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TRIBUNAL CANTONAL
AI 341/08 - 234/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Dind et Neu
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
V.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Romano Buob,
avocat à Vevey
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 28 LAI; 6, 7, 8, 16 et 61 let. g LPGA; 98 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré), né le 1
er
novembre 1950,
originaire d'ex-Yougoslavie, marié et père de trois enfants, est arrivé en
Suisse en 1990. Titulaire d'une licence en géographie, au bénéfice d'un
permis B, il a exercé différentes activités lucratives. Du 25 juillet 1999 au
31 mai 2003, il a travaillé en qualité de garçon d'office pour la société
U..
Le 16 septembre 2003, l'assuré a déposé une requête de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI), demandant un reclassement dans une nouvelle
profession.
Dans un rapport médical daté du 27 octobre 2003, le Dr
Z., spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant de
l'assuré, a posé comme diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail :
-
hernie discale médiane et paramédiane droite L5-S1;
-
lombosciatalgie gauche chronique.
Ce praticien a exposé que son patient souffrait depuis le printemps 2001
de douleurs lombosciatiques droites, en précisant que l'IRM effectuée le 13
décembre 2001 montrait une hernie discale L5-S1 avec conflit radiculaire.
Il a indiqué que l'évolution avait été fluctuante, avec des périodes
d'exacerbation des douleurs motivant des arrêts de travail. Le Dr
Z.________ a précisé que la symptomatologie s'était péjorée depuis cette
année, que le traitement médicamenteux était poursuivi, que son patient
bénéficiait de physiothérapie et que le pronostic était réservé. Il a joint au
rapport médical le courrier que le Dr M.________ de l'Unité du rachis du
Service de rhumatologie du Centre Q.________ (ci-après : Q._________) lui a
adressé le 29 août 2003, dans lequel il indique comme diagnostics :
-
3 -
-
lombo-pyalgies gauches chroniques non spécifiques persistantes
provoquant des troubles statiques et dégénératifs rachidiens, des
dysbalances musculaires ainsi qu'un déconditionnement physique global.
Ce spécialiste relève comme comorbidités : une suspicion de syndrome
d'apnée du sommeil ainsi qu'un probable état anxio-dépressif réactionnel.
Le 15 février 2005, l'assuré a fait l'objet d'un examen clinique
bidisciplinaire par les Drs N., spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie, et K., spécialiste FMH en psychiatrie, du Service
médical régional de l'OAI (ci-après : SMR). Le rapport d'examen établi par
ces médecins le 24 février 2005 retient notamment que l'assuré présente
une amyotrophie des muscles érecteurs du tronc, signe d'une souffrance
rachidienne ainsi que des discopathies L2-L3, L4-L5 et surtout L5-S1 qui
s'accompagnent d'une hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane
droite, entrant en conflit avec la racine S1 à droite. Cette atteinte lombaire
ne permet plus d'envisager la poursuite de l'activité de garçon d'office, vu
qu'elle nécessite le port de charges lourdes. Par contre, la capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré
est complète. Sur le plan psychiatrique, le rapport indique que les
souffrances psychologiques ne sont abordables que par l'expression
corporelle, qu'elles sont claires, mais attribuables essentiellement à la
position narcissique du sujet. La dépression est clairement secondaire aux
douleurs.
Par décision du 16 mai 2006, l'OAI a rejeté la demande de
prestations AI, retenant que la capacité de travail de l'assuré dans une
activité adaptée était entière, que, calculée sur la base des données
statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS), la perte de
gain est de 0 fr., de sorte que le degré d'invalidité est nul.
Par acte du 22 mai 2006 complété par écriture du 28 juin
2006, DAS Protection juridique SA, agissant au nom et pour le compte de
l'assuré, a formé opposition à la décision précitée.
-
4 -
Le 2 octobre 2006, DAS Protection juridique SA a écrit à l'OAI
notamment ce qui suit :
"(...)
Depuis cette opposition, notre mandant nous a fait part de
l'aggravation de son état de santé sur le plan psychique et
psychiatrique. Nous avons donc soumis le dossier de M. V.________
aux médecins qui le suivent pour ses problèmes, lesquels ont pu
prendre position comme suit :
•M. V.________ a consulté le Dr T.________ de la Fondation
G.________ à fin 2005, soit après la réalisation de l'examen
clinique bidisciplinaire effectué par le service médical régional
de l'AI.
•Contrairement à ce qui a été indiqué dans le rapport du SMS
(réd.: SMR), M. V.________ a bel et bien présenté des antécédents
psychiatriques suite à un épisode d'hétéroagressivité et donc a
été suivi et traité pendant 6 mois.
•Le Dr T.________ a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen,
sans syndrome somatique, de personnalité narcissique, de
difficultés liées à l'environnement social, et de difficultés liées à
une maladie avec douleurs chroniques.
•Les troubles dont souffre M. V.________ se sont considérablement
aggravés : en effet, depuis le 22 juin 2006, notre mandant a
présenté une aggravation de sa symptomatologie dépressive
laquelle est devenue sévère, accompagnée de perte de contact
avec la réalité sous forme d'hallucinations auditives,
accroissement de l'irritabilité et violence physique.
•En définitive, pour le Dr T., il est difficile d'imaginer que
M. V. reprenne une activité professionnelle, compte tenu
de l'état d'agressivité présentée par notre assuré, état
incompatible avec une quelconque activité professionnelle.
Dans ces conditions, et considérant l'aggravation de l'état de santé
de M. V., nous requérons la mise sur pied d'une nouvelle
expertise psychiatrique détaillée permettant ainsi de déterminer de
manière certaine l'invalidité de M. V..
(...)"
Le rapport médical établi le 15 février 2008 par les Drs
J.________ et H., respectivement chef de clinique et médecin
assistant de la Fondation G., rapportent les éléments suivants :
"(...)
-
5 -
Diagnostic ayant des répercussions dur la capacité de
travail:
Psychose non organique sans précision F29.0
Trouble dépressif récurrent F33
(...)
Traitement :
Depuis le 23.06.2005.
(,,,)
Constatations objectives :
Patient faisant son âge, à l'hygiène chroniquement un peu négligée,
avec une barbe de quelques jours. Il marche en boîtant, par
moments en grimaçant en raison des douleurs intermittentes. Il se
montre collaborant, en contact, mais par moments confus et perdant
pied par rapport à la réalité. Il présente par moments une discrète
agitation psychomotrice d'allure anxieuse, accompagnée de gestes
impulsifs et vifs au moment où il aborde des parties particulièrement
difficiles de son vécu. Il ne présente pas de déficit particulier au
niveau cognitif. Le langage est riche et détaillé. Le cours de la
pensée est par moments inhibé jusqu'au barrage, il présente un
relâchement associatif voire par moments un discours disgressif
contaminé par son vécu délirant. (...)
Thérapie/pronostic :
M. V.________ bénéficie d'un traitement psychiatrique comprenant
des entretiens mensuels à visée de soutien et un traitement
psychotrope (...) Sous ce traitement, nous avons pu observer depuis
quelques mois une certaine stabilisation de son état clinique, avec
toutefois la persistance d'une symptomatologie délirante, d'accès de
colère occasionnels (qui ont cependant discrètement diminué en
fréquence et en intensité), ainsi que la persistance d'une
symptomatologie dépressive. La symptomatologie de type
psychotique que nous observons depuis plus d'une année et qui est
relativement résistante à un traitement psychotrope important nous
motive à évoquer la possibilité d'une évolution chronique et d'un
pronostic peu favorable, notamment pour ce qui concerne la reprise
d'une activité professionnelle.
(...)"
Dans l'avis médical du 4 mars 2008, la Dresse K.________
relève en substance les contradictions entre les diagnostics posés par les
psychiatres de la Fondation G.________ et estime que les éléments en
possession du SMR sont suffisants pour conclure que l'assuré manifeste
une recrudescence de symptômes multiples et disparates, qui ne
correspondent pas à une entité clinique à caractère médical (comme en
attestent également les documents des médecins somaticiens), de sorte
qu'il n'y a pas lieu de continuer d'entrer en matière, sous peine d'ouvrir le
-
6 -
champ à une exacerbation voire à une amplification des innombrables
symptômes déjà allégués de la part d'un homme intelligent et capable.
Par décision sur opposition du 27 mai 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition formée par l'assuré le 22 mai 2006 et confirmé sa décision lui
refusant toute prestation AI. Ce faisant, il s'est fondé sur l'avis médical du
SMR du 4 mars 2008 qui conclut en substance à l'absence d'éléments
nouveaux d'ordre médical susceptibles de modifier la position de l'OAI
quant à la capacité de travail résiduelle de l'assuré.
B.Par acte du 25 juin 2008, l'assuré, représenté par Me Romano
Buob, avocat à Vevey, a recouru contre la décision sur opposition de l'OAI
du 27 mai 2008. Il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que des prestations AI lui sont reconnues, sous la forme de l'octroi
d'une rente AI, selon les précisions que justice dira. A titre de mesures
d'instruction, le recourant a requis que soit ordonnée une expertise
pluridisciplinaire ainsi que l'audition de témoins.
Dans sa réponse du 10 octobre 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Estimant que son dossier ne comportait pas de lacunes, il a
indiqué qu'il n'y avait pas lieu de mettre sur pied de nouvelles mesures
d'instruction.
Le 15 décembre 2009, le juge instructeur a mis en œuvre une
expertise psychiatrique, confiée au Dr L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, à Sion.
Le 18 février 2010, le juge instructeur a informé les parties
qu'il entendait donner son accord à la requête de l'expert tenant à obtenir
un consilium spécialisé afin de préciser la question du diagnostic
psychiatrique.
L'expert L. a déposé son rapport le 12 avril 2010,
auquel était joint une copie du rapport médical de son confrère, le Dr
-
7 -
R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 24 mars
précédent.
C.Il ressort notamment ce qui suit du rapport d'expertise
psychiatrique du Dr L. :
"(...)
Antécédents psychiatriques et affection actuelle
C'est dans un deuxième temps que l'assuré a rapporté des
antécédents psychiatriques.
(...)
Au départ, on a bien noté des éléments anxieux et dépressifs, sans
plus. C'est en date du 23.06.2005, soit quatre mois après
l'évaluation bidisciplinaire au SMR Léman, que l'expertisé a consulté
les médecins du secteur psychiatrique de l'Est Vaudois. L'assuré
s'inquiétait apparemment de son irritabilité. Les confrères de
Clarens ont retenu l'épisode dépressif moyen.
Ce n'est que par la suite que s'est imposée la notion d'une
symptomatologie psychotique difficile à classer. Le traitement a été
adapté en conséquence. Il y a eu une brève hospitalisation d'office à
la clinique psychiatrique G., ce qui n'a rien de banal.
Questionné sur l'évolution, M. V. dit que les choses vont de
mal en pis, malgré le traitement en cours.
(...)
Observation
(...)
M. V.________ parle un très bon français. Il n'y a pas de problèmes de
compréhension. Il répond aux questions posées et donne les
informations demandées. Globalement, on peut dire que les deux
consultations se passent dans de bonnes conditions.
L'assuré est orienté dans le temps et dans l'espace. Il est
parfaitement vigile. Il ne présente pas de troubles attentionnels et
mnésiques. Il n'y a rien pour un déficit praxique ou gnostique.
Jugement et raisonnement sont parfaitement fonctionnels d'un point
de vue neuropsychologique. Il n'y a pas de troubles du langage. Le
status parle contre une affection cérébro-organique.
L'assuré n'est pas triste. Il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas de pleurs.
Le visage est fermé et parfois inquiet.
-
8 -
M. V.________ est peut-être ralenti, sans qu'on puisse être
catégorique sur ce point. L'activité psychomotrice peut être
considérée comme normale, tout en observant que le sujet
recherche fréquemment des positions antalgiques au début des
entretiens.
M. V.________ ne montre pas d'anxiété particulière. Il ne paraît pas
tendu. Il peut même sourire et réagir positivement à l'humour. Bref,
l'assuré ne donne pas l'impression d'une anxiété pathologique.
Le cours de la pensée est par ailleurs normal. Les associations
d'idées sont bonnes. Il n'y a pas d'indices de certitude pour un
délire. Il n'y a pas de signes indirects d'hallucinations.
Tests psychologiques
Dans le contexte possible état dépressif (sic), le soussigné a effectué
l'échelle d'évaluation de la dépression de Hamilton (17 items).
En date du 04.02.2010, l'expertisé obtient un score de 27 ce qui
correspond à un état actuel sévère (> 26).
Diagnostic
Au vu de ce qui précède, il est aujourd'hui justifié de retenir le
diagnostic de :
• Trouble dépressif majeur récurrent (état actuel sévère,
avec caractéristiques psychotiques, chronique)
Selon les critères et la dénomination des ouvrages de référence.
Appréciation finale
(...)
Appréciation diagnostique
La présentation clinique de M. V.________ a quelque chose de
déroutant et la problématique diagnostique est ici particulièrement
complexe.
Au vu d'une symptomatologie atypique et de troubles psychiques
tombant à point nommé d'une procédure de demande de
prestations AI, le soussigné s'est même posé la question d'un
trouble factice voir (sic) d'une simulation. Les remarques formulées
dans l'avis médical du SMR Suisse romande du 04.03.2008, (...),
sont tout à fait pertinentes et confirment les doutes que tout
spécialiste peut avoir dans ce dossier.
Afin d'augmenter la sécurité de son appréciation, le soussigné a
demandé un deuxième avis diagnostique au Dr R.________,
spécialiste FMH en psychiatrique (sic) et psychothérapie et que le
soussigné connaît pour sa rigueur et pour ses compétences pour
poser des diagnostics difficiles.
-
9 -
Au vu de ce qu'il a lui-même constaté, des documents figurant au
dossier et de l'appréciation du confrère R.________, le soussigné a fini
par conclure à un diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent
(état actuel sévère, avec caractéristiques psychotiques, chronique )
(F33.3).
(...)
Appréciation assécurologique
(...)
Relier un trouble dépressif à une incapacité de travail est toujours un
exercice difficile. Une ligne de conduite pourrait être d'assimiler les
épisodes dépressifs sévères à une incapacité de travail, de récuser
cette dernière lorsqu'on est face à un épisode qualifié de léger et de
laisser la discussion ouverte pour les épisodes dits moyens.
Dans les faits, les choses sont plus complexes. La valeur
incapacitante des troubles dépressifs est peut-être plus liée à
certaines de leurs caractéristiques (incapacité à penser, perte
d'énergie, baise d'intérêt, ralentissement) qu'à leur degré de
sévérité. L'impression clinique d'un praticien expérimenté et neutre
reste certainement le meilleur outil d'appréciation.
Dans le cas présent, le soussigné retient finalement un épisode
dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques. Une telle
pathologie ne laisse guère de doute sur l'importance des limitations
psychiatriques. Il y a la diminution de rendement liée à la fatigue, à
la fatigabilité et aux conséquences diurnes des troubles du sommeil.
Il y a la diminution de rendement liée aux difficultés à penser et à se
concentrer. Il y a les difficultés dans les relations interpersonnelles
que supposent les symptômes psychotiques. L'assuré est irritable. Il
peut faire peur. Pour ce seul motif, il pourrait être difficilement
supportable sur les lieux de travail.
Au vu du diagnostic retenu, le soussigné est d'avis qu'on doit
admettre une incapacité de travail psychiatrique importante. Il la
chiffre à 80%. L'assuré garde en effet quelques ressources. Il vit de
façon autonome. Il est capable de communiquer. (...) Une incapacité
de travail de 100% n'est dès lors pas justifiée.
D'après les éléments dont on dispose au dossier, on peut faire
remonter cette incapacité de travail au mois de juin 2005, en
prenant comme repère la prise en soins psychiatrique (sic) débutée
au secteur psychiatrique de l'Est Vaudois le 23.06.2005.
Avant le 01.06.2005, le soussigné ne retient pas d'incapacité de
travail psychiatrique. L'assuré présentait tout au plus un syndrome
douloureux somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique
sévère établie. Après le 01.06.2005, on doit admettre que la
pathologie dépressive est devenue grave et significative au point
qu'elle a exclu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant. Depuis le 01.06.2005, le soussigné retient dès lors une
incapacité de travail psychiatrique de 80%. Il considère qu'elle est
restée inchangée depuis lors. Elle pourrait être fixée pour une
longue durée.
-
10 -
Actuellement, le traitement peut être considéré comme adéquat
tant en qualité qu'en quantité.
(...)
Un trouble dépressif majeur de ce type devrait répondre à la
médication psychotrope, tout en sachant que des éléments de
contexte et les antécédents de l'assuré assombrissent le pronostic.
Cette situation doit dès lors être suivie et réévaluée très
régulièrement. Le pronostic n'est pas définitivement mauvais.
(...)"
Dans l'avis médical du 28 avril 2010, le Dr B.________ du SMR
indique que l'expertise du Dr L.________ est médicalement probante et se
déclare convaincu du bien-fondé des conclusions de l'expert auxquelles il
adhère.
Par déterminations du 10 mai 2010, l'OAI déclare se rallier à
l'avis médical du SMR du 28 avril précédent. A l'instar de l'expert, il retient
une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 80 % dès le mois de
juin 2005. En reprenant les chiffres de la décision contestée, le revenu
d'invalide, pour un taux d'activité de 20 %, se monte à 10'498 fr. 76,
lequel, comparé au revenu sans invalidité de 40'300 francs, aboutit à un
taux d'invalidité de 74 %, ouvrant le droit à une rente entière. En
conclusion, l'OAI préavise pour l'admission partielle du recours dans le
sens de l'octroi d'une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 74
% dès le 1
er
juin 2006, soit après le délai d'attente d'une année prévu à
l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007).
Dans ses déterminations du 20 mai 2010, le recourant déclare
considérer que l'expert a procédé à un examen minutieux de la situation,
que son rapport paraît complet, bien motivé et convainquant, de sorte
qu'il se rallie à l'appréciation de l'expert qui retient une incapacité de
travail psychiatrique de 80 % depuis le mois de juin 2005.
E n d r o i t :
-
11 -
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11
novembre 2008 consid. 4.2).
b) En l'espèce, constatant que les éléments médicaux au dossier
étaient contradictoires, le juge instructeur a mis en œuvre une expertise
psychiatrique qu'il a confiée au Dr L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a déposé son rapport le 12 avril
2010, après avoir requis de son confrère le Dr R., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, un consilium psychiatrique.
-
15 -
La Cour de céans considère que l'expertise précitée a pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Elle se
fonde en effet sur un examen clinique complet du recourant, tient compte
de ses plaintes, expose de façon minutieuse et détaillée les éléments
diagnostiques et comporte des conclusions claires. Au demeurant, on
relève que tant l'OAI, qui se réfère à l'avis médical du SMR du 28 avril
2010, que le recourant s'accordent pour reconnaître au rapport d'expertise
du Dr L.________ une pleine valeur probante. La situation médicale du
recourant étant ainsi clairement établie et non contestée, il reste à
déterminer quelles conséquences elle induit sur les prétentions du
recourant.
5.a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
b) En l'espèce, après avoir retenu le diagnostic de trouble
dépressif majeur récurrent (état actuel sévère, avec caractéristiques
psychotiques, chronique), le Dr L.________ conclut que l'incapacité de
travail psychiatrique du recourant est de 80 % depuis le 1
er
juin 2005. Dès
lors que ces conclusions sont claires et convaincantes, et qu'au demeurant
les deux parties y adhèrent, il n'y a pas de raison de s'en écarter. Cela
étant, la comparaison entre le revenu sans invalidité (à 100 %) et le
-
16 -
revenu d'invalide pour une capacité résiduelle de travail de 20 %, telle
que déterminée par l'OAI sur une base théorique puisque le recourant n'a
pas repris d'activité lucrative depuis 2003, conduit à admettre un degré
d'invalidité de 74 %, qui ouvre le droit à une rente complète (art. 28 al. 2
LAI). Le calcul du revenu d'invalide est correct et peut être confirmé. Le
début de l'incapacité de travail ayant été fixée au 1
er
juin 2005, le droit à
la rente commence le 1
er
juin 2006, après l'écoulement du délai de
carence d'une année prévu à l'art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur avant
le 31 décembre 2007 (droit applicable au moment de la naissance du droit
à la rente).
6.En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière d'invalidité à partir du 1
er
juin 2006. L'affaire est renvoyée à
l'OAI, à charge pour lui de fixer le montant de la rente.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2000 fr. (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée
en ce sens que l'assuré V.________ a droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
juin 2006, la cause étant renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud afin
qu'il fixe le montant de la rente.
-
17 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob, avocat à Vevey (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :