l'acte sur un mode agressif, des ruminations et d'importants troubles du
sommeil. La Dresse B.________ a précisé à cet égard que l'ensemble de ces
symptômes avaient été améliorés momentanément au début du stage à
Genève, puis s'étaient par moments dramatiquement aggravés lorsqu'il
avait été incapable d'effectuer certaines tâches dans le temps imparti.
Dans un rapport du 16 novembre 2006, le Dr S.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué comme
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré :
-
Multiples problèmes orthopédiques et rhumatologiques invalidants,
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
psychotiques (F 33.3),
-
Personnalité anxieuse (évitante) (F 60.6).
Il a précisé que l'incapacité de travail de son patient était de 100 % depuis
plus de 6 ans. Celui-ci lui a été adressé par la Dresse B.________ pour
évaluation et traitement d'un état dépressif ancien; la première
consultation a eu lieu le 10 mars 2005. L'assuré se plaint amèrement de
sa situation d'invalide, du fardeau qu'il représente pour sa femme qui
supporte les dépenses financières du couple. Il ne se sent pas compris par
l'AI qui ne croit pas à sa souffrance physique et ne lui accorde aucune aide
financière, ni ne l'aide à trouver une activité compatible avec son état. Le
psychiatre a indiqué que l'état dépressif a suivi des exacerbations et des
rémissions partielles au gré de l'espoir de son patient de résoudre sa
situation professionnelle. Quand cet espoir s'est dissipé, l'assuré a
présenté une aggravation très forte de la dépression avec des
caractéristiques psychotiques sous forme, entre autres, d'une angoisse
extrême, difficile à réduire avec des doses d'anxiolytiques élevées à côté
d'un antidépresseur de référence. Il a observé une régression de cette
symptomatologie lors de son stage d'observation à l'atelier OSER, que
l'assuré a suivi avec beaucoup d'intérêt et dans l'espoir d'une solution à sa
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situation professionnelle. Le Dr S.________ a relevé que, d'un point de vue
psychiatrique, son patient souffre d'un déficit grave de son auto-estime, lié
à son incapacité à s'intégrer dans le circuit économique normal et à la non
reconnaissance de son invalidité. Selon lui, son état pourrait certainement
s'améliorer dans une activité à l'intérieur d'un atelier protégé, où il serait
reconnu dans son travail et sa capacité de gain qui n'est pas négligeable.
Dans l'annexe à son rapport, le Dr S.________ a précisé que l'activité
exercée jusqu'alors par son patient n'était plus exigible, qu'il y avait une
diminution de rendement, que sa capacité de travail au poste occupé
jusqu'alors ne pouvait pas être améliorée ni par des mesures médicales,
des moyens auxiliaires ou un aménagement de son poste de travail, que
l'on pouvait toutefois exiger de l'assuré une activité dans un atelier
protégé, tel que montage industriel, petites pièces à un taux d'au moins
50 %, mais que, dans ce cadre-horaire, il y avait lieu à s'attendre à une
diminution de rendement.
Dans son avis médical du 6 décembre 2006, le Dr H.________
du SMR a relevé que le Dr S.________ avait confirmé la présence d'un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, mais qu'il ne
commentait pas les critères diagnostiques et se contredisait en fin de
rapport, de telle sorte que la situation n'était pas claire. Il a préconisé que
ce dossier soit à nouveau soumis au SMR pour évaluation de l'utilité d'une
expertise psychiatrique.
Dans son avis médical du 19 janvier 2007, le Dr M.________ du
SMR indique notamment ce qui suit :
"(...)
On peut être surpris du diagnostic de trouble dépressif récurrent, car
jusqu'alors aucun diagnostic de trouble thymique n'a été serait-ce
évoqué; or, pour poser un tel diagnostic, il faut avoir la notion d'un
épisode dépressif avéré, avec une période exempte de maladie, puis
une récidive, ce qui n'est pas le cas chez Monsieur. Le côté
psychotique du trouble n'est pas étayé, encore moins la sévérité du
trouble, par contre, il est clairement fait mention que l'assuré se
sent incompris par l'AI et non reconnu dans sont status d'invalide
(invalide qu'il n'est absolument pas; pour preuve, il y a lieu de se
référer au rapport d'expertise de la (...) puis au jugement du TCA du
10.09.2004). Enfin, le Dr S.________ se contredit lorsqu'il estime d'un
côté que seul un travail en milieu protégé est possible et que de
l'autre la capacité de gain n'est pas négligeable. Il y a peut-être
confusion, car plus loin il admet une CT de 50 % au moins dans un
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atelier protégé, le montage industriel, petites pièces, mais avec une
diminution de rendement non précisée. Et encore : il ne donne
aucune limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique, nous priant de
tenir compte de celles des somaticiens; ce qui est un élément
supplémentaire pour mettre en doute la gravité de l'atteinte à la
santé psychique. Enfin, le traitement n'est pas précisé. En
conclusion, le rapport du Dr S.________ n'a pas valeur probante,
chez un assuré qui présente des douleurs chroniques depuis plus de
10 années, et ne travaille pas depuis 1995, et a toujours annoncé
qu'il ne retravaillerait plus. Je propose de s'en tenir à l'exigibilité
issue du jugement du TCA.
(...)"
Par lettre du 19 février 2007, la Dresse B.________ a informé
l'OAI que, sans nouvelles de cet office concernant soit une invalidation
définitive, soit un travail en milieu protégé (demandé), l'état psychique de
son patient s'aggravait, avec pour conséquences en plus de la
symptomatologie décrite dans son écriture du 11 septembre 2006, une
dramatique dégradation des rapports dans la famille et un état
d'épuisement de l'épouse.
Dans son avis du 4 avril 2007, le Dr H.________ du SMR a relevé
que la dernière lettre de la Dresse B.________ n'apportait pas d'information
médicale propre à influencer les avis émis par le SMR et par le Tribunal
cantonal des assurances depuis 2004, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de
les modifier.
Il résulte d'une notre d'entretien téléphonique du 17 avril
2007, que la Dresse B.________ a informé l'OAI de la situation
préoccupante, au plan psychiatrique, de son patient, qui présente de plus
en plus souvent et de manière de plus en plus visible des manifestations
anxieuses importantes se traduisant par un mode agressif à l'encontre de
son entourage familial (principalement de l'épouse) ainsi que vis-à-vis de
l'extérieur (il collectionne des bâtons et autres objets contondants). Selon
elle, le Dr S.________ ne sous-estime pas le problème de santé de son
patient (qu'il doit traiter par une combinaison d'antidépresseurs, de
benzodiazépines et de neuroleptiques à bonne dose), mais ne rend pas ou
peu compte, dans ses rapports, des implications pratiques quotidiennes
générées par l'affection dont souffre l'assuré et des réels empêchements
en situation. La Dresse B.________ a insisté pour que l'OAI réévalue le
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status psychiatrique de son patient et ses capacités de travail résiduelles
à ce point de vue, manifestement aggravées en raison de ses troubles du
comportement qui confinent actuellement à la dangerosité pour lui-même
et pour autrui, afin de déterminer sa capacité à être placé
professionnellement dans l'économie libre (impensable de son point de
vue) ou dans le cadre d'un atelier protégé (le plus approprié, selon elle).
Dans un rapport du 17 septembre 2007, le Dr S.________ a
notamment indiqué ce qui suit :
"(...)
En réponse à la question du Service Médical Régional du 24 avril
2007 :
"Merci de confirmer la nature maladive de troubles du
comportement de l'assuré, de préciser votre diagnostic, de préciser
les limitations fonctionnelles objectivement observées au plan
psychiatrique ainsi que le status psychiatrique complet (avec
évolution depuis 2005), de préciser si depuis 2005 l'état de santé
s'est aggravé. Si ou, depuis quand et dans quelle mesure ?"
A. Diagnostic :
F 66 – personnalité anxieuse évitante.
F 33.4 – trouble dépressif récurrent actuellement en rémission
partielle
(...)
B. Incapacité de travail à 100 % depuis 2000
Depuis mon rapport du 16 novembre 2006, l'évolution de état
dépressif de Monsieur F.________ s'est faite en dents de scie, au gré
de l'espoir de trouver une solution acceptable à sa situation socio-
professionnelle et compatible à son handicap physique.
La personnalité anxieuse de Monsieur F.________ s'est trouvée
décompensée sur un mode dépressivo-anxieux très sévère
présentant des caractéristiques psychotiques qui ont nécessité un
lourd traitement neuroleptique et thymoleptique : le patient était
agité, ne tenait pas en place, son discours était morcelé, confus et
difficilement compréhensible.
L'évolution s'est faite d'abord de façon lentement positive, depuis le
début du traitement en mars 2005, et son état s'est fortement
aggravé en août de la même année lors de soucis familiaux liés à
des problèmes professionnels de sa fille, (...).
La personnalité anxieuse et évitante de Monsieur F.________ trouve
sa source dans sa prime enfance. Le patient, cadet d'une fratrie de 5
enfants, a perdu un frère âgé de 8 ans d'une probable méningite qui
a atteint simultanément son frère aîné, José, le seul des 4 frères
encore en vie. De plus, le patient porte le même nom que le frère
décédé (...). Son enfance a donc été marquée par de grandes
difficultés familiales, un écolage difficile avec un professeur vécu
-
11 -
comme brutal qui lui infligeait des sévices corporels au point qu'à 8
ans, il souffrait de tremblements l'empêchant d'écrire vu la
crispation de sa main.
(...)
A relever la notion d'épilepsie de 14 à 21 ans, crises de grand mal ?
jusqu'à l'entrée au service militaire et plus tard à 25 et 31 ans déjà
après son mariage.
Le Professeur [...] ne peut que confirmer cette hypothèse, ce qui
laisse ouvert le diagnostic de ces crises, probablement d'origine
anxiogène.
On peut rétrospectivement soupçonner chez ce patient le
développement d'une psychose infantile.
Evolution :
(...)
Arrêté définitivement par le Dr [...], sous la pression du chômage, il
fait alors une demande de rente AI à 50 %. Ne trouvant dès lors
aucune place de travail, il est soigné par le Dr [...], psychiatre,
pendant environ 2 ans pour état dépressif.
C'est dans ce contexte que je reçois Monsieur F., envoyé par
la Dresse B. (...).
Son instabilité et son anxiété, qui s'expriment parfois par une
agressivité incontrôlable provoquent un important conflit conjugal
avec la démission de son épouse de son travail en Suisse et le
départ de cette dernière pour le Portugal.
En conclusion :
La grande fragilité psychique de Monsieur F., sa personnalité
gravement anxieuse et évitante, et la présence de traits
obsessionnels et agressifs, rendent impossible toute perspective
d'intégration professionnelle, sauf dans un travail où il se sentirait
rassuré et valorisé. Il va de soi que ces conditions ne sont pas
susceptibles de se rencontrer dans la réalité.
En conséquence, j'estime que ce patient est totalement incapable
d'exercer une activité professionnelle. J'estime que cet état doit être
considéré comme permanent et datant d'au moins 6 ans, ceci
malgré des handicaps physiques considérés objectivement comme
peu importants par le Dr [...] et par des expertises ne tenant compte
que de l'aspect somatique et non de l'ensemble de la personnalité
de votre assuré.
Les contradictions liées aux différentes opinions des nombreux
intervenants et expertises auxquelles s'est trouvé confronté ce
patient n'ont fait qu'aggraver son angoisse sous-jacente et ont ainsi
contribué à l'état déplorable dans lequel il se trouve actuellement.
(...)"
Par avis médical du 24 octobre 2007, le Dr J. du SMR
relève ce qui suit :
"(...)
-
12 -
Rappelons qu'un jugement du TCA du 10.9.2004 confirmait
l'incapacité de travail dans l'activité exercée, et une pleine
exigibilité dans une activité adaptée.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce jugement.
Depuis lors, l'assuré a été pris en charge par le Dr S.,
psychiatre, qui retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et personnalité
anxieuse et évitante. Le premier rapport de novembre 2006 ne
contient ni status, ni mention du traitement, ni description des
limitations fonctionnelles.
Dans son rapport du 17 septembre 2007, ce spécialiste fait état
d'une évolution satisfaisante, puisque le trouble dépressif est en
rémission. Malgré cette amélioration, l'incapacité de travail reste
totale depuis 2000 (!).
Compte tenu de ce qui précède, je conclus, comme le Dr M.
dans son avis du 19.1.2007, que le dernier rapport du Dr S.________
n'a pas de valeur probante. Je propose de nous en tenir aux termes
du jugement du TCA.
(...)"
Par projet de décision du 23 avril 2008, l'OAI a refusé les
mesures professionnelles, respectivement l'aide au placement requis par
l'assuré. Il a également indiqué que le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait
à 34,29 % (calculé sur un revenu théorique annuel sans invalidité de
55'639 fr. 98, un abattement de 20 % et par conséquent un revenu
d'invalide de 44'511 fr. 98), de sorte que le préjudice économique
n'ouvrait pas le droit à une rente.
Par écriture du 15 mai 2008, A.________, agissant au nom de
l'assuré a contesté le projet de décision précité.
Par décision du 6 juin 2008, l'OAI a refusé à l'assuré tout droit
à des mesures professionnelles, respectivement au placement ainsi qu'à
une rente. Il a retenu que, selon les renseignements médicaux en sa
possession, l'assuré avait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges
supérieures à 5 kg de façon répétitive ou de 10 kg de façon sporadique;
changer de position une fois par heure). Indiquant que les conclusions du
CIP indiquaient la possibilité de reclasser l'intéressé dans une activité
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13 -
industrielle légère de type sériel à plein temps tout en relevant que les
rendements de l'assuré (50 %), son discours plaintif et la souffrance
exprimée par son visage le rendaient quasiment inemployable, l'OAI a
considéré que l'analyse des nouveaux renseignements médicaux l'amenait
à constater que la capacité de travail de F.________ était totale dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles indiquées précédemment.
Ayant retenu un abattement de 20 % pour tenir compte des limitations
fonctionnelles et de la longue période d'inactivité professionnelle de
l'assuré, l'office a calculé que le degré d'invalidité de ce dernier était de
34,29 % et n'ouvrait par conséquent pas droit à une rente.
B.Par acte du 2 juillet 2008 de A., F. a recouru
auprès du Tribunal cantonal des assurances contre la décision de l'OAI du
6 juin 2008, en concluant, avec suite de frais, à l'annulation, le droit à une
rente d'invalidité étant reconnu au recourant. Il a requis qu'un
complément d'enquête médicale, surtout dans le domaine psychiatrique,
soit ordonné.
Dans sa réponse du 10 septembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours.
En annexe à sa réplique du 29 octobre 2008, le recourant a
produit un deuxième avis psychiatrique, établi par le Dr L.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 6 octobre 2008. Le Dr
L. y relève les éléments suivants :
"(...)
J'ai reçu ce patient depuis le 7 août 2008 et ai procédé à une
investigation psychiatrique globale (...). En date du 25 août 2008,
j'ai soumis ce patient à des tests psychologiques pour confronter
leurs résultats aux éléments de mon observation clinique.
ANAMNESE
(...)
M. F.________ mène une vie assez restreinte, vouée au ménage et à
quelques promenades dan les parcs environnants. Il est plus calme
depuis quatre ans, sous médication (Sarotene retard 50 mg, deux
comprimés le soir, Demetrin 20 mg, un comprimé le soir, et Imovane
7,5 mg, un comprimé au coucher). De plus, il prend de l'Arthrotec 75
mg, un comprimé le matin et le soir, et du Dafalgan 1 g, à raison
-
14 -
d'un comprimé le matin et le soir, explique-t-il, pour diminuer ses
douleurs. Avant d'être pris en charge par ses médecins traitants
actuels, "il était un homme très nerveux, il criait, s'agitait; il rappelle
: j'ai presque tapé un monsieur (pour une histoire de parking), je
voulais me tuer, ça me travaille dans la tête; j'ai toujours été
nerveux, déjà à l'école je tremblais", nous a-t-il dit.
(...)
Observation
M. F.________ est un homme de grande taille, qui marche mal, soigné
de sa personne. Il n'a pas l'habitude de parler de lui, bien qu'il ait
déjà fait de nombreuses consultations et qu'il suive un traitement
psychiatrique régulier. Il fait de son mieux pour collaborer à
l'investigation clinique et à l'examen psychologique et nous n'avons
jamais observé chez lui de réticence quelconque.
Il est lucide, orienté dans le temps, dans l'espace et sur lui-même.
Sa posture et sa mimique relèvent l'état de régression et de
dépression dans lequel il se trouve actuellement. Cet état dure
depuis de nombreuses années, précise-t-il.
M. F.________ se plaint de difficultés d'attention et de concentration
et signale des difficultés de mémoire. Ces difficultés se sont
particulièrement aggravées depuis deux ans au moins, nous a-t-il
dit.
L'anxiété se manifeste à travers les douleurs et les plaintes
somatiques, et la gravité des douleurs et la persévérance des
plaintes somatiques permet de conclure qu'elle est d'intensité
moyenne. La symptomatologie dépressive est aussi évidente,
caractérisée par l'irritabilité et l'instabilité de l'humeur, l'apathie,
l'aboulie, l'adynamie, les difficultés d'endormissement, la fatigue et
la fatigabilité, le sentiment de ne plus être à la hauteur, d'être un
poids pour son entourage significatif et pour la société en général,
les difficultés de concentration et d'attention déjà citées.
Cette symptomatologie a été d'intensité fluctuante depuis 1996,
"avec au moins deux à trois périodes par année où elle a été plus
forte" nous a dit le patient. C'est toutefois après 2000 que le poids
de sa souffrance physique et psychique s'est fait plus lourdement
sentir, avec des périodes où il n'était plus motivé et restait enfermé
dans son sentiment d'être "un homme fini". Ces périodes dureraient
de deux à trois semaines à deux à trois mois. M. F.________ dit "avoir
été aidé à supporter" par ses médecins traitants et d'avoir, de ce
point de vue, bénéficié de l'aide de M. le Dr S.________ avec qui il a la
chance de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. Cette
évolution caractérise un trouble dépressif récurrent, avec épisodes
d'intensité de légère à sévère.
C'est toutefois en raison de la pathologie décompensée de sa
personnalité que la symptomatologie anxieuse et dépressive dont il
souffre est devenue invalidante. En effet, cette symptomatologie est
devenue progressivement déstructurante et s'est accompagnée
depuis des années (depuis 2000-2001) d'importants traits
phobiques, entre autres de type hypocondriaque. Le fonctionnement
psychique global s'est encore fragilisé depuis quatre à cinq ans par
une angoisse de morcellement et une angoisse paranoïde, qui sont
-
15 -
facilement relevables chez ce patient, lequel a de toute évidence
épuisé ses capacités adaptatives.
La pauvreté de son monde interne, l'incapacité pour lui de penser
les émotions et de les exprimer, mis à part qu'à travers la souffrance
du corps, l'intelligence limite, le peu de scolarisation et les sévères
carences dans l'enfance font que la symptomatologie anxieuse et
dépressive développée et progressivement aggravée doit être
considérée comme invalidante par sa chronicité, même si les
plaintes sont peu exprimées verbalement par le patient.
L'appréciation clinique d'une pathologie psychiatrique sérieuse a été
confirmée par les tests psychologiques auxquels j'ai soumis ce
patient (...).
EVALUATION DE LA SITUATION
L'étude des documents consultés, l'anamnèse, l'observation clinique
et les tests psychologiques auxquels nous l'avons soumis,
permettent de poser chez ce patient le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, avec épisodes d'intensité de légère à sévère,
avec caractéristiques psychotiques congruentes à l'humeur dans les
périodes de plus grave surcharge, aggravés par des préoccupations
de type hypocondriaque, épisode actuel d'intensité moyenne,
chez une personnalité du registre psychotique, organisée pour parer
à l'angoisse de morcellement, à l'angoisse paranoïde, qui est
actuellement d'intensité légère, alors qu'elle a pu être plus
déstructurante à d'autres périodes, et à un déficit important de
l'espace symbolique, sur le mode caractériel au sens de
l'attachement au concret, avec d'importants traits obsessionnels et
évitants.
(CIM-10 : F33, F45.2, F61)
Il s'agirait d'un caractère psychotique (...). Le tout chez un
homme à l'intelligence limite, peu scolarisé et sévèrement carencé
dans l'enfance, dont la personnalité doit être considérée
décompensée de manière certaine depuis 2001, au vu de
l'anamnèse. C'est à cette époque donc que la situation psychique de
ce patient est devenue en elle-même invalidante, à notre avis. (...)
M. F.________ a supporté et surmonté beaucoup de difficultés, à
commencer par les circonstances dramatiques de sa naissance au
moment de la mort de son frère, le deuil du deuxième frère, les
mauvais traitements chez son oncle dans l'indifférence de ses
parents, tous traumatismes pendant l'enfance qui ont empêché une
bonne scolarisation, puis la séparation du service militaire, celle
d'avec sa famille quand il est venu en Suisse comme saisonnier...
L'accident d'août 1996 a été la goutte qui a fait déborder le vase,
après que toutes ses ressources adaptatives aient été épuisées.
Elles sont toujours épuisées et elles le resteront, à notre avis.
(...) Il n'a que très peu de conscience morbide pour ce qui est de ses
problèmes psychologiques (...).
Je suis fondamentalement d'accord avec l'appréciation de M. le Dr
S.________, déposée dans le "Rapport médical" qu'il a adressé à l'AI
le 17 septembre 2007.
-
16 -
(...)
Il n'est pas inutile de préciser que M. F.________ n'est certainement
pas un simulateur, et que sans le soutien de ses médecins traitants,
somaticien et psychiatre, et sans l'aide d'une médication
psychotrope conséquente, il n'aurait pas pu maintenir ses capacité
d'autonomie sociale résiduelles.
CONCLUSION
Il est étonnant de relever qu'on ait pu considérer non probantes
les évaluations, pourtant à mon avis, parfaitement fondées,
de son psychiatre traitant, M. le Dr S., sans soumettre
ce patient à une expertise psychiatrique en bonne et due forme.
L'observation à la Clinique D. (...) devrait être réactualisée
du point de vue somatique, et une évaluation psychiatrique détaillée
devrait également être demandée ou alors une expertise
psychiatrique devrait être mise en œuvre (...).
Mon appréciation de l'incapacité de travail d'ordre psychiatrique
correspond à celle attestée par le Dr S., qui signale une
incapacité de travail à 100 % depuis 2000.
(...)"
Dans sa duplique du 4 décembre 2008, l'OAI a indiqué qu'au
vu de la teneur de l'évaluation psychiatrique du Dr L., il
apparaissait que l'état de santé psychique du recourant s'était aggravé, de
sorte que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique lui semblait
opportune. L'intimé a joint à la duplique l'avis médical établi le 3
décembre 2008 par le Dr M.________ du SMR. Dans cet avis, le Dr
M.________ rappelle que la première évaluation psychiatrique du recourant
a été effectuée le 10 février 1998 par le Dr G.________ qui, dans son
rapport, retenait des traits de personnalité obsessionnels et un syndrome
de la douleur chronique. Selon le Dr M., l'anamnèse du recourant
ne laisse pas ressortir clairement les critères pour admettre un trouble
dépressif récurrent. Relevant que le Dr L. retient toutefois un
trouble dépressif moyen, en donnant la liste des symptômes que l'on
retrouve dans la CIM-10 sans les commenter, et conclut à une totale
incapacité de travail depuis 2000, le Dr M.________ souligne que si le
rapport mentionne de nombreux symptômes essentiellement subjectifs, ils
-
17 -
ne sont pas relatés du point de vue objectif, que la personnalité à
fonctionnement psychotique n'est pas, a priori, incapacitante et qu'il n'y a
pas de contrôle sérique de la compliance médicamenteuse. Il en conclut
qu'il semble y avoir une aggravation de l'état de santé psychique, mais
que celle-ci ne remonte certainement pas avant le printemps 2004
(expertise de la Clinique D.________ où il n'y avait pas d'indice
psychiatrique ni de médication antidépresseur indiquée), de sorte qu'on ne
peut admettre une incapacité totale de travail dès 2000. Il préconise par
conséquent la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique mais indique
qu'en l'absence d'aggravation somatique annoncée depuis 2004 chez un
assuré pour lequel les experts de la Clinique D.________ ont conclu qu'il
souffrait de "troubles dégénératifs banals", il n'y a pas lieu d'ordonner une
nouvelle expertise sur le plan somatique.
E n d r o i t :
-
18 -
2.Le recours tend à l'annulation de la décision de l'OAI du 6 juin
2008 et à l'octroi d'une rente AI. Le recourant reproche à l'intimé d'avoir
constaté les faits déterminants, notamment en ce qui concerne son état
de santé psychique, de façon inexacte, respectivement incomplète, et
requiert qu'une expertise soit mise en oeuvre, en particulier sur ce point.
L'objet de la contestation devant la cour de céans ne concerne dès lors
plus que le droit à une rente AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1
er
LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
-
19 -
50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA).
4.a) A titre liminaire, il convient de rappeler que, par décision du 12
septembre 2000, l'OAI a rejeté la première requête de tente AI déposée
par le recourant, pour le motif que celui-ci disposait d'une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas
de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive ou à 10 kg de
façon sporadique; changement de position une fois par heure) et que le
degré d'invalidité (37,64%), qui tenait compte d'un abattement de 20 %,
était inférieur au taux minimum légal de 40 % ouvrant le droit à une rente.
Après que le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours formé
contre cette décision par arrêt du 10 septembre 2004, le recourant a
déposé une nouvelle requête de prestations AI, le 19 janvier 2005.
b) Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA). Si elle
constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle
doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (TF I 238/03, consid. 2).
-
20 -
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux d’invalidité
du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. La révision a lieu d’office
lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux
d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de
l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de
l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont
connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou
du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les articles précités. La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343,
consid. 3.5, 113 V 273, consid. 1a). Il ne suffit pas qu’une situation, restée
inchangée pour l’essentiel, soit appréciée d’une manière différente. En
outre, une modification peu importante des données statistiques de
caractère général ne peut mener à révision (ATF 133 V 545, consid. 7.1).
Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’il se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2 et la
référence citée).
5.a) Le recourant fait valoir que son état psychique est si fragile
qu'il rend impossible toute perspective d'intégration professionnelle. En
substance, il reproche à l'OAI d'avoir fondé sa décision sur des faits
incomplets, respectivement constaté les faits pertinents de manière
incomplète, respectivement inexacte en ce qui concerne notamment son
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales, l'assureur est tenu d'ordonner
une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TF I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
c)En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de la première
demande de prestations AI déposée par le recourant en 1997 et qui avait
abouti à un rejet, le Dr G., médecin adjoint du Service de
médecine psycho-sociale de la Policlinique Z. avait retenu, dans
son rapport du 10 février 1998, que le recourant ne présentait pas de
pathologie au sens d'un trouble évident de la personnalité ou de l'humeur,
mais une constellation douloureuse (syndrome de la douleur chronique),
qui envahissait globalement son existence, ainsi que des traits de
-
23 -
personnalité obsessionnels (perfectionnisme dans l'accomplissement des
tâches professionnelles). Cet avis médical a été confirmé par les Drs
T.________ et N., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant de la Policlinique Z. le 16 mars 1998. Les
investigations médicales effectuées par la suite ont été limitées à
l'examen rhumatologique et neurologique du recourant et ont finalement
conduit le Tribunal cantonal des assurances, dans son arrêt du 10
septembre 2004, à reconnaître au recourant une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, soit excluant le port de charges supérieures à 5
kg de façon répétée ou à 10 kg de façon sporadique et permettant de
pouvoir changer de position une fois par heure. L'état de santé psychique
du recourant et l'allégation de sa détérioration au point qu'elle le priverait
de toute capacité de gain sur le marché du travail n'a été évoqué par le
nouveau médecin traitant du recourant que le 29 mars 2005, dans le
cadre de la nouvelle demande de prestations AI du 19 janvier 2005.
De ces éléments, il faut déduire que l'état de santé psychique
du recourant n'était pas invalidant avant 2004. Les avis des psychiatres,
les Drs S.________ et L., qui défendent la thèse que le recourant
souffrirait d'une atteinte psychiatrique entraînant une incapacité totale de
travail depuis 2000 au moins, ne paraissent pas concluants,
respectivement suffisamment étayés, puisqu'ils se fondent uniquement
sur l'anamnèse du recourant et qu'en 1998, le Service psycho-social de la
Policlinique Z. ne retenait ni trouble de l'humeur, ni trouble de la
personnalité mais des traits obsessionnels se caractérisant par un
perfectionnisme exagéré dans l'accomplissement des tâches
professionnelles.
Il n'en demeure pas moins que les avis médicaux émis depuis
2005 par le médecin traitant et les psychiatres consultés par le recourant
laissent apparaître que son état psychique s'est détérioré depuis l'arrêt du
Tribunal cantonal des assurances du 10 septembre 2004 confirmant la
décision de refus de prestations de l'OAI. Ainsi, le 29 mars 2005, la Dresse
B.________ indique que l'assuré présente un "état dépressif sévère", avec
idéation suicidaire, troubles du sommeil, retrait social, aboulie, diminution
-
24 -
dramatique des capacités adaptatives et qu'il n'est pas exclu que cet état
dépressif joue un rôle dans l'expressivité des douleurs somatiques. Le 12
juin 2006, la Dresse B.________ téléphone à l'OAI en exposant que l'état de
l'assuré s'est sensiblement aggravé depuis l'arrêt rendu par le Tribunal
cantonal des assurances; le 11 septembre 2006, elle écrit que l'état
psychique du recourant reste très préoccupant puisque, malgré une
médication lourde, il continue à présenter d'importants troubles de
l'humeur, avec des craintes de passage à l'acte sur un mode agressif, des
ruminations et d'importants troubles du sommeil. Dans un rapport du 11
novembre 2006, le psychiatre traitant du recourant, le Dr S.,
indique comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques, et personnalité anxieuse (évitante); il précise
que l'état dépressif de son patient a suivi des exacerbations et des
rémissions partielles au gré de l'espoir de résoudre sa situation
professionnelle et que, lorsque cet espoir s'est dissipé, il a présenté une
aggravation très forte de sa dépression avec des caractéristiques
psychotiques sous forme, entre autres, d'une angoisse extrême, difficile à
réduire avec des doses d'anxiolytiques élevées à côté d'un antidépresseur
de référence. Le psychiatre estime toutefois à l'époque que l'on peut
exiger de son patient une activité dans un atelier protégé à un taux d'au
moins 50 %, mais que, dans ce cadre-horaire, il y a lieu à s'attendre à une
diminution de rendement. Le 17 février 2007, la Dresse B. informe
l'OAI que le recourant présente de plus en plus souvent et de manière de
plus en plus visible des manifestations anxieuses importantes se
traduisant par un mode agressif à l'encontre de son entourage familial et
vis-à-vis de l'extérieur (il collectionne des bâtons et autres objets
contendants). Le 17 septembre 2007, le Dr S.________ écrit que le trouble
dépressif récurrent dont souffre son patient est actuellement en rémission
partielle, mais relève que son instabilité et son anxiété, qui s'expriment
parfois par une agressivité incontrôlable, ont provoqué un important
conflit conjugal avec pour conséquence le départ de son épouse pour le
Portugal. Il souligne que la grande fragilité psychique du recourant, sa
personnalité gravement anxieuse et évitante et la présence de troubles
obsessionnels et agressifs rendent impossible toute perspective
-
25 -
d'intégration professionnelle, sauf dans un travail où il se sentirait rassuré
et valorisé, conditions qui ne sont pas susceptibles de se rencontrer dans
la réalité. Cette nouvelle évaluation conduit le Dr S.________ à considérer
que son patient est totalement incapable d'exercer une activité
professionnelle et que cet état doit être considéré comme permanent et
datant d'au moins 6 ans. Le psychiatre consulté au mois d'octobre 2008, le
Dr L., a lui aussi posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent
chez une personnalité à caractère psychotique.
Pour leur part, les médecins du SMR, ont persisté, nonobstant
les diagnostics posés par le médecin et le psychiatre du recourant, à
considérer que l'état de santé psychique de ce dernier n'était pas atteint
au point de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle adaptée à
ses limitations physiques. Se fondant sur leur avis, l'OAI a refusé de
considérer l'état de santé psychique du recourant comme invalidant et a
nié son droit à une rente. Dans la présente procédure, le diagnostic de
trouble dépressif récurrent confirmé par le Dr L. en octobre 2008
reste d'ailleurs contesté par l'OAI, respectivement par le Dr M.________ du
SMR. Dans l'avis médical du 3 décembre 2008, celui-ci considère en effet
que l'anamnèse du recourant ne laisse pas ressortir clairement les critères
pour admettre un trouble dépressif récurrent et relève que si le Dr
L.________ retient un trouble dépressif moyen, il se contente toutefois de
donner la liste des symptômes que l'on retrouve dans le CIM-10, sans les
commenter. Enfin, il estime que les nombreux symptômes mentionnés
dans le rapport du Dr L.________ sont essentiellement subjectifs et que la
personnalité à fonctionnement psychotique "n'est pas, a priori,
incapacitante". Le Dr M.________ admet cependant que l'état de santé
psychique du recourant semble s'être aggravé depuis le printemps 2004
et mérite par conséquent d'être investigué.
Les éléments médicaux rappelés ci-dessus conduisent à
admettre que l'état psychique du recourant s'est dégradé de façon globale
depuis 2004, même si les épisodes d'état dépressif sévère rapportés par
ses médecins ont été suivis de périodes de rémission partielle. Reste à
déterminer si cette péjoration est invalidante et ne permet plus au
-
26 -
recourant d'exercer une quelconque activité professionnelle. Les éléments
au dossier ne sont toutefois pas suffisants pour permettre à la cour de
céans de statuer sur ce point. En effet, les avis émanant des psychiatres,
bien que tout à fait concluants quant à la réalité de l'aggravation de l'état
de santé psychique du recourant - en particulier celui du Dr L., qui
contient une appréciation médicale très détaillée -, sont toutefois
principalement fondés sur l'anamnèse et les plaintes subjectives du
recourant et ne sont de ce fait pas suffisamment objectifs pour qu'on
puisse leur reconnaître une pleine valeur probante. En outre, l'appréciation
médicale formulée par le psychiatre traitant du recourant paraît
partiellement contradictoire. Ainsi, le 16 novembre 2006, le Dr S.
pose le diagnostic "d'état dépressif récurrent épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques", retient une totale incapacité de travail depuis 6
ans mais considère que son patient peut exercer une activité dans un
atelier protégé à 50 %; une année plus tard, tout en exposant que le
recourant est en rémission partielle, le Dr S.________ rappelle que le
recourant est en incapacité totale d'exercer une quelconque activité
professionnelle depuis au moins 6 ans et ne parle plus de travail dans un
atelier protégé. Au vu des avis médicaux partiellement contradictoires et
par conséquent peu convaincants, il faut constater que seule une
expertise psychiatrique est à même de clarifier l'aspect psychiatrique de
la situation du recourant. Dès lors que l'intimé a omis d'ordonner ce
complément d'instruction, le grief de constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents doit être considéré comme bien fondé, dans la mesure
du moins où il concerne une atteinte à l'état de santé psychique du
recourant depuis 2004.
Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui-
même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'OAI complète l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à
admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la
décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète
l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision
tenant compte de l'évaluation globale du degré d'invalidité du recourant. Il
importe que l'OAI ne tarde pas à rendre cette nouvelle décision, étant
-
27 -
donné que la demande de prestations a été déposée il y a plus de quatre
ans.
6.a) Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le
dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
b) Conformément à l’art. 61, 1
ère
phrase LPGA, la question des
dépens est en principe réglée par le droit cantonal. Cette même
disposition fixe toutefois le principe selon lequel le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (let. g).
Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, les dépens servent au
remboursement des frais que la partie a engagés pour défendre ses
intérêts. L'art. 7 TFJAS (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2) précise que les dépens
alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais
d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés
par le litige (al. 1), les frais d'avocat ou de représentant comprenant une
participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2).
Dans le cas particulier, le recourant ne doit pas supporter lui-
même des frais d'avocat ou de représentant, ni d'autres frais directement
liés à la procédure de recours cantonale. Quant à son mandataire,
A.________, il n'a pas mandaté un avocat pratiquant la représentation
juridique au sens de l'art. 2 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61) pour agir au nom de l'assuré
(circonstance qui pourrait éventuellement justifier l'allocation de dépens –
cf. TF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004, consid. 3 ; TF 1A.22/2003 du 13
mai 2003, consid. 3).
-
28 -
Dans ces conditions, il convient de constater que, bien
qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (Cour
ass. soc., arrêt du 25 mars 2009, n° AI 172/09-83/2009).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________, 1004 Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 1800 Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 3003 Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :