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TRIBUNAL CANTONAL
AI 310/08 - 225/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christophe
Tafelmacher, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
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2 -
Art. 9 LPGA, 42 al. 3 LAI, 37 al. 3 RAI, 38 al. 1 RAI et 38 al. 2
RAI
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3 -
E n f a i t :
A.D., né en 1957, marié, est au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité depuis le 1
er
août 1997, en raison d’une atteinte
neurologique dans le cadre d’une infection HIV.
Par demande du 31 août 2006, complétée le 8 septembre
suivant, l’assuré a sollicité l'allocation d'une rente d'impotence. Il indiquait
souffrir de pertes d’équilibre dues à un manque de coordination des
membres inférieurs, l’obligeant à recourir à l’aide d’une tierce personne
pour se déplacer à l’extérieur, préparer les repas et les porter à table,
ainsi que pour faire le ménage, aller aux toilettes de manière inhabituelle
hors domicile ou encore établir des contacts avec son entourage, cela
depuis le mois d’août 1996.
Interpellés par l’OAI, les Drs Q. et R.________ du Service
des maladies infectieuses du Centre hospitalier V.________ ont examiné
l’assuré en date du 13 novembre 2006 et noté que les indications relatives
à l’impotence fournies par celui-ci correspondaient à leurs constatations
cliniques. Ils estimaient que ni l’état de santé de l’intéressé, ni son
impotence ne pouvaient être améliorés par des mesures médicales ou des
moyens auxiliaires, précisant que le pronostic était stationnaire.
Une enquête relative à une allocation pour impotent a été
réalisée auprès de l’assuré en date du 12 juin 2007. Dans un rapport du 14
juin suivant, l’enquêtrice de l’OAI relevait que l’assuré vivait à son
domicile en compagnie de son épouse et qu’il n’avait en réalité besoin
d’aide que pour se déplacer, ayant signalé par erreur qu'il ne pouvait pas
aller seul aux toilettes de manière inhabituelle ou entretenir des contacts
sociaux de manière autonome.
Le 11 mars 2008, l’OAI a rendu un projet de décision par lequel
il refusait l’octroi d’une allocation pour impotent, au motif que l’assuré
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n’avait besoin d’aide que pour un seul acte de la vie ordinaire, à savoir
pour se déplacer.
L’assuré a contesté ce projet par courrier du 29 mars 2008,
considérant que sa situation correspondait aux critères d’évaluation d’une
impotence faible. Etait joint à son courrier un rapport d’évaluation d’aide à
domicile établi par le Centre médico-social de [...] le 25 avril 2007, dont il
résultait que l'assuré avait besoin d’assistance dans les gestes de la vie
quotidienne et d'une surveillance permanente en raison de ses difficultés
motrices et de ses pertes d'équilibre, qui entraînaient des chutes s'il se
déplaçait seul. Le rapport relevait en outre que l'entretien du ménage
courant, les commissions et la préparation des repas étaient assumés par
l’épouse de l’intéressé et que ce dernier devait être accompagné lors de
ses déplacements à l'extérieur. La durée d’aide nécessaire (veilles,
présence et surveillance) était évaluée entre 70 et 80 heures par mois,
tandis que celle de l'entretien courant du ménage atteignait entre 50 et 60
heures par mois.
Par décision du 8 mai 2008, l’OAI a confirmé son refus
d’allocation pour impotent.
B.D.________ a recouru contre cette décision par acte du 11 juin
2008, complété le 8 août suivant, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que le droit à une allocation pour impotent lui est
reconnu, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’OAI
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il rappelle qu’il est atteint
dans sa santé et que son invalidité totale est reconnue par l’OAI et
soutient avoir besoin de l’aide d’autrui pour accomplir plusieurs actes
élémentaires de la vie quotidienne, en particulier pour préparer ses repas
et les porter à table, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans risque de
chute et établir des contacts, ainsi que pour quitter son domicile et
effectuer certaines activités nécessaires, notamment ses achats, ses
loisirs, ses contacts avec les services officiels ou ses visites chez le
médecin. Il estime par conséquent avoir droit à une allocation d'impotence
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5 -
de degré moyen ou tout au moins de degré faible. A l’appui de son
recours, l’assuré a produit notamment les pièces suivantes :
-
un rapport médical du 20 juin 2008 des Drs Q., K. et
C.________ du Service des maladies infectieuses du Centre
hospitalier V.________, qui exposent que l’atteinte à la santé dont
souffre l’assuré impliquent des limitations pour se lever, s’asseoir
ou se coucher, particulièrement lors du passage de décubitus à la
position debout, ainsi que pour se déplacer et que l’intéressé a
besoin d’assistance pour tenir son ménage, préparer ses repas et
les porter à table, se déplacer (essentiellement à l’extérieur), se
rendre à des rendez-vous officiels, faire ses achats, ses loisirs ou
encore se rendre chez le médecin, la durée de l’accompagnement
nécessaire étant estimée supérieure à deux heures par semaine et
cela probablement à vie ;
-
une attestation médicale des Drs T.________ et E.________ du Service
des maladies infectieuses du Centre hospitalier V.________ du 26
septembre 2006, qui ne constatent aucune amélioration de la
capacité fonctionnelle du recourant sur le plan neurologique et
selon lesquels l’assistance permanente de son épouse lui est dès
lors indispensable, cette dernière l’aidant non seulement à se
déplacer et à effectuer les tâches journalières à son domicile, mais
constituant également un soutien moral important, au vu de la
répercussion psychologique du fait de ne pas se sentir autonome
dans la vie courante ;
-
un compte-rendu du Professeur G.________ du Centre hospitalier
V.________ d’un consilium neurologique daté du 28 février 2006,
selon lequel l’assuré est en mesure de conduire un véhicule à
moteur, car il possède une voiture automatique et ne connaît pas
de problème avec l'ataxie de ses membres inférieurs.
Dans sa réponse du 19 septembre 2008, l'OAI conclut à
l'admission du recours dans le sens d'une allocation d'impotence de degré
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faible à compter du 1
er
août 2005, se ralliant ainsi à l’avis du SMR du 15
septembre 2008, qu’il produit. Selon cet avis, le recourant a
indéniablement besoin d’aide pour tout déplacement à l’extérieur, mais ni
pour aller aux toilettes, ni pour se lever ou se coucher. S’agissant des
actes de surveillance personnelle permanente et de l’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, le SMR indique que ceux-ci sont
liés aux difficultés de déplacement, mais que l’assuré ne présente pas de
handicap intellectuel, cognitif ou émotionnel nécessitant une surveillance
permanente. Il considère par conséquent que l’intéressé souffre d’une
atteinte compatible avec une impotence faible.
Dans sa réplique du 2 octobre 2008, le recourant a modifié ses
conclusions, dans le sens d’une allocation pour impotence de degré
moyen.
Dans sa duplique du 29 octobre 2008, l’OAI a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
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2.L’OAI ayant admis l’existence d’un impotence de degré faible,
demeure dès lors seule litigieuse la question du degré de cette impotence,
le recourant soutenant qu’elle est de degré moyen.
a) A teneur de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Aux termes de l’art. 42 al. 3 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), est aussi considérée comme
impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie.
b) D'après une jurisprudence constante (ATF 133 V 450 consid.
7.2 ; ATF 127 V 94 consid. 3c ; ATF 121 V 88 consid. 3a), également
consacrée au ch. 8010 CIIAI (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité), les actes ordinaires de la vie sont les suivants :
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se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts avec
l'entourage.
Selon le ch. 8012 CIIAI, ne font en revanche pas partie des
actes ordinaires de la vie ceux qui sont liés à l’exercice d’une profession
ou à des activités équivalentes (ménage, études, membre d’une
communauté religieuse) et les activités inhérentes à la réadaptation
professionnelle (par exemple l’assistance pour se rendre au lieu de
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travail). Il est tenu compte des effets du handicap dans ces domaines lors
de l’évaluation de l’invalidité aux fins d’octroi d’une rente.
Lorsque les actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n'est pas nécessaire que l'assuré ait besoin d’assistance pour
accomplir la plupart de celles-ci ; il suffit bien plutôt qu'il soit dépendant,
pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte d’un
tiers, donnée régulièrement et dans une mesure importante (ATF 117 V
146 consid. 3b ; VSI 1996 p. 182 consid. 3c ; cf. aussi ch. 8011 CIIAI).
L'aide est réputée importante notamment lorsque l’assuré est certes en
état de manger seul, mais n’y parvient que d’une manière inhabituelle,
ainsi lorsqu’il ne peut porter les aliments à sa bouche qu’avec ses doigts
(ATF 106 V 153, RCC 1981 p. 364)
En outre, l'aide nécessaire peut tout aussi bien être directe
qu’indirecte, telle la simple surveillance de l'assuré dans
l'accomplissement des actes ordinaires (ATF 107 V 136 consid. 1b, 145
consid. 1b). Il en ira de même si l'assuré peut accomplir lui-même les
actes ordinaires de la vie, mais doit être surveillé personnellement
pendant ces opérations (RCC 1986 p. 510, consid. 1a et 3c). Enfin,
l'adjectif « permanent » utilisé à l'art. 9 LPGA doit être opposé à
« temporaire » ; il ne signifie pas « constant » ou « incessant » (TF
8C_912/2008 du 5 mars 2009, consid. 3.2.3).
c) L'allocation pour impotent est fixée en fonction du degré
d'impotence (art. 42
ter
al. 1, 1ère phrase, LAI). L'art. 42 al. 2 LAI prévoit
trois degrés d'impotence, lesquels sont précisés par l'art. 37 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201).
En vertu de l'al. 2 de cette disposition, l'impotence est
moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une
aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie (let. a) ou d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ou un
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9 -
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 (let. c).
En revanche, selon l'art. 37 al. 3 RAI, il y a impotence de faible
degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon
régulière et importante de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle
permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par son infirmité (let. c), de services considérables et
réguliers de tiers lorsqu’en raison d'une grave atteinte des organes
sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des
contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 (let. e).
Si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis
par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une
impotence (RCC 1989 p. 228 et 1986 p. 507).
d) Aux termes de l'art. 38 al. 1 et 2 RAI, le besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.
42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution
mais ne peut pas, en raison d’une atteinte à la santé, vivre de manière
indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a), faire
face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque
important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).
D’après les ch. 8040ss CIIAI, l’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie doit avoir pour but d’éviter que des personnes ne
soient complètement laissées à l’abandon et/ou ne doivent être placées
dans un home ou une clinique. Lorsqu’une personne assurée nécessite
durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d’une
impotence faible, pour autant que les conditions suivantes soient
remplies :
-
10 -
-
La personne assurée a atteint l’âge de 18 ans, le droit à une
allocation pour impotent en raison d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie pouvant donc prendre naissance
au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18
ème
anniversaire ;
-
La personne assurée est atteinte dans sa santé. Le droit à
l’allocation ne se limite pas aux personnes atteintes dans leur santé
psychique ou mentale. Il est tout à fait envisageable que d’autres
handicapés puissent également faire valoir un besoin
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. C’est
notamment le cas des personnes souffrant de lésions cérébrales
(I 211/05 et I 661/05) ;
-
La personne assurée n’habite pas dans un home ;
-
Il s’agit de l’un des trois cas d’application possibles ;
-
Le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie est régulier et durable.
Il n’est pas nécessaire que l’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie soit assuré par du personnel d’encadrement
qualifié ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI). Peut être pris en compte,
outre l’accompagnement indirect, l’accompagnement direct. Si nécessaire,
l’accompagnant peut aussi effectuer directement les activités quand, pour
des raisons de santé, la personne assurée n’est pas à même de le faire
malgré des instructions, une surveillance ou un contrôle (I 211/05 et I
661/05 ; cf. ch. 8047.1 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non
seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la
vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même
prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à
titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à
titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048
CIIAI).
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Le ch. 8049 CIIAI établi une liste exhaustive de cas dans
lesquels il y a besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de la loi, à savoir lorsque la personne assurée :
-
ne peut pas vivre de manière indépendante sans
l’accompagnement d’un tiers ;
-
a besoin de l’accompagnement d’autrui pour accomplir des
activités et établir des contacts hors de son domicile, ou
-
risque sérieusement de s’isoler durablement du monde extérieur.
Un tel accompagnement doit permettre à la personne
concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la
personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes
(ch. 8050 CIIAI) :
-
structurer la journée ;
-
faire face aux situations qui se présentent tous les jours (par
exemple des problèmes de voisinage, des questions de santé,
d’alimentation et d’hygiène, des activités administratives simples) ;
-
tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle).
Cet accompagnement doit permettre en outre à l’assuré de
quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires
(achats, loisirs, contacts avec les services officiels ou le personnel médical,
coiffeur, etc.) et de prévenir le risque d’isolement durable, de perte de
contacts sociaux et, par là, de détérioration notable de l’état de santé de
la personne assurée. Le risque purement hypothétique d’isolement du
monde extérieur ne suffit pas ; l’isolement de l’assuré et la détérioration
subséquente de son état de santé doivent au contraire s’être déjà
manifestés. L’accompagnement nécessaire consiste à s’entretenir avec la
personne en la conseillant et à la motiver pour établir des contacts (en
l’emmenant par exemple assister à des manifestations).
L’accompagnement est réputé régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne
au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (I
211/05). Il est possible que la personne assurée nécessite non seulement
-
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une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais aussi un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Même dans de
telles situations, toutes les conditions en matière d’accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie doivent être remplies. La double prise
en compte de la même prestation d’aide n’est cependant pas admissible
(ch. 8051ss CIIAI).
3.En l'espèce, il n'est pas contestable que le recourant a besoin
d’assistance pour se déplacer. En revanche, il ne résulte pas du dossier
qu'il ait un tel besoin pour accomplir d’autres autres actes ordinaires de la
vie. Certes, dans leur rapport du 20 juin 2008, les médecins du Centre
hospitalier V.________ mentionnent une limitation particulière lors du
passage de décubitus à la position debout. Toutefois, ni le recourant, ni
son épouse, ni les différents intervenants n’ont mentionné un besoin
d'aide pour se lever. S’il apparaît, au vu des problèmes d'équilibre
rencontrés par l’intéressé, que ce dernier doit rencontrer certaines
difficultés pour accomplir cet acte, le fait qu'il doive y consacrer plus de
temps ne suffit néanmoins pas à justifier un cas d'impotence.
S'agissant de l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, le recourant en remplit les conditions. En effet, en
raison de l'ataxie cérébelleuse dont il est atteint, il ne lui est plus possible
de marcher sans s'appuyer sur quelqu'un, de sorte qu'il a besoin d'un
accompagnement chaque fois qu'il doit sortir pour se rendre à certaines
activités ou rendez-vous nécessaires ou pour vaquer à ses loisirs. Afin de
pouvoir vivre de manière indépendante, ainsi que pour pouvoir faire face
aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux, il a besoin, suite à
des pathologies établies médicalement, d'un accompagnement. Au
surplus, l’intéressé, âgé de plus de dix-huit ans, vit à son domicile, son
épouse passant plus de deux heures par jour à son accompagnement.
En conclusion, il y a lieu de reconnaître que le recourant a droit
à une allocation pour impotent de degré faible.
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13 -
4.a) Quant au point de départ de l'allocation, l’ancien art. 48 al.
2 LAI concernant le paiement de prestations arriérées a été abrogé au 1
er
janvier 2008, suite à la 5
ème
révision de l’AI (RO 2007 5129 5147), en
raison des nouvelles conditions de dépôt de la demande et d’octroi des
prestations. Désormais, toute question relative au paiement de prestations
arriérées est réglée par l’art. 24 LPGA (FF 2005 4215). A cet égard, le
Conseil fédéral précise que « le droit à la rente doit dorénavant prendre
naissance au plus tôt six mois après le dépôt d’une demande à l’AI. La
rente ne doit plus être versée rétroactivement à partir de la date de
survenue de l’incapacité de gain, souvent antérieure d’un an ou plus. En
principe, cette nouvelle disposition n’entraîne pas pour les assurés de
restriction des conditions d’exercice de leurs droits. Cependant, elle
encourage davantage les assurés à déposer une demande à l’AI le plus tôt
possible, en cas de maladie prolongée. Les assurés ne doivent plus être
encouragés à retarder le dépôt d’une demande d’un an ou de deux ans
jusqu’à ce qu’ils n’aient plus droit aux prestations de l’assurance
d’indemnités journalières en cas de maladie. La personne assurée devra à
l’avenir déposer une demande à l’AI au plus tard six mois après la
survenue de l’incapacité de gain si elle veut préserver tous ses droits
concernant la rente. Si elle le fait plus tard, elle les perd pour chaque mois
de retard. (...) Cette règlementation permet, d’une part, aux assurés de
préserver tout leur éventuel droit à une rente et, d’autre part, à l’AI de
mettre en œuvre des mesures de réadaptation pour les assurés invalides
ou menacés d’une invalidité à un moment où la probabilité qu’elles seront
efficaces est encore considérablement plus grande que par la suite».
b) En l’espèce, il convient toutefois d’appliquer l’art. 48 al. 2
LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132
V 215 consid. 3.1.1), à savoir, en l’occurrence, le dépôt de la demande
d’allocation pour impotence du 31 août 2006.
Selon l’art. 48 al. 2 LAI, si l’assuré présente sa demande plus
de douze mois après la naissance du droit à des prestations arriérées,