402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 294/08 - 536/2011
ZD08.017195
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
-
5 -
existence, ceux-ci l'ont empêché de travailler d'une manière
ponctuelle, mais pas permanente puisque l'assurée a repris son
activité professionnelle rapidement après les événements.
Il s'agit d'une femme intelligente, mais très souffrante par rapport à
la solitude, dont la détresse s'exacerbe à mesure des pertes
d'étayage. Au gré des éloignements et des décès de ses proches,
des symptômes dépressifs sont apparus, qui disparaissent dès que
l'assuré retrouve un entourage satisfaisant. On ne peut donc pas
considérer que l'assurée n'a pas pu mettre en valeur sa licence. Elle
a eu une pleine exigibilité professionnelle après l'obtention de celle-
ci.
Le fait que l'assurée ait exercé des activités sous-qualifiées par
rapport à sa licence universitaire est motivé par des raisons de
conjoncture économique et de choix personnel. Il ne s'agit donc pas
d'une incapacité de travail d'ordre médical.
En conséquence, la date retenue de 1985 pour le début de
l'incapacité de travail apparaît, rétrospectivement, comme
cohérente. Il n'y a pas de raison de modifier l'appréciation de
l'examen SMR du 8 août 2007. »
Le 6 décembre 2007, l'OAI a fait parvenir à l'assurée un projet
de décision, dans lequel il lui a reconnu le droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
juillet 2004. L'OAI a retenu que l'incapacité de travail
de l'assurée était de 50% dans toute activité depuis 1985, ce qui lui aurait
ouvert un droit à une demi-rente d'invalidité dès 1986. Toutefois, l'assurée
n'ayant déposé sa demande de prestations que le 13 juillet 2005, son droit
à la rente ne courait qu'à partir du 1
er
juillet 2004.
Le 21 janvier 2008, l'assurée a contesté ce projet de décision.
Elle a notamment indiqué être désormais suivie par un nouveau médecin
traitant, le Dr B., spécialiste FMH en médecine interne.
Dans un rapport médical du 18 février 2008, le Dr B. a
fait état d'un trouble dépressif récurrent, diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Il a également
mentionné de l'hypertension artérielle à titre de diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail. Il a indiqué qu'il n'existait aucun
suivi psychiatrique de l'assurée, qui travaillait comme téléphoniste à un
taux de 25%, mais avec un rendement inférieur selon ses dires. Par
ailleurs, l'évaluation de la Dresse F.________ du mois d'août 2007, à savoir
-
6 -
un probable taux d'incapacité de travail de 50%, lui paraissait concordante
avec les impressions qu'il avait pu retirer de ses trois consultations avec
l'assurée.
Dans un rapport médical du 5 mars 2008, le Dr O.,
après avoir posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent grave et de
trouble de la personnalité, a confirmé que l’assurée ne présentait toujours
qu'une capacité de travail résiduelle de 20%.
Par décision du 5 mai 2008, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 6 décembre 2007 et a octroyé à l'assurée une demi-rente
d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 50%, dès le 1
er
juillet 2004.
B.Par acte du 4 juin 2008, L. a interjeté recours contre la
décision du 5 mai 2008, dont elle conclut implicitement à la réforme, dans
le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle affirme souffrir de
dépressions profondes et chroniques, caractérisées par des pensées
morbides et des tentatives de suicide, et empirant à chaque événement
affligeant, tel qu'un deuil familial, son divorce ou ses difficultés
professionnelles. A l'appui de son recours, elle fait référence aux rapports
établis par le Dr O., qui attestent une capacité de travail de 20%
dans son activité de téléphoniste. La recourante souligne que ce taux
correspond à celui auquel elle travaille et que cette capacité de travail est
même réduite tous les mois par plusieurs arrêts de travail. Elle relève que
le Dr B. ne la suit que depuis quelques temps, alors que le Dr
O.________ s'est occupé d'elle depuis une vingtaine d'années et est ainsi
mieux à même d'apprécier sa capacité de travail. Quant à l'expertise
établie par la Dresse F.________, elle ne saurait avoir valeur probante, dès
lors que l'entretien avec cette spécialiste en psychiatrie n'a duré que deux
heures. L'assurée conteste également le montant de sa demi-rente
d'invalidité, considérant qu'il n'est pas suffisant pour subvenir à ses
besoins. Elle indique également que certains de ses revenus n'auraient
pas été pris en compte dans le calcul de sa rente et fait part de son
-
7 -
intention d'effectuer elle-même le contrôle concernant l'enregistrement de
ses salaires.
Par réponse du 8 août 2008, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
Le 18 septembre 2008, la recourante a produit les pièces
suivantes :
-
deux attestations émises par la Clinique psychiatrique
universitaire [...], qui indiquent que l'assurée a séjourné à l'Hôpital de
C.________ dans un premier temps du 1
er
au 26 janvier 1979, le diagnostic
posé étant celui de dépression réactionnelle chez une personnalité aux
traits névrotiques, et dans un deuxième temps du 27 février au 13 mars
1985, le diagnostic étant alors celui de réaction anxio-dépressive
secondaire à des difficultés existentielles majeures chez une personnalité
immature ;
-
un courrier adressé le 24 septembre 1998 au médecin
traitant par le Dr. Q., chef de clinique au [...] et le Dr. R.,
médecin assistant, qui indiquent que l'assurée a séjourné à l'Hôpital de
C.________ du 25 août au 8 septembre 1998, le diagnostic retenu étant
celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques (F 33.3) et qui mentionnent notamment ce qui
suit :
« Evolution et discussion : comme décrit dans le status
psychique, Mme L.________ présente de nombreux symptômes
dépressifs importants accompagnés de symptômes psychotiques
tels qu'une perplexité, une grande latence dans ses réponses ainsi
que parfois un discours incohérent. Sur la base de cette description,
nous émettons comme hypothèse diagnostique un état dépressif
grave avec symptômes psychotiques pour lequel nous décidons
d'introduire un traitement antidépresseur par du Floxyfral. Très
lentement, Mme L.________ dit se sentir moins triste et devient
légèrement plus tonique durant les entretiens. Nous effectuons des
examens psychologiques (Rorschach et TAT) effectués par Mme
D., psychologue à C.. Il en ressort une difficulté
d'établir les parts respectives de la dépression et de la perplexité,
perplexité dont l'allure est psychotique. Selon ces tests, la structure
de base est probablement prépsychotique avec une composante
-
8 -
défensive paranoïaque. Selon Mme D., il serait souhaitable
de revoir Mme L. au moment où elle serait moins déprimée
et éventuellement de compléter l'investigation par un bilan
intellectuel afin d'écarter un éventuel tableau psycho-organique.
Par ailleurs, nous effectuons deux entretiens en présence du mari de
Mme L.________ afin d'étayer nos hypothèses de crise, entretiens qui
mettent en évidence un probable conflit de couple difficilement
verbalisable par les deux protagonistes. Ce qu'il en ressort malgré
tout est qu'il semblerait que Mme L.________ éprouve toujours et
encore un grand attachement à son ex mari et c'est à peu près au
moment où ce dernier l'a mise à distance qu'elle a commencé à
déprimer. Par ailleurs, comme décrit dans les éléments
anamnestiques, c'est à peu près dans la même période que son mari
actuel a repris un travail après une période de chômage, étant
moins souvent disponible. »
Se déterminant le 9 décembre 2008 sur les pièces produites
par la recourante, l'OAI n'a pas formulé de remarques particulières à leur
sujet et a maintenu sa position.
En cours de procédure, la recourante a produit divers
certificats médicaux établis par le Dr O.________, qui attestent une totale
incapacité de travail dès le 12 septembre 2008, sans en donner les motifs.
Le 3 mai 2011, la recourante a été invitée par le juge
instructeur à préciser son recours sur la question des montants qui
n'auraient pas été pris en considération dans le calcul de sa rente
d'invalidité. Malgré plusieurs prolongations de délai, la recourante n'a pas
fait état du résultat de ses vérifications ni précisé les motifs pour lesquels
le calcul de sa rente ne serait pas correct.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
-
9 -
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à une rente d'invalidité supérieure à une demi-rente.
c) Par ailleurs, la recourante conteste le montant de sa demi-
rente d'invalidité, indiquant notamment que certains de ses revenus
n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de sa rente et faisant part
de son intention d'effectuer elle-même le contrôle concernant
l'enregistrement de ses salaires par la caisse AVS compétente. Invitée à
plusieurs reprises par le juge instructeur à préciser son recours sur ce
point, la recourante n'a toutefois pas fait état du résultat de ses
vérifications ni n'a précisé les motifs pour lesquels le calcul de sa rente ne
serait pas correct, de sorte que ses conclusions sur ce point sont
-
10 -
irrecevables, conformément aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 et 27 al. 5
LPA-VD. Il n’y a donc pas lieu de les examiner plus en avant.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
-
11 -
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4 ; 115 V 134, consid. 2 ; 114 V
314, consid. 2c ; 105 V 158, consid. 1 ; RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI
2002 p. 64 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). Ainsi, le juge ne peut
écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin
interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou
l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Il peut en effet accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid.
3b/ee et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par
le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération
-
12 -
le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125
V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
Par ailleurs, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011,
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
4.a) Sur le plan somatique, la recourante ne présente pas de
diagnostics ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Sur le plan
psychiatrique, elle se prévaut d’un trouble dépressif récurrent avec
caractéristiques psychotiques congruentes à l’humeur et d'un trouble de la
personnalité à traits évitants et immatures, diagnostics attestés par le Dr
O.________, médecin traitant, le 3 octobre 2005 et justifiant une capacité
de travail résiduelle de 20%. Ce même médecin a finalement retenu le 5
mars 2008 un trouble dépressif récurrent grave et un trouble de la
personnalité justifiant également une capacité de travail résiduelle de
-
13 -
20%. Les Drs F., psychiatre FMH au SMR, et B., également
médecin traitant, ont quant à eux posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, status après épisodes d’intensité sévère, actuellement en
rémission presque complète, et de personnalité dépendante. Ils ont retenu
une capacité de travail résiduelle de 50% dans l’activité habituelle de
téléphoniste, qui est adaptée.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294, consid. 4c ; TF I 1093/06 du 3 décembre
2007, consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3 ; TF I
1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2).
Le Dr O.________ ne bénéficiant pas d’une formation de
psychiatre et son diagnostic psychiatrique ne se fondant pas sur un
système de classification reconnu, les conclusions du rapport de la Dresse
F., psychiatre FMH, posant le diagnostic, entre autres, de trouble
dépressif récurrent actuellement en rémission, et attestant une capacité
de travail de 50%, doivent lui être préférées pour ce premier motif déjà.
A l’appui de son recours, l’assurée a produit les rapports
médicaux relatifs à ses hospitalisations à C. à la suite de ses
tentamens ; il s'agit là des seuls rapports psychiatriques au dossier, mis à
part le rapport de la Dresse F.________. Le diagnostic posé suite à
l'hospitalisation du 1
er
au 26 janvier 1979 est celui de dépression
réactionnelle chez une personnalité aux traits névrotiques. Le diagnostic
posé suite à l'hospitalisation du 27 février au 13 mars 1985 est celui de
-
14 -
réaction anxio-dépressive secondaire à des difficultés existentielles
majeures chez une personnalité immature. Dans le rapport du 24
septembre 1998, il est mentionné un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3). Il ressort de ce
rapport que l'assurée fait face à un probable conflit de couple difficilement
verbalisable, qu'elle éprouve toujours un grand attachement à son ex-mari
et que c'est à peu près au moment où ce dernier l'a mise à distance
qu'elle a commencé à déprimer. Par ailleurs, c'est aux alentours de cette
même période que son mari actuel a repris un travail après une période de
chômage, étant moins disponible et la patiente se retrouvant seule.
La Dresse F.________ a pris en compte ces éléments et les
tentamens dans l’anamnèse de son rapport. Elle expose de manière
circonstanciée les événements de la vie de l’assurée qui ont conduit à ses
hospitalisations, tels que son divorce et ses difficultés professionnelles,
événements que la recourante confirme par ailleurs dans ses
déterminations écrites. La Dresse F.________ explique, conformément aux
psychiatres précédents, que la recourante a eu des épisodes dépressifs
d’intensité sévère dans son existence, mais que ces dépressions ne sont
pas à caractère totalement endogène. En effet, les épisodes dépressifs
prennent un caractère réactionnel lié à la solitude suivant une rupture
sentimentale, des difficultés professionnelles ou un décès. La Dresse
F.________ relève que l’on doit considérer l’assurée comme une
personnalité dépendante qui, lors de sentiment d’abandon, évolue en
position dépressive. La fragilité de l’assurée réduit donc son exigibilité
professionnelle, qui est raisonnablement estimée à 50%. L’assurée doit en
effet continuer son activité professionnelle, sous peine de voir s'aggraver
son sentiment de solitude, d’isolement social, de dévalorisation et donc de
connaître une recrudescence de ses symptômes dépressifs. On peut donc
retenir, à l’instar de la Dresse F.________, que les trois épisodes dépressifs
d’intensité sévère susmentionnés ont certainement pris un caractère
invalidant à leurs époques (1979-1985-1998), mais d’une manière
momentanée et non permanente. Le status actuel montre en effet une
rémission presque complète. Rappelons par ailleurs que, au regard du
début du droit à la rente – 1
er
juillet 2004 –, seule est concernée l’atteinte
-
15 -
à santé de 2004 à 2008 (date de la décision litigieuse) et que les épisodes
dépressifs sévères réactionnels précités concernent une période
antérieure.
Le Dr O.________ retient une capacité de travail, dans une
activité adaptée, de 20% seulement, sans motiver ses conclusions,
estimant qu’il est justifié, au vu de l’affection psychiatrique majeure dont
souffre sa patiente, de retenir une telle capacité de travail. Ce faisant, ce
médecin traitant se base uniquement sur les plaintes de l’assurée et en
particulier sur la période (1979-1985-1998) où celle-ci a présenté des
épisodes dépressifs sévères, en particulier "l’impression d’être
malheureuse avec son partenaire et à son poste de travail". L’assurée n’a
plus eu de suivi psychiatrique depuis lors. A cet égard, le Dr B., qui
suit de manière plus récente l’assurée, retient comme la Dresse F.
une capacité de travail de 50%, qui correspond aux observations qu’il a pu
faire lors de ses consultations.
c) Il apparaît ainsi que l'expertise de la Dresse F.________
comporte une étude approfondie des pièces du dossier, ainsi qu'une
anamnèse complète, tient compte des plaintes de l'assurée, se base sur
un status clinique objectif et se fonde sur une appréciation médicale claire
et détaillée, ainsi que sur des conclusions dûment étayées, de sorte
qu'elle répond aux critères permettant de lui reconnaître valeur probante.
Plus particulièrement, ni les rapports des 3 octobre 2005 et 5 mars 2008
du Dr O.________ ni les certificats médicaux attestant une incapacité de
travail totale sans autres explications ne permettent de mettre en doute
même faiblement le rapport de la Dresse F..
Enfin, s'agissant du grief par lequel l’assurée critique la valeur
probante du rapport de la Dresse F. en raison de la brièveté de
l’unique examen clinique réalisé par celle-ci, il convient de souligner que
le rôle dévolu par la jurisprudence à un expert consiste à fournir une
analyse neutre, ponctuelle et détaillée d'un cas particulier (TF 9C_34/2010
du 9 juillet 2010, consid. 4.2.2). Il appartient ainsi à l'expert de se faire
une idée sur l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref
-
16 -
(TF 9C_751/2010 du 20 juin 2011, consid. 3.3 ; TF 9C_443/2008 du 28 avril
2009, consid. 4.4.2 et la référence) ; la durée de l’entretien entre l’expert
et l’assuré ne constitue donc pas un critère reconnu pour avoir une
influence déterminante sur la qualité et la valeur probante d’un rapport
d’expertise (TFA I 695/04 du 24 janvier 2006, consid. 4.1). En l'occurrence,
force est de constater que la démarche de la Dresse F.________ correspond
aux postulats posés par la jurisprudence quant au rôle d'un expert. Les
griefs de la recourante sur ce point doivent donc être écartés.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI a
considéré que la recourante conservait une capacité de travail de 50%
dans son activité habituelle, considérée comme adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Partant, la Cour de céans ne peut que constater, à l'instar
de l'office intimé, que le degré d'invalidité de la recourante se confond
avec celui de son incapacité de travail dans son activité habituelle, à
savoir 50% (TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; TFA I 337/04 du 22 février
2006, consid. 6 et I 605/01 du 8 juillet 2002, consid. 3), taux qui apparaît
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité supérieure à une
demi-rente depuis le 1
er
juillet 2004 (art. 48 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007).
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
-
17 -
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 5 mai 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à concurrence de 250 fr. (deux cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :